Abrogation du Code noir
En clair
La proposition de loi vise à abroger officiellement le "Code noir" de 1685, un texte de l'Ancien Régime organisant l'esclavage dans les colonies françaises. L'Assemblée nationale a adopté cette abrogation, qui a une portée principalement symbolique et mémorielle, sans impact juridique direct puisque ce texte était déjà caduc. Plusieurs amendements proposant d'ajouter des mesures de réparations financières pour les descendants d'esclaves ou d'élargir l'abrogation à d'autres textes historiques ont été rejetés. La loi se limite donc à une reconnaissance officielle de l'illégitimité du Code noir et à des actions éducatives ou mémorielles, sans engagement sur des compensations économiques ou des modifications juridiques étendues. Tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale ont voté en faveur de la proposition de loi principale, avec une unanimité quasi totale : LFI-NFP [gauche], RN [extrême droite], EPR [centre], SOC [centre gauche], ECOS [gauche], LIOT [centre], DEM [centre], HOR [centre droit], DR [droite], GDR [extrême gauche], UDDPLR [droite] et NI [centre]. Cependant, des nuances apparaissent sur les articles spécifiques. Le RN [extrême droite] s'est opposé à l'article 2, qui élargissait la portée de l'abrogation à d'autres textes coloniaux, tandis que tous les autres groupes l'ont soutenu. Aucun groupe n'a exprimé d'opposition globale au texte principal, malgré des désaccords sur certains amendements ou articles secondaires.
Résumé généré par IA
M. Mathiasin
Ce sous-amendement précise la rédaction retenue au sein de l'amendement n°21.
Mme Bellay, M. William, M. Baptiste, M. Califer, M. Naillet et M. Dufau
Le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d’être corrigée. En droit français, l’abrogation et l’annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L’abrogation met fin à un acte pour l’avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu’il a produits pendant sa vigueur. Elle est l’instrument normal de la révision législative. L’annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l’acte est réputé n’avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l’arrêt Société du journal « L’Aurore » (Conseil d’État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l’article 1178 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d’un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement. L’article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. » L’article 6 du même code rappelle qu’« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l’ordre public. Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d’êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l’Édit de mars 1685) et l’exercice sur eux d’une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d’êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l’ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable. La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l’esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l’humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n’est pas déclaratoire pour l’avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle. Or le crime contre l’humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l’humanité et se borner à l’abroger — c’est-à-dire à le supprimer seulement pour l’avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l’humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu’implique l’abrogation. Cette cohérence est également exigée par le droit international. L’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l’humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l’époque des faits. Ainsi, cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d’ascendance africaine pour les Antilles, propose une annulation qui ne fait pas disparaître l’histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu’il était contraire aux fondements de l’humanité que le droit a vocation à protéger. Nommer cette nullité, c’est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ».
M. Mathiasin
Cet amendement clarifie la rédaction de l'article 2 en conservant tous les acquis des amendements adoptés en commission.
Mme Taillé-Polian, M. Gustave, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Mme Taillé-Polian, M. Gustave, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Maillot, Mme Faucillon, M. Castor, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Lecoq, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou
Cet amendement entend s'assurer de l'abrogation des Lettres patentes de 1723, spécifiquement éditées pour régir l'esclavage dans les colonies de l'Océan indien, notamment à l'île Bourbon, désormais île de la Réunion. L'appellation Code noir ou édit du Roy de 1685, dont la paternité est attribuée à Colbert, est un corpus de textes adopté sous Louis XIV afin de légaliser et de normer l'esclavage dans les Antilles appelées alors "îles de l'Amérique". Dans l'Océan indien et notamment à l'île Bourbon, l'esclavage était déjà appliqué par transposition de ce Code noir sous forme de réglementation locale. Toutefois, à la demande de la Compagnie des indes orientales, sont adoptées par Louis XV, les Lettres patentes en décembre 1723 afin de formellement autoriser et normer l'esclavage dans ces territoires. Ces lettres intègrent l'abondante réglementation élaborée par les autorités locales. Ces colonies ont donc leur corpus juridique propre qui autorise l'esclavage et ces textes n'ont jamais été abrogés. Alors que l'Assemblée nationale s'apprête a apurer le corpus juridique de ces normes discriminatoires et profondément inhumaines, il est important que tous les territoires dits d'Outre-mer soient assurés que les normes qui lui ont été spécifiquement appliquées soient définitivement abrogées. C'est pourquoi il est demandé que soit formellement abrogées ces Lettres patentes de décembre 1723 régissant l'esclavage dans les Mascareignes, connue sous le nom de "Code Noir des îles de France et de Bourbon".
M. William, Mme Bellay, M. Baptiste, M. Califer, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée juridique et symbolique de l’article 1er de la proposition de loi. Cette rédaction plus complète permet de viser l’ensemble des textes répondant à la qualification de « code noir » afin d’éviter toute confusion à l’avenir. Cette démarche tient également compte du fait que plusieurs versions de ces dispositions ont été enregistrées avec des variantes, auprès des « Conseils souverains » de la Guadeloupe, de la Martinique. L’Édit sera étendu à Saint-Domingue en 1687 et à la Guyane en 1704. (V. Niort, J. – F. et Richard, J. (2009). L’Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française dit « code noir » : versions choisies, comparées et commentées. L’Édit de 1685 a été repris également en substance dans les édits de 1723 pour les Iles Bourbon (Réunion) et de France (Maurice) et de 1724 pour la Louisiane, parfois appelés aussi « Codes Noirs ».
M. William, Mme Bellay, M. Califer, M. Baptiste, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée normative de la disposition d’abrogation en précisant expressément que les textes visés, outre leur abrogation, sont réputés illégaux. Il s’agit de lever toute ambiguïté quant à la nature juridique de ces instruments historiques, en affirmant sans équivoque leur incompatibilité avec les principes fondamentaux du droit et, en particulier, avec les principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de dignité de la personne humaine.
Mme Bellay, M. William, M. Baptiste, M. Califer, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Mme Bellay, M. William, M. Baptiste, M. Califer, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés
M. Naillet, M. William, Mme Bellay, M. Baptiste, M. Califer, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la remise d’un rapport sur l’abrogation de plusieurs textes relatifs à l’abolition de l’esclavage et au suivi de leur exécution. La loi ne pouvant abroger des textes réglementaires, il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport relatif à – l’abrogation de l’article 5 du décret relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et les possessions françaises du 27 avril 1848 qui prévoyait que « l’Assemblée nationale [règlerait] la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux Colons » ; – l’abrogation du décret du 24 novembre 1849 pour la répartition de l’indemnité coloniale ; – l’abrogation des décrets du 13 février et du 27 mars 1852 qui régissent le statut, les droits et les devoirs des engagés et des engagistes à La Réunion et à Maurice. L’engagisme ou travail sous contrat d’engagement dénomme un système d’utilisation de la main-d’oeuvre forcée et déportée qui connut un véritable essor à compter des abolitions de 1848 dans l’espace colonial français. Entre 1828 et 1933, on estime que ce véritable servilisme moderne a fait 200 000 victimes à La Réunion et 462 800 à l’île Maurice. Cet amendement est directement inspiré de la proposition de loi visant à abroger les textes coloniaux organisant et régissant l’esclavage déposée par le sénateur Victorin Lurel le 23 mai 2025.
M. William, Mme Bellay, M. Baptiste, M. Califer, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés
M. William, Mme Bellay, M. Baptiste, M. Califer, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler, conformément à l’article 1er de la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité que ensemble des textes, qui ont institutionnalisé la réduction d’êtres humains à l’état de bien meuble, organisé leur transport et exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l’humanité que constitue la traite et l’esclavage.
M. Nilor, M. Nadeau, M. Ratenon et M. Gaillard
En 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d’esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain. Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d’Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit. Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes des réparations matérielles et financières liées à l’esclavage. La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité mais n’a pas pu aborder la question de la réparation financière. Aujourd’hui, lors du 25ème anniversaire de cette loi, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ». Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l’article 2 de cette proposition de loi. Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l’exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d’inciter ce gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.
M. Nilor, M. Nadeau, M. Ratenon et M. Gaillard
En 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d’esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain. Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d’Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit. Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes des réparations matérielles et financières liées à l’esclavage. La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité mais n’a pas pu aborder la question de la réparation financière. Aujourd’hui, lors du 25ème anniversaire de cette loi, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ». Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l’article 2 de cette proposition de loi. Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l’exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d’inciter ce gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.
M. Nilor, M. Nadeau, M. Ratenon et M. Gaillard
Si d’aucuns s’accordent à dire que les mots ont un sens, n’oublions pas aussi qu’ils ont aussi une force et des conséquences. 1/L’abrogation est le fait d’annuler pour l’avenir le caractère exécutoire d’un texte. Quand une loi est abrogée, elle disparaît pour le futur mais pas pour le passé. Elle a donc aucun effet rétroactif. Quand on parle de l’annulation d’une loi, on parle de son anéantissement rétroactif. Quid alors du passé ? Par l’abrogation tout ce qui a été fait avant est validé. Et cette démarche ferme la porte à toute réparation. Par l’annulation, on déclare illégal le code noir. C’est dire qu’il n’aurait jamais dû exister. 2/L’abrogation d’une loi ne définit pas son caractère illicite et elle pourrait donc être interprétée de différentes manières. Prenons l’exemple parmi d’autres de la loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit. Pas moins de 115 lois ont été abrogés d’un coup : Est- ce qu’on dit que ces lois étaient illicites ? NON! L’abrogation peut s’apparenter alors à une forme d’obsolescence. Elle peut être comprise par le fait de n’avoir aucune raison d’être. L’abrogation peut aussi signifier qu’un gouvernement n’est tout simplement pas d’accord avec une mesure politique prise précédemment. Il s’agit là d’une abrogation prise sur la base d’un désaccord uniquement politique et qui ne désigne aucun caractère illicite du texte abrogé. Déclarer nul et non avenu le code noir annule donc toutes interprétations hasardeuses de cette démarche. Et dans notre devoir de mémoire et de réparation il convient de bien nommer les choses et les faits. Nous voulons dire que ce code n’est pas devenu inutile par quelque évolution de la morale. Ce que nos ancêtres ont subi n’est pas devenu abominable graduellement par l’évolution des mœurs, de la pensée philosophique ou politique.
M. Nilor, M. Nadeau, M. Ratenon et M. Gaillard
En 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d’esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain. Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d’Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit. Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes des réparations matérielles et financières liées à l’esclavage. La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité mais n’a pas pu aborder la question de la réparation financière. Aujourd’hui, lors du 25ème anniversaire de cette loi, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ». Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l’article 2 de cette proposition de loi. Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l’exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d’inciter ce gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.
M. Nilor, M. Nadeau, M. Ratenon et M. Gaillard
Si d’aucuns s’accordent à dire que les mots ont un sens, n’oublions pas aussi qu’ils ont aussi une force et des conséquences. 1/L’abrogation est le fait d’annuler pour l’avenir le caractère exécutoire d’un texte. Quand une loi est abrogée, elle disparaît pour le futur mais pas pour le passé. Elle a donc aucun effet rétroactif. Quand on parle de l’annulation d’une loi, on parle de son anéantissement rétroactif. Quid alors du passé ? Par l’abrogation tout ce qui a été fait avant est validé. Et cette démarche ferme la porte à toute réparation. En abolissant son régime juridique , on déclare illégal le code noir. C’est dire qu’il n’aurait jamais dû exister. 2/L’abrogation d’une loi ne définit pas son caractère illicite et elle pourrait donc être interprétée de différentes manières. Il faut impérativement que ce texte inscrive dans son corps le caractère illicite de ce code en le condamnant. C’est la moindre des choses. Prenons l’exemple parmi d’autres de la loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit. Pas moins de 115 lois ont été abrogés d’un coup Est- ce qu’on dit que ces lois étaient illicites ? NON L’abrogation peut s’apparenter alors à une forme d’obsolescence. Elle peut être comprise par le fait de n’avoir aucune raison d’être. L’abrogation peut aussi signifier qu’un gouvernement n’est tout simplement pas d’accord avec une mesure politique prise précédemment. Il s’agit là d’une abrogation prise sur la base d’un désaccord uniquement politique et qui ne désigne aucun caractère illicite du texte abrogé. Abolir le code noir annule donc toutes interprétations hasardeuses de cette démarche. Et dans notre devoir de mémoire et de réparation il convient de bien nommer les choses et les faits. Nous voulons dire que ce code n’est pas devenu inutile par quelque évolution de la morale. Ce que nos ancêtres ont subi n’est pas devenu abominable graduellement par l’évolution des mœurs, de la pensée philosophique ou politique.
M. Nilor, M. Nadeau, M. Ratenon et M. Gaillard
En 1848 au moment de l’abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d’esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain. Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d’Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit. Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes de réparations matérielles et financières liées à l’esclavage. La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l’esclavage de crimes contre l’humanité mais n’a pas pu aborder la question de la réparation financière. Aujourd’hui, lors du 25e anniversaire de cette loi, le Président de la République a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ». Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l’article 2 de cette proposition de loi. Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l’exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d’inciter ce Gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.
M. Nilor, M. Nadeau, M. Ratenon et M. Gaillard
Si d’aucuns s’accordent à dire que les mots ont un sens, n’oublions pas aussi qu’ils ont aussi une force et des conséquences. 1/L’abrogation est le fait d’annuler pour l’avenir le caractère exécutoire d’un texte. Quand une loi est abrogée, elle disparaît pour le futur mais pas pour le passé. Elle a donc aucun effet rétroactif. Quand on parle de l’annulation d’une loi, on parle de son anéantissement rétroactif. Quid alors du passé ? Par l’abrogation tout ce qui a été fait avant est validé. Et cette démarche ferme la porte à toute réparation. En privant le code de toute portée normative ab initio, on déclare illégal le code noir. C’est dire qu’il n’aurait jamais dû exister. 2/L’abrogation d’une loi ne définit pas son caractère illicite et elle pourrait donc être interprétée de différentes manières. Prenons l’exemple parmi d’autres de la loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit. Pas moins de 115 lois ont été abrogés d’un coup Est- ce qu’on dit que ces lois étaient illicites ? NON L’abrogation peut s’apparenter alors à une forme d’obsolescence. Elle peut être comprise par le fait de n’avoir aucune raison d’être. L’abrogation peut aussi signifier qu’un gouvernement n’est tout simplement pas d’accord avec une mesure politique prise précédemment. Il s’agit là d’une abrogation prise sur la base d’un désaccord uniquement politique et qui ne désigne aucun caractère illicite du texte abrogé. Priver le code de toute portée normative ab initio annule donc toutes interprétations hasardeuses de cette démarche. Et dans notre devoir de mémoire et de réparation il convient de bien nommer les choses et les faits. Nous voulons dire que ce code n’est pas devenu inutile par quelque évolution de la morale. Ce que nos ancêtres ont subi n’est pas devenu abominable graduellement par l’évolution des mœurs, de la pensée philosophique ou politique.
Tous les amendements ont été chargés