Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
En clair
Cette proposition de loi vise à renforcer les pouvoirs de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) pour améliorer la lutte contre la criminalité financière et faciliter le travail des experts judiciaires. Le texte a été adopté dans son ensemble, ce qui signifie que l'AGASC disposera de moyens accrus pour confisquer et gérer les biens issus d'activités illégales, comme des comptes bancaires ou des biens immobiliers. Cependant, plusieurs amendements visant à réduire les délais de paiement des experts judiciaires ou à encadrer davantage les pouvoirs de confiscation ont été rejetés, maintenant ainsi les règles actuelles. Pour les citoyens, cela pourrait se traduire par une justice plus efficace dans la récupération des avoirs mal acquis, mais aussi par des délais de paiement prolongés pour les experts, ce qui pourrait affecter leur disponibilité. Le Rassemblement National [extrême droite] a voté massivement en faveur du texte, avec 29 voix pour et aucune contre ou abstention, montrant un soutien sans réserve à l'élargissement des pouvoirs de l'AGASC. La France Insoumise - Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale [gauche] s'est opposée systématiquement au texte, avec 20 voix contre et aucune pour ou abstention, critiquant notamment les mesures de confiscation élargies et les délais de paiement jugés insuffisants pour les experts. Le groupe Ensemble pour la République [centre] a voté très favorablement, avec 18 voix pour et aucune contre, illustrant un consensus transpartisan sur l'efficacité judiciaire. Le groupe Socialistes et apparentés [centre gauche] a également soutenu le texte à 12 voix pour, sans opposition, bien que certains de ses membres aient exprimé des réserves sur des articles spécifiques comme l'article 3. Les Écologistes [gauche] ont majoritairement voté pour, avec 11 voix pour et 2 abstentions, montrant une approbation globale malgré quelques hésitations. Les autres groupes de droite et du centre, comme Les Républicains [droite], Horizons [centre droit], et Démocrate [centre], ont tous voté en faveur du texte sans exception, confirmant un soutien large et transversal à la proposition de loi.
Résumé généré par IAMme Regol, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Ce sous-amendement vise à supprimer le dernier alinéa de l’amendement n° 58. Cet amendement prévoit la création d’un fichier accessible en ligne à tout utilisateur d’internet et recensant les personnes n’ayant pas exécuté, ou n’ayant que partiellement exécuté, une peine de confiscation. Il instaure ainsi une forme de publicité de la condamnation « à rebours », déclenchée non par la décision du juge mais par la circonstance de l’inexécution ou l'exécution imparfaite de la peine. Une telle mesure s’apparente à une peine complémentaire de publicité alors même qu’elle n’est ni prononcée ni individualisée par la juridiction de jugement. En outre, aucune garantie particulière n’est prévue alors qu’il s’agit manifestement d’un traitement de données à caractère personnel portant sur des condamnations pénales. À cet égard, l’absence de consultation préalable de la CNIL apparaît particulièrement regrettable. Enfin, la création d’un tel registre public ne présente pas d’utilité démontrée pour améliorer l’exécution des peines de confiscation. Elle est en revanche susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à l’oubli. Elle conduirait, pour la première fois, à instituer une sorte de répertoire librement accessible des personnes condamnées.
le Gouvernement
M. Warsmann
Ce sous-amendement étend le champ de l'amendement aux décisions de non-restitution prises par le procureur de la République. Ces décisions, inscrites à l'article 41-4 du CPP, peuvent être contestées dans un délai d'un mois. Afin que cet amendement procède à l'harmonisation complète des délais de recours contre toutes les décisions de gestion des biens saisies prises par le procureur de la République, il convient de modifier également l'article 41-4 qui envisage le cas de la procédure de restitution.
le Gouvernement
Le présent amendement vise à transposer dans notre droit la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs. Cette directive refond totalement la directive 2014/42/UE sur le gel et la confiscation ainsi que de la décision 2007/845/JAI du Conseil sur les pouvoirs des agences de recouvrement et de gestion des avoirs. Si notre droit est déjà très largement conforme au droit européen, il convient toutefois de procéder à quelques ajustements auxquels procède cet amendement. En particulier, il vise à élargir la peine de confiscation prévue à l’article 131-21 du code pénal, que l’article 5 bis A rend en partie obligatoire, à l’ensemble des délits punis d’une peine d’emprisonnement d’un an.
Mme Pic
Lors des débats en commission, les échanges se sont concentrés sur la réduction du délai de paiement des prestataires de justice à compter de la certification de l’acte. Ainsi, d’un plafond de 180 jours voté au Sénat, nous sommes descendus en commission des Lois de l’Assemblée nationale à un plafond de 60 jours. Or, selon les derniers chiffres de l’administration, qui datent de 2024, le délai moyen constaté entre la certification de l’acte et la date de mise en paiement est déjà de 66 jours. L’adoption d’un plafond de paiement à 60 jours dans la présente proposition de loi est donc bienvenue dans l’absolu, mais ne changera pas fondamentalement la situation financière des prestataires de justice. Il en va de même des amendements visant à réduire encore ce délai à 30 jours. En effet, ce délai plafond courant à compter de la certification de l’acte viendra, quoi qu’il en soit, s’ajouter au délai moyen constaté de 120 jours entre la date de prestation et la date de la certification, toujours selon les derniers chiffres de l’administration. Sans remettre en cause la nécessité d’une constatation du service fait, il est à noter que le cœur du problème vient avant tout de ce délai de 120 jours entre la prestation et la certification. À titre d’exemple, si le présent amendement (volontairement provocateur) était adopté, le paiement des prestataires de justice interviendrait dans un délai moyen de 121 jours, ce qui est encore loin d’un délai de paiement raisonnable, et non conforme à l’article 4 de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011. L’objet de cet amendement est donc d’attirer l’attention de la représentation nationale et du Gouvernement sur la nécessité d’embaucher du personnel au ministère de la Justice pour réduire ce délai de 120 jours et ainsi permettre aux experts judiciaires d’être rémunérés dans un délai décent.
M. Latombe, M. Martineau, Mme Brocard, Mme Bergantz, M. Fuchs, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, Mme Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Padey, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Ramos, Mme Poueyto, M. Turquois, Mme Thillaye et M. Philippe Vigier
La proposition de loi n° 2349 déposée entendait lutter contre le désengagement des experts judiciaires, en instaurant un délai plafond de paiement de 180 jours. Présentée comme une avancée, cette mesure faisait pourtant peser un risque majeur : celui de légitimer des délais de paiement excessifs, d’aggraver la précarisation des experts et de les dissuader de prêter leur concours à la justice, la date de certification étant très postérieure à la date du dépôt ou de la saisie du mémoire de frais. Le travail effectué en Commission des Lois a permis de réduire ce délai à 60 jours. Néanmoins, une telle disposition n’est pas conforme aux directives européennes 2000/35/CE et 2011/7/UE relatives à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales,lesquelles fixent un délai de règlement de droit commun à 30 jours. Nous avons pris connaissance de l’amendement adopté par la Commission des lois à l’article 6 de la proposition de loi n°2349, ramenant à 60 jours le délai maximal de paiement des experts judiciaires avec application des intérêts moratoires. Par ailleurs, la certification est une étape administrative qui relève entièrement des juridictions, sur laquelle l’expert n’a aucune prise et qui peut prendre jusqu’à six mois. Autrement dit, 60 jours à compter de la certification peuvent en réalité signifier huit à dix mois d’attente effective pour le professionnel. L’amendement se propose donc à la fois de prévoir un délai de 30 jours et de le faire courir à compter du dépôt ou de la saisie de l’état ou du mémoire de frais par le prestataire afin d’instaurer des conditions de paiement compatibles avec la réalité économique des experts judiciaires soumis à des obligations fiscales et sociales, et avec les standards européens en matière de délai de paiement.
M. Warsmann
Cet amendement vise à clarifier le cadre d'enquête applicable à l'enquête post-sentencielle : le renvoi actuel ne permet pas d'inclure l'intégralité des actes d'enquête autorisés dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il est donc proposé de renvoyer à l'ensemble des règles applicables en matière d'enquête préliminaire.
M. Warsmann
Cet amendement vise à créer un fichier au sein du casier judiciaire national qui recense les condamnations comportant une peine de confiscation partiellement ou non exécutée. Ce fichier pourrait être consulté par les forces de l'ordre, par les agents des services fiscaux habilités et par les agents de Tracfin. Ils seront ainsi mieux informés lors de leur enquête et pourront éventuellement alerter sur la nécessité de lancer une enquête post-sentencielle. L'amendement prévoit également que les notaires pourront être destinataires de certaines informations contenues dans le fichier dans le cadre de leurs missions. Enfin, l'amendement prévoit que la liste des personnes concernées par une peine de confiscation partiellement ou non exécutée sera publiée sur le site internet du ministère de la Justice, jusqu'à ce que la prescription de la peine ou son exécution totale.
Mme Regol, Mme Arrighi, M. Amirshahi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Mme Regol, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à clarifier et à sécuriser juridiquement le dispositif prévu à l’alinéa 3 de l’article 5 bis relatif à l’enquête post-sentencielle. Deux situations doivent en effet être distinguée, ce que ne fait pas suffisamment clairement l'alinéa 3. La première concerne les confiscations portant sur un bien déterminé. Dans cette hypothèse, le bien est déjà dévolu à l’État par l’effet même de la décision de condamnation, conformément au onzième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal. Son appréhension matérielle par les autorités chargées de l’exécution ne constitue donc pas une saisie au sens juridique du terme et ne nécessite aucune décision complémentaire de confiscation. Il suffit de procéder à l’exécution de la décision de justice, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article 709 du code de procédure pénale. Dans cette hypothèse, l'amendement proposé prévoit un simple rappel de ces dispositions. La seconde hypothèse concerne les confiscations prononcées en valeur ou prenant la forme d’une condamnation pécuniaire. Dans ce cas, l’enquête post-sentencielle peut permettre de découvrir des biens susceptibles de servir à l’exécution de la peine prononcée. Une saisie demeure alors nécessaire afin de préserver ces biens, avant qu’une décision judiciaire ne vienne en ordonner la confiscation au titre de l’exécution de la condamnation prononcée. Dans cette hypothèse, le présent amendement confie cette compétence à la juridiction de condamnation. Cette solution apparaît la plus cohérente dès lors que cette juridiction est déjà compétente pour connaître des difficultés relatives à l’exécution des peines en application de l’article 710 du code de procédure pénale.
Mme Regol, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser que l’enquête post-sentencielle est bien décidée par le procureur de la République et qu’elle s’exerce sous son contrôle. Si les dispositions du code de procédure pénale prévoient un principe de direction et de contrôle de l’enquête par le ministère public, les dispositions relatives à l’enquête préliminaire, auxquelles renvoient le nouvel article 709‑1‑4 prévoient que les forces de l’ordre peuvent procéder à des enquêtes préliminaires de leur propre initiative. Concernant l’enquête post-sentencielle, qui relève de l’exécution des peines, il apparaît nécessaire de s’assurer que son initiative relève bien du parquet.
Mme Regol, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir que l’enquête post-sentencielle ne soit envisagée que lorsque le bien qui fait l’objet de la peine de confiscation n’a pas été remis volontairement après injonction du ministère public, et ce, dans un délai de quinze jours. Il convient en effet de privilégier les modes de remise volontaire avant tout recours à des mesures possiblement coercitives.
Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre le délai maximal à 60 jours à compter du dépôt du mémoire. En effet, de nombreux syndicats comme la SFT nous ont alerté à ce sujet. La certification est une étape administrative qui relève entièrement des juridictions, sur laquelle l'expert n'a aucune prise et qui peut prendre jusqu'à six mois. Autrement dit, 60 jours à compter de la certification peuvent en réalité signifier huit à dix mois d'attente effective pour le professionnel. Un travailleur indépendant qui a exécuté sa mission dans l'urgence et déposé son mémoire avant le délai de forclusion ne devrait pas voir son délai de paiement dépendre d'une procédure interne sur laquelle il n'a aucun contrôle.
Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des experts judiciaires, interprètes, traducteurs en réduisant progressivement les délais de paiement des frais de justice. Initialement le texte prévoyait un délai maximal fixé à 180 jours, ce qui aurait eu pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire. Le travail en commission a permis une amélioration en le fixant à 60 jours. Le présent amendement propose donc une progression pour atteindre un délai maximal de 30 jours à compter du 1er janvier 2029, avec une étape intermédiaire fixée à 45 jours dès 2028. Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la manifestation de la vérité. Dans les procédures pénales, leurs interventions sont rémunérées par l'État au titre des frais de justice. La grande majorité d'entre eux exerce sous statut libéral et ne bénéficie pas des garanties financières attachées au statut public. Or plusieurs évolutions récentes suscitent une vive inquiétude parmi ces professionnels. Depuis 2013, les experts sont assujettis à la TVA et doivent reverser le montant au Trésor public même lorsque leurs honoraires n'ont pas encore été réglés par l'État. Par ailleurs, une proposition de loi récemment déposée par Nadine Bellurot au Sénat prévoit la possibilité de fixer un délai plafond de paiement des expertises judiciaires pouvant atteindre 180 jours. Une telle évolution interroge alors même que les délais de paiement observés sont déjà de l'ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun applicable aux paiements de l'État est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières fait peser un risque réel de fragilisation structurelle du système d'expertise judiciaire. Il pourrait conduire à un désengagement progressif d'experts spécialisés, à une raréfaction du vivier disponible, à un allongement des délais d'instruction et, in fine, à une dégradation de la qualité des décisions rendues. Une telle évolution nourrirait l'inquiétude d'une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l'effectivité du procès équitable. Dans un contexte où la confiance des justiciables et notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles est déjà profondément fragilisée par la faiblesse des taux de condamnation et la longueur des procédures, toute atteinte à la solidité de la chaîne judiciaire serait particulièrement préoccupante." Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des experts judiciaires, interprètes, traducteurs en réduisant les délais de paiement des frais de justice. Initialement le texte prévoyait un délai maximal fixé à 180 jours, ce qui aurait eu pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire. Le travail en commission a permis une amélioration en le fixant à 60 jours. Le présent amendement propose donc de réduire ce délai à 30 jours. Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la manifestation de la vérité. Dans les procédures pénales, leurs interventions sont rémunérées par l'État au titre des frais de justice. La grande majorité d'entre eux exerce sous statut libéral et ne bénéficie pas des garanties financières attachées au statut public. Or plusieurs évolutions récentes suscitent une vive inquiétude parmi ces professionnels. Depuis 2013, les experts sont assujettis à la TVA et doivent reverser le montant au Trésor public même lorsque leurs honoraires n'ont pas encore été réglés par l'État. Par ailleurs, une proposition de loi récemment déposée par Nadine Bellurot au Sénat prévoit la possibilité de fixer un délai plafond de paiement des expertises judiciaires pouvant atteindre 180 jours. Une telle évolution interroge alors même que les délais de paiement observés sont déjà de l'ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun applicable aux paiements de l'État est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières fait peser un risque réel de fragilisation structurelle du système d'expertise judiciaire. Il pourrait conduire à un désengagement progressif d'experts spécialisés, à une raréfaction du vivier disponible, à un allongement des délais d'instruction et, in fine, à une dégradation de la qualité des décisions rendues. Une telle évolution nourrirait l'inquiétude d'une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l'effectivité du procès équitable. Dans un contexte où la confiance des justiciables et notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles est déjà profondément fragilisée par la faiblesse des taux de condamnation et la longueur des procédures, toute atteinte à la solidité de la chaîne judiciaire serait particulièrement préoccupante." Aussi, la SFT nous a alerté sur le fait que la certification est une étape administrative qui relève entièrement des juridictions, sur laquelle l'expert n'a aucune prise et qui peut prendre jusqu'à six mois. Autrement dit, 30 jours à compter de la certification peuvent en réalité signifier huit à dix mois d'attente effective pour le professionnel. Un travailleur indépendant qui a exécuté sa mission dans l'urgence et déposé son mémoire avant le délai de forclusion ne devrait pas voir son délai de paiement dépendre d'une procédure interne sur laquelle il n'a aucun contrôle. C'est pour cela que nous proposons que ce délai de paiement se fasse à compter du dépôt du mémoire de frais par le prestataire. Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend édicter une garantie procédurale dans le cadre de ce texte qui poursuit un objectif légitime d’amélioration de l’efficacité des procédures de saisie et de confiscation des biens en matière pénale, notamment afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et les infractions financières. En effet, l’exécution provisoire des décisions de confiscation emporte des conséquences patrimoniales potentiellement lourdes et, dans certains cas, irréversibles pour les personnes visées. Elle est susceptible d’affecter directement le droit de propriété ainsi que l’exercice effectif des droits de la défense, particulièrement lorsque la décision n’est pas encore définitive. Le présent amendement vise donc à encadrer cette faculté en rappelant que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à la condition d’être expressément motivée par le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui, et qu’elle doit tenir compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner pour les personnes concernées. Cette exigence de motivation renforcée permet d’assurer un contrôle juridictionnel effectif, tout en laissant au juge l’appréciation nécessaire pour concilier l’efficacité de l’action pénale et la protection des libertés fondamentales. Il s’agit ainsi de garantir un équilibre juste et proportionné entre l’objectif de bonne administration de la justice et le respect des droits fondamentaux. Tel est le sens de cet amendement.
Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend éviter la destruction des biens saisis lorsqu'ils peuvent répondre à des besoins concrets et être utilisés dans un but d'intérêt général. En effet, l’article 2 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité de détruire des biens meubles saisis de faible valeur économique afin d’éviter des frais de conservation disproportionnés. Si cet objectif de bonne gestion est légitime, la destruction constitue néanmoins une mesure irréversible qui ne saurait devenir une solution de gestion par défaut. En effet, de nombreux biens saisis, bien que de faible valeur marchande, demeurent parfaitement utilisables et peuvent répondre à des besoins concrets, soit de l’administration elle-même, soit d’organismes extérieurs poursuivant une mission d’intérêt général. Dans un contexte de transition écologique et de promotion de l’économie circulaire, il apparaît peu cohérent de détruire systématiquement des biens encore fonctionnels, alors même que leur réutilisation permettrait de limiter le gaspillage de ressources, de réduire l’empreinte environnementale de l’action publique et de renforcer l’exemplarité de l’État. Le présent amendement vise donc à affirmer un principe de hiérarchisation clair : – la réutilisation doit être recherchée en priorité ; – la destruction ne doit intervenir qu’en dernier recours, lorsque aucune affectation utile n’est possible. Cette réutilisation peut bénéficier en priorité aux administrations publiques, ou, à défaut, à des organismes poursuivant une mission d’intérêt général, notamment dans les domaines de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou de la protection de l’environnement, sans exclusive. Cet amendement ne crée aucune charge nouvelle, ne remet pas en cause l’objectif d’efficacité poursuivi par la proposition de loi et permet de concilier lutte contre la criminalité, sobriété écologique et bonne gestion des deniers publics.
M. Latombe, M. Martineau, Mme Brocard, Mme Bergantz, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gervais, Mme Perrine Goulet, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Morel, Mme Mette, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier
Pour tenir compte des échanges en ce sens en commission des Lois, cet amendement prévoit que la possibilité de saisir l’AGRASC dans les conditions de l’article 706‑164 du CPP soit également mentionnée au 5° de l’article 10‑2 du CPP, qui aborde la question de l’indemnisation de la victime et la saisie de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.
M. Warsmann
Amendement rédactionnel
M. Warsmann
Cet amendement prévoit que c'est un magistrat du siège qui statue sur la confiscation, plutôt que le procureur de la République, qui a diligenté l'enquête. Il précise également que la personne concernée peut faire des observations écrites et que la décision de confisquer suite à une enquête post-sentencielle est susceptible de recours.
Tous les amendements ont été chargés