l'amendement n° 40 (rect.) de M. Arnaud Bonnet à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

Étape d'un dossier législatif

Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

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Sources officiellesAssemblée nationaleSénat

En clair

Cet amendement proposait d'étendre les interdictions de contact après la libération d'un condamné, en y incluant non seulement la victime directe, mais aussi son entourage proche (famille, conjoint, etc.). Concrètement, cela aurait renforcé la protection des victimes en limitant les risques de contact indirect avec l'agresseur, mais il a été rejeté lors du vote.

Résumé généré par IA

Défendu en séance

Nous proposons que la juridiction de l’application des peines puisse, dans les mêmes conditions que celles de l’alinéa 14 s’appliquant à la victime, prononcer l’interdiction pour le condamné d’entrer en relation avec le cercle proche de la victime. Nous bornons strictement cette disposition : elle ne s’appliquerait que lorsqu’il existe un risque réel de rencontre et que la personnalité de l’auteur des faits le justifie.

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