Assemblée nationaleAdoptéProposition de loi ordinaire

Renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse

Déposé le 20 janvier 2025 Assemblée nationale

En clair

RÉSUMÉ Ce dossier porte sur le renforcement des droits voisins de la presse, un mécanisme juridique qui permet aux médias (journaux, magazines, agences) d’être rémunérés lorsque leurs contenus sont utilisés par des plateformes numériques comme les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. La loi adoptée supprime le seuil minimal de 25 % de rémunération pour les journalistes et auteurs, laissant désormais ces montants à la négociation entre éditeurs et créateurs. Elle élargit aussi le champ des publications éligibles à ces droits, afin d’inclure davantage de médias, y compris ceux qui peinaient à faire reconnaître leur statut. Pour les citoyens, cette mesure vise à sécuriser les revenus des médias indépendants, favorisant ainsi la diversité de l’information en ligne. L’impact dépendra des accords conclus entre éditeurs et plateformes, avec un risque de disparités selon les titres. --- POSITIONS Tous les groupes politiques représentés à l’Assemblée nationale ont voté en faveur de la proposition de loi, sans opposition ni abstention. Le Rassemblement National [extrême droite], La France Insoumise au sein de la NUPES [gauche], et le groupe Démocrate [centre] ont ainsi adopté une position unanime, malgré leurs divergences idéologiques. Les Républicains [droite] et leurs alliés (UDDPLR, DR) ont également soutenu le texte, tout comme les groupes de la majorité présidentielle (EPR [centre], HOR [centre droit]) et les écologistes (ECOS [gauche]). Le groupe Socialistes et apparentés [centre gauche] et le groupe Gauche démocrate et républicaine [extrême gauche] ont également voté pour, confirmant une convergence rare sur ce sujet. Aucun amendement n’a révélé de clivage politique, les modifications adoptées (comme la suppression du seuil de 25 %) ayant été approuvées par l’ensemble des bancs.

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2
Scrutins
2
Adoptés
0
Rejeté
38
Amendements
2 adoptés0 rejeté
16ART. PREMIER

Mme Bourouaha, M. Maillot, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou

Cet amendement vise à rendre public les contenus des accords conclus entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs et agences de presse au titre de la rémunération des droits voisins. Il prévoit également de déroger au droit du secret des affaires afin que celui-ci ne puisse pas être opposable dans le cas où la divulgation du secret est intervenue pour permettre de respecter le pluralisme de l’information. En effet, le fait de rendre public le contenu de ces accords permettrait d’instaurer une transparence totale sur la collecte de droits et donc de réformer en conséquence les aides publiques à la presse afin que celles-ci favorisent davantage les plus petits éditeurs, aujourd’hui largement défavorisés dans les négociations avec les grandes plateformes numériques. Enfin cette disposition permettrait de garantir un meilleur partage de la rémunération au titre des droits voisins entre les éditeurs ou agences de presse et les journalistes.

Déposé le 4 mars 2025
13ART. 1ER BIS

M. Balanant

Cet amendement propose de supprimer la disposition adoptée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, prévoyant que la part appropriée et équitable de la rémunération, due au titre du droit voisin, à laquelle ont droit les journalistes professionnels et assimilés, ainsi que les auteurs auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse, ne peut être inférieure à 25 %. Cet amendement avait été adopté contre l’avis du rapporteur, la mesure étant prématurée et contraire à l’esprit du mécanisme de négociation entre les éditeurs et les journalistes et les auteurs, prévu par l’article L. 218‑5 du CPI. Celui-ci prévoit la conclusion d’accords d’entreprise ou d’accords collectifs, censés fixer la part de rémunération des journalistes et des auteurs. En cas d’échec des négociations, l’une des parties peut saisir la commission droits d’auteur et droits voisins (CDADV), qui recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, la commission fixe la part appropriée de la rémunération ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés. La CDADV a déjà rendu plusieurs décisions sur ce fondement, qui tiennent compte de la situation économique du titre de presse, du nombre de journalistes qui y travaillent, etc. Il semble que la CDADV, à travers ses décisions de 2024, soit en train de faire émerger une forme de jurisprudence. Ainsi, dans le cas du groupe Ebra et du journal 20 Minutes, la CDADV a fixé la part de rémunération équitable à 18 %. Dans le cas du journal Sud Ouest, cette part a été fixée à 25 %. Faut-il inscrire dans la loi une part minimale de rémunération ou faut-il laisser la CDADV se prononcer en tenant compte de la situation économique des titres de presse ? La seconde option semble la plus souple et la plus efficace. Il convient par ailleurs de rappeler que la CDADV est une commission paritaire, composée pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives, et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs. Il n’existe pas de consensus sur le niveau du seuil plancher qu’il conviendrait d’instituer. Pour rappel, en Allemagne, la part de rémunération des journalistes ne peut être inférieure à 33 %. En Italie, la part de la rémunération de droit voisin devant être reversée par les éditeurs aux journalistes est fixée de manière contractuelle et doit être comprise entre 2 % et 5 % du montant de cette rémunération. Le SNJ a estimé que la part globale des journalistes et des autres auteurs ne devrait pas être fixée en-dessous de 40 %. Le SGJ-FO, pour sa part, s’est prononcé en faveur d’une part fixée à 30 % pour les journalistes. Par ailleurs, fixer une part globale de rémunération à 25 % pour les journalistes et les auteurs, pris dans leur ensemble, pose un réel problème. Comment répartir cette part entre les journalistes et les auteurs, selon quels critères ? Une telle méthode ne tiendrait pas compte du nombre de journalistes présents dans le titre et de celui des auteurs auteurs qui contribuent aux publications. Enfin, des accords conclus en application de l’article L. 218‑5 du CPI, prévoyant une part de rémunération inférieure à 25 %, devront être dénoncés et renégociés, de même que des décisions de la CDADV seront annulées. Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette mesure et de laisser la CDADV arbitrer les négociations, étant entendu que la commission des affaires culturelles et de l’éducation a souhaité renforcer l’effectivité de ces dernières, en mettant à la charge des éditeurs et des agences de presse une obligation de transparence à l’égard des journalistes et des auteurs (alinéas 3 et 4 de l’article 1er bis).

Déposé le 3 mars 2025
14APRÈS ART. PREMIER

Mme Bourouaha, M. Maillot, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou

Cet amendement vise à rendre public les contenus des accords conclus entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs et agences de presse au titre de la rémunération des droits voisins. Il prévoit également de déroger au droit du secret des affaires afin que celui-ci ne puisse pas être opposable dans le cas où la divulgation du secret est intervenue pour permettre de respecter le pluralisme de l’information. En effet, le fait de rendre public le contenu de ces accords permettrait d’instaurer une transparence totale sur la collecte de droits et donc de réformer en conséquence les aides publiques à la presse afin que celles-ci favorisent davantage les plus petits éditeurs, aujourd’hui largement défavorisés dans les négociations avec les grandes plateformes numériques. Enfin cette disposition permettrait de garantir un meilleur partage de la rémunération au titre des droits voisins entre les éditeurs ou agences de presse et les journalistes.

Déposé le 3 mars 2025
15 (Rect)APRÈS ART. PREMIER

M. Balanant

Le présent amendement propose de clarifier le champ des publications de presse éligibles à une rémunération au titre des droits voisins. Plusieurs éditeurs de presse ont alerté sur la difficulté de certaines publications de presse à faire reconnaître leur droit à rémunération auprès des plateformes, celles-ci considérant que ces publications ne correspondent pas à la définition des publications de presse posée par l’article L. 218‑1 du CPI, alors même que lesdites publications sont reconnues « services de presse en ligne » (SPEL) par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). Selon la Société des droits voisins de la presse (DVP), organisme de gestion collective des droits voisins, il est indispensable qu’une publication de presse reconnue « SPEL » par la CPPAP soit de facto éligible à une rémunération au titre des droits voisins, sans qu’aucune forme d’examen complémentaire ne soit nécessaire, afin d’éviter que des plateformes puissent imposer leurs propres critères d’appréciation, subjectifs, restrictifs et non-pertinents au regard de l’esprit et de la lettre de la loi. Le présent amendement propose de faire de la reconnaissance par la CPPAP une condition suffisante et automatique emportant éligibilité aux droits voisins des publications reconnues comme « SPEL » par la CPPAP, afin de mettre un terme aux manœuvres dilatoires de certains redevables et ainsi renforcer l’effectivité du droit voisin des éditeurs de presse. Les SPEL, au nombre de 1 343 au 5 février 2025, sont reconnus comme tels par la CPPAP suivant plusieurs critères, prévus par l’article premier du décret n° 2009‑1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. En particulier, le SPEL doit être édité à titre professionnel et doit offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles. Le SPEL doit mettre à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du SPEL, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. On voit donc que ces critères répondent pleinement aux exigences de l’article L. 218‑1 du CPI. Le présent amendement ne revient pas à exclure du champ d’éligibilité aux droits voisins les sites de presse non reconnus par la CPPAP. La reconnaissance par la CPPAP sera un critère suffisant mais non nécessaire à l’éligibilité à une rémunération au titre des droits voisins. Les sites de presse non reconnus par la CPPAP pourront être éligibles à une rémunération si elles remplissent les critères prévus par l’article L. 218‑1. Dans le cadre de ses engagements pris devant l’Autorité de la concurrence, Google a d’ailleurs accepté de ne plus limiter l’éligibilité aux droits voisins à une certification délivrée par la CPPAP, dans la mesure où ce critère revenait à exclure, de fait, des sites internet de plusieurs éditeurs non reconnus par la CPPAP, notamment dans la presse magazine.

Déposé le 3 mars 2025
11ART. PREMIER

Mme Piron

L’application de la loi a souffert d’une absence de clarté de la définition de ce qu’était une publication de presse et certains services de communication au public ont pu être réticents à communiquer, a priori, des données, à des éditeurs de presse dont on ne savait pas s’ils entraient, ou pas, dans le champ de la Loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. Il est donc nécessaire, par cet amendement, de préciser que la consultation portant sur les éléments à communiquer ne concerne que les éditeurs et agences de presse dont les publications relèvent de l’article 218‑1 du code de la propriété intellectuelle.

Déposé le 27 févr. 2025
12ART. PREMIER

Mme Piron

Cet amendement propose de fixer le montant de l’amende en cas de non-transmission partielle ou complète des informations concernées, de façon proportionnée par rapport à celle due en cas de violation des droits voisins, qui est de 300 000 euros. Le montant de l’amende en cas de non-transmission des données semble excessif et disproportionné au regard des dommages réellement subis. Une telle pénalité contraint les fournisseurs de services à transmettre les données demandées sans qu’aucune vérification préalable ne soit exigée sur la légitimité du demandeur. Ainsi, aucune garantie n'est apportée quant à la qualité de l’éditeur, la nature de la publication de presse, l’existence d’un accord préalable ou même la validité juridique de la réclamation formulée. Ensuite, il est contestable que la sanction pour non-transmission d’informations soit plus sévère que la sanction pour une éventuelle violation des droits. Une telle asymétrie remet en cause le principe de proportionnalité entre la gravité du manquement et l’évaluation des préjudices subis. Par conséquent, une réévaluation du montant de l’amende s’impose afin de garantir un équilibre entre la nécessité de transparence et le respect des principes fondamentaux du droit.

Déposé le 27 févr. 2025
10ART. 1ER BIS

M. Balanant

Rédactionnel.

Déposé le 26 févr. 2025
3ART. PREMIER

M. Balanant

Rédactionnel.

Déposé le 26 févr. 2025
4ART. PREMIER

M. Balanant

Rédactionnel.

Déposé le 26 févr. 2025
5ART. PREMIER

M. Balanant

Rédactionnel.

Déposé le 26 févr. 2025
6ART. PREMIER

M. Balanant

Rédactionnel.

Déposé le 26 févr. 2025
7ART. PREMIER

M. Balanant

Rédactionnel.

Déposé le 26 févr. 2025
8ART. PREMIER

M. Balanant

Rédactionnel.

Déposé le 26 févr. 2025
9ART. PREMIER

M. Balanant

Rédactionnel.

Déposé le 26 févr. 2025
1ART. 1ER BIS

Mme Taillé-Polian, M. Arnaud Bonnet, M. Corbière, M. Gustave, M. Raux, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Cet amendement vient rectifier la rédaction de la disposition de l’article 1 bis introduit par un amendement du groupe Écologiste et Social dont l’objet était de fixer un seuil plancher de 25% dans l’attribution des droits voisins de la presse au bénéfice des journalistes de la rédaction. Il précise que le seuil plancher de 25% s’applique aux seuls journalistes et non aux auteurs et à leurs organismes de gestion collective dont la rémunération au titre des droits voisins de la presse fait l’objet d’une négociation séparée.

Déposé le 21 févr. 2025
2ART. PREMIER

Mme Taillé-Polian, M. Arnaud Bonnet, M. Corbière, M. Gustave, M. Raux, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Cet amendement vise à mettre fin à l’opacité des accords liés aux droits voisins de la presse en rendant public leur contenu sur le site Internet de l’Autorité de la concurrence. La transparence sur les montants revêt un enjeu majeur tant pour le citoyen-lecteur de presse, que pour les journalistes qui négocient leur juste part des droits voisins au sein des rédactions et pour les éditeurs entre eux, qui risqueraient autrement d’être achetés « à la découpe » par les plateformes numériques.

Déposé le 21 févr. 2025
AC19ART. 2

M. Balanant, rapporteur

En l’état du droit, les dispositions de l’article 2 paraissent déjà satisfaites. L’amendement propose donc de supprimer le présent article.

Déposé le 17 févr. 2025
AC20APRÈS ART. PREMIER

M. Balanant, rapporteur

Comme l’a relevé le rapporteur dans son rapport sur la proposition de loi, peu d’accords ont été conclus entre les éditeurs de presse et les journalistes et autres auteurs. Les négociations sont difficiles et rendues compliquées par l’absence de transparence sur les rémunérations perçues au titre du droit voisin. Les journalistes professionnels et les auteurs peinent à connaître le montant des accords de rémunération conclus entre les éditeurs et les agences de presse et les plateformes, ce qui les empêche de négocier dans de bonnes conditions le montant de la part appropriée et équitable de la rémunération due au titre des droits voisins à laquelle ils ont droit. Afin d’y remédier, il convient d’inscrire à l’article L. 218‑5 du CPI une obligation de transparence des éditeurs et des agences de presse à l’égard des journalistes et des autres auteurs. Les éditeurs et les agences de presse seraient tenus de fournir aux organisations parties à la négociation, représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs, les montants des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019.

Déposé le 17 févr. 2025
AC21TITRE

M. Balanant, rapporteur

Rédactionnel.

Déposé le 17 févr. 2025
AC22ART. PREMIER

M. Balanant, rapporteur

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction globale de l’article premier. En premier lieu, il charge l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de fixer les conditions d’application de l’article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle (CPI). L’Arcom pourra ainsi, dans une délibération, définir les critères de la rémunération due aux éditeurs et aux agences de presse au titre de l’utilisation en ligne de leurs publications de presse. Cette disposition s’inspire de la transposition italienne de l’article 15 de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché numérique. En effet, le paragraphe 8 de l’article 43 bis de la loi italienne n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection du droit d’auteur et des droits voisins prévoit que l’Aurorità per le Garanzie nelle Communicazioni (Agcom), le régulateur italien des télécommunications et de l’audiovisuel, équivalent de l’Arcom, adopte un règlement visant à identifier les critères de détermination de la « compensation équitable » due aux éditeurs de presse. L’Agcom a ainsi publié, le 25 janvier 2023, une délibération n° 3/23/CONS fixant une série de critères : nombre de vues en ligne de la publication de presse, revenus publicitaires en lien avec la publication de presse, durée d’activité de la publication, part de marché de l’éditeur de presse et nombre de journalistes employés, coûts supportés par l’éditeur pour les investissements technologiques et infrastructurels, etc. L’Arcom pourra ainsi définir des critères de rémunération objectifs et pertinents, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. En particulier, elle pourra préciser les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article L. 218‑4, qui prévoit que la fixation du montant de la rémunération due au titre des droits voisins prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne. L’Arcom n’aura pas vocation à réguler le secteur de la presse écrite. Cela n’est pas l’objet du présent amendement. Deuxièmement, l’amendement propose d’insérer dans le CPI un nouvel article consacré aux éléments d’information nécessaires au calcul de l’assiette du droit voisin, que doivent transmettre les plateformes. La fiabilité, l’exhaustivité et l’objectivité de ces éléments d’information sont indispensables à l’engagement de négociations de bonne foi. Le législateur a fait le choix de ne pas définir précisément dans la loi les éléments d’information devant être transmis aux éditeurs et aux agences de presse par les plateformes, en raison de la difficulté technique considérable qu’aurait représenté une telle définition. En effet, ces données varient d’une plateforme à l’autre et il apparaît évident que les graver dans le marbre de la loi présenterait le risque de « passer à côté » des évolutions à venir des services des plateformes. Par ailleurs, une plateforme de réseau social comme Facebook peut difficilement être comparée à une entreprise dont le principal service consiste à offrir un service de moteur de recherche en ligne. La rédaction initiale de la proposition de loi prévoyait l’intervention du pouvoir réglementaire, qui aurait défini la liste des éléments d’information devant être transmis. Si le principe d’une détermination par décret de la liste des éléments devant être transmis par les plateformes aux éditeurs et aux agences de presse peut sembler séduisant, en ce qu’il empêcherait les plateformes de transmettre des informations parcellaires ou limitées, une analyse plus poussée met en évidence plusieurs écueils. En premier lieu, il apparaît que les éditeurs de presse peuvent déterminer eux-mêmes les informations nécessaires au calcul de la rémunération qui leur est due au titre du droit voisin. L’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris rendue le 23 mai 2024 l’illustre. Deuxièmement, il ne faudrait pas aboutir à figer une liste exhaustive qui limiterait la possibilité pour les éditeurs et agences d’obtenir davantage d’informations en fonction du modèle économique de chaque plateforme. Sans donner compétence au pouvoir réglementaire de définir la liste des informations devant être transmises par les plateformes, le législateur pourrait confier à une autorité indépendante la mission de veiller au respect par les plateformes de leur obligation de transparence. C’est cette voie qu’a choisie l’Italie et l’amendement propose de s’en inspirer. Afin que les plateformes respectent leur obligation de transparence, le rapporteur propose que l’Arcom puisse leur infliger une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Il ne paraît pas possible de prévoir une sanction supérieure, compte tenu du paragraphe 3 de l’article 52 du règlement sur les services numériques (RSN). Au vu de la technicité des enjeux, il conviendra de préciser que l’Arcom, sans préjudice de sa possibilité de recourir à l’expertise du pôle d’expertise de la régulation numérique (Peren), déjà prévue par la loi, pourra s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui seront nécessaires. Troisièmement, l’amendement entend confier à l’Arcom un rôle d’arbitrage en cas d’échec des négociations. Certes, les éditeurs de presse peuvent recourir à la justice pour faire respecter leurs droits, ce qu’ils ont d’ailleurs fait à plusieurs reprises et pourront naturellement continuer à faire : la mission d’arbitrage de l’Arcom s’exercera sans préjudice de la possibilité pour chacune des parties d’ester en justice. Au vu de la complexité et de la technicité de la problématique des droits voisins, une autorité d’arbitrage pourrait constituer, pour les éditeurs et les agences de presse, un allié précieux dans la revendication de leurs droits. Ainsi, en cas d’échec des négociations, l’une des parties pourra saisir l’Arcom, qui entendra leurs propositions et pourra proposer une rémunération, étant entendu que cette proposition pourra être contestée devant la justice. Cette mission ne peut être confiée à l’Autorité de la concurrence, qui n’a pu intervenir, dans le cas de Google, que sur le seul fondement de son mandat de répression des pratiques anticoncurrentielles. En effet, Google détient une position dominante sur le marché des services de recherche généraliste. L’Autorité de la concurrence ne dispose pas de compétence générale pour connaître de dossiers relatifs à la rémunération du droit voisin des éditeurs et agences de presse impliquant d’autres services de communication au public en ligne, tels que X ou Linkedin. Enfin, elle n’est pas un régulateur sectoriel et n’est pas outillée pour déterminer le niveau de rémunération des droits voisins, ni en termes de compétences ni en termes de ressources. Pour rappel, le mandataire qu’elle a désigné pour superviser les négociations entre Google et les éditeurs et les agences de presse dispose d’une équipe de 10 personnes pour suivre le dossier. Il convient donc de ne pas confier à l’Autorité de la concurrence la mission de supervision des négociations entre les éditeurs et les agences de presse et les plateformes. L’Arcom paraît toute désignée pour remplir la mission d’arbitrage entre les plateformes et les éditeurs. En effet, l’Arcom a une grande expertise en matière numérique et a été désignée, conformément à l’article 49 du règlement européen sur les services numériques (RSN), coordinateur pour les services numériques. Elle est déjà amenée à réguler l’activité des plateformes dans plusieurs domaines. Il conviendra également que le Gouvernement et le Parlement veillent à doter l’Arcom des moyens nécessaires à l’exercice de cette nouvelle mission, le cas échéant en augmentant le plafond des autorisations d’emplois de l’Arcom. Les membres de la commission des affaires culturelles et de l’éducation devront y veiller tout particulièrement.

Déposé le 17 févr. 2025

Tous les amendements ont été chargés