Proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
En clair
Cette proposition de loi vise à durcir les conditions de rétention pour les personnes condamnées pour des crimes graves et considérées comme présentant un fort risque de récidive. Plusieurs articles ont été adoptés, notamment ceux permettant de prolonger la détention au-delà de la peine initiale si le danger persiste. La loi renforce aussi les mesures de rétention administrative pour les étrangers en fin de peine, avec des durées maximales étendues avant intervention d'un juge. Pour les citoyens, cela pourrait se traduire par une perception accrue de sécurité, mais aussi par des débats sur les droits des détenus et les coûts de ces mesures. Les amendements rejetés montrent que le soutien psychologique ou la réduction des durées de rétention n'ont pas été retenus. Le Rassemblement National [extrême droite] a systématiquement voté pour l'ensemble du texte et tous les articles clés, affichant une position très favorable à un durcissement des mesures de rétention. Le groupe Les Républicains [droite] et ses alliés (UDDPLR, DR) ont également soutenu massivement la proposition, avec des votes unanimes ou quasi-unanimes en faveur des articles adoptés. Le groupe Ensemble pour la République [centre] et Horizons [centre droit] ont adopté une position très favorable, avec des votes majoritairement pour les articles et une seule opposition mineure. Le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires [centre] a globalement soutenu le texte, avec une seule voix contre sur l'ensemble du vote. À l'inverse, le groupe Socialistes [centre gauche] et La France Insoumise - Nouveau Front Populaire [gauche] ont systématiquement rejeté le texte et tous les articles, marquant une opposition très marquée. Le groupe Écologiste [gauche] a également voté contre l'ensemble du texte, avec une opposition unanime. Le groupe Démocrate [centre] a majoritairement soutenu la proposition, avec une abstention isolée. Enfin, le groupe Gauche démocrate et républicaine [extrême gauche] a voté contre le texte, bien que moins nombreux, confirmant une opposition de principe.
Résumé généré par IAvisant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
Publiée au Journal officiel le 11 août 2025
le Gouvernement
Cet amendement vise à permettre d’articuler l’application dans les collectivités à spécialité législative des dispositions de la présente proposition de loi avec celles de l’ordonnance prévue à l’article 80 de la loi du 24 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. En conséquence, les dispositions relatives aux collectivités à spécialité législative sont supprimées.
le Gouvernement
L’idée concrétisée par l’article 3 ter d’étendre l’assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique au nouveau public susceptible de faire l’objet de l’extension exceptionnelle de la rétention poursuit un objectif de fermeté tout à fait louable : s’assurer que, lorsqu’un individu dangereux a été libéré sans avoir pu être éloigné, l’éloignement reste encore possible moyennant une modalité de surveillance plus resserrée. Elle s’appuie en outre sur un dispositif existant depuis 2011, applicable aux étrangers assignés à résidence condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour actes de terrorisme ou faisant l’objet d’une décision d’expulsion pour comportement lié à des activités terroristes le temps du report de leur éloignement, en vertu de l’article 733-14 du CESEDA. Néanmoins, sans même évoquer les difficultés opérationnelles posées par un tel dispositif, plusieurs éléments doivent conduire à une certaine prudence quant à l’extension du placement sous surveillance électronique ainsi proposée par l’article 3 ter. D'une part, le prononcé de cette mesure d'exécution d'une décision d'éloignement est confié au juge des libertés et de la rétention alors qu'il s'agit d'un dispositif strictement administratif, qui doit être décidé et mis en œuvre par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. En vertu de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sur cette mesure ; D'autre part, il n'est pas spécifiquement prévu que l'étranger dont la rétention a pris fin puisse être maintenu à disposition de l'autorité administrative le temps que son bracelet soit posé : en pratique, cela conduirait à ce qu'il soit libéré puis qu'il faille à nouveau l'interpeller pour pouvoir lui poser son bracelet. Eu égard au public concerné, cela sera difficilement réalisable. Enfin, pour éviter une censure par le Conseil constitutionnel, il est très certainement nécessaire que l’étranger donne son accord pour être placé sous surveillance électronique. C’est là une faiblesse majeure du dispositif qui viserait un public majoritairement peu coopératif. Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer l’article 3 ter, afin de parvenir à une mesure plus aboutie et opérationnelle qui nécessite des travaux préalables, que le ministre d’État, ministre de l'intérieur, a demandé à son administration d’engager.
le Gouvernement
L’article 743-22 du Ceseda dispose que dans l’attente du prononcé de la décision d’appel contre une décision de libération d’un étranger condamné à une interdiction judiciaire du territoire pour actes de terrorisme ou qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour comportement lié à des activités terroristes, cet appel étant automatiquement suspensif, l’intéressé doit être maintenu à la disposition de la justice. L’article 2 de la présente proposition de loi modifié par l’amendement n° 54 étend ce caractère automatiquement suspensif de l’appel aux décisions de libération des étrangers qui font l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou délits mentionnés à l’article L. 742‑6, d’une décision d’expulsion ou d’interdiction administrative du territoire, ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public Le présent sous-amendement rédactionnel précise que l’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond dans l’ensemble des cas précités, aussi bien pour les décisions relatives aux étrangers connus pour terrorisme - déjà couvertes aujourd’hui - que pour les nouvelles catégories de décision prévues par la proposition de loi.
M. Marleix
L'article 434-8 du code pénal mentionne, outre les personnes citées dans l'amendement, " toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle". La rédaction actuelle les exclut. Il paraît plus conforme à la volonté de l'auteur de l'amendement d'inclure l'ensemble des délits de menace ou d'actes d'intimidation lorsqu'ils s'adressent aux personnes mentionnées à l'article du code pénal et donc de supprimer cette énumération restrictive.
M. Marleix, rapporteur au nom de la commission des lois
Cet amendement permet de prévoir l'extension de l'application des dispositions adoptées à l'article 2 bis dans les collectivités d'Outre-mer régies par le principe de spécialité législative.
M. Marleix, rapporteur au nom de la commission des lois
Cet amendement permet de prévoir l'extension de l'application des dispositions adoptées à l'article 2 bis dans les collectivités d'Outre-mer régies par le principe de spécialité législative.
M. Marleix
Cet amendement renforce les garanties procédurales encadrant le relevé des empreintes digitales et la prise de photographie sans le consentement de l'étranger lors de son placement en rétention administrative prévu par l'article 2 bis. La rédaction actuelle prévoit déjà l’information de l’étranger sur les conséquences de son refus et encadre le recours à la contrainte par une autorisation préalable du procureur de la République et la présence de l’avocat. Il paraît nécessaire de compléter ces garanties en documentant cette opération au moyen d’un procès-verbal afin d'en sécuriser la traçabilité, la transparence et la loyauté. Cette garantie était prévue à l’article 38 du projet de loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration qui prévoyait cette mesure dans le cadre du contrôle d’entrée sur le territoire et de la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Cette formalisation harmonise également les garanties procédurales prévues avec d’autres mesures prises sans le consentement de l’étranger, comme la retenue pour vérification du droit au séjour (art. L. 813-13 du CESEDA).
M. Marleix
Cet amendement met en cohérence les champs d'application des articles 1er et 2. Il procède à des aménagements rédactionnels destinés à accroître la lisibilité du dispositif en inscrivant les nouveaux cas d'appel suspensif adoptés par la commission dans un alinéa distinct.
M. Marleix
Cet amendement précise le champ d’application de l’article L. 742-6 du CESEDA retenu par la commission des lois en y mentionnant les décisions d'expulsion et d'interdiction administrative du territoire. La mention des actes et comportements à caractère terroriste est supprimée car ces faits sont couverts par le critère de la menace d'une particulière gravité à l'ordre public. Enfin, il est inutile de préciser que l'étranger fait l'objet d'une décision d'éloignement dès lors que c'est nécessairement le cas des personnes placées en rétention administrative.
M. Iordanoff, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 1er qui prévoit d’autoriser une prolongation de la rétention administrative jusqu’à 210 jours en élargissant le champ des personnes concernées. Une telle mesure pose de sérieuses difficultés juridiques et de principe. Elle entre en effet en contradiction avec la directive 2008/115/CE dite « directive retour », qui encadre strictement le recours à la rétention administrative. Celle-ci n’est autorisée qu’en dernier recours, lorsqu’il existe un risque avéré de fuite ou d’obstruction à la procédure d’éloignement, et seulement s’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. La directive rappelle que la rétention doit être proportionnée, encadrée dans le temps, et soumise à un contrôle juridictionnel régulier. Elle ne saurait être fondée uniquement sur la dangerosité supposée d’une personne ou sur une condamnation antérieure. En outre, comme le rappelle la CIMADE, l’allongement de la durée de rétention n’améliore pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, il contribue à la détérioration des conditions d’enfermement et a des effets délétères sur l’état physique et psychologique des personnes retenues, comme le relèvent de nombreux acteurs intervenant en CRA. Il est donc proposé de supprimer l’article 1er.
M. Iordanoff, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que le procès-verbal établi à l’issue de la retenue pour vérification du droit au séjour doit comporter non seulement les heures d’alimentation de la personne retenue, mais aussi les "conditions" dans lesquelles elle a pu s’alimenter, afin de permettre un contrôle effectif du respect de la dignité de la personne humaine. Dans sa décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que l’absence d’une telle mention ne permettait pas à l’autorité judiciaire de s’assurer que la personne retenue avait été traitée dans le respect de ses droits fondamentaux. Le Conseil rappelle en effet que le procès-verbal doit comporter les éléments nécessaires au contrôle de la régularité de la mesure privative de liberté et notamment permettre d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure. Le Conseil vise expressément la notion de « conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter », qui ne saurait se limiter aux seules heures. Cette expression implique de pouvoir vérifier, au-delà du simple horaire, la réalité et la qualité de l’accès à l’alimentation, et donc les modalités concrètes d’organisation du repas et notamment la nature de l’alimentation fournie. En ce sens, la formulation actuelle de la proposition de loi, qui ne prévoit que la mention des heures, ne répond que partiellement à l’exigence constitutionnelle.
M. Iordanoff, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’’article 4 qui remplace la référence actuelle à une durée de « quatre jours » par celle de « 96 heures » pour fixer le délai maximal de rétention avant saisine du juge des libertés et de la détention. Cette modification remet en cause l’interprétation protectrice retenue par la Cour de cassation dans son avis du 7 janvier 2025 (n° 24-70.008, Bull.), qui a confirmé que le délai de « quatre jours » devait s’entendre comme expirant à la fin du quatrième jour civil suivant le placement en rétention. Il est donc proposé de supprimer cet article, qui constitue un recul en matière de protection des libertés fondamentales.
M. Iordanoff, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit une nouvelle forme de surveillance à l’encontre d’étrangers ayant atteint la limite maximale de rétention, sans que l’éloignement n’ait pu être exécuté. Il introduit une mesure restrictive de liberté, semblable au placement sous surveillance électronique mobile autorisée en instruction judiciaire, en dehors de toute procédure pénale. La disposition envisagée serait insérée dans le code de procédure pénale, dont la vocation est d’encadrer les procédures visant des personnes mises en cause pour des infractions pénales. L’introduction d’une mesure visant des personnes qui ne sont ni prévenues ni condamnées, mais simplement soumises à une procédure administrative d’éloignement, constitue une confusion des genres particulièrement inquiétante. Ce brouillage symbolique entre droit pénal et droit des étrangers est problématique : il laisse entendre que des étrangers placés en centre de rétention, puis libérés faute d’exécution de l’éloignement, seraient assimilables à des personnes poursuivies pénalement. Une telle logique contribue à la criminalisation implicite de la simple présence irrégulière sur le territoire.
M. Iordanoff, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Cet amendement vise à supprimer cet article qui permet le placement en rétention de demandeurs d’asile alors même qu’aucune mesure d’éloignement n’a encore été décidée à leur encontre. La rétention administrative a pour finalité l’exécution d’une mesure d’éloignement ; elle ne saurait être détournée de cet objectif pour enfermer des personnes dont la demande d’asile est en cours d’examen. Or, l’asile est précisément une protection contre le renvoi vers un pays où l’intéressé craint des persécutions. En permettant de placer en rétention des demandeurs d’asile avant même l’instruction de leur demande, ce dispositif revient à les exposer, de manière anticipée, à un risque que la procédure d’asile vise justement à prévenir. Par ailleurs, le placement en rétention compromet l’exercice effectif des droits procéduraux des demandeurs d’asile, notamment le droit de faire valoir les éléments de leur demande dans des conditions dignes et équitables. Le recours à la privation de liberté dans un tel contexte apparaît disproportionné et contraire aux principes de nécessité. Il est donc proposé de supprimer cet article.
M. Iordanoff, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 3 qui modifie la chronologie de la rétention administrative, en supprimant la progressivité actuelle des prolongations au profit d’une architecture moins protectrice. Le découpage actuel (une première période de 4 jours, suivie de prolongations de 26, 30, puis 15 jours à titre exceptionnel)garantit un contrôle régulier par le magistrat compétent, essentiel pour encadrer une mesure attentatoire à la liberté individuelle. La nouvelle organisation proposéeréduit le nombre de recours au juge judiciaire et efface le caractère exceptionnel des prolongations de 15 jours. Elle amoindrit ainsi la fréquence du contrôle juridictionnel sur la régularité de la mesure au bénéfice d’une logique de rétention plus longue et plus simple à appliquer pour l’administration. Cette évolution affaiblit donc les garanties procédurales fondamentales et participe à une banalisation de la privation de liberté. Il est donc proposé de supprimer l’article 3.
M. Iordanoff, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2bis qui prévoit la possibilité de procéder à des relevés d’empreintes digitales et la prise de photographie d’un étranger sous contrainte lors de son placement en rétention administrative. Quand bien même cet amendement prévoit la présence de l’avocat de la personne, en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le dispositif autorise le recours à la violence contre des personnes déjà placées en situation de vulnérabilité. Le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition de la loi du 26 janvier 2024, pour différents motifs dont l’absence de “prise en compte de son éventuelle minorité ou vulnérabilité”. Or, l’article 2bis ne fait aucune référence à l’éventuelle minorité de la personne dont la régularité du séjour est vérifiée. En permettant le recours à la contrainte, l’article 2bis s’inscrit dans une dynamique de déshumanisation des personnes étrangères.
M. Bruneau, M. Bataille, M. Castiglione, M. Naegelen et M. Mazaury
Les transferts de retenus, à fortiori dangereux, comportent des risques importants. Cet amendement vise à les limiter, en réduisant le nombre de transferts de retenus pour les audiences de prolongation de la rétention avec les magistrats en permettant l'utilisation de la visioconférence. Le temps alloué par les agents de police à ces trajets étant par ailleurs important, il pourrait être mis à profit pour renforcer la sécurité des CRA.
M. Iordanoff, Mme Arrighi, Mme Autain, M. Amirshahi, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Lahais, Mme Ozenne, Mme Pochon, Mme Laernoes, M. Peytavie, M. Lucas-Lundy, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le caractère suspensif de l’appel du préfet contre la décision du magistrat du tribunal judiciaire de lever la mesure de placement en centre de rétention administrative. Comme le rappelle la CIMADE, l’allongement de la durée de rétention n’améliore pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, il contribue à la détérioration des conditions d’enfermement et a des effets délétères sur l’état physique et psychologique des personnes retenues, comme le relèvent de nombreux acteurs intervenant en CRA. Ces périodes prolongées d’enfermement sans perspective d’éloignement effectif participent à l’augmentation des tensions dans les centres de rétention et accentuent la pression sur les juridictions. Accorder un effet suspensif à l’appel du préfet reviendrait à renforcer de manière disproportionnée le pouvoir administratif, au risque d’une utilisation abusive de la rétention à des fins de gestion sécuritaire. Cet empiètement du pouvoir administratif sur le pouvoir judiciaire contrevient enfin au principe d’indépendance de l’autorité judiciaire, garanti par l’article 66 de la Constitution.
M. Lefèvre
Cet amendement vise à permettre au préfet, au même titre que le ministère public, de solliciter le caractère suspensif de son appel contre une décision de remise en liberté. Cette faculté, aujourd’hui réservée au parquet, permettrait aux autorités administratives, souvent mieux informées de la dangerosité de l’intéressé, de prévenir des remises en liberté prématurées dans des cas sensibles. Elle renforce ainsi l’efficacité et la cohérence du dispositif de rétention, fidèlement à la recommandation n°3 du rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2025, relatif à la mission Immigration, asile et intégration.
M. Lefèvre
Cet amendement vise à renforcer la protection de celles et ceux qui incarnent l’autorité de la République : élus, agents publics, forces de l’ordre, magistrats et auxiliaires de justice, en intégrant les menaces, violences et actes d’intimidation dont ils sont victimes parmi les infractions justifiant le maintien en rétention.
Tous les amendements ont été chargés