Assemblée nationaleAdoptéProposition de loi ordinaire

Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

En clair

RÉSUMÉ Cette proposition de loi encadre l'organisation, la gestion et le financement des clubs sportifs professionnels en France, avec deux objectifs principaux : renforcer la transparence financière et sécuriser les budgets des clubs. Plusieurs mesures ont été adoptées, comme l'élargissement de la représentation des acteurs professionnels (médecins, administratifs) dans les instances dirigeantes des clubs, la diffusion gratuite des finales européennes ou mondiales des clubs français, et la création d'un rôle officiel pour les sociétés commerciales dans le dialogue avec les supporters. En revanche, plusieurs amendements visant à limiter l'influence des investisseurs étrangers ou à renforcer le contrôle du ministère des Sports ont été rejetés. Pour les citoyens, cette loi pourrait améliorer la stabilité des clubs et la qualité des infrastructures sportives, tout en garantissant une meilleure gestion des fonds publics. Le Rassemblement National [extrême droite] a voté systématiquement en faveur de l'ensemble du texte et de tous les articles clés, montrant une approbation totale. La NUPES (LFI-NFP) [gauche] a également soutenu la loi dans son intégralité, mais s'est fortement opposée à deux articles spécifiques (10 bis A et 10 bis B), où elle a voté contre à l'unanimité. Le groupe Renaissance (DEM) [centre] et Horizons (HOR) [centre droit] ont adopté une position très favorable, avec une abstention isolée pour DEM sur un article. Les Républicains (DR) [droite] ont voté pour la loi et tous ses articles, sans réserve. Europe Écologie Les Verts (ECOS) [gauche] a globalement soutenu le texte, mais s'est opposé à deux articles (10 bis A et 10 bis B), avec des divisions internes sur le premier. Le groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR) [extrême gauche] a voté pour la loi, tandis que le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) [centre] et les non-inscrits (NI) [centre] l'ont également approuvée. Enfin, le groupe Union des démocrates et indépendants (UDI-Agir) [droite] s'est abstenu sur l'ensemble du texte, marquant une position neutre.

Résumé généré par IA
75
Scrutins
38
Adoptés
37
Rejetés
681
Amendements
38 adoptés37 rejetés
391ART. 10 BIS C

le Gouvernement

Cet article instaure une exigence relative à l’activité de services de la société de l’information. Or, la plupart des dispositions de la loi influenceurs de 2023 a été notifiée à la Commission européenne et celle ci avait pointé, dans ses observations à l’issue du délai de statu quo, le fait que des dispositions ne lui ont pas été notifiées conformément à l’article 5 de la directive 2015/1535. Ainsi, il parait cohérent, considérant que cet article vient étendre le champ d’application de la loi influenceurs de 2023, que cet article doive faire l'objet d'une notification à la Commission européenne si il était adopté. Afin de convoquer la commission mixte paritaire dans les plus brefs délais et de permettre la promulgation de cette loi au plus vite, il convient de supprimer cet article. Tel est le sens de cet amendement.

Déposé le 29 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
390APRÈS ART. 10 BIS

M. Belhaddad

Changement de référence. Viser de l’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux plutôt que le code de la sécurité intérieure.

Déposé le 29 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
389ART. 10 QUATER

M. Belhaddad

Ce sous-amendement vise à supprimer les mots « qui est habilité à formuler des recommandations sur tout sujet relevant de son domaine de compétence » afin de garantir l’indépendance du collège de l’autorité nationale des jeux.

Déposé le 29 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
388ART. 5

M. Courbon

L'amendement n°17 reprend une disposition adoptée lors de l'examen de cette proposition de loi en commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, à l'alinéa 8 de l'article 5. Par conséquent, afin d'assurer son opérationnalité, il convient de l'adapter, en indiquant que les associations de supporters de portée nationale et siégeant à l'Instance nationale du supportérisme (INS) sont concertées en amont des négociations relatives aux droits audiovisuels des compétitions sportives, au sujet des modalités d'organisation de ces compétitions (calendrier, horaires des matchs...). Cet ajustement est nécessaire au regard de la complexité des négociations relatives aux droits audiovisuels et de la nécessité de respecter le secret des affaires. Il ne s’agit donc pas de faire participer les supporters au déroulement même de la négociation mais de les consulter en amont au moment de la définition du cahier des charges, notamment sur les aspects relatifs aux modalités d’organisation de la compétition.

Déposé le 29 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
387ART. 2

M. Duparay

Si l'amendement n° 1 était adopté en l'état, la convention de subdélégation provisoire imposée par le ministère pourrait rester en vigueur jusqu'à cinq ans. Une telle durée paraît excessive. Il convient de limiter une telle période transitoire à deux ans maximum. Tel est l'objet de ce sous-amendement.

Déposé le 29 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
386ART. PREMIER

Mme Riotton

Précision rédactionnel visant à inclure explicitement le cas, prévu par la commission, où une seule ligue professionnelle gère concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

Déposé le 28 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
385ART. PREMIER

Mme Riotton

Précision rédactionnelle.

Déposé le 28 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
384ART. 1ER AA

M. Duparay

Le I de l’adt n° 362 apporte une précision rédactionnelle à laquelle le rapporteur Lionel Duparay n’a pas d’objection. Le III, pour sa part, vise à introduire une mesure d’application transitoire identique à celle proposée par le rapporteur. Le II, en revanche, a pour objet de supprimer une disposition, approuvée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, consistant à élargir le contrôle d’honorabilité à l’ensemble des salariés des fédérations. Alors que le Gouvernement entend, par ailleurs, renforcer l’ensemble des dispositions visant à protéger les mineurs et qu’une telle évolution rend inéluctable une extension plus large du contrôle d’honorabilité dans les clubs sportifs, l’exemple doit venir d’en haut, à savoir des fédérations et des ligues. Le rapporteur souhaite donc maintenir cette disposition dans le texte. Pour ce faire, il propose de supprimer le II de l’amendement n° 362 afin de permettre l’adoption de cet amendement.

Déposé le 28 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
383ART. 9

M. Duparay

Ce sous-amendement réintroduit la possibilité pour le ministre chargé des sports de rendre un avis motivé sur un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive. Adoptée en commission, cette possibilité doit permettre au ministre de se prononcer sur la dimension sportive du projet et notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures. Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; de toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance nationale de supportérisme et de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal. Cet avis est rendu public.

Déposé le 28 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
382ART. 9

M. Duparay

Ce sous-amendement introduit la possibilité aux 3 catégories de personnes morales suivantes d'être entendues, à leur demande, par la DNCG lors de la procédure d'examen d'un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d'une société sportive : * toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; * toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance nationale du supportérisme ; * toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal. Ces trois catégories de personnes morales sont également autorisées à contester devant les juridictions administratives la décision rendue par la DNCG.

Déposé le 28 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
381ART. 9

M. Duparay

Ce sous-amendement réintroduit la possibilité pour la DNCG d'autoriser avec réserves, de suspendre ou d'interdire un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive. Un tel projet est automatiquement interdit si un des trois risques suivants est constitué : méconnaissance de l'article L. 122-7; atteinte aux résultats financiers de la société sportive ou à l'aléa sportif ; et absence de garantie suffisante d'assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.

Déposé le 28 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
380ART. 9

M. Duparay

Ce sous-amendement vise à compléter le contrôle réalisé par la DNCG au moment de l'examen d'un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive en prévoyant, comme le prévoyait le texte adopté par la commission, qu'il porte également sur les garanties apportées pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive. Si un club en passe d'être racheté est en difficulté financière, il est indispensable de s'assurer de la solidité financière de son repreneur.

Déposé le 28 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
379ART. 9

M. Duparay

Ce sous-amendement précise que les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent pas être effectués au domicile d'un agent sportif. La rédaction proposée par l'amendement 373 rend possible un contrôle sur pièces et sur place au domicile d'un agent sportif sans offrir de garanties procédurales alors même que l'article L 16B du livre des procédures fiscales encadre par exemple très strictement les visites domiciliaires en prévoyant notamment que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés. En l'absence de garantie comparable pour les agents sportifs, il est proposé d'exclure le domicile des agents sportifs des possibilités de contrôle sur pièces et sur place.

Déposé le 28 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
377ART. 1ER A

M. Duparay

Ce sous-amendement propose d'étendre aux salariés des fédérations le plafond de rémunération applicable à leurs dirigeants.

Déposé le 27 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
376ART. 9 TER

Mme Lingemann, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier

L’adoption d’un amendement déjà présenté par l’autrice du présent amendement a permis de sécuriser et de clarifier le cadre juridique de l'article L131-16 du code du sport qui permet aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels, conformément à l’esprit poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Cette faculté de régulation a notamment permis l’émergence et la consolidation de mécanismes vertueux de contrôle financier, tel que le « Salary Cap » mis en œuvre par la Ligue nationale de rugby, dont les effets positifs sont aujourd’hui largement reconnus en matière de soutenabilité économique des clubs, d’équité sportive et d’attractivité des compétitions professionnelles. D’autres disciplines, à l’image du basketball professionnel avec le dispositif de « Luxury Tax », se sont depuis engagées dans une démarche comparable. Toutefois, plusieurs contentieux récents ou envisagés mettent en lumière certaines fragilités rédactionnelles de l’article L. 131‑16 du code du sport, susceptibles d’affaiblir l’effectivité de ces mécanismes de régulation financière. La proposition de rédaction de cet amendement du groupe Les Démocrates vise ainsi à préciser le dispositif adopté en commission en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu’elle préserve l’équité des compétitions. L'amendement retient notamment pour cela que le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés

Déposé le 26 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
375ART. 1ER A

le Gouvernement

Cet amendement vise à supprimer la fixation, dans le contrat de délégation, du plafond des rémunérations applicable aux dirigeants des fédérations délégataires. Le contrat de délégation n’a pas pour objectif de déterminer le montant limite de ces rémunérations. De plus, le ministère des sports n’a pas les moyens de déterminer, en fonction des fédérations, un montant maximal. Une application uniforme à l’ensemble des fédérations est plus appropriée. Il est également précisé que, chaque année, les fédérations transmettent au ministre des sports les montants des rémunérations des dirigeants dans un objectif de contrôler la bonne application du plafond.

Déposé le 26 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
374ART. 9

le Gouvernement

Le présent amendement vise à apporter des clarifications et des détails sur la compétence des DNCG en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est ainsi l’occasion de renforcer le dispositif LBC-FT à plusieurs égards. Le III de l’article 9 de la présente proposition de loi faisait naitre une incohérence dans le dispositif dans la mesure où, si les DNCG ont effectivement un rôle à jouer en matière de prévention des flux financiers illicites, leur assujettissement aux obligations LBC-FT n’apparait pas adapté puisqu’elles sont créées par les fédérations en leur sein, alors que ces dernières sont elles-mêmes autorités de contrôle pour les agents sportifs. La fédération se retrouvait alors, à la fois, dans un rôle d’assujetti (via la DNCG) et de superviseur. Le gouvernement propose donc de désigner expressément les DNCG, lorsqu’elles ont été créées par la fédération, comme autorité de contrôle de la profession d’agent sportif. De cette manière, les DNCG seront amenées à transmettre des informations à Tracfin, en application de l’article L.561-28 du code monétaire et financier, comme cela était visé dans l’écriture initiale. Il convient alors d’articuler cette nouvelle disposition avec l’assujettissement des clubs de football professionnel opéré par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, et de tirer les conséquences de cette dernière en désignant l’organe de contrôle pour ces nouveaux assujettis. Il est donc proposé, en plus de la supervision des agents sportifs, de confier à la DNCG du football le contrôle du respect par les clubs de football professionnels de leurs nouvelles obligations de prévention en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour finaliser le dispositif d’assujettissement des clubs de football professionnels à ces obligations, l’amendement prévoit aussi d’étendre le pouvoir de sanction des clubs de football à la Commission nationale des sanctions, déjà compétente pour sanctionner les manquements des agents sportifs à leurs obligations en matière de lutte contre la criminalité financière. En outre, cet amendement vient préciser l’assujettissement des clubs de football professionnel afin de mieux encadrer le renvoi au pouvoir réglementaire pour la détermination de l’ensemble des conditions d’assujettissement. En effet, mentionner la participation aux compétitions professionnelles permet de s’en tenir strictement au champ du règlement européen et le renvoi au décret pour fixer les conditions et limites de cet assujettissement permet d’envisager la détermination des exemptions et des transactions pour lesquelles les clubs seront assujettis. Ces modifications visent à sécuriser le dispositif. L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions applicables aux clubs de football professionnel est calquée sur celle prévue par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, lui-même aligné sur les dispositions du nouveau règlement européen antiblanchiment (Règlement UE 2024/1624). Afin de renforcer le dispositif global, cet amendement vise également à rationaliser le régime en place s’agissant des obligations de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme imposées aux agents sportifs, et à le rapprocher de ce qui existe au niveau européen. Aujourd’hui, l’ensemble des agents sportifs licenciés sont assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, quel que soit le degré d’exposition de la discipline sportive aux risques en matière de criminalité financière. Les plus grosses fédérations (football, rugby, basket, handball, volley-ball, tennis) concentrent environ 95 % des agents sportifs licenciés aujourd’hui. Il est ainsi proposé de recentrer les efforts sur les sports les plus exposés aux risques de flux financiers illicites, en se concentrant sur les fédérations dont le nombre d’agents sportifs licenciés et titulaires d’une carte professionnelle dépasse un certain seuil. Cela permettrait d’ailleurs de rapprocher le dispositif français au nouveau règlement européen antiblanchiment de 2024 qui prévoit l’assujettissement des agents sportifs du football à l’échelle européenne, mais qui permet aux Etats membres d’élargir le périmètre d’assujettissement au niveau national si une exposition particulière aux risques le justifie.

Déposé le 26 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
373ART. 9

le Gouvernement

Cet amendement vise à réécrire les alinéas 12 à 55 dans un objectif principal de conformer ces dispositions aux règles constitutionnelles ainsi qu’à celles de l’Union européenne en matière de concurrence tout en maintenant un renforcement du contrôle des clubs professionnels par les DNCG. Tout d’abord, cet amendement vise donc à supprimer le pouvoir conféré aux organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du code du sport de s’opposer à tout projet d’achat, de cession et de changement d’actionnariat d’une société sportive au motif que la situation financière de la société serait menacée. En conséquence, les dispositions permettant l’application de ce dispositif sont également supprimées. Pour rappel, dans son avis rendu le 27 novembre 2025, le Conseil d’Etat « estime que le motif donné à l’exercice du pouvoir conféré est d’une trop grande généralité et insuffisamment caractérisé pour être regardé comme se référant à un intérêt général ». Il serait alors susceptible de porter atteinte à plusieurs droits constitutionnellement garantis tels que le droit de propriété, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle. Par ailleurs, le Conseil d’Etat rappelle également que cette disposition serait contraire au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Peuvent être cités l’article 49 qui « interdit les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre ». L’article 63, pour sa part, « interdit toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les États membres et les pays tiers. » L’article 101 interdit également « les ententes ou accords entre entreprises, les décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. » L’article 102 interdit, enfin, les abus de position dominante. De plus, conformément aux jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 1974, Walrave et Koch contre Union cycliste internationale, C-36/74 ; CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21 et C-124/21 P), le Conseil d’Etat réaffirme que le sport constitue une activité économique. En l’absence d’exception sportive, cette disposition doit donc être supprimée pour ne pas être considérée comme contraires au droit conventionnel et à la Constitution. S’agissant de prévenir la multipropriété, la seule mention du respect de l’article L. 122-7 lorsque l’organisme exerce sa mission de contrôle suffit à atteindre l’objectif recherché par l’article. En effet, les précisions apportées par l’article initial, soit la prévention de « toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles » conduiraient la DNCG à se prononcer sur des projets de rachat ou de changements d’actionnaires situés en dehors de la France. A cet égard, les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdisent la limitation de tels investissements. Ensuite, la possibilité donnée au ministre chargé des sports de rendre un avis sur tout projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnariat est supprimée. En effet, il n’est pas du ressort du ministère de rendre un tel avis. Les clubs sportifs professionnels constitués en société sont responsables des choix financiers qu’ils opèrent et de leurs impacts sur leur politique sportive. D’une façon générale, les dispositions adoptées en commission déresponsabilisent les clubs professionnels au profit des DNCG. Le gouvernement propose donc, avec son amendement, de rendre plus transparentes les opérations d’achat, de cession ou de changement d’actionnariat, tout en laissant le poids de la responsabilité des choix financiers aux seuls clubs professionnels. Enfin, le présent amendement vise à renforcer les prérogatives des DNCG en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en rappelant que ces contrôles sont effectués selon les modalités prévues par le code monétaire et financier. Il ajoute également l’obligation pour la DNCG de transmettre au ministre chargé des sports un rapport annuel rendant compte des contrôles réalisés et des sanctions délivrées.

Déposé le 26 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
372ART. 2

le Gouvernement

Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour le ministre chargé des sports de donner force exécutoire, à l’issue de la procédure déjà prévue, au projet de convention qu’il aura préalablement soumis aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire, afin d’éviter l’hypothèse où une fédération délégataire souhaite maintenir l’existence d’une ligue professionnelle mais que celle-ci ne fonctionne sans convention de subdélégation. Aussi, cet amendement reprend les recommandations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 novembre 2025, lesquelles consistent d’une part, à insister sur le fait que cette disposition serait applicable au seul cas où la fédération souhaiterait maintenir l’existence d’une ligue et, d’autre part, à rappeler la condition selon laquelle la force exécutoire donnée à une convention par le ministre chargé des sports dans le cadre d’un dispositif visant à préserver l’objectif d’intérêt général lié à l’exercice et à la continuité de la mission de service public, n’a pas pour fonction de se substituer aux articles L. 131‑14 et R. 132‑17 du code du sport et reste assujettie au principe de la liberté contractuelle. Enfin, cet amendement propose de supprimer, pour le motif lié à l’ordre public, la notion de « moralité publique », laquelle est déjà une composante de l’ordre public et dont le contour peut paraitre imprécis.

Déposé le 26 juin 2026PIONANR5L17BTC2797
371ART. 9 TER

le Gouvernement

Les dispositions de l’article L. 131-16 offrent la possibilité aux fédérations délégataires, et le cas échéant aux ligues professionnelles qu’elles ont créées, de réguler les rémunérations servies aux sportifs professionnels sont issues de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs. Il ressort des travaux parlementaires de l’époque que le législateur avait ainsi entendu encourager et conforter le règlement dit « Salary Cap » tout juste instauré par la Ligue nationale de rugby. Celui-ci a donné depuis plus de 15 ans des résultats probants, tant en termes de solidité financière des clubs de rugby que d’équilibre compétitif et d’attractivité du championnat de TOP 14, considéré comme le plus performant au monde. L’exemple du rugby a du reste été suivi, depuis 2023, par la Ligue nationale de basket qui a institué un règlement dit « Luxury Tax ». La contestation de ces règlements par une minorité de club conduit le gouvernement à proposer de préciser la notion de rémunération tout en restant volontairement large afin d’inclure un maximum de versement du club envers le sportif. Il revient ensuite aux fédérations et aux ligues professionnelles de préciser et de déterminer les modalités d’application de ce plafond dans leur règlementation. Cette volonté d’encadrement ne doit pas pour autant déboucher sur une définition peu lisible et sujette à contentieux. Ainsi, la proposition rédactionnelle permet, notamment, de retirer les termes de promesse ou de personnes liées, notions imparfaites, vagues et, de ce fait, insécurisant juridiquement. Le présent amendement permet de pallier à cela en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu’elle préserve l’équité des compétitions.

Déposé le 26 juin 2026PIONANR5L17BTC2797

Tous les amendements ont été chargés