Assemblée nationaleAdoptéProposition de loi ordinaire

Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

En clair

La proposition de loi vise à renforcer la protection des enfants contre les violences en milieu scolaire, en durcissant les contrôles sur les établissements privés sous contrat et en améliorant la prévention et la sanction des actes violents. Le texte a été adopté sans modification majeure, maintenant ainsi un régime de sanctions administratives pour les écoles privées et élargissant les pouvoirs de contrôle de l'État, notamment sur leur enseignement. Pour les citoyens, cela se traduit par une surveillance accrue des établissements scolaires, publics et privés, et une meilleure prise en compte des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Aucun changement n'est apporté au système de financement ou de gestion des contrats des écoles privées, mais les autorités disposent désormais d'outils supplémentaires pour agir en cas de manquement. Un rapport sur la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de violences scolaires devra être remis dans les six mois, sans garantie de mise en œuvre immédiate. --- POSITIONS Tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale ont voté en faveur du texte dans son ensemble, avec des scores unanimes ou quasi unanimes. Le groupe de La France Insoumise - Nouveau Front Populaire [gauche] et le Rassemblement National [extrême droite] ont affiché un soutien total, tout comme les groupes du centre (EPR [centre], DEM [centre], HOR [centre droit], LIOT [centre]) et de la gauche (SOC [centre gauche], ECOS [gauche], GDR [extrême gauche]). Seul le groupe Les Républicains [droite] a montré une nuance en s'opposant à l'article 8, qui renforce les contrôles sur les établissements privés, avec 10 voix contre et 2 abstentions, révélant une sensibilité particulière sur la question de la liberté pédagogique. Aucun groupe n'a exprimé d'opposition globale au texte, malgré des débats sur certains amendements rejetés concernant le respect du "caractère propre" des écoles privées ou la limitation des contrôles.

Résumé généré par IA
50
Scrutins
21
Adoptés
29
Rejetés
382
Amendements
21 adoptés29 rejetés
226APRÈS ART. 7

le Gouvernement

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
225ART. 7

le Gouvernement

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
224ART. 7

le Gouvernement

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
223ART. 5

Mme Herouin-Léautey et les membres du groupe Socialistes et apparentés

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
222ART. 5

M. Maillard

Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l’éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet.

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
221ART. 5

Mme Yadan

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
220APRÈS ART. 7

M. Breton, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Le Fur, Mme Dalloz et M. Duparay

Cet alinéa prévoit une signature conjointe du contrat d’association du préfet et du recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental. Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement. Le contrat d’association engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets. Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
219ART. 5

Mme Spillebout

Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l’éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet.

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
218APRÈS ART. 7

M. Breton, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Le Fur, Mme Dalloz et M. Duparay

L’article additionnel après l'article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement technique agricole privé. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
217APRÈS ART. 7

M. Breton, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Le Fur, Mme Dalloz et M. Duparay

Amendement de cohérence pour recentrer le pouvoir sous l’autorité unique du Préfet.

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
216APRÈS ART. 7

M. Breton, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Le Fur, Mme Dalloz et M. Duparay

Cet amendement à l’article additionnel après l'article 7 vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure adressé aux directeurs d’établissements d’enseignement technique agricole privé sous l’autorité uniquement du Préfet. Lorsqu’il est question de protection de l’enfance, de prévention de violences scolaire, l’Etat doit parler d’une seule voix. Le préfet apparaît comme l’autorité la plus à même d’apprécier la gravité des faits et d’adresser une mise en demeure. C’est aussi garantir une plus grande indépendance dans le traitement des situations sensibles. Depuis la loi Debré de 1959, les établissements d’enseignement privés sous contrat participent au service public sous le contrôle de l’Etat.

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
215APRÈS ART. 7

M. Breton, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Le Fur, Mme Dalloz et M. Duparay

L’article additionnel après l'article 7 prévoit de renforcer de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement technique agricole privé. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement technique agricole privé. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre. Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire. Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
214APRÈS ART. 7

M. Breton, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Le Fur, Mme Dalloz et M. Duparay

L’article additionnel après l'article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement technique agricoles privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d’un contrôle donnant lieu à des entretiens avec des élèves, que ce contrôle se fasse avec l’autorisation des parents.

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
213ART. 5

Mme Spillebout

Ce sous-amendement ajoute au contrôle de l'honorabilité les condamnations définitives qui sont mentionnées à l'article L.133-6 du code de l'action sociale et familiale, relatif aux incapacités dans les accueils collectifs de mineurs

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
212ART. 6

M. Vannier, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, Mme Bentorki, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel et Mme Trouvé

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
211ART. 6

M. Vannier, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, Mme Bentorki, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel et Mme Trouvé

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
210APRÈS ART. 8

M. Michelet et M. Trébuchet

Cet amendement vise à supprimer une disposition imposant des obligations de mixité sociale aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat. Une telle mesure porte atteinte au caractère propre de ces établissements, garanti par la loi Debré du 31 décembre 1959 et l'article L. 442-1 du Code de l'éducation, qui constitue la contrepartie fondamentale de leur engagement contractuel avec l'État. Elle est par ailleurs structurellement incohérente : la très grande majorité des lycées agricoles en France sont privés sous contrat. Cibler ce seul secteur revient en réalité à cibler l'essentiel du réseau, sans qu'aucune alternative publique suffisante n'existe pour produire le rééquilibrage escompté. La mesure ne remplirait donc pas l'objectif affiché, tout en fragilisant juridiquement des établissements qui assurent souvent le seul accès à la formation agricole dans les territoires ruraux.

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
209APRÈS ART. 7

M. Michelet et M. Trébuchet

Le présent amendement vise à supprimer le terme « renouvelé » employé dans l'amendement en référence aux contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple. Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé. En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme et n'a donc pas à être « renouvelé ». L'établissement qui signe un contrat avec l'État entre dans une relation pérenne, fondée sur le respect des clauses du contrat et des obligations qui en découlent — notamment l'accueil de tous les élèves sans discrimination et le respect des programmes de l'enseignement public. Cette relation perdure tant que l'établissement satisfait à ces obligations et que les parties ne mettent pas fin au contrat dans les formes prévues. La révision annuelle des crédits alloués à ces établissements, dans le cadre de la loi de finances, ne constitue en aucun cas un renouvellement du contrat. Il s'agit d'une simple actualisation des moyens accordés en application d'un contrat existant, conformément au principe de l'annualité budgétaire. Ce mécanisme budgétaire est sans effet sur la nature ou la durée du lien contractuel lui-même. Employer le mot « renouvellement » reviendrait à laisser entendre que le contrat est conclu pour une durée déterminée et qu'il doit être périodiquement reconduit — ce qui ouvrirait implicitement la possibilité d'y mettre fin à échéance, introduisant ainsi une précarité juridique contraire à l'esprit de la loi de 1959 et à la stabilité que celle-ci entend garantir aux établissements d'enseignement privé sous contrat.

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
208ART. 7

le Gouvernement

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835
207ART. 7

le Gouvernement

Déposé le 1 juin 2026PIONANR5L17BTC2835

Tous les amendements ont été chargés