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Proposition de loi visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi

En clair

Ce dossier porte sur une proposition de loi visant à pérenniser et étendre l'expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue durée", un dispositif permettant à des personnes sans emploi depuis plus d'un an de retrouver un travail dans leur région, financé par des fonds publics. L'Assemblée nationale a adopté définitivement le texte, mais plusieurs amendements gouvernementaux visant à pérenniser définitivement le dispositif ont été rejetés, laissant son avenir incertain après 2027. Ce projet pourrait offrir des milliers d'emplois stables dans des zones pilotes, mais son interruption brutale menace les postes créés. Les discussions se poursuivent au Sénat pour sécuriser le dispositif avant cette date butoir. Le groupe UMP [droite] s'est montré très favorable au texte, votant massivement en sa faveur sans aucune opposition ni abstention. Le groupe UC [centre] a également soutenu le projet, avec une très large majorité de votes pour, un seul contre et quelques abstentions. Le groupe RTLI [centre droit] a adopté une position unanime en faveur du texte, sans opposition ni abstention. Le groupe LREM [centre] a également voté en bloc pour la proposition de loi. Le groupe RDSE [centre] a suivi la même tendance, avec un soutien sans réserve. À l'inverse, les groupes CRC [gauche], SOC [centre gauche] et GEST [gauche] ont adopté une position d'abstention totale, sans voter ni pour ni contre le texte. Aucun groupe n'a affiché une opposition claire au projet.

Résumé généré par IA
4
Scrutins
1
Adopté
3
Rejetés
78
Amendements
1 adopté3 rejetés
44Article 3 bis

Mme PUISSAT au nom de commission des affaires sociales

Amendement de coordination.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
43Article 2

Mme PUISSAT au nom de commission des affaires sociales

Amendement rédactionnel.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
42Article 2

Mme PUISSAT au nom de commission des affaires sociales

Amendement de coordination.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
41Article 2

Mme PUISSAT au nom de commission des affaires sociales

Amendement de coordination.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
36 rect.Article 3

Mme PONCET MONGE

Le présent amendement vise à préciser que le principe du « temps choisi », consacré parmi les principes fondamentaux du dispositif Territoires zéro chômeur de longue durée, s’entend comme un temps de travail choisi par le salarié. Cette précision peut paraître évidente. Elle répond pourtant à des difficultés identifiées par plusieurs acteurs du dispositif, qui ont constaté que certaines entreprises à but d’emploi avaient pu interpréter cette notion comme une simple faculté d’organisation interne, conduisant dans certains cas à imposer à des salariés une durée de travail ne correspondant pas à leurs souhaits, leurs possibilités ou à leurs contraintes personnelles. Or le temps choisi constitue l’un des fondements du projet Territoires zéro chômeur de longue durée. Il ne s’agit pas d’un avantage accordé aux salariés mais d’une condition essentielle d’accès à l’emploi pour des personnes durablement privées d’emploi dont les parcours sont souvent marqués par des difficultés multiples. Les entreprises à but d’emploi accueillent notamment des personnes confrontées à des problèmes de santé, à une situation de handicap, à des contraintes familiales importantes, à des responsabilités de garde d’enfants ou encore à des difficultés de mobilité. Ces contraintes pèsent particulièrement sur certaines femmes éloignées de l’emploi, pour lesquelles l’impossibilité d’adapter le temps de travail constitue souvent un obstacle majeur à la reprise d’une activité professionnelle. La possibilité de déterminer sa durée de travail participe ainsi pleinement de l’objectif d’inclusion poursuivi par le dispositif et est une condition pour le salarié de pouvoir tenir durablement son emploi, par exemple pour une personne en situation de handicap, de se maintenir en emploi sans altérer sa santé Elle permet à des personnes qui ne pourraient pas accéder ou se maintenir dans un emploi classique à temps non choisi de retrouver une activité professionnelle adaptée à leur situation et à leurs capacités. En précisant explicitement que le temps de travail résulte du choix du salarié, le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’interprétation de ce principe fondateur et à prévenir toute dérive susceptible de remettre en cause l’une des spécificités essentielles du dispositif qui garantit son efficacité.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
35 rect. bisArticle 1er

Mme PONCET MONGE

Le présent amendement vise à confier explicitement à la commission territoriale « Territoires zéro chômeur de longue durée » la responsabilité de s’assurer du caractère supplémentaire des activités exercées par les entreprises à but d’emploi (EBE). Le principe de supplémentarité constitue l’un des fondements historiques du dispositif. Les activités développées par les EBE ont vocation à répondre à des besoins non satisfaits du territoire sans concurrencer les acteurs économiques, associatifs ou publics déjà présents. Le respect de ce principe conditionne à la fois l’acceptabilité locale du dispositif, son inscription dans l’écosystème économique territorial et la pérennité des emplois créés. L’adoption de l’amendement COM‑12 par la commission renforce cette logique de complémentarité en prévoyant que la commission territoriale examine systématiquement les possibilités d’accès à un emploi de droit commun, comme à un emploi dans une structure d’insertion par l’activité économique ou au sein d’une entreprise adaptée avant toute embauche dans une EBE. Il s’agit d’une garantie importante pour éviter que le dispositif ne se substitue à d’autres solutions d’insertion existantes. Pour être pleinement cohérente, cette logique doit toutefois s’appliquer non seulement aux publics accueillis, mais également aux activités développées. La complémentarité du dispositif repose en effet sur un double mouvement : que les personnes recrutées ne relèvent pas d’un autre dispositif d’insertion, mais également que les activités exercées par les EBE ne concurrencent pas celles déjà présentes sur le territoire. Cette double vigilance doit permettre de réduire les tensions sur le territoires qui, pour être bien réduites par rapport à la première évaluation, et désormais peu importantes et quelquefois infondées selon l’audition du comité scientifique d’évaluation, semblent concentrées sur quelques territoires et doivent donc être prises au sérieux et régulées. Cette double exigence revêt une importance particulière au regard des publics accueillis par les EBE. Contrairement aux structures d’insertion par l’activité économique, dont l’objet est d’organiser un parcours vers l’emploi ordinaire dans une temporalité limitée à deux ans, les EBE accueillent des personnes qui présentent souvent de faibles perspectives de rebond vers l’emploi classique à court ou moyen terme. Les évaluations du dispositif mettent en évidence la présence de nombreux freins à l’emploi cumulés : âge avancé, situation de handicap, problèmes de santé, contraintes familiales et de garde d’enfants pesant particulièrement sur les femmes, difficultés de mobilité ou encore isolement territorial. Près d’un quart des salariés des EBE sont ainsi en situation de handicap. Pour une partie significative de ces personnes, l’entreprise à but d’emploi ne constitue pas seulement un tremplin vers l’emploi ordinaire mais une solution durable d’accès à l’emploi adaptée à leur situation. Cette spécificité justifie pleinement l’existence du dispositif, mais elle implique en contrepartie une vigilance particulière quant au respect du principe de supplémentarité. Parce que les emplois créés dans les EBE ont vocation à s’inscrire dans la durée pour des personnes dont les perspectives de retour vers l’emploi ordinaire sont plus limitées, il est essentiel que les activités développées répondent à des besoins non satisfaits du territoire et ne viennent pas concurrencer des activités économiques existantes, condition de leur non remise en cause. Enfin, ce contrôle ne peut être exercé efficacement qu’au plus près du terrain. Réunissant les représentants du réseau pour l’emploi, les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux, la commission territoriale dispose de la connaissance fine du tissu économique nécessaire pour apprécier, dans la durée, le caractère réellement supplémentaire des activités développées par les EBE.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
34 rect. bisArticle 3 bis

Mme PONCET MONGE

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité, introduite par la commission des affaires sociales, pour un département de dénoncer une convention de financement conclue avec une entreprise à but d’emploi moyennant un préavis d’un an. La durée maximale de cinq ans retenue par le texte pour les conventions de financement ne résulte pas d’un choix arbitraire. Elle correspond à la temporalité nécessaire à la mise en œuvre et à la consolidation d’un projet Territoires zéro chômeur de longue durée. Le dispositif repose sur la mobilisation de nombreux acteurs locaux, l’identification des personnes durablement privées d’emploi, la construction d’activités répondant à des besoins non satisfaits du territoire, la vérification de leur caractère supplémentaire ainsi que le développement progressif du modèle économique des entreprises à but d’emploi. Cette phase de construction et de montée en charge nécessite plusieurs années avant d’atteindre un équilibre organisationnel. Les entreprises à but d’emploi recrutent par ailleurs leurs salariés en contrat à durée indéterminée au fur et à mesures du développent des activités nouvelles. La stabilité des engagements pris par les partenaires publics constitue dès lors une condition essentielle à la réussite du dispositif. La faculté de retrait introduite par la commission est susceptible de fragiliser cette stabilité. En autorisant un département à dénoncer une convention en cours d’exécution, elle introduit une incertitude durable sur le modèle économique TZC et affaiblit la qualité de l’engagement du département et fera hésiter les autres collectivités du territoire à s’engager. Une telle possibilité pourrait également fragiliser la confiance des salariés recrutés dans ce nouveau dispositif alors qu’ils ont connus les impasses pour leur insertion de multiples CDD suivis de périodes longue de chômage. Pour autant, les départements ne sont nullement engagés de manière indéfinie. Les conventions prévues par le texte sont conclues pour une durée maximale de cinq ans et leur renouvellement suppose une nouvelle décision des parties prenantes. Les territoires actuellement engagés dans l’expérimentation auront par ailleurs un engagement ramené à deux ans pour renouveler leur engagement au nouveau cadre juridique. La libre administration des collectivités territoriales ne justifie donc pas la création d’un droit de retrait anticipé en cours de convention. La réussite des territoires zéro chômeur de longue durée repose sur la confiance mutuelle entre l’ensemble des partenaires et sur la visibilité donnée aux structures comme aux personnes accompagnées. Le présent amendement vise donc à supprimer cette faculté de retrait anticipé.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
33 rect. bisArticle 2

Mme PONCET MONGE

Le présent amendement vise à rétablir le principe d’une participation financière des conseils départementaux au financement des entreprises à but d’emploi (EBE), supprimée par la commission des affaires sociales au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales. Rappelons que rien n’oblige un département à partir dans ce dispositif mais il s’agit par cet amendement de réaffirmer que celui‑ci ne peut être initié sans le département. Chefs de file de l’action sociale et de l’insertion, financeurs du RSA, les départements jouent un rôle central dans l’accompagnement des publics concernés par le dispositif, confrontés à des difficultés multiples en matière d’emploi. Les données de l’expérimentation montrent qu’un quart des salariés des EBE sont en situation de handicap, que les plus de 55 ans sont surreprésentés comme les femmes. L’implication du département répond à une logique d’accompagnement global des structures et parcours d’insertion, bien au‑delà de la seule activation des dépenses sociales. Le département n’est donc pas un financeur parmi d’autres du dispositif Territoires zéro chômeur de longue durée. Depuis la deuxième phase de l’expérimentation, son rôle n’a cessé d’être renforcé dans la gouvernance du dispositif, l’identification des personnes durablement privées d’emploi et l’articulation avec les politiques territoriales d’insertion. Aussi, le département, comme chef de filât de l’insertion, a un véritable rôle d’entrainement des autres collectivités et est à même d’embarquer l’ensemble des acteurs, collectivités, entreprises, associations dans la dynamique. D’ailleurs, la présente proposition de loi approfondit cette logique en prévoyant que l’habilitation d’un territoire repose sur une proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du Président du conseil départemental. Le texte adopté par l’Assemblée nationale tirait les conséquences de cette montée en responsabilité du département en reposant sur un équilibre clair et cohérent : un copilotage État‑département du dispositif, une convention de financement cosignée par le département, une contribution financière départementale obligatoire mais plafonnée, et la possibilité pour les autres collectivités territoriales de participer volontairement au financement des entreprises à but d’emploi. L’amendement COM‑14 adopté en commission rompt cet équilibre. Il maintient le rôle stratégique du département dans l’habilitation et le pilotage des territoires tout en faisant de sa participation financière une simple faculté. Une telle dissociation apparaît difficilement justifiable : le département demeurerait un acteur indispensable mais pourrait ne plus contribuer financièrement à sa mise en œuvre effective alors qu’il est le bénéficiaire de l’activation des dépenses du RSA. Cette évolution est également susceptible de fragiliser la cohérence territoriale du dispositif. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale garantissait l’existence d’un socle commun d’engagement départemental sur l’ensemble du territoire. À l’inverse, le dispositif issu de la commission pourrait conduire à une géographie variable des territoires zéro chômeur de longue durée : certains reposeraient sur un engagement conjoint de l’État et du département, d’autres sur le seul volontariat d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Une telle hétérogénéité risquerait d’affaiblir la lisibilité du dispositif et de créer des disparités entre territoires pourtant soumis aux mêmes objectifs et contraintes. Enfin, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale ménageait déjà un équilibre entre l’implication du département et le respect de sa libre administration. Sa contribution est plafonnée, par salarié embauché, au montant forfaitaire du revenu de solidarité active et peut être partagée avec d’autres collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à rétablir cet équilibre en revenant à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
17 rect.Article 1er

M. Jean-Baptiste BLANC

Le dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée » repose sur le développement d’activités économiques supplémentaires, en complément du tissu économique existant. Dans la pratique, des interrogations subsistent quant à la capacité des entreprises à but d’emploi à participer à des appels à projets, appels d’offres ou autres procédures de mise en concurrence, alors même que ces procédures visent à répondre à des besoins non couverts sur les territoires. Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement cette possibilité, en l’encadrant explicitement par le respect du principe de complémentarité avec l’économie locale et par l’exigence de développement d’activités économiques supplémentaires. Il ne modifie pas l’équilibre du dispositif, mais en facilite la mise en œuvre concrète, en levant une incertitude opérationnelle pour les acteurs de terrain.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
15 rect.Article 1er

M. Jean-Baptiste BLANC

Les coopérations avec les acteurs économiques locaux, notamment les entreprises, constituent un levier essentiel de création d’activité, de développement économique territorial et de sécurisation des parcours professionnels dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée. Dans de nombreux territoires, ces coopérations prennent des formes souples, parfois qualifiées d’activités « hors les murs », permettant à des salariés des entreprises à but d’emploi d’intervenir en lien direct avec le tissu économique local. Le présent amendement vise à reconnaître et à encourager ces pratiques, sans en figer les modalités, en les inscrivant explicitement parmi les missions de la commission « territoire zéro chômeur de longue durée ». Afin de prévenir tout risque de concurrence avec l’activité économique existante, il est précisé que ces modalités ne peuvent se substituer à des emplois existants ou susceptibles de l’être.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
12 rect.Article 3 bis

Mme JOUVE

Cet amendement, dont la rédaction reprend majoritairement celle de la deuxième loi d’expérimentation, vise à reconduire automatiquement l’habilitation des territoires afin d’en sécuriser la transition entre la deuxième loi d’expérimentation et la présente loi tout en prévoyant leur mise en conformité avec le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132‑21.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
11 rect. bisArticle 2

Mme JOUVE

Cet amendement vise à compléter les missions de la mission d’activation en lui confiant explicitement la responsabilité d’organiser la collecte des données nécessaires au pilotage, à l’évaluation et au financement du dispositif TZCLD. La mission d’activation occupe une position centrale dans l’architecture du dispositif : elle accompagne l’ensemble des territoires habilités et des EBE conventionnées, et dispose à ce titre d’une vision transversale que n’ont ni les acteurs locaux, ni les services déconcentrés de l’État. C’est précisément cette position qui en fait l’autorité la mieux placée pour organiser la collecte et la circulation des données à l’échelle nationale, en garantissant leur cohérence, leur exhaustivité et leur exploitabilité dans le temps. Il propose également que la mission d’activation organise la publication d’un rapport annuel, complémentaire à l’évaluation quinquennale, permettant de suivre la performance des TZCLD en matière de suppression de la privation durable d’emploi. L’évolution de la privation durable d’emploi sur le territoire constitue l’indicateur principal du projet TZCLD, puisque c’est elle qui permet d’apprécier si le projet progresse vers son objectif. À ce titre, il est important qu’elle soit suivie par la mission d’activation pour inciter rapidement les territoires à des actions correctives si leurs trajectoires d’embauches ne leur permettent pas d’atteindre l’exhaustivité dans un délai raisonnable.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
10 rect.Article 1er

Mme JOUVE

Le principe de supplémentarité, et son corollaire, la non‑concurrence, est au fondement même de la légitimité du dispositif TZCLD. Il garantit que les EBE ne viennent pas fragiliser le tissu économique local, mais au contraire le compléter en partant des compétences, des capacités et des souhaits de personnes dont le parcours est souvent si singulier qu’aucun autre dispositif n’a su leur proposer une réponse adaptée, pour construire des activités nouvelles répondant à des besoins sociaux ou du territoire que les acteurs existants ne couvrent pas. Or, ce principe n’est aujourd’hui inscrit dans la loi qu’en termes généraux, sans mécanisme de vérification formalisé. La Cour des comptes, dans son rapport public thématique de juin 2025, a pourtant mis en évidence que le caractère non concurrentiel d’une activité n’est jamais définitivement acquis : une activité développée par une EBE peut, avec le temps, attirer l’intérêt d’acteurs privés ou associatifs, au point que son maintien au sein de l’EBE deviendrait contraire au principe de supplémentarité. Cette évolutivité des marchés impose une vigilance continue que le cadre juridique actuel ne permet pas d’assurer de manière satisfaisante. Le présent amendement y remédie en inscrivant explicitement dans la loi l’interdiction pour les EBE d’exercer des activités concurrentes de celles des entreprises et associations déjà présentes sur le territoire, au premier rang desquelles les structures de l’insertion par l’activité économique et les entreprises du travail protégé et adapté, avec lesquelles TZCLD a précisément vocation à entretenir une relation de complémentarité et non de rivalité ou de concurrence. Il prévoit par ailleurs que le respect de ce principe soit évalué à deux moments clés de la vie de l’EBE : lors du conventionnement initial, et lors de son renouvellement, selon des modalités définies par décret. Cette double vérification, à l’entrée et en cours de conventionnement, est indispensable pour garantir la sécurité juridique du dispositif et prévenir les tensions que la Cour des comptes, dans ce même rapport, a documentées entre les EBE et certains acteurs économiques locaux. Elle assure également que le principe de non‑concurrence ne reste pas une déclaration d’intention, mais constitue une contrainte effective, vérifiable et opposable tout au long de la vie des conventions.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
9 rect.Article 1er

Mme JOUVE

La mise en œuvre du droit à l’emploi n’est possible que si une ou plusieurs structures employeuses assurent sur le territoire l’embauche sans sélection de toutes les personnes qui en sont durablement privées. C’est le rôle confié aux Entreprises à But d’Emploi (EBE) dans le cadre du projet TZCLD. Dès l’instant où une personne est reconnue éligible par la commission TZCLD parce qu’elle respecte les critères d’un an de privation d’emploi et de résidence depuis 6 mois sur le territoire habilité, elle doit pouvoir être embauchée par l’EBE sans autre condition. Ce principe d’embauche sans sélection est aujourd’hui inscrit dans les conventions liant les EBE mais ne figure pas dans la loi. Il est essentiel de le mentionner car, son application demandant des efforts constants, l’expérience a montré que certains territoires tendaient à s’en écarter en ne permettant pas à certaines personnes considérées inemployables d’être embauchées en EBE. Le risque existe qu’au fil du temps, ces dérives soient de plus en plus nombreuses, la tendance naturelle étant de sélectionner à l’embauche. C’est pourquoi l’amendement propose d’exprimer explicitement l’absence de conditions à l’embauche afin d’assurer la possibilité de travailler à toute personne privée durablement d’emploi qui le souhaite.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
8 rect.Article 1er

Mme JOUVE

Le dispositif TZCLD repose sur une philosophie qui lui est propre et qui le distingue structurellement des autres dispositifs d’insertion. Là où l’IAE déploie des parcours de remobilisation individuelle et personnalisée orientés et possible vers une sortie vers le marché classique, TZCLD propose une approche territoriale systémique visant l’exhaustivité, c’est‑à‑dire l’accès durable à l’emploi de toutes les personnes qui en sont privées sur un territoire donné, sans condition de sortie imposée. Cette singularité mérite d’être inscrite avec précision dans la loi : clarifier la spécificité du dispositif n’est pas un enjeu sémantique, c’est une condition de lisibilité des missions respectives de chaque dispositif et de la synergie qui doit s’établir entre eux. Le présent amendement vise ainsi à clarifier et à enrichir la définition de l’objet des territoires zéro chômeur de longue durée, en trois volets distincts mais complémentaires. Cet amendement intègre explicitement dans la définition de l’objet des TZCLD la dynamique territoriale de coopération qui en constitue le moteur. Le dispositif ne se réduit pas à la création d’EBE : il repose sur la mobilisation de l’ensemble des ressources locales existantes (structures de l’IAE, secteur du travail protégé et adapté, réseau pour l’emploi) dont les EBE constituent le complément indispensable pour atteindre l’objectif d’exhaustivité. Il précise par ailleurs la définition du public visé par les TZCLD. La rédaction actuelle définit la sortie de la privation d’emploi uniquement par l’obtention d’un contrat au sein d’une EBE, ce qui constitue une approche restrictive ne rendant pas compte de l’ensemble des situations de retour à l’emploi que le dispositif entend favoriser. En retenant une formulation plus ouverte, fondée sur la mobilisation des personnes privées durablement d’emploi en vue de leur accès durable à l’emploi, quelle qu’en soit la voie, l’amendement permet de reconnaître toutes les formes de sortie du chômage d’exclusion, y compris celles qui s’opèrent en dehors des EBE, par le biais des autres structures du réseau pour l’emploi. Enfin, il affirme et consolide la place des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le pilotage du projet. En précisant qu’elles installent et président la commission TZCLD, mettent en place l’ingénierie territoriale nécessaire à la mise en œuvre du programme d’action et suscitent la création des EBE requises, l’amendement replace le volontariat et la responsabilité des collectivités au centre du dispositif. Cette clarification est indispensable pour garantir la sécurité juridique du pilotage territorial : sans ancrage explicite de ces responsabilités dans la loi, l’action des collectivités demeure dépourvue du support juridique nécessaire à l’exercice effectif de leurs missions et à l’engagement des moyens que celles‑ci impliquent.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
7 rect. bisArticle 2

Mme SOLLOGOUB

Comme c’est le cas pour toute nouvelle création de structure ou nouveau conventionnement d’une SIAE (structure d’insertion par l’activité économique) ou d’une STPA (structure du travail protégé et adapté), il est introduit une consultation préalable de la commission Inclusion et insertion par l’activité économique (C2IAE) du comité départemental pour l’emploi. Cette commission spécialisée au sein de laquelle siègent les représentants de l’insertion et du handicap rend à cette occasion un avis que le Préfet et le Président du Conseil départemental pourront prendre en compte dans le cadre de leur évaluation. Comme pour l’habilitation et la création d’un nouveau territoire il est souhaitable d’informer les autres acteurs déjà présents sur le territoire de ce projet et recueillir leurs remarques ou objections vis‑à‑vis de cette nouvelle implantation d’une EBE, afin notamment d’éviter la mise en place d’activités concurrentes de celles déjà déployées sur ces territoires par les SIAE et STPA. Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI) et du Mouvement des Régies.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
6 rect. bisArticle 2

Mme SOLLOGOUB

L’ensemble des SIAE ont des durées de conventionnement triennales. Il est logique, dans un souci d’harmonisation et de cohérence du suivi de ces structures que les durées de conventionnement des entreprises à but d’emploi (EBE) soient similaires. Dans un objectif d’embauche en EBE en dernier recours, il est souhaitable que les structures puissent se coordonner sur le territoire afin d’identifier les personnes en fin de parcours d’insertion qui devront basculer en EBE et que les crédits nécessaires à leur financement soient programmés au même moment que ceux alloués aux structures de l’insertion. Ceci facilite le travail des services déconcentrés de l’État dans le suivi budgétaire de la dépense publique, et permet la mise en cohérence des différents dispositifs en recherchant la nécessaire complémentarité entre eux. Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI) et du Mouvement des Régies.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
5 rect. bisArticle 1er

Mme SOLLOGOUB

En l’état actuel du texte, c’est la commission « TZCLD » composée des initiateurs des projets qui est chargée d’apprécier l’éligibilité des personnes volontaires à un emploi en CDI au sein des EBE. Cette disposition peut être source de subjectivité ou générer des abus en n’exploitant pas suffisamment les autres formes de retour à l’emploi, avant de propoer une embauche en CDI au sein d’une EBE. Dans un souci de complémentarité et de parallélismes des règles, il est logique que les critères d’éligibilité permettant le recrutement de personnes en EBE soient, comme c’est le cas pour les SIAE, appréciés par un prescripteur habilité par le ministre chargé de l’emploi selon des critères objectifs. Ces critères doivent, comme c’est également le cas pour l’IAE et les EA, être définis précisément par voie réglementaire. Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI), de Chantier Ecole et du Mouvement des Régies.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
4 rect. bisArticle 1er

Mme SOLLOGOUB

La loi dite « Plein emploi » a mis en place à l’échelon des comités départementaux pour l’emploi une commission spécifique chargée en charge des problématiques liées au handicap et à l’insertion. Ces commissions « inclusion et insertion par l’activité économique » ou « C2IAE » ont notamment pour fonction d’être consultées avant tout nouveau conventionnement d’une SIAE (structure de l’insertion par l’activité économique) ou d’une STPA (structure du travail protégé et adapté), afin d’informer les autres acteurs déjà présents sur le territoire de ce projet et recueillir leurs remarques ou objections vis‑à‑vis de cette nouvelle implantation. Le texte prévoit que les nouvelles Entreprises à But d’Emploi (EBE) soient prioritairement portées par des structures d’insertion ou d’inclusion déjà présentes sur les territoires concernés. Ces consultations permettent ainsi à l’ensemble des acteurs déjà présents sur les territoires d’être associés et de pouvoir faire part de leurs avis. Il semble logique et profitable, dans une logique de complémentarité que cet avis soit recueilli formellement et rendu public avant toute décision d’habilitation nouvelle. Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI), de Chantier Ecole et du Mouvement des Régies.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085
3 rect. bisArticle 1er

Mme SOLLOGOUB

Cet amendement propose de renforcer la logique de complémentarité et de non‑concurrence entre les EBE et les structures d’insertion et d’inclusion déjà présentes sur le territoire en maintenant la seule possibilité à ces dernières la possibilité de répondre aux marchés clausés et réservés. Les collectivités locales étant à l’origine de la création des TZCLD, il existe un risque de favoritisme et de non‑respect de la concurrence si les EBE initiées par ces mêmes collectivités ont accès aux marchés publics, notamment des marchés à ce jour réservés à l’IAE et au secteur du travail adapté et protégé, au détriment des structures qui exercent historiquement ces missions. Il s’agit ainsi de préserver l’écosystème local de l’insertion et du handicap, de sécuriser l’équilibre économique des SIAE et du STPA et de garantir une véritable coordination territoriale entre tous les acteurs de la lutte pour l’insertion et l’inclusion. Cet amendement est issu d’une proposition commune de l’Union Nationale des Associations Intermédiaires (UNAI), de Chantier Ecole et du Mouvement des régies.

Déposé le 9 juin 2026SENAT-TXT-107085

Tous les amendements ont été chargés