l'amendement n° 593 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Étape d'un dossier législatif
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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En clair
Cet amendement modifie l’article 10 pour préciser que, lorsque la procédure vient d’un signalement ou d’une dénonciation (et non d’une plainte), l’information sur l’enquête après trois mois ne sera plus envoyée au "plaignant" (qui n’existe pas dans ce cas), mais au mineur victime, à ses représentants légaux non mis en cause ou à l’administrateur ad hoc désigné, avec des modalités adaptées à l’âge de l’enfant. Concrètement, cela garantit que l’enfant ou ses proches reçoivent bien les informations sur l’avancée de l’enquête, même si la victime n’a pas pu porter plainte elle-même.
Résumé généré par IADéfendu en séance

L’article 10 prévoit que le procureur informe le plaignant de l’état d’avancement de l’enquête dans un délai de trois mois. La commission a opportunément étendu cette mesure aux enquêtes ouvertes après un signalement ou une dénonciation. C’est essentiel car un enfant ne porte pas toujours plainte lui-même. La justice peut être alertée par un médecin, par un enseignant, par des professionnels de l’aide sociale à l’enfance ou par un proche, lesquels ne deviennent pas pour autant des plaignants. L’…