Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
En clair
RÉSUMÉ Ce dossier législatif vise à renforcer la protection des mineurs face aux risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux, notamment en matière de cyberharcèlement, d'exposition à des contenus inappropriés ou de manipulation algorithmique. La proposition de loi adoptée introduit plusieurs mesures concrètes : un âge minimal de 15 ans pour accéder aux réseaux sociaux (sauf exceptions éducatives), l'obligation pour les influenceurs de signaler les contenus promotionnels dangereux, et une responsabilité accrue des plateformes utilisant des algorithmes pour recommander des contenus aux jeunes. En revanche, des mesures plus restrictives, comme l'interdiction de dispositifs favorisant l'exposition précoce aux écrans ou la formation obligatoire des professionnels de santé sur ce sujet, ont été rejetées. Pour les citoyens, cela se traduira par des règles plus strictes sur les plateformes numériques et une meilleure information sur les dangers des réseaux sociaux, mais sans restriction légale sur certains produits ou pratiques éducatives. --- POSITIONS Le groupe Ensemble pour la République (centre) [centre] a voté massivement en faveur du texte, avec 61 voix pour et aucune opposition, montrant un soutien unanime à cette proposition de loi. Le Rassemblement National (extrême droite) [extrême droite] a également adopté une position très favorable, avec 22 voix pour et aucune contre. Les groupes Horizons et apparentés (centre droit) [centre droit], Socialistes (centre gauche) [centre gauche], Droite républicaine (droite) [droite], et Démocrate (centre) [centre] ont tous voté très favorablement, avec des scores allant de 8 à 11 voix pour et aucune opposition. Le groupe Écologiste et Social (gauche) [gauche] a adopté une position plutôt favorable, avec 3 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. Le groupe La France Insoumise - Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (gauche) [gauche] s'est opposé au texte dans son ensemble, avec 19 voix contre et aucune pour. Le groupe Gauche démocrate et républicaine (extrême gauche) [extrême gauche] a adopté une position d'abstention totale, avec 2 abstentions et aucune voix pour ou contre.
Résumé généré par IA
Mme Maximi
Se justifie par son texte même.
Mme Piron
Le présent sous-amendement vise à renforcer la lisibilité et l’effectivité de l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans. En fixant une périodicité minimale d’actualisation, il vise à garantir que les services nouvellement apparus ou ayant fait évoluer leurs pratiques puissent être pris en compte dans des délais raisonnables, notamment lorsqu’ils sont susceptibles de présenter des risques pour les mineurs. Il contribue ainsi à prévenir tout contournement durable du cadre légal et à assurer une application dynamique et effective des mécanismes de protection des mineurs, en cohérence avec l’objectif de responsabilité poursuivi par le législateur.
M. Masséglia
Dans son avis rendu sur la présente proposition de loi, le Conseil d’État indique "qu’en raison de l’ampleur des définitions, l’interdiction générale et absolue d’accès des mineurs de moins de quinze ans aux réseaux sociaux en ligne est susceptible de s’appliquer […] à des services en ligne pour lesquels, à raison de leur contenu ou de leur mode de fonctionnement, il n’est justifié d’aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs, tels par exemple que […] des jeux en ligne proposant des espaces ou des fonctionnalités collaboratives et sociales". En l'état, l'écriture proposée risque de créer par effet de bord l'interdiction aux mineurs de moins de 15 ans des jeux vidéo en ligne qui ne présentent pas de danger pour eux, leurs fonctionnalités sociales étant marginales. Ce sous-amendement permet ainsi de recentrer le présent texte de loi sur les services de réseau social en ligne qui présentent réellement un "danger pour l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de quinze ans" ainsi que le préconise le Conseil d’État, tout en évitant d’inclure ceux qui n'en présentent objectivement aucun.
M. Balanant
Cette proposition de loi pose une interdiction fondamentale d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Associée à un programme de sensibilisation tout au long de la scolarité, elle permettra aux jeunes d’accéder aux réseaux sociaux à partir de 15 ans avec une compréhension approfondie des enjeux et des risques liés à leur utilisation. Il convient toutefois de souligner qu’à 15 ans un adolescent n’est pas encore pleinement autonome ni indépendant. Jusqu’à sa majorité il reste en effet sous la responsabilité de ses parents, qui doivent pouvoir exercer un droit de regard sur les activités de leur enfant, dans le respect de la vie privée mentionnée à l’article 9 du code civil. Il est à ce titre essentiel de conserver une analogie avec la vie courante. En effet, si l’article 1148 du code civil autorise les mineurs à accomplir seuls des « actes courants autorisés par la loi ou l’usage », comme certains achats, de nombreuses activités nécessitent l’autorisation du représentant légal. Ainsi en va-t-il tout simplement des activités extrascolaires. Compte tenu des effets dévastateurs et délétères des réseaux sociaux sur nos enfants, qui ne sont plus à démontrer, il ne parait pas concevable aujourd’hui que l’on puisse les laisser y accéder sans contrôle ou autorisation parentale. Faute de jurisprudence étoffée qui préciserait spécifiquement si la création d'un compte sur un réseau social relève ou non d'un acte courant, il revient au législateur de prendre ses responsabilités et de le faire. Il parait nécessaire que nous changions de paradigme et de ce fait, que nous inscription dans la loi, comme le propose cet amendement, que la création d'un compte sur un réseau social n'entre pas dans cette catégorie d'acte courant.
M. Sother et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Le présent amendement vise à renforcer la portée contraignante de l’article. De nombreux changements pour cet article ont été soutenus par Madame la Rapporteure en Commission après un avis du Conseil d’État, considérant qu’il était contraire au Règlement sur les Services Numériques d’imposer de nouvelles obligations aux plateformes, mais qu’il était possible d’étendre le champs de ce qui était impossible. Un amendement du gouvernement vient désormais reprendre cette logique et réécrire une fois encore le texte. Depuis sa seconde rédaction, et aux dires même de Madame la Rapporteur, esprit que porte encore l’amendement du gouvernement, le présent article a vocation à faire remonter le contrôle par les plateformes de l’âge des utilisateurs dans le rang des priorités qu’elles se fixent dans l’application d’un règlement européen très insuffisamment appliqué. La loi, qui doit respecter le droit européen, n’a pourtant pas vocation à s’adapter aux stratégies d’évitement des normes communautaires que mettent en place les plateformes. Tout en empruntant le même chemin que le gouvernement et la rapporteure pour éviter de contredire la compétence exclusive de l’Union européenne, cette rédaction permet de contraindre à une vérification d’âge effective pour garantir le respect du présent article. Cette rédaction tend à renforcer le caractère coercitif du contrôle d’âge que les plateformes doivent mettre en place tout en reprenant la philosophie de l’avis du Conseil d’État destinée à éviter le conflit entre la loi et la compétence exclusive de l’Union européenne en matière d’obligations fixées aux plateformes.
M. Delaporte et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Ce sous-amendement vise à mettre en cohérence l’exposé des motifs de l’amendement de réécriture du gouvernement avec le dispositif proposé. Alors que l’exposé des motifs précise le champ de l’exclusion de l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en y incluant les services spécifiquement conçus pour un public mineur, le dispositif ne cite qu’expressément les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques et les plateformes de développement et de partage de logiciels libres. Nous souscrivons à l’idée d’autoriser aux moins de 15 ans les plateformes spécifiquement adaptées aux mineurs, c’est pourquoi nous proposons de l’inscrire dans la loi.
M. Delaporte et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Ce sous-amendement vise à mettre en cohérence l’exposé des motifs de l’amendement de réécriture du gouvernement avec le dispositif proposé. Alors que l’exposé des motifs précise le champ de l’exclusion de l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en y incluant les messageries personnelles, le dispositif ne cite qu’expressément les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques et les plateformes de développement et de partage de logiciels libres. Nous souscrivons à l’idée d’autoriser aux moins de 15 ans les services de messagerie privée, c’est pourquoi nous proposons de l’inscrire dans la loi.
M. Delaporte et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Ce sous-amendement de repli vise à préciser le champ d’application de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en laissant la possibilité à des plateformes de créer des outils sécurisés et sécurisants pour les mineurs, et à autoriser leur accès dès lors que l’activité de réseau social n’est que strictement accessoire à la plateforme.
M. Delaporte et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Ce sous-amendement vise à préciser le champ d’application de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en laissant la possibilité à des plateformes de créer des outils sécurisés et sécurisants pour les mineurs, et à autoriser leur accès dès lors que l’activité de réseau social n’est qu’accessoire à la plateforme.
M. Gustave, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Voynet, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier et M. Thierry
L’objet de ce sous-amendement est de réserver l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 13 ans. Il s’agit premièrement d’un amendement de cohérence avec l’article 3, puisque son alinéa 5 rend obligatoire les messages de prévention indiquant que les téléphones et équipements mobiles connectés à internet, et donc aux réseaux sociaux, sont déconseillés aux moins de treize ans – et non pas aux moins de quinze ans. Ensuite, plusieurs plateformes fixent déjà actuellement une restriction pour les mineurs de moins de 13 ans, mais elles ne vérifient pas réellement l’âge de leurs utilisateurs. L’abaissement à ce seuil permettrait de faire respecter réellement cette norme. Comme l’indique le rapport de 2024 remis au Président de la République « des enfants âgés de moins de 13 ans sont inscrits en nombre sur des réseaux sociaux, pourtant en théorie interdits au moins de 13 ans. Ainsi, selon cette même étude, 58 % des jeunes de 11- 12 ans en 2021 avaient un compte sur au moins l’un des réseaux sociaux. De son côté, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a signalé que « 45 % des Français de 11‑12 ans sont inscrits » sur l’application TikTok. L’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans souffre de plusieurs faiblesses : des exemples peu concluants à l’international (Australie, Chine, Corée...), des contournements possibles, un risque de dérive avec des restrictions plus générales des libertés sur internet. Une périmètre plus restreint ciblant d’abord les enfants de moins de 13 ans permet non pas de répondre à tous ces arguments, mais d’en amoindrir la portée. La résolution du Parlement européen en faveur d’une interdiction stricte de l’accès aux réseaux sociaux a été fixée à 13 ans, accompagnée de mesures d’encadrement et de limitation des risques pour les mineurs entre 13 et 16 ans. Cette mesure doit s’accompagner d’un large spectre de sensibilisation des enfants comme des parents afin de prévenir des usages non-raisonnés des écrans et des réseaux sociaux. Selon les études citées dans le rapport du Parlement européen, 97 % des jeunes se connectent à internet chaque jour et 78 % des 13 à 17 ans consultent leur appareil au moins une fois par heure. Dans le même temps, un mineur sur quatre présente un usage du smartphone qualifié de « problématique » ou « dysfonctionnel », c’est-à-dire assimilable à une dépendance. C’est pourquoi cet amendement abaisse l’interdiction des réseaux sociaux de quinze à treize ans.
M. Masséglia
M. Bothorel
Il s'agit de mettre en cohérence l'exposé des motifs du Gouvernement et le dispositif de l'article. La seule exclusion des encyclopédies en ligne, des répertoires éducatifs ou scientifiques et des plateformes de développement et de partage de logiciels libres est une bonne chose, même si les définitions restent faibles. Pour autant, rien dans les mentions actuelles du DSA, assurent que les services conçus pour des enfants ne soient pas exclus par l'article 1 tel qu'il est nouvellement rédigé par l'amendement du Gouvernement. C'est pourquoi il est proposé cet ajout.
M. Bothorel
Il y a un un consensus pour ne pas couper les mineurs des échanges interpersonnels avec leurs familles, notamment. Les messageries personnelles, même si elles intègrent des possibilités qui s'apparentent par certains aspects aux réseaux sociaux, sont une des conditions de la libre correspondance des mineurs, principe consacré dans les chartes internationales des droits de l'enfant. Pour autant, l’exposé des motifs précise le champ de l’exclusion de l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en y incluant les messageries personnelles, le dispositif ne cite qu’expressément les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques et les plateformes de développement et de partage de logiciels libres. Il faut préserver ces possibilités d'échanges, de socialisation que sont les messageries personnelles, à la condition qu'elles soient bien régulées effectivement par l'Europe.
M. Bothorel
Il s'agit de laisser la possibilité aux plateformes et services de créer des dispositifs spécifiquement destinés aux jeunes et totalement sécurisés, plutôt que de laisser les mineurs se connecter aux seuls réseaux adultes, sans identification. Il faut donc encourager les plateformes à créer des outils sécurisés et sécurisants pour les mineurs, spécifiques, et à autoriser leur accès dès lors que l’activité de réseau social n’est que strictement accessoire à la plateforme.
M. Delaporte, M. Courbon, M. Emmanuel Grégoire, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, Mme Keloua Hachi, M. Proença, M. Sother, M. William, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, Mme Rossi, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement de repli vise à décaler l’entrée en vigueur de l’interdiction des téléphones portables au lycée à la rentrée 2027-2028, le temps de laisser aux établissements la possibilité de modifier leur règlement intérieur et de s’adapter à cette nouvelle contrainte.
M. Delaporte, M. Courbon, M. Emmanuel Grégoire, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, Mme Keloua Hachi, M. Proença, M. Sother, M. William, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, Mme Rossi, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement vient exclure les élèves majeurs de l'interdiction du portable au lycée.
M. Delaporte, M. Courbon, M. Emmanuel Grégoire, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, Mme Keloua Hachi, M. Proença, M. Sother, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
M. Delaporte, M. Courbon, M. Emmanuel Grégoire, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, Mme Keloua Hachi, M. Proença, M. Sother, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
M. Delaporte, M. Courbon, M. Emmanuel Grégoire, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, Mme Keloua Hachi, M. Proença, M. Sother, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
M. Portier, M. Wauquiez, M. Barnier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Berger, Mme Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme de Maistre, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Duparay, Mme Fruchon, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Le Fur, M. Lepers, M. Liégeon, Mme Louwagie, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, Mme Minard, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, M. Ray, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, M. Tryzna, M. Vermorel-Marques et M. Jean-Pierre Vigier
Le présent amendement propose de réécrire l’article premier. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics sont engagés dans une action continue de protection des mineurs face aux risques avérés et documentés liés à l’usage de certains services numériques. Cette priorité s’est traduite au niveau européen par l’adoption du règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (règlement DSA), puis, au niveau national, par l’adoption de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, qui a notamment permis la mise en place de dispositifs de vérification de l’âge pour l’accès à certains contenus. Dans la continuité de cette dynamique, la protection de l’enfance en ligne appelle désormais l’instauration d’un âge minimal pour l’accès aux réseaux sociaux. Les services de réseaux sociaux en ligne constituent aujourd’hui un média d’audience massive auprès des jeunes et concentrent, à ce titre, des risques particulièrement élevés pour les enfants. Les travaux parlementaires menés sur le sujet, ainsi que le rapport de la commission d’experts « Écrans » remis en avril 2024, ont mis en évidence les menaces spécifiques que ces services font peser sur le développement, la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. L’avis rendu le 16 décembre 2025 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail apporte à cet égard un éclairage déterminant pour fonder et justifier la présente politique publique. Il souligne que les risques associés aux réseaux sociaux ne tiennent pas uniquement aux contenus auxquels les mineurs peuvent être exposés, mais résultent également, de manière structurelle, de la conception même de ces services. Fondés sur des modèles économiques reposant sur la captation et la maximisation de l’attention des utilisateurs, les réseaux sociaux recourent à des mécanismes tels que la diffusion de contenus audiovisuels courts, l’enchaînement algorithmique de recommandations, les effets de spirale, les logiques de ciblage comportemental ou encore certaines modalités d’interaction sociale, qui peuvent exploiter les fragilités des utilisateurs, en particulier des plus jeunes. Le rapport de l’ANSES qualifie explicitement cette « conception comme source de risque ». Ces constats mettent en évidence que les risques liés aux réseaux sociaux vont bien au-delà des seules problématiques de contenus et concernent également les comportements en ligne, les interactions sociales, le profilage commercial, ainsi que les phénomènes de harcèlement, de cyberharcèlement, d’extorsion ou de manipulation. Les travaux de l’ANSES rejoignent en cela, dans des termes similaires, les conclusions de la mission « Enfants et écrans » de 2024, en soulignant que la logique de maximisation de l’engagement peut conduire à des parcours d’usage marqués par des effets de renforcement et de polarisation, exposant progressivement les utilisateurs à des contenus plus extrêmes ou plus clivants. Ces analyses convergent enfin avec celles formulées par plusieurs organisations internationales, notamment Amnesty International dans son rapport d’octobre 2025, confirmant le caractère systémique de ces risques et le rôle déterminant joué par l’architecture et les fonctionnalités mêmes des plateformes dans leur survenance, en particulier s’agissant des mineurs. Dans le cadre du dialogue engagé avec la Commission européenne, l’adoption des lignes directrices relatives à l’application de l’article 28 du règlement DSA en matière de protection de l’enfance en ligne a consacré la pleine légitimité d’un État membre à fixer, dans son droit national, un seuil d’âge minimal pour l’accès à un réseau social. C’est sur ce fondement que le présent amendement propose de réécrire l’article 1er de la proposition de loi afin d’instaurer en France une règle générale fixant à 15 ans l’âge minimal pour accéder aux services de réseaux sociaux, dans le respect du cadre européen. Cette mesure poursuit un objectif de protection de l’enfance en ligne sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’information des mineurs concernés, lesquels conservent un accès large à internet et peuvent notamment recourir aux moteurs de recherche pour consulter des sites dont les contenus sont publiés sous la responsabilité éditoriale de leurs éditeurs et légalement accessibles aux mineurs, lire des articles de presse, consulter des blogs, visionner des contenus audiovisuels proposés par des éditeurs de médias ou par des plateformes de partage de vidéos, écouter des programmes radio ou encore s’abonner à des lettres d’information. En outre, les informations diffusées par les éditeurs de presse et de médias sur leurs comptes de réseaux sociaux sont, dans la très grande majorité des cas, initialement publiées et librement accessibles sur leurs propres sites internet, auxquels les mineurs peuvent continuer d’accéder sans restriction. Ces services constituent des sources d’information alternatives et substituables aux réseaux sociaux. Par ailleurs, l’interdiction instituée par le présent amendement ne couvre pas l’ensemble des plateformes en ligne : les encyclopédies collaboratives en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les services spécifiquement conçus pour un public mineur et dépourvus de fonctionnalités sociales ouvertes, ainsi que les services de messagerie privée fondés sur des échanges interpersonnels non publics, demeurent expressément exclus du champ de l’interdiction. Afin de garantir l’effectivité de la règle posée par le présent amendement et d’éviter tout contournement par des effets de report, le champ d’application de l’interdiction est défini au plus près des usages réels des services numériques par les mineurs. Sont ainsi naturellement visés les principaux services de réseaux sociaux en ligne largement utilisés par les adolescents. Toutefois, le dispositif ne se limite pas à ces seules plateformes : il vise également les services qui, indépendamment de leur qualification commerciale, présentent les critères et fonctionnalités caractéristiques des réseaux sociaux, notamment lorsqu’ils permettent la création de comptes, l’interaction entre utilisateurs, la diffusion publique ou semi-publique de contenus ou la participation à des communautés d’utilisateurs. Peuvent ainsi être concernés des services lorsqu’ils permettent des interactions publiques, certaines fonctionnalités semi-publiques de services de messagerie instantanée, à l’exclusion stricte de la messagerie privée, ainsi que les fonctionnalités sociales intégrées à certains jeux vidéo en ligne lorsque ces fonctionnalités exposent les utilisateurs à des risques avérés en matière de contacts, de contenus ou d’interactions. Les services de réseaux sociaux se fondent aujourd’hui majoritairement sur des déclarations d’âge, aisément contournables et insuffisantes pour garantir une protection effective des mineurs. Afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue par le présent amendement, le présent amendement s’inscrit dans le cadre européen posé par les lignes directrices de l’article 28 du DSA. La Commission considère que le recours à des restrictions d’accès fondées sur des méthodes de vérification de l’âge constitue une mesure appropriée et proportionnée pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs, pour divers services qui présentent un risque élevé pour les mineurs, et notamment lorsque le droit de l’Union ou le droit national fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services, dont les services de réseaux sociaux en ligne. En établissant cet âge minimal à 15 ans, cet amendement s’inscrit dans ce cadre : les plateformes devront mettre en œuvre des dispositifs de vérification d’âge pour assurer l’effectivité de cette mesure. Ces lignes directrices fixent également à l’échelle européenne les critères attendus de conception des outils de vérification et d’estimation d’âge pour garantir l’équilibre entre le respect de la vie privée, la protection des données personnelles des utilisateurs et la robustesse de la vérification de l’âge. L'utilisation de méthodes efficaces d'assurance de l'âge devra être conforme aux principes posés par les lignes directrices : être précises, fiables, robustes, non intrusives et non discriminatoires. Plusieurs technologies peuvent être envisagées pour garantir la sécurité de l’usager, comme les tiers de confiance ou les « zero-knowledge proof ». Les dispositifs d’assurance de l’âge devront être opérationnels à la date d’entrée en vigueur de la loi et conformes aux critères techniques définis par les lignes directrices adoptées par la Commission européenne pour l’application de l’article 28 du règlement DSA. Il existe déjà un écosystème d’outils et des technologies d’estimation ou de vérification d’âge, qui sont, pour certains, utilisés sur d’autres services que les services de réseau social pour vérifier l’accès à ces sites ou pour limiter l’accès à certains contenus préjudiciables. Des solutions d’estimation d’âge sont ainsi utilisées sur des sites à caractère pornographique ou sur certains services de réseaux sociaux pour limiter l’accès à des contenus qui présentent des risques élevés pour les mineurs. Complémentairement à cet écosystème, ces exigences s’inscrivent dans une dynamique européenne plus large visant à développer des solutions techniques à la fois protectrices et interopérables. À ce titre, des travaux sont conduits au niveau européen, notamment dans le cadre d’expérimentations initiées par la Commission, auxquelles la France participe activement en tant que pays pilote. Ces travaux portent en particulier sur le dispositif dit de « mini-wallet », destiné à permettre la transmission d’un signal d’âge strictement limité à l’atteinte ou non du seuil requis, sans communication de données d’identité supplémentaires. L’objectif est une mise à disposition de ce dispositif auprès du public à l’horizon 2026. Concrètement, le présent amendement procède ainsi à une réécriture générale de l’article 1er de la proposition de loi. Il vise à insérer un nouvel article dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin d’établir l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans, conformément au cadre fixé par le règlement DSA et par les lignes directrices de la Commission européenne relatives à son article 28. La catégorie des réseaux sociaux visés par la règle d’interdiction est définie par référence aux définitions portées par le droit de l’Union au sein du règlement DSA ainsi que du règlement du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit règlement DMA (Digital Markets Act). Le dispositif prévoit par ailleurs une disposition expresse pour le traitement des comptes de réseaux sociaux créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi et exclut du champ d’application les encyclopédies et répertoires en ligne éducatifs à but non lucratif. Le régime de sanction est strictement placé dans le cadre de gouvernance du règlement DSA, en confiant la mission de contrôle à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dans les conditions prévues par la loi dite « SREN » et par les prérogatives qui sont les siennes au titre du règlement DSA.
Tous les amendements ont été chargés