Assemblée nationaleEn coursProjet de loi ordinaire

Projet de loi relatif à la protection des enfants

En clair

Ce projet de loi vise à renforcer la protection des enfants en danger, notamment en améliorant les procédures de recueil de leur parole, en clarifiant les responsabilités des autorités compétentes et en encadrant les mesures de placement. Un amendement rejeté aurait supprimé une ordonnance de sûreté jugée trop coercitive, mais le texte continue son parcours législatif sans cette modification. Plusieurs amendements sont en discussion pour préciser les protocoles d'audition des mineurs, renforcer le rôle des ordres professionnels dans les contrôles d'honorabilité, ou encore modifier les délais de caractérisation du délaissement parental. Certains députés proposent aussi de supprimer des obligations de consultation de commissions pour les renouvellements de placement, tandis que d'autres souhaitent mieux encadrer les auditions des victimes mineures. Les votes disponibles ne portent que sur des amendements ponctuels et ne permettent pas de déterminer une position globale des groupes politiques sur ce projet de loi.

Résumé généré par IA
1
Scrutin
0
Adopté
1
Rejeté
2423
Amendements
0 adopté1 rejeté
1219ART. 6

M. Fait

Le présent sous-amendement vise à sécuriser juridiquement les parents qui, de bonne foi, prennent la décision de ne pas remettre leur enfant à l’autre parent après avoir saisi le juge d’une demande d’ordonnance de protection provisoire en raison d’un risque de violences intrafamiliales ou d’inceste. En l’état du droit, un parent qui agit pour protéger son enfant peut être poursuivi pour non-représentation d’enfant, alors même qu’il a engagé sans délai les démarches judiciaires destinées à faire reconnaître la situation de danger. Cette situation le place devant un choix particulièrement difficile : remettre l’enfant malgré les risques qu’il estime encourus ou s’exposer à des poursuites pénales dans l’attente de la décision du juge. Le présent sous-amendement instaure une dérogation strictement encadrée. Il prévoit qu’aucune poursuite fondée sur l’article 227‑5 du code pénal ne pourra être engagée pour les faits commis entre la saisine de la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande. Cette évolution ne remet nullement en cause l’obligation de respecter les décisions de justice. Elle vise uniquement à prévenir une inversion des temporalités judiciaires qui conduit aujourd’hui, dans certaines situations, à engager des poursuites contre le parent protecteur avant que les allégations de violences n’aient pu être examinées par le juge. Elle garantit ainsi une meilleure articulation entre les dispositifs de protection de l’enfance et le droit pénal, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1218ART. 6

Mme Duby-Muller

Le présent sous-amendement vise à sécuriser juridiquement les parents qui, de bonne foi, prennent la décision de ne pas remettre leur enfant à l’autre parent après avoir saisi le juge d’une demande d’ordonnance de protection provisoire en raison d’un risque de violences intrafamiliales ou d’inceste. En l’état du droit, un parent qui agit pour protéger son enfant peut être poursuivi pour non-représentation d’enfant, alors même qu’il a engagé sans délai les démarches judiciaires destinées à faire reconnaître la situation de danger. Cette situation le place devant un choix particulièrement difficile : remettre l’enfant malgré les risques qu’il estime encourus ou s’exposer à des poursuites pénales dans l’attente de la décision du juge. Le présent sous-amendement instaure une dérogation strictement encadrée. Il prévoit qu’aucune poursuite fondée sur l’article 227‑5 du code pénal ne pourra être engagée pour les faits commis entre la saisine de la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande. Cette évolution ne remet nullement en cause l’obligation de respecter les décisions de justice. Elle vise uniquement à prévenir une inversion des temporalités judiciaires qui conduit aujourd’hui, dans certaines situations, à engager des poursuites contre le parent protecteur avant que les allégations de violences n’aient pu être examinées par le juge. Elle garantit ainsi une meilleure articulation entre les dispositifs de protection de l’enfance et le droit pénal, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1217ART. 6

Mme Duby-Muller

Le présent sous-amendement a pour objet de consolider l’efficacité de l’ordonnance de sûreté de l’enfant instaurée par cet article. Il prévoit, tout d’abord, que lorsque des éléments permettent de présumer l’existence de violences commises à l’encontre d’un enfant, le procureur de la République organise les modalités d’exercice du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de façon à empêcher tout contact susceptible de compromettre sa sécurité, son développement ou son intérêt supérieur. Cette précision vise à clarifier l’étendue de son obligation de protection. Il assure, ensuite, la continuité de cette protection en maintenant les mesures prononcées pour une durée de douze mois, avec la possibilité de les renouveler par une décision spécialement motivée jusqu’à ce qu’une décision pénale intervienne sur les faits en cause. Enfin, il garantit la stabilité du dispositif en prévoyant que ces mesures ne pourront être modifiées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par celle régulièrement compétente pour en connaître, afin d’assurer une protection cohérente et durable de l’enfant durant toute la procédure judiciaire.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1216ART. 5

Mme de Pélichy

Le présent amendement prévoit l’application des dispositions du code de l'éducation relatives aux incapacités dans les formations professionnelles maritimes.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1215ART. 6

M. Fait

Le présent sous-amendement vise à renforcer l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant créée par le présent article. En premier lieu, il précise que, lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur un enfant, le procureur de la République doit organiser les modalités du droit de correspondance, de visite et d'hébergement de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la portée de l'obligation de protection qui lui incombe. En second lieu, il garantit la continuité de cette protection en prévoyant que les mesures prononcées demeurent applicables pendant douze mois et puissent être renouvelées, par décision spécialement motivée, jusqu'à l'intervention de la décision pénale relative aux faits dénoncés. Enfin, il sécurise ces mesures en prévoyant qu'elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a prononcées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître, afin d'assurer une protection stable et cohérente de l'enfant tout au long de la procédure judiciaire.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1214ART. 5

Mme Martin (Alpes-Maritimes)

Le présent amendement de coordination a pour objet de permettre la suspension en cas de doute sur la capacité du militaire apparaissant lors des opérations périodiques de contrôle, de prendre en compte d’éventuels délais de vérification d’incapacité et de permettre d’appliquer aux militaires les conditions variables de maintien de rémunération telles qu’elles seront insérées, pour le personnel civil, dans le code de l’action sociale et des familles, dans le code de l’éducation et dans le code de la santé publique. Les modalités d’application de cette mesure seront précisées par voie règlementaire comme le prévoit l’alinéa 151.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1213ART. 5

Mme Martin (Alpes-Maritimes)

Le présent sous-amendement de coordination donne compétence au ministre de la défense pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité pour prendre les décisions relatives au relèvement des incapacités.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1212ART. 5

Mme Martin (Alpes-Maritimes)

Ce sous-amendement complète les dispositions de protection des militaires mineurs recevant une formation générale et professionnelle sous statut d’apprenti militaire adoptées en commission. À cet effet, il étend aux établissements techniques et préparatoires militaires du ministère des armées et des anciens combattants les dispositions applicables dans le champ scolaire.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1211ART. 6

M. Fait

Le présent sous-amendement vise à garantir l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant pendant toute la durée de la procédure pénale. En l'état, les mesures de protection risquent de prendre fin alors même que les investigations ou la procédure judiciaire sont toujours en cours. Or, les affaires de violences commises sur des mineurs nécessitent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu'une décision pénale n'intervienne. Il est donc proposé de prévoir une durée initiale de douze mois, renouvelable par décision spécialement motivée, jusqu'à ce que la juridiction pénale statue sur les faits dénoncés. Cette rédaction permet d'assurer une protection continue de l'enfant tout en laissant au juge un contrôle régulier de la nécessité du maintien des mesures. Cette version s'intègre parfaitement à l'amendement gouvernemental n°1183, tout en évitant de redire que l'ordonnance est prise par le juge des enfants, puisque ce point est déjà traité dans le dispositif du Gouvernement.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1210ART. 5

M. Arnaud Bonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

L'amendement de réécriture globale n° 1050 harmonise les contrôles d'honorabilité, mais laisse le secteur de la santé insuffisamment protégé lorsqu'un professionnel est mis en cause en cours de procédure. Le présent sous-amendement complète le régime des incapacités du code de la santé publique (XV de l'amendement) par deux mesures issues de l'amendement n° 1173, sans modifier l'économie de la réécriture. L'affaire Le Scouarnec a montré que les enfants figurent parmi les patients les plus exposés aux violences commises dans le cadre des soins, et que la protection demeure lacunaire tant qu'aucune condamnation définitive n'est intervenue. Le nouvel article L. 1191‑6 institue une mesure conservatoire de suspension, prononcée sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle complète les articles L. 1191‑2 et L. 1191‑3 sur trois points : elle se déclenche dès la saisine de la juridiction disciplinaire, soit en amont de toute inscription à un fichier ; elle revêt un caractère quasi automatique, là où l'interdiction prévue au II de l'article L. 1191‑2 relève de l'appréciation de l'autorité ; et elle est maintenue jusqu'à la décision définitive, ne pouvant être levée que par une décision spécialement motivée établissant l'absence de risque. Mesure de protection et non sanction, elle repose sur des déclencheurs objectifs et garantit le respect de la présomption d'innocence et le caractère proportionné de la mesure. Le nouvel article L. 1191‑7 organise la transmission sans délai, au directeur général de l'agence régionale de santé, des informations détenues par les autorités judiciaires, administratives et ordinales, puis leur relais aux employeurs. Il comble une lacune du dispositif : le canal ordinal – agence régionale de santé, propre au secteur sanitaire, n'est pas couvert par le mécanisme général d'information prévu à l'article 11‑4 du code de procédure pénale. Compte tenu de la gravité des situations visées, le II du présent sous-amendement prévoit, par dérogation à l'entrée en vigueur différée du XV (XIX, C), une application dans les trois mois suivant la publication de la loi. Ce sous-amendement a été travaillé avec Stop VOG.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1209ART. 9

le Gouvernement

Le présent sous-amendement vise à préciser que la personne majeure accompagnant le mineur est désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Si l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur constitue, dans la plupart des situations, la personne la plus à même de l’accompagner lors de la réalisation des soins, cette appréciation doit relever du service gardien de l’enfant. Responsable de sa prise en charge, celui-ci est le mieux placé pour désigner, au regard des circonstances de chaque situation, la personne la plus adaptée, en tenant compte de l’intérêt supérieur du mineur, de son parcours, de la nature des soins envisagés et des personnes qui l’accompagnent habituellement. Cette précision permet ainsi de concilier la recherche d’un accompagnement rassurant pour l’enfant avec les responsabilités exercées par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de sa prise en charge.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1208ART. 6

M. Fait

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1207ART. 9 TER

le Gouvernement

Le présent amendement vise à supprimer la modification de l’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que la liste annexée au projet pour l’enfant deviendrait une liste limitative des actes non usuels de l’autorité parentale que la personne à qui l’enfant est confié ne peut accomplir, et que tout acte ne figurant pas sur cette liste serait réputé constituer un acte usuel. Cette rédaction soulève d’importantes difficultés juridiques et pratiques. En effet, la distinction entre actes usuels et actes non usuels de l’autorité parentale ne peut pas reposer sur la seule inscription d’un acte dans une liste. Elle dépend de la nature de l’acte, de ses conséquences pour l’enfant et de sa situation particulière. L’acte usuel est un acte de la vie quotidienne qui n’engage pas l’avenir de l’enfant, n’engage pas ses droits fondamentaux, ou qui s’inscrit dans une pratique antérieure établie par les détenteurs de l’autorité parentale, et non contestée par l’un des deux (CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2011 n° 11/00127). A l’inverse, un acte non usuel est un acte qui rompt avec le passé de l’enfant, engage de façon déterminante son avenir ou affecte ou garantit ses droits fondamentaux. Il nécessite, à ce titre, l’accord des titulaires de l’autorité parentale. La qualification d'usuel ou de non usuel d'un même acte peut dépendre du passé de l'enfant ; il est donc par nature impossible d'établir une telle liste d'actes (exemple de l'inscription dans l'enseignement privé, qui peut être la continuation d'une pratique précédente, donc un acte usuel, ou une rupture avec une pratique passée, donc un acte non usuel). Considérer que tout acte non mentionné dans une liste serait, par défaut, un acte usuel irait donc à l'encontre de la définition même de ces notions. Une telle règle ferait dépendre la qualification juridique de l'acte non pas de son impact réel sur l'enfant, mais de sa présence ou non dans une annexe au projet pour l'enfant. Cela reviendrait en outre à donner de fait au service de l'ASE le pouvoir de définir unilatéralement, à travers cette liste, ce qui constitue un acte non usuel. Par ailleurs, une telle rédaction, qui vise à limiter le nombre d'actes non usuels, pourrait conduire à désinvestir les parents de leur rôle. Enfin, le guide relatif à l’exercice de l’autorité parentale des enfants confiés, récemment mis à jour par la Direction générale de la cohésion sociale, répond déjà à l’enjeu de sécurisation des pratiques. Il rappelle que l’acte non usuel doit demeurer l’exception, tout en donnant aux professionnels des repères concrets pour apprécier les situations au cas par cas.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1206ART. 6

M. Fait

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1205ART. 7

le Gouvernement

Le présent sous-amendement vise à faire porter la responsabilité juridique de la conformité des outils numériques vis-à-vis des futurs référentiels de la protection de l’enfance aux éditeurs de ces outils, et non pas aux usagers de ces outils.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1204ART. 5

Mme Lemoine

Ce sous-amendement prévoit une sanction pour l’employeur ou le responsable d’un établissement ou d’un service qui ne procèderait pas au contrôle de l’honorabilité de ses employés lorsque ceux-ci ont vocation à exercer une activité au contact de mineurs.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1203ART. 5

M. Bazin

L’article 5 et l’amendement de réécriture de la rapporteure couvrent les professionnels qui exercent les établissements de santé et tout autre lieu de soins. Le présent sous-amendement l’élargit sans ambigüité à tout lieu où un professionnel de santé réalise des soins.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1202ART. 5

M. Arnaud Bonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Ce sous-amendement vise à compléter les dispositions relatives aux services à la personne en incluant spécifiquement le soutien scolaire, y compris lorsqu’il est réalisé de manière dématérialisée.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1201ART. 5

Mme Spillebout

Ce sous-amendement étend le contrôle d’honorabilité des intervenants extérieurs aux établissements scolaires aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018
1200ART. 5

Mme Bannier et M. Martineau

Ce sous-amendement étend le contrôle d’honorabilité des intervenants extérieurs aux établissements scolaires aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou une période de formation en milieu professionnel.

Déposé le 15 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3018

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