le sous-amendement n° 1068 de M. Courbon à l'amendement n° 889 du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 4 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Étape d'un dossier législatif

Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

PromulguéLoi n°2026-7981 831 amendements

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En clair

Cet amendement propose que l’État (via le préfet) ne puisse plus interdire à une personne de manifester ou de se rassembler simplement pour incitation à la haine ou à la discrimination, sauf si un juge pénal a déjà été saisi de ces mêmes faits. Concrètement, cela signifie que l’autorité préfectorale ne pourrait plus agir seule : elle devrait attendre qu’un tribunal examine d’abord les accusations avant de prendre une mesure restrictive. L’objectif est de s’assurer que les faits soient d’abord vérifiés par la justice avant toute sanction administrative.

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