Assemblée nationalePromulguéProposition de loi ordinaire

Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

En clair

RÉSUMÉ Ce dossier porte sur une réforme du mode d'élection des conseillers municipaux et d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille. La loi adoptée modifie le système pour ces trois grandes villes, en instaurant un scrutin plus proportionnel pour les conseillers municipaux, ce qui pourrait améliorer la représentation des différentes sensibilités politiques. En revanche, les tentatives de simplification en un seul scrutin pour les deux types de conseillers ont été rejetées, maintenant la complexité actuelle. La réforme maintient également la représentation des maires d'arrondissement au Conseil de Paris. Pour les citoyens, cela signifie que le processus électoral reste complexe, mais avec une meilleure représentation des minorités politiques dans les conseils municipaux. Le groupe LFI-NFP [gauche] a voté massivement en faveur de la réforme, tant sur l'ensemble du texte que sur les articles clés, montrant une adhésion totale à cette proposition. Le RN [extrême droite] a également soutenu le texte sans réserve, alignant son vote sur celui de la gauche radicale. À l'inverse, le groupe SOC [centre gauche] s'est opposé systématiquement, tant sur le texte global que sur plusieurs articles, notamment l'article premier et l'article 4. Le groupe EPR [centre] a voté très favorablement, avec quelques abstentions mineures, tandis que le groupe DEM [centre] a majoritairement soutenu la réforme, avec une opposition limitée à quelques voix. Le groupe DR [droite] a également voté en faveur, avec une abstention sur l'article 2. Les groupes ECOS [gauche] et GDR [extrême gauche] ont systématiquement rejeté la réforme, tant sur le texte global que sur les articles. Le groupe HOR [centre droit] s'est montré très opposé, avec une majorité de votes contre et des abstentions. Le groupe LIOT [centre] a été plutôt opposé, avec un vote partagé entre pour et contre. Le groupe UDDPLR [droite] a voté très favorablement, tandis que le groupe NI [centre] a apporté un soutien marginal.

Résumé généré par IA

40
Scrutins
15
Adoptés
25
Rejetés
217
Amendements
15 adoptés25 rejetés
Loi promulguée

Loi n°2025-795

visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille

Consulter le texte de loi sur Légifrance
32ART. 6

le Gouvernement

Le présent amendement a pour objet d’insérer le présent article dans une partie du code général des collectivités territoriales qui n’est pas spécifique à Paris. L’article 6 issu de la commission des lois, insère la disposition à l’article L. 2512-5-1 qui figure dans une section du Code général des collectivités territoriales spécifiquement consacrée à la Ville de Paris, alors même qu’il prévoit une instance commune aux trois grandes communes à arrondissements (Paris, Lyon et Marseille). Cette localisation contrevient à la logique de codification du droit, en mêlant des régimes juridiques distincts dans une même section. Pour garantir la lisibilité du droit et la cohérence du Code, l’article est donc déplacé dans le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du CGCT, qui contient les dispositions communes aux trois villes. Il est inséré sous la forme d’un article L. 2511-32-1, au sein de la sous-section relative aux maires d’arrondissement. Dans ces conditions, il s’agit d’un amendement rédactionnel qui permet de réintroduire, sans faire évoluer le fond de l’article, cette disposition dans une sous-section adéquate.

Déposé le 7 juil. 2025
10ART. 3

M. Emmanuel Grégoire et Mme Céline Hervieu

Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Cette réforme est précipitée, insincère, et nous est présentée alors même que nous n'avons toujours pas été informés correctement sur ses objectifs et les effets qu'elle induira. La clarté et la sincérité de la délibération parlementaire sont des exigences constitutionnelles que le Conseil Constitutionnel a déduites des articles 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et de la Constitution. Dans le commentaire des décisions n° 2009-581 et 2009-582 du 25 juin 2009, il a d’ailleurs été précisé le sens de cette double exigence ainsi : « que chacun soit suffisamment informé et éclairé pour voter. » Or, force est de constater que la proposition de loi n° 451 a été débattue sans que le Parlement ait été pourvu des éléments d’analyse propres à en mesurer les conséquences politiques, juridiques et institutionnelles. Aucune étude d’impact – pourtant courante s’agissant de textes de réorganisation territoriale – n’a accompagné le dépôt de cette initiative parlementaire, en raison de sa nature même de proposition de loi, laquelle, contrairement aux projets de loi, n’est pas soumise à l’obligation de transmission préalable au Conseil d’État ni à celle d’être assortie d’une étude d’impact, en vertu de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009. Ce déficit d’information est d’autant plus manifeste que la Présidente de l’Assemblée nationale avait envisagé, en l’espèce, une saisine pour avis du Conseil d’État, laquelle aurait permis d’éclairer le débat parlementaire sur la constitutionnalité et les effets attendus de la réforme. Cette initiative fut toutefois écartée à la demande expresse de l’auteur même de la proposition, dont l’opposition explicite à cette saisine, actée en Conférence des Présidents, a privé l’Assemblée nationale d’un éclairage juridique impartial. En outre, les auditions menées par le rapporteur de la commission des lois ont révélé une inégalité de traitement préoccupante dans la consultation des représentants élus des collectivités directement concernées. Si les élus de Paris ont été entendus en amont de l’examen en commission, ceux de Lyon et de Marseille n’ont été auditionnés que postérieurement à cette première étape, et dans des conditions de préparation et de temporalité objectivement moins favorables. Il a fallu que la rapporteure du texte au Sénat corrige cela comme son rapport le retrace. Une telle dissymétrie nuit gravement aux exigences de clarté et de sincérité des débats, lesquelles exigent que l’ensemble des acteurs institutionnels concernés par une réforme territoriale soient consultés dans des conditions équitables. Cette accumulation de carences entache la procédure parlementaire d’un vice substantiel. Elle porte atteinte à l’exigence de délibération éclairée et compromet la capacité des représentants de la nation à mesurer les effets, pourtant sensibles, d’une réforme électorale touchant trois des premières métropoles du pays.

Déposé le 3 juil. 2025
11ART. 4

M. Emmanuel Grégoire et Mme Céline Hervieu

Déposé le 3 juil. 2025
12ART. 4

M. Emmanuel Grégoire et Mme Céline Hervieu

Cet amendement vise à repousser l'entrée en vigueur de cette réforme précipitée, insincère et constitutionnellement fragile. La présente réforme prétend aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales. Pourtant, ses auteurs introduisent une prime majoritaire à 25%, dérogatoire de la prime de 50% des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. L’article 1ᵉʳ du texte fixe en effet la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50% prévus par l’article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Une énième exception qui soulève des interrogations constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel veille au principe d’égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d’intérêt général suffisant, en lien avec l’objet de la loi. En l’occurrence, la prime majoritaire réduite à 25% pourrait être analysée comme créant une rupture d’égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités. En réalité, aucune raison d’intérêt général ne semble justifier qu’à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n’ait droit qu’à un quart des sièges quand partout ailleurs c’est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d’assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l’encontre de cet objectif : avec seulement 25% de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville. Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d’inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d’égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe. Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L’introduction d’une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges. Une situation plus instable que le droit commun actuel.

Déposé le 3 juil. 2025
13ART. 6

M. Emmanuel Grégoire et Mme Céline Hervieu

Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Énième impensé de la présente réforme : ses conséquences sur les propagandes électorales. La « propagande électorale » recouvre l’ensemble des moyens d’information officiels mis à disposition des candidats pour s’adresser aux électeurs, ainsi que les supports de vote : affiches réglementaires, professions de foi envoyées par courrier, ou encore bulletins de vote. Le double scrutin engendrera un doublement de ces éléments de propagande, soulevant des défis logistiques et financiers importants, ainsi que des questions de lisibilité pour l’électeur. Concrètement, chaque électeur parisien, lyonnais ou marseillais recevra deux professions de foi (une pour les listes municipales, une pour les listes d’arrondissement) au lieu d’une, et disposera de deux bulletins distincts le jour du vote. Le risque de méprise est réel : un électeur pourrait croire qu’il suffit de voter à l’un des deux niveaux ou intervertir les bulletins si rien ne les différencie. La question de la présentation des listes sur le matériel de propagande se pose également. Sur les circulaires (professions de foi) et affiches officielles, les listes municipales mettront en avant leur candidat tête de liste (prétendant à la mairie centrale), tandis que les listes d’arrondissement valoriseront leur candidat maire d’arrondissement. Il pourrait y avoir une tentation de la part des listes de « mélanger » les niveaux dans leur communication (par exemple, la liste d’arrondissement pourrait afficher le soutien du candidat maire de la ville, ou vice versa). Cela pourrait prêter à confusion chez l’électeur qui ne distinguerait plus quel bulletin soutient quel candidat. Sur le plan financier et logistique, le doublement de la propagande signifie aussi un surcoût : impression de millions de bulletins et documents en double, acheminement postal alourdi (les professions de foi sont envoyées groupées, mais leur volume doublera). La Ville de Paris a estimé à environ 1,5 million d’euros le coût additionnel pour la seule impression et distribution de ces documents pour une élection séparée. Une autre complication concernera l’affichage public. Dans chaque bureau de vote et sur chaque panneau d’affichage, il y aura deux affiches par liste (une pour la ville, une pour l’arrondissement). À Paris, cela signifie sur les panneaux électoraux 17 affiches d’arrondissement différentes pour un même parti en plus de l’affiche parisienne – de quoi troubler l’électeur qui passerait devant les panneaux. Cette surcharge d’affiches peut diluer les messages et rendre plus difficile pour les listes de se faire identifier clairement. Enfin, la propagande électorale comprend aussi les aspects numériques et la presse. Le CSA/ARCOM aura-t-il à décompter séparément le temps de parole des candidats maires et des candidats d’arrondissement ? Dans la présente proposition de loi, rien n’est anticipé. Nous courons le risque de voir des électeurs déroutés, ce qui pourrait se traduire par des votes nuls (mauvaise utilisation des bulletins) ou par une abstention supplémentaire due à l’incompréhension. Pire, cela pourrait nourrir des recours contentieux invoquant un défaut d’information ou une rupture d’égalité entre candidats.

Déposé le 3 juil. 2025
14ART. 2

M. Emmanuel Grégoire et Mme Céline Hervieu

Le présent amendement vise, en cohérence avec notre amendement à l’article 1er, à exclure les communes de Paris et de Lyon du périmètre de la proposition de loi. En effet, cette proposition de loi n’a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. En outre, les évolutions institutionnelles observées depuis 1982 ont fait largement diverger ces territoires au point que le maintien d’un traitement identique se pose. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques. Les élus de Marseille ayant néanmoins exprimé un intérêt pour le principe de cette évolution du mode de scrutin en ce qui les concerne, il est donc proposé d’exclure Lyon et Paris du périmètre du texte sans modifier les dispositions relatives à Marseille.

Déposé le 3 juil. 2025
15ART. 5

M. Emmanuel Grégoire et Mme Céline Hervieu

Cet amendement vise à supprimer l’article 5, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Énième impensé de la présente réforme : les multiples litiges électoraux qui pourraient découler du nouveau mode de scrutin. Par « contentieux électoral », on entend les recours en annulation d’élections ou en correction de résultats portés devant les tribunaux administratifs puis le Conseil d’État (en matière municipale). Il est à craindre qu’un scrutin aussi complexe et inédit engendre de nombreux recours. Plusieurs facteurs y contribuent, à commencer par le risques d’irrégularités matérielles. Deux urnes et deux bulletins par électeur, c’est multiplier les possibilités d’erreurs (bulletins mélangés entre urnes, confusion dans les procès-verbaux, etc.). Un exemple simple : si un électeur par mégarde introduit les deux bulletins dans une même enveloppe, comment sera comptabilisé son vote ? Ce type de cas, s’il est fréquent, pourrait donner lieu à contestation de la sincérité du scrutin dans tel bureau. Par ailleurs, le scrutin tel que présenté dans la proposition de loi risquerait d’être illisible pour l’électeur. Si le système n’est pas bien compris par les votants (par exemple, ne pas savoir que l’on peut panacher son choix en votant pour une liste A à la ville et B à l’arrondissement), certains pourraient invoquer avoir été trompés. L’exigence constitutionnelle de sincérité du scrutin implique que les électeurs connaissent les enjeux de leur vote. Bien que relevant davantage du contentieux de l’action administrative que du contentieux de l’élection elle-même, les conflits entre décisions du conseil municipal et d’un conseil d’arrondissement pourraient aussi faire l’objet de recours en annulation ou en excès de pouvoir. Comment gérer un conflit ou une incohérence entre une délibération votée en conseil d’arrondissement et en Conseil de Paris ? Notons également que la loi de 2019 a inscrit dans le code électoral un délai pré-électoral d’un an pendant lequel on ne modifie pas les règles du scrutin. Ici, le délai entre la réforme et les élections de 2026 sera inférieur à un an, ce qui rend l’examen de ce texte particulièrement hasardeux, laissant le législateur débattre sur un dispositif rédigé à la hâte et dans l’improvisation. Le scrutin tel qu’envisagé ne permettra pas de garantir que l’expression du suffrage des Parisiens, Lyonnais et Marseillais ne soit pas remise en cause par une insécurité juridique.

Déposé le 3 juil. 2025
16ART. 4

M. Emmanuel Grégoire et Mme Céline Hervieu

Cet amendement vise à supprimer l’article 4, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. La présente réforme prétend aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales. Pourtant, ses auteurs introduisent une prime majoritaire à 25%, dérogatoire de la prime de 50% des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. L’article 1ᵉʳ du texte fixe en effet la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50% prévus par l’article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Une énième exception qui soulève des interrogations constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel veille au principe d’égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d’intérêt général suffisant, en lien avec l’objet de la loi. En l’occurrence, la prime majoritaire réduite à 25% pourrait être analysée comme créant une rupture d’égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités. En réalité, aucune raison d’intérêt général ne semble justifier qu’à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n’ait droit qu’à un quart des sièges quand partout ailleurs c’est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d’assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l’encontre de cet objectif : avec seulement 25% de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville. Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d’inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d’égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe. Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L’introduction d’une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges. Une situation plus instable que le droit commun actuel.

Déposé le 3 juil. 2025
17ART. PREMIER

Mme Runel

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er et ainsi à supprimer cette réforme. Cette proposition de loi n’a absolument pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées, et deux d’entre elles ont d’ailleurs activement exprimé leur opposition. Par ailleurs, la temporalité de cette réforme pose question, et interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle devrait être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques propres à chaque ville. En l’état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes. Nous proposons donc sa suppression.

Déposé le 3 juil. 2025
18ART. PREMIER

Mme Runel

Cet amendement prévoit que les conseillers d’arrondissement et municipaux de Lyon soient élus à l’échelle de la ville. Pour davantage de transparence démocratique, les listes des candidats aux neufs conseils d’arrondissement et la liste des candidats au conseil municipal seront indiqué sur le bulletin unifié à l’échelle de la ville. Cela permettra à chaque électeur de prendre connaissance de l’ensemble des candidats d’une même liste au moment de l’élection. En d’autres termes, les électeurs des différents arrondissements éliront leurs conseillers d’arrondissement en connaissance des 221 candidats de la liste. Cette proposition accentue également la redevabilité des élus par rapport aux électeurs de la ville dans son entièreté. Par ailleurs, cet amendement rétablit la prime majoritaire à 50%.

Déposé le 3 juil. 2025
19ART. 2

Mme Runel

Cet amendement, en cohérence avec notre volonté de maintenir le mode de scrutin municipal actuellement applicable à la ville de Lyon, profite de la présente proposition de loi pour actualiser le tableau de répartition des conseillers municipaux de Lyon par arrondissement, au regard des évolutions démographiques de la ville depuis 1983, qui rendent le tableau actuel obsolète. Nous précisons ainsi le tableau portant sur les conseillers d’arrondissements par une colonne portant sur le nombre de conseillers municipaux dans chaque secteur, au regard des évolutions démographiques. En effet, on constate aujourd’hui que le rapport du nombre des conseillers municipaux à la population de l’arrondissement s’écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les 3e et 7e arrondissements de Lyon qui ont tous deux connu une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93 % et +67,86 % (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022), sans que cela ne s’accompagne pour autant d’une évolution du nombre de leurs conseillers d’arrondissement et municipaux. Ainsi, dans le 3e arrondissement, le nombre d’habitants par conseiller municipal est passé d’un conseiller pour 5 425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8 460 habitants en 2025 et dans le 7e arrondissement, d’un conseiller pour 5 791 habitants à un conseiller pour 9 721 habitants. Aucun autre arrondissement n’a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire. Pour y remédier, cet amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges de conseillers municipaux dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon, de manière conforme au principe d’égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans augmenter le nombre global de conseillers municipaux de Lyon (fixé à 73) et sans modifier le nombre global d’élus des conseils d’arrondissement (fixé à 221). Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l’État. Le choix est fait de conserver la méthode de calcul employée en 1982, c’est-à-dire de répartir les sièges entre les arrondissements à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette méthode est également celle qui avait prévalu pour la répartition des conseillers municipaux à Paris et à Marseille.

Déposé le 3 juil. 2025
20ART. 1ER BIS

Mme Runel

Cet amendement vise à supprimer l’article 1 bis et ainsi à supprimer cette réforme. Cette proposition de loi n’a absolument pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées, et deux d’entre elles ont d’ailleurs activement exprimé leur opposition. Par ailleurs, la temporalité de cette réforme pose question, et interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle devrait être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques propres à chaque ville. En l’état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes. Nous proposons donc sa suppression.

Déposé le 3 juil. 2025
21ART. 3

Mme Runel

Cet amendement vise à supprimer cet article 3. En effet, cette réforme n’a pas été travaillée avec les collectivités concernées, et son adoption entrainerait des situations inadaptées pour nos communes. Les électeurs lyonnais notamment ont déjà deux scrutins, municipal et métropolitain, et il serait inconcevable d’en rajouter un troisième. Cela rendrait les élections illisibles pour les citoyens. Ainsi, en cohérence avec nos amendements de suppression des précédents articles, cet amendement vise à supprimer le dispositif permettant la représentation des maires d’arrondissement au Conseil municipal ou de Paris, dès lors que celui-ci est inutile à droit constant.

Déposé le 3 juil. 2025
22ART. 4

Mme Runel

Cet amendement vise à supprimer l’article 4. En effet, si nous nous opposons à la réforme en tant que telle et à son manque de consultation, il serait particulièrement scandaleux que celle-ci soit appliquée dès les prochaines élections municipales en 2026. Le calendrier de cette réforme pose question, et nous permet de sérieusement douter du bien-fondé des intentions de ses initiateurs. Si une telle réforme devait avoir lieu, elle devrait entrer en vigueur aux élections de 2033 et non dès 2026.

Déposé le 3 juil. 2025
23ART. 6

Mme Runel

Cet amendement vise à supprimer l’article 6. En effet, une telle instance de coordination avec les mairies d’arrondissements existe déjà, ce qui rend les dispositions de cet article inopérant. Il faudrait plutôt une réforme instaurant le bulletin unique telle que je l’ai proposé à l’article 1er, permettant aux conseillers d’arrondissements et aux conseillers municipaux d’être élus à l’échelle de la ville.

Déposé le 3 juil. 2025
24ART. 4

Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, Mme Reid Arbelot, M. Sansu et M. Tjibaou

Par cet amendement, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. Le présent article prévoit une entrée en vigueur de cette proposition de loi dès le premier renouvellement général des conseils municipaux. Pourtant, la loi du 2 décembre 2019, conformément à la tradition républicaine, dispose que " Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin ». Le non-respect de ce principe et de cette loi créerait un précédent dangereux. De plus, l'impréparation de ce texte ne permet pas d'apprécier tous les effets de bords que pourrait provoquer ce changement des règles de scrutin. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Déposé le 3 juil. 2025
25ART. 3

Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou

Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. En cohérence avec notre volonté de supprimer l'article premier, nous nous opposons à cet article qui ne fait qu'acter la dépossession des conseils d'arrondissement de leur principale prérogative. En l'absence de réforme du droit en vigueur, cette disposition n'a pas de justification. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Déposé le 3 juil. 2025
26ART. PREMIER

Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maurel, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou

Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. Cette réforme risque de nuire à la démocratie locale. L'échelon des conseils d'arrondissement est primordial dans des villes aussi importantes, cette réforme amoindrirait leur légitimité et de fait, leur pouvoir. Parallèlement, cet article prévoit l'instauration d'une prime majoritaire dérogatoire de 25%. Rien ne justifie cette atteinte à l'égalité devant la loi. Cette disposition risque donc d'être censuré par le Conseil Constitutionnel à ce titre. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Déposé le 3 juil. 2025
27ART. PREMIER

Mme Balage El Mariky, M. Damien Girard, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Cet amendement vise à retirer Lyon de la présente proposition de loi. Les électeurs lyonnais ont déjà deux scrutins, municipal et métropolitain, et il serait inconcevable d’en rajouter un troisième. Cela rendrait les élections illisibles pour les citoyens. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion et consultation préalable. A ce sujet, le rapporteur a lui-même reconnu pendant nos débats que cet amendement de sagesse traduisait "le consensus qui s'est dégagé lors des dernières semaines de consultations avec les élus lyonnais".

Déposé le 3 juil. 2025
28ART. PREMIER

le Gouvernement

Cet amendement a pour objet d’assurer une présence de droit des maires d’arrondissement des secteurs de Paris, Lyon et Marseille au sein du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon et Marseille. En effet, la présente proposition de loi prévoit une dissociation de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers d’arrondissement. En conséquence, les maires d’arrondissement pourraient théoriquement ne pas siéger au sein du conseil municipal, soit qu’ils n’aient pas été candidats à cet organe, soit qu’ils n’y aient pas été élus. Or certaines compétences du conseil municipal ou du conseil de Paris concernent l’ensemble des arrondissements, tels que des projets d’aménagement ou des orientations budgétaires. La présente proposition de loi prévoit deux systèmes d’association des maires d’arrondissement : premièrement, à l’article L. 2511-26-1 du code général des collectivités territoriales, la possibilité pour le maire d’arrondissement d’assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, sans en être membre, et d’être entendu à sa demande sur les affaires relatives à l’arrondissement ; deuxièmement, à l’article L. 2512-5-1 du code général des collectivités territoriales, la création d’une conférence des maires permettant de débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Ces deux mécanismes apparaissent toutefois insuffisants, car ils ne garantissent pas une voix délibérative aux maires d’arrondissement au conseil de Paris ou au conseil municipal. En application du présent amendement et des amendements associés, chaque arrondissement se verra garantir un siège au sein du conseil de Paris ou du conseil municipal. En conséquence, cet amendement prévoit que les listes de candidats au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille doivent compter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, auquel est soustrait le nombre de secteurs, soit 146 candidats à Paris, 64 candidats à Lyon et 103 candidats à Marseille. Le siège garanti à chaque secteur sera occupé par le maire d’arrondissement non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal. Si ce dernier a déjà été élu conseiller de Paris ou conseiller municipal, le siège sera occupé par le premier conseiller arrondissement, pris dans l’ordre du tableau, non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal.

Déposé le 3 juil. 2025

Tous les amendements ont été chargés