Proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
En clair
Cette proposition de loi vise à durcir les conditions de rétention pour les personnes condamnées pour des crimes graves et considérées comme présentant un fort risque de récidive. Plusieurs articles ont été adoptés, notamment ceux permettant de prolonger la détention au-delà de la peine initiale si le danger persiste. La loi renforce aussi les mesures de rétention administrative pour les étrangers en fin de peine, avec des durées maximales étendues avant intervention d'un juge. Pour les citoyens, cela pourrait se traduire par une perception accrue de sécurité, mais aussi par des débats sur les droits des détenus et les coûts de ces mesures. Les amendements rejetés montrent que le soutien psychologique ou la réduction des durées de rétention n'ont pas été retenus. Le Rassemblement National [extrême droite] a systématiquement voté pour l'ensemble du texte et tous les articles clés, affichant une position très favorable à un durcissement des mesures de rétention. Le groupe Les Républicains [droite] et ses alliés (UDDPLR, DR) ont également soutenu massivement la proposition, avec des votes unanimes ou quasi-unanimes en faveur des articles adoptés. Le groupe Ensemble pour la République [centre] et Horizons [centre droit] ont adopté une position très favorable, avec des votes majoritairement pour les articles et une seule opposition mineure. Le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires [centre] a globalement soutenu le texte, avec une seule voix contre sur l'ensemble du vote. À l'inverse, le groupe Socialistes [centre gauche] et La France Insoumise - Nouveau Front Populaire [gauche] ont systématiquement rejeté le texte et tous les articles, marquant une opposition très marquée. Le groupe Écologiste [gauche] a également voté contre l'ensemble du texte, avec une opposition unanime. Le groupe Démocrate [centre] a majoritairement soutenu la proposition, avec une abstention isolée. Enfin, le groupe Gauche démocrate et républicaine [extrême gauche] a voté contre le texte, bien que moins nombreux, confirmant une opposition de principe.
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Loi n°2025-796
visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
Consulter le texte de loi sur Légifrancele Gouvernement
Cet amendement vise à permettre d’articuler l’application dans les collectivités à spécialité législative des dispositions de la présente proposition de loi avec celles de l’ordonnance prévue à l’article 80 de la loi du 24 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. En conséquence, les dispositions relatives aux collectivités à spécialité législative sont supprimées.
M. Marleix, rapporteur au nom de la commission des lois
Cet amendement permet de prévoir l'extension de l'application des dispositions adoptées à l'article 2 bis dans les collectivités d'Outre-mer régies par le principe de spécialité législative.
M. Marleix, rapporteur au nom de la commission des lois
Cet amendement permet de prévoir l'extension de l'application des dispositions adoptées à l'article 2 bis dans les collectivités d'Outre-mer régies par le principe de spécialité législative.
M. Marleix
L'article 434-8 du code pénal mentionne, outre les personnes citées dans l'amendement, " toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle". La rédaction actuelle les exclut. Il paraît plus conforme à la volonté de l'auteur de l'amendement d'inclure l'ensemble des délits de menace ou d'actes d'intimidation lorsqu'ils s'adressent aux personnes mentionnées à l'article du code pénal et donc de supprimer cette énumération restrictive.
le Gouvernement
L’article 743-22 du Ceseda dispose que dans l’attente du prononcé de la décision d’appel contre une décision de libération d’un étranger condamné à une interdiction judiciaire du territoire pour actes de terrorisme ou qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour comportement lié à des activités terroristes, cet appel étant automatiquement suspensif, l’intéressé doit être maintenu à la disposition de la justice. L’article 2 de la présente proposition de loi modifié par l’amendement n° 54 étend ce caractère automatiquement suspensif de l’appel aux décisions de libération des étrangers qui font l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou délits mentionnés à l’article L. 742‑6, d’une décision d’expulsion ou d’interdiction administrative du territoire, ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public Le présent sous-amendement rédactionnel précise que l’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond dans l’ensemble des cas précités, aussi bien pour les décisions relatives aux étrangers connus pour terrorisme - déjà couvertes aujourd’hui - que pour les nouvelles catégories de décision prévues par la proposition de loi.
le Gouvernement
L’idée concrétisée par l’article 3 ter d’étendre l’assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique au nouveau public susceptible de faire l’objet de l’extension exceptionnelle de la rétention poursuit un objectif de fermeté tout à fait louable : s’assurer que, lorsqu’un individu dangereux a été libéré sans avoir pu être éloigné, l’éloignement reste encore possible moyennant une modalité de surveillance plus resserrée. Elle s’appuie en outre sur un dispositif existant depuis 2011, applicable aux étrangers assignés à résidence condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour actes de terrorisme ou faisant l’objet d’une décision d’expulsion pour comportement lié à des activités terroristes le temps du report de leur éloignement, en vertu de l’article 733-14 du CESEDA. Néanmoins, sans même évoquer les difficultés opérationnelles posées par un tel dispositif, plusieurs éléments doivent conduire à une certaine prudence quant à l’extension du placement sous surveillance électronique ainsi proposée par l’article 3 ter. D'une part, le prononcé de cette mesure d'exécution d'une décision d'éloignement est confié au juge des libertés et de la rétention alors qu'il s'agit d'un dispositif strictement administratif, qui doit être décidé et mis en œuvre par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. En vertu de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sur cette mesure ; D'autre part, il n'est pas spécifiquement prévu que l'étranger dont la rétention a pris fin puisse être maintenu à disposition de l'autorité administrative le temps que son bracelet soit posé : en pratique, cela conduirait à ce qu'il soit libéré puis qu'il faille à nouveau l'interpeller pour pouvoir lui poser son bracelet. Eu égard au public concerné, cela sera difficilement réalisable. Enfin, pour éviter une censure par le Conseil constitutionnel, il est très certainement nécessaire que l’étranger donne son accord pour être placé sous surveillance électronique. C’est là une faiblesse majeure du dispositif qui viserait un public majoritairement peu coopératif. Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer l’article 3 ter, afin de parvenir à une mesure plus aboutie et opérationnelle qui nécessite des travaux préalables, que le ministre d’État, ministre de l'intérieur, a demandé à son administration d’engager.
M. Boucard, M. Wauquiez, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Berger, Mme Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Breton, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme de Maistre, M. Descoeur, Mme Dezarnaud, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Jeanbrun, M. Juvin, M. Le Fur, M. Lepers, M. Liger, M. Liégeon, M. Marleix, Mme Alexandra Martin, M. Sébastien Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex, M. Portier, M. Ray, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, M. Vermorel-Marques et M. Jean-Pierre Vigier
Le présent amendement a pour objet de renforcer l’efficacité du dispositif d’assignation à résidence applicable aux étrangers constituant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, en modifiant l’article L. 733-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et en y apportant plusieurs ajustements substantiels. D’une part, il élargit le champ d’application de l’article L. 733-14 : jusqu’à présent réservé aux seuls étrangers déboutés de leur demande d’asile en lien avec des activités terroristes, ce dispositif serait désormais étendu à l’ensemble des étrangers condamnés pour des faits graves, notamment ceux visés à l’article L. 742-6 du CESEDA, ainsi qu’aux individus dont le comportement, même en l’absence de condamnation, constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. D’autre part, il supprime l’obligation d’obtenir l’accord de l’étranger pour lui imposer une assignation à résidence renforcée. Cette mesure, qui limitait l’effectivité du dispositif, est remplacée par une procédure de saisine du juge judiciaire, seul compétent pour autoriser une telle mesure au regard de l’atteinte qu’elle peut représenter pour la liberté individuelle. Ce rééquilibrage garantit un meilleur respect des principes constitutionnels tout en permettant à l’autorité administrative d’agir avec efficacité. En complément, le dispositif permet désormais, lorsque cela est justifié par la gravité de la menace, de recourir au port d’un bracelet électronique. Cette possibilité offre un moyen proportionné de renforcer le contrôle de l’étranger assigné à résidence, tout en permettant de prévenir les risques de soustraction aux obligations de surveillance. Enfin, un nouvel article L. 733-14-1 vient préciser que ces mesures sont également applicables aux étrangers condamnés à une peine d’interdiction du territoire français, aux auteurs des crimes ou délits les plus graves, ainsi qu’à ceux représentant une menace particulièrement sérieuse, indépendamment de leur statut administratif au regard de l’asile. Ce dispositif vise à mieux protéger l’ordre public, tout en assurant le respect des droits fondamentaux par le recours au juge judiciaire et par la mise en place de mesures de surveillance adaptées, ciblées et encadrées.
M. Taverne, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber
M. Taverne, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber
M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article. Cet article propose l'élargissement d'un régime dérogatoire de rétention administrative, réservé jusqu'ici aux personnes pousuivies pour des faits liés au terrorisme pénalement constatés. Cet élargissement est massif : il vise à inclure l'ensemble des personnes étrangères touchées par une interdiction de territoire français, faisant l'objet d'une décision d'éloignement assorties à des condamnations pour une liste de crimes ou délits ou dont le "comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public". Il supprime également la condition selon laquelle "les comportements liés à des activités à caractère terroriste" pouvant donner lieu à ce maintien en rétention doivent être pénalement constatés. Cela signifie que le magistrat pourrait prolonger le maintien en rétention d’un étranger dont la dangerosité des comportements n’est que suspectée, donc au motif d’éléments uniquement fournis par l’autorité administrative, ce qui est inacceptable dans un État de droit. En premier lieu, la rédaction de cet article est dangereuse par ses contours flous et imprécis. Rédigée en termes généraux, elle pourrait entraîner une grande insécurité juridique et un risque d’abus du pouvoir discrétionnaire. En permettant l’extension de ce régime dérogatoire aux étrangers dont le “comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public”, il comporte un risque manifeste de donner lieu à des décisions arbitraires. La notion de « menace à l’ordre public » manque de matérialité et d'objectivité, ce qui ouvre la voie à une interprétation extensive de la part de l’administration. En d’autres termes, cette disposition transforme la rétention administrative en une sanction par privation de liberté d’une variété de comportements des personnes étrangères, indépendamment de toute infraction pénale commise. Ce recours obsessionnel à l’exception de “menace pour l’ordre public”et son usage débridé renvoie à l’image de l’étranger fauteur de troubles, en somme indésirable. En second lieu, l’introduction dans le champ d’application de ce régime dérogatoire du délit d’“apologie du terrorisme”, sans même que ce dernier ne doive être pénalement constaté pour donner lieu à une extension de la durée de rétention, apparaît dangereux du point de vue des libertés publiques. Dès 2015, un enfant de 8 ans a été entendu par la police pour l'infraction d'apologie du terrorisme et en 2020 à Albertville, quatre enfants de 10 ans ont été interpellés pour ledit délit. Depuis le 7 octobre 2023, l’instrumentalisation de cette notion d’« apologie du terrorisme » s’est perfectionnée et les ministres de l'intérieur Gérald Darmanin puis Bruno Retailleau ont usé abusivement de cette infraction pour criminaliser des opposant·es politiques, des syndicalistes ou des associations portant la voix de la paix. De surcroît, cette mesure de surenchère xénophobe est parfaitement inutile. En effet, l’Observatoire de l’Enfermement des Étrangers affirme que “les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu'il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d'expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative.” Cette mesure apparaît donc inefficace, et relève de la pure démagogie sécuritaire. Ces dispositions auront pour seul effet d'aggraver la violence institutionnelle et la maltraitance des personnes retenues. Dans l’ignorance de l'inefficacité de cette mesure, le Sénat renchérit et marque un nouveau cran dans la criminalisation des personnes étrangères. Pour l’ensemble de ces raisons, nous souhaitons la suppression de cet article.
M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP s’oppose à ce que le juge des libertés et de la détention puisse prolonger la rétention administrative d’un étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement d’apologie du terrorisme. D’une part, la disposition prévoit que cette prolongation de rétention se base sur un comportement et non une décision de condamnation judiciaire, donc au motif d’éléments uniquement fournis par l’autorité administrative, ce qui est inacceptable dans un État de droit. D’autre part, le délit d’apologie a très rapidement été dévoyé. Dès 2015, Un enfant de 8 ans a été entendu par la police pour l'infraction d'apologie du terrorisme et en 2020 à Albertville, quatre enfants de 10 ans ont été interpellés pour ledit délit. Plus récemment, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a usé à une dizaine de reprises de cette infraction pour tenter de criminaliser des opposants politiques, des syndicalistes ou des associations jugées pro-palestiniennes. Cet ajout dangereux viendrait s’ajouter à une liste déjà très importante de motifs pouvant permettre une prolongation. Par ailleurs, nous rappelons que nous sommes opposés à la logique d’enfermements tous azimuts avec des durées de rétention qui se sont considérablement allongées au fil des décennies. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP demande le retrait de cet ajout.
M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à supprimer l'extension inutile et inhumaine du champ de l'article à toutes les personnes faisant l'objet d'une interdiction du territoire français (ITF), d'une condamnation pour certains crime ou dont le comportement constituerait "une menace particulièrement grave à l'ordre public". Les extensions successives de régimes dérogatoires en matière de rétention tendent à devenir la règle : D’abord fixée à dix jours en 1993, la durée en centre de rétention administrative (CRA) a été portée de « manière exceptionnelle » à 90 jours avec la loi Collomb de 2018 puis à 210 jours, soit sept mois environ, en matière terroriste. C'est une pratique habituelle en macronie, pour priver de leurs droits les plus élémentaires un champ de plus en plus large de la population étrangère. C'est ce que fait cet article en élargissant considérablement le champ des personnes visées par le régime de rétention dérogatoire originellement prévu pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme. En permettant l’extension de ce régime dérogatoire aux étrangers dont le “comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public”, l'alinéa 23 comporte un risque manifeste de donner lieu à des décisions arbitraires. Rédigée en termes généraux et imprécis, cette disposition pourrait entraîner une grande insécurité juridique et un risque d’abus du pouvoir discrétionnaire. La notion de « menace à l’ordre public » manque de matérialité et d'objectivité, ce qui ouvre la voie à une interprétation extensive de la part de l’administration. En d’autres termes, cette disposition transforme la rétention administrative en une sanction par privation de liberté d’une variété de comportements des personnes étrangères, indépendamment de toute infraction pénale commise. De plus, ce recours obsessionnel à l’exception de “menace pour l’ordre public”et son usage débridé renvoie à l’image de l’étranger fauteur de troubles, en somme indésirable. S'agissant de l’ITF, cette peine peut être prononcée pour un champ infractionnel extrêmement large, et dont la commission ne fait pas des justiciables concernés des personnes “dangereuses”, contrairement à ce qui a été avancé à maintes reprises en commission pour justifier l'allongement déraisonné de ces mesures privatives de liberté. Par exemple, est passible d’une ITF la simple aide à l’entrée ou au séjour irrégulier. Parfaitement inutiles, ces dispositions auront pour seul effet d'aggraver la violence institutionnelle et la maltraitance des personnes retenues. Les associations ne cessent d’alerter au sujet des conditions indignes de rétention et des effets délétères de l’enfermement sur la santé physique et mentale des personnes enfermées. Les conséquences de la rétention sur la santé et la dignité des personnes ne sont plus à prouver : suicides, tentatives de suicide, traumatismes, violations du droit à une vie privée et familiale, violations du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, atteinte à la dignité des personnes, violences policières, etc. Cette mesure apparaît donc inefficace, et relève de la pure démagogie sécuritaire. Pour l'ensemble de ces raisons, cette extension doit être supprimée. C'est le sens de cet amendement.
M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article qui consacre une nouvelle extension du régime dérogatoire rendant suspensif l'appel formé contre une décision mettant fin à la rétention. Cet élargissement est massif : il vise à inclure l'ensemble des personnes étrangères touchées par une interdiction de territoire français, faisant l'objet d'une décision d'éloignement assorties à des condamnations pour une liste de crimes et délits ou dont le "comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public". La disposition prévoit donc que cette dérogation se base sur un comportement et non une décision de condamnation judiciaire, donc au motif d’éléments uniquement fournis par l’autorité administrative, ce qui est inacceptable dans un État de droit. En effet, une telle extension des pouvoirs du préfet pourrait conduire à une utilisation abusive de la rétention administrative, transformant celle-ci en un outil de gestion de la politique sécuritaire. Si les délais prévus sont excédés, cela ne saurait en aucun cas être imputé aux personnes exerçant leur droit au recours. Outre sa rédaction dans des termes vagues et imprécis mettant en péril la sécurité juridique des justiciables étrangers, cette mesure constitue une énième tentative d'allonger la durée de la rétention. Nous rappelons que nous sommes opposés à la logique d’enfermement tous azimuts avec des durées de rétention qui se sont considérablement allongées au fil des décennies.De nombreuses études ont démontré les conséquences psychologiques de la rétention administrative, et ce, même lorsqu’elle est de courte durée. Les conditions indignes de cet enfermement, l'accès aux soins qui y presque nul, l’angoisse et le désespoir qu’elles engendrent conduisent souvent à des actes de violence, des tentatives de suicide. Ces dispositions auront donc pour seul effet d'aggraver la violence institutionnelle et la maltraitance des personnes retenues. Rappelons également que le recours suspensif répond au principe du droit au recours effectif consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose que toute personne a le droit de voir sa situation être examinée par un∙e juge. Pour l'ensemble de ces motifs, et parce que nous soutenons que toute mesure de durcissement et d'allongement de la rétention est contreproductive, et donc à déplorer, nous demandons la suppression de cet article.
M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
Cet amendement des député·es du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 2bis lequel prévoit la possibilité de procéder à la prise d’empreintes digitales et de photographie d’un étranger sans son consentement lors de son placement en CRA. En filigrane, nous devons lire que cette disposition autorise le recours à la coercition pour le relevé des empreintes digitales et la prise de photographies des étrangers. L'intention des auteurs de la PPL est très claire : il s'agit de pouvoir passer outre le refus de relevé d’empreintes par les étrangers contrôlés aux frontières extérieures pour pouvoir coûte que coûte mettre en œuvre leur éloignement effectif . Pourtant, les articles L821-2, L822-1 et L824-2 du CESEDA punissent déjà d’un an d’emprisonnement le fait de refuser le relevé de ses empreintes digitales. Considérant que ces textes répressifs ne sont pas suffisamment dissuasifs, l'arc macrono-lepéniste prévoit donc cette nouvelle modification : en cas de refus par l'étranger de se soumettre au relevé d'empreintes digitales et à la prise de photographie, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire sous le contrôle de l'officier de police judiciaire pourront procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé. Cet article présente un risque très fort d’encourager les atteintes à l'intégrité physique des personnes qui refuseraient de se soumettre à ces relevés. Or, le recours à la force physique pour contraindre un individu à se soumettre à ces relevés est manifestement disproportionné. Lors de l'examen du PJL Asile Immigration, une mesure similaire a été proposée par l'exécutif, mais dans le cadre des contrôles aux frontières extérieures. Au sujet de cet article, le Syndicat de la magistrature signalait que "les garanties prévues par le texte pour entourer cette prise d’empreintes forcée sont largement insuffisantes et ne font l’objet d’aucun contrôle". Ces nouvelles dispositions portent atteinte à plusieurs droits fondamentaux : le principe d’inviolabilité du corps humain, la liberté individuelle, le principe de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'aux valeurs protégées par les articles 3 et 8 de la CEDH. Une fois de plus, cette proposition de la droite fait régner un climat de suspicion généralisée envers les personnes étrangères, énième démonstration de leur xénophobie nauséabonde. Nous proposons donc de la supprimer.
M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression de cet article supprimant la progressivité actuelle des prolongations de la durée de détention et qui propose d'étendre davantage le délai dérogatoire de 210 jours. Les extensions successives de régimes dérogatoires en matière de rétention tendent à devenir la règle : d’abord fixée à dix jours en 1993, la durée en CRA a été portée de « manière exceptionnelle » à 90 jours avec la loi Collomb de 2018 puis à 210 jours, soit sept mois environ, en matière terroriste. Cette fois-ci, il s’agit d’étendre cette durée “exceptionnelle” de 210 jours aux étrangers dont les documents de voyage n’ont pas été délivrés par le consulat, une situation à laquelle les personnes retenues ne peuvent rien. Outre la formulation inquisitrice de la condition d’application ce délai, nous déplorons tout allongement de la durée de la rétention. Nous le déplorons encore davantage lorsque le simple fait pour une personne retenue de ne pas disposer de documents est associé aux mêmes mesures privatives de liberté que pour des activités à caractère terroriste. De surcroît, rien ne garantit qu’un délai plus long de rétention permettra une plus grande délivrance systématique des laissez-passer consulaires dès lors qu’il s’agit d’un enjeu avant tout diplomatique pour certains pays d’origine. Enfin, nous rappelons qu’en l’absence de laissez passer consulaire, la rétention n’a aucune utilité car la reconduite à peu de chance d’aboutir. Par conséquent, ce sont des dépenses et des souffrances inutilement engagées. Selon les données moyennes transmises par la DGEF, à peine plus d'un laissez-passer sur deux a été délivré dans un délai utile par les autorités consulaires compétentes en 2021 (53,7 %). Si la probabilité d'efficacité de cette mesure est nulle, les souffrances et atteintes à la santé et à la dignité des personnes placées inutilement en rétention sont elles, bien connues. Selon le rapport annuel 2024 des associations intervenant en CRA, l’allongement de la durée de rétention n’augmente pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, nous savons qu’il entraîne la détérioration de l’état de santé des personnes enfermées, la hausse des tensions au sein des CRA, une surcharge de travail pour les personnels de ces centres et une saturation des juridictions. Cet amendement des député·es du groupe LFI-NFP vise donc à supprimer cette mesure contreproductive et inhumaine.
M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP proposent la suppression des alinéas 5 à 7 de l'article, lesquels permettent d'étendre le délai de rétention dérogatoire de 210 jours aux étrangers qui auraient obstrué volontairement leur expulsion ou dont les documents de voyage n'auraient pas été émis par le consulat à temps. Outre la formulation inquisitrice de la condition d’application ce délai selon laquelle la personne retenue ferait perdrait volontairement ses documents pour faire obstruction à son éloigement, nous déplorons tout allongement de la durée de la rétention. Nous le déplorons encore davantage lorsque le simple fait pour une personne retenue de ne pas disposer de documents est associé aux mêmes mesures privatives de liberté que pour des activités à caractère terroriste. De surcroît, rien ne garantit qu’un délai plus long de rétention permettra une plus grande délivrance systématique des laissez-passer consulaires dès lors qu’il s’agit d’un enjeu avant tout diplomatique pour certains pays d’origine. Enfin, nous rappelons qu’en l’absence de laissez passer consulaire, la rétention n’a aucune utilité car la reconduite à peu de chance d’aboutir. Par conséquent, ce sont des dépenses et des souffrances inutilement engagées. Selon les données moyennes transmises par la DGEF, à peine plus d'un laissez-passer sur deux a été délivré dans un délai utile par les autorités consulaires compétentes en 2021 (53,7 %). Cet amendement de repli vise à supprimer ces deux extensions du délai de rétention dérogatoire et inhumain de 210 jours.
M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NPF proposent la suppression de l'article 3 bis, lequel vise à faciliter l'enfermement en rétention administrative des personnes demandeuses d'asile, sur seule décision de l'autorité administrative. La rétention administrative a initialement pour objet d'être une mesure exceptionnelle permettant à l'administration de préparer les mesures d'éloignement des personnes touchées. Depuis une dizaine d'années, la rétention a été dévoyée de son objectif premier et devient la béquille d'une politique migratoire sécuritaire qui ne dispose plus des moyens de traiter humainement les demandes d'asile. Cet article s'inscrit dans cette logique en multipliant les hypothèses dans lesquelles l'administration peut placer en rétention les personnes demandeuses d'asile. Cela signifie que la demande d’asile est examinée dans des conditions beaucoup moins protectrices ce qui constitue une nouvelle atteinte à l’effectivité du droit d’asile, dérive continue que les associations et autorités telles que la CNCDH ne cessent de dénoncer depuis plusieurs années. Dans son avis sur le PJL asile-immigration de 2024, la CNCDH a formulé son opposition à tout placement en rétention les demandeurs d’asile. Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel, dans sa récente décision QPC du 23 mai 2025 a déclaré inconstitutionnelle la disposition (similaire à celle proposée dans l'alinéa 3) visant à placer en rétention les personnes demandeuses d'asile "sur le fondement d'une simple menace à l'ordre public". Le Conseil rappelle que les atteintes à la liberté individuelle doivent être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Or, les dispositions censurées ne répondaient manifestement pas à ces exigences.Cet article propose donc des mesures déjà déclarées inconstitutionnelles. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent abroger l'article 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la possibilité d'assigner à résidence des demandeurs d'asile "dont le comportement constitue une menace à l'ordre public". Cet article a été introduit par la loi Asile-Immigration de 2024, dans une rédaction extrêmement permissive dès lors qu’il permet l’assignation à résidence de tout étranger en situation irrégulière sollicitant l’asile dès lors que son « comportement constitue une menace à l'ordre public » ou « afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile ». En définitive, il permet à l'autorité administrative d'assigner à résidence un ressortissant étranger – de surcroît demandeur d'asile - alors même que ce dernier ne fait l'objet d'aucune une mesure d’éloignement. Cette loi avait donc déjà entériné l'utilisation systématique de la "menace à l'ordre publique" en l’établissant comme l’un des critères justifiant à la fois des mesures d’expulsion et, désormais, d’enfermement, fragilisant ainsi les protections fondées sur la garantie des droits fondamentaux. Le recours excessif à cette notion juridiquement incertaine exacerbe le risque d’arbitraire, déjà manifeste lorsqu'il s'agit de personnes étrangères. De surcroît, ces pratiques renforcent une logique d’exclusion, de surveillance excessive et de stigmatisation des personnes étrangères déplorable. C'est pourquoi nous demandons l'abrogation de cet article.
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