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Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux

En clair

Cette proposition de loi vise à renforcer la protection des mineurs face aux risques liés aux réseaux sociaux, notamment en limitant leur accès à ces plateformes et en encadrant les contenus promotionnels qui leur sont destinés. Un amendement gouvernemental proposant d'interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans a été rejeté par l'Assemblée nationale, ce qui signifie qu'aucune restriction immédiate de ce type n'est prévue pour l'instant. Plusieurs amendements ont été adoptés pour étendre les interdictions de publicité ciblant les mineurs, notamment sur les téléphones mobiles et autres équipements numériques, ainsi que pour encadrer les activités des influenceurs. L'objectif est de réduire l'exposition des jeunes aux contenus publicitaires ou promotionnels liés aux réseaux sociaux. Les citoyens ne constateront donc pas de changement direct sur l'accès aux plateformes, mais des mesures pourraient être mises en place pour limiter les sollicitations commerciales. Les votes disponibles ne concernent que des amendements et ne permettent pas de déterminer la position globale des groupes politiques sur ce texte.

Résumé généré par IA
1
Scrutin
0
Adopté
1
Rejeté
42
Amendements
0 adopté1 rejeté
33Article 1er

Mme MORIN-DESAILLY au nom de commission de la culture

Cette disposition fait doublon avec le 2° du présent article.

Déposé le 31 mars 2026SENAT-TXT-106995
32Article 1er

LE GOUVERNEMENT

Le présent amendement propose de réécrire l’article premier pour revenir à l’écriture issue de l’Assemblée nationale. Depuis plusieurs années les pouvoirs publics sont engagés dans une action continue de protection des mineurs face aux risques avérés et documentés liés à l’usage de certains services numériques. Cette priorité s’est traduite au niveau européen par l’adoption du règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (règlement DSA), puis, au niveau national, par l’adoption de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, qui a notamment permis la mise en place de dispositifs de vérification de l’âge pour l’accès à certains contenus. Dans la continuité de cette dynamique, la protection de l’enfance en ligne appelle désormais l’instauration d’un âge minimal pour l’accès aux réseaux sociaux. Dans le cadre du dialogue engagé avec la Commission européenne, l’adoption des lignes directrices relatives à l’application de l’article 28 du règlement DSA en matière de protection de l’enfance en ligne a consacré la pleine légitimité d’un État membre à fixer, dans son droit national, un seuil d’âge minimal pour l’accès à un réseau social. C’est sur ce fondement que le présent amendement propose de réécrire l’article 1er de la proposition de loi afin d’instaurer en France une règle générale fixant à 15 ans l’âge minimal pour accéder aux services de réseaux sociaux, dans le respect du cadre européen. Les services de réseaux sociaux en ligne constituent aujourd’hui un média d’audience massive auprès des jeunes et concentrent, à ce titre, des risques particulièrement élevés pour les enfants. Les travaux parlementaires menés sur le sujet, ainsi que le rapport de la commission d’experts « Écrans » remis en avril 2024, ont mis en évidence les menaces spécifiques que ces services font peser sur le développement, la santé et le bien‑être des enfants et des adolescents. L’avis rendu le 16 décembre 2025 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail apporte à cet égard un éclairage déterminant pour fonder et justifier la présente politique publique. Il souligne que les risques associés aux réseaux sociaux ne tiennent pas uniquement aux contenus auxquels les mineurs peuvent être exposés, mais résultent également, de manière structurelle, de la conception même de ces services. Fondés sur des modèles économiques reposant sur la captation et la maximisation de l’attention des utilisateurs, les réseaux sociaux recourent à des mécanismes tels que la diffusion de contenus audiovisuels courts, l’enchaînement algorithmique de recommandations, les effets de spirale, les logiques de ciblage comportemental ou encore certaines modalités d’interaction sociale, qui peuvent exploiter les fragilités des utilisateurs, en particulier des plus jeunes. Le rapport de l’ANSES qualifie explicitement cette « conception comme source de risque ». Ces constats mettent en évidence que les risques liés aux réseaux sociaux vont bien au‑delà des seules problématiques de contenus et concernent également les comportements en ligne, les interactions sociales, le profilage commercial, ainsi que les phénomènes de harcèlement, de cyberharcèlement, d’extorsion ou de manipulation. Les travaux de l’ANSES rejoignent en cela, dans des termes similaires, les conclusions de la mission « Enfants et écrans » de 2024, en soulignant que la logique de maximisation de l’engagement peut conduire à des parcours d’usage marqués par des effets de renforcement et de polarisation, exposant progressivement les utilisateurs à des contenus plus extrêmes ou plus clivants. Ces analyses convergent enfin avec celles formulées par plusieurs organisations internationales, notamment Amnesty International dans son rapport d’octobre 2025, confirmant le caractère systémique de ces risques et le rôle déterminant joué par l’architecture et les fonctionnalités mêmes des plateformes dans leur survenance, en particulier s’agissant des mineurs. La mesure proposée poursuit un objectif de protection de l’enfance en ligne sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’information des mineurs concernés, lesquels conservent un accès large à internet et peuvent notamment recourir aux moteurs de recherche pour consulter des sites dont les contenus sont publiés sous la responsabilité éditoriale de leurs éditeurs et légalement accessibles aux mineurs, lire des articles de presse, consulter des blogs, visionner des contenus audiovisuels proposés par des éditeurs de médias ou par des plateformes de partage de vidéos, écouter des programmes radio ou encore s’abonner à des lettres d’information. En outre, les informations diffusées par les éditeurs de presse et de médias sur leurs comptes de réseaux sociaux sont, dans la très grande majorité des cas, initialement publiées et librement accessibles sur leurs propres sites internet, auxquels les mineurs peuvent continuer d’accéder sans restrict

Déposé le 31 mars 2026SENAT-TXT-106995
31 rect. quaterart. add. après Article 1er

Mme AESCHLIMANN

La présente proposition de loi a pour objet de protéger les mineurs des risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux, notamment par des restrictions d’accès pour les moins de quinze ans. Parallèlement, la loi n° 2022‑300 du 2 mars 2022, dite loi Studer, a posé à l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques un socle de contrôle parental au niveau des équipements terminaux, afin de limiter l’accès des mineurs à certains services et contenus. Le présent amendement vise à faire converger ces deux dispositifs, en plaçant le cœur du contrôle d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs au niveau du terminal et du système d’exploitation, tout en maintenant une obligation de moyens à la charge des réseaux sociaux eux‑mêmes. Ce dispositif est conforme aux recommandations de l’ARCOM telles qu’exposées dans son avis du 26 septembre 2024 : « Plutôt que de recommander la mise en œuvre de dispositifs de vérification de l’âge sur l’ensemble des plateformes, il serait plus efficace de promouvoir des mesures de protection des mineurs en amont de la chaîne. L’Arcom estime que la protection des mineurs en ligne bénéficierait de la capacité des terminaux des utilisateurs finaux à transmettre un signal d’âge aux plateformes en ligne, et que cette piste devrait être explorée parallèlement à l’adoption des lignes directrices relatives à l’article 28 par la Commission européenne. Une telle approche permettrait de réduire les barrières à l’entrée pour les plateformes en ligne, en leur offrant la possibilité d’adapter l’expérience proposée selon que leur public cible est composé d’adultes ou de mineurs. » Ainsi l’ARCOM considère « que le niveau du système d’exploitation constitue l’échelon le plus pertinent. » Le I précise que les dispositifs prévus à l’article L. 34‑9‑3 doivent permettre de limiter ou interdire l’accès des mineurs aux réseaux sociaux et aux services en ligne présentant des risques particuliers pour eux, et confie aux fournisseurs de systèmes d’exploitation la mise en œuvre de solutions de vérification de l’âge et de recueil de l’autorisation parentale, sur la base d’un référentiel de l’ARCOM, en articulation avec la présente proposition de loi. Le II organise l’articulation avec l’article 6‑7 de la LCEN, en rappelant que les réseaux sociaux demeurent débiteurs d’une obligation de moyens d’empêcher l’accès des mineurs de moins de quinze ans à leurs services, tout en pouvant s’adosser aux contrôles opérés au niveau des terminaux. Ce schéma contribue directement à l’objectif de la proposition de loi de mieux encadrer l’accès des mineurs aux réseaux sociaux et de limiter leur exposition aux risques associés, sans créer de nouvelle charge pour l’État. Par ailleurs, ce schéma en deux niveaux présente plusieurs avantages, qui doit être lues à la lumière de l’expérience Australienne : ● il réduit les possibilités de contournement constatées dans d’autres États, notamment via des VPN, des changements de navigateur ou la multiplication de comptes, en plaçant le contrôle le plus en amont possible ; ● il garantit une couverture homogène de l’ensemble des usages (téléphones, tablettes, ordinateurs, consoles), indépendamment du service ou du site utilisé ; ● il est plus protecteur de la vie privée des mineurs, en limitant la multiplication des procédures de vérification d’âge à chaque inscription sur une plateforme et en concentrant la collecte de données au niveau du terminal, déjà encadré par la loi Studer et ses décrets d’application ; ● il s’inscrit dans une logique de cohérence et de lisibilité de la politique publique de protection des mineurs en ligne, en faisant des dispositifs prévus à l’article L. 34‑9‑3 le socle commun de la vérification de l’âge et du contrôle parental, y compris pour l’accès aux réseaux sociaux. En renforçant et en précisant le rôle des systèmes d’exploitation et des terminaux, sans décharger les réseaux sociaux de leurs responsabilités, le présent amendement permet donc de rendre plus efficace et plus proportionné le dispositif d’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de quinze ans, dans le respect des exigences de protection des données et du cadre européen applicable. Il replace également les titulaires de l’autorité parentale au cœur de l’expérience numérique de leurs enfants et adolescents, en leur donnant la maîtrise des réglages déterminants (création de compte, accès, durée d’usage), plutôt que de confier un rôle prépondérant à l’État ou à une autorité centrale dans la gestion des accès individuels.

Déposé le 31 mars 2026SENAT-TXT-106995
30 rect. quaterArticle 1er

Mme AESCHLIMANN

Le présent amendement vise à poser un cadre clair, lisible et effectivement protecteur pour l’accès des mineurs de moins de quinze ans aux réseaux sociaux, conformément à l’objectif recherché par la présente proposition de loi. À cette fin, l’amendement instaure un mécanisme de « liste blanche » des services accessibles, établie par arrêté du ministre chargé du numérique après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce choix permet de cibler les plateformes autorisées au regard de leurs caractéristiques, de leurs dispositifs de modération et de leurs mécanismes de recommandation, tout en assurant une capacité d’adaptation rapide à l’évolution des pratiques et des technologies. Ce choix présente un avantage déterminant par rapport à une logique de « liste noire » : cette dernière, par nature évolutive et nécessairement incomplète, est exposée à un risque constant d’obsolescence et de contournement. Elle pourrait avoir pour effet d’orienter les usages vers des plateformes où les risques, dont on veut protéger les mineurs, seraient mécaniquement accrus. L’accès à ces services demeure en outre subordonné à l’accord préalable exprès d’au moins l’un des représentants légaux, lequel doit encadrer concrètement les conditions d’utilisation.

Déposé le 31 mars 2026SENAT-TXT-106995
29 rect. quaterArticle 3 bis B

Mme AESCHLIMANN

Le présent amendement vise à renforcer la portée sanitaire et préventive du dispositif introduit à l’article 3 bis B relatif à la promotion des réseaux sociaux et des plateformes en ligne auprès des mineurs. Dans sa rédaction actuelle, la mention « produits dangereux pour les moins de quinze ans » demeure imprécise et peut laisser entendre qu’au‑delà de cet âge, les usages concernés seraient dépourvus de risques, ce qui ne correspond ni à l’état des connaissances scientifiques ni aux constats des autorités publiques. La mention proposée « Produits dangereux pour la santé. L’abus nuit particulièrement aux moins de quinze ans. » vise, d’une part, à affirmer clairement le risque sanitaire associé à ces services en adoptant une formulation explicite, et, d’autre part, à instaurer une vigilance renforcée à l’égard des plus jeunes en soulignant leur vulnérabilité particulière, sans pour autant banaliser les effets potentiels au‑delà de cet âge. En substituant une formulation plus précise, plus lisible et plus conforme aux enjeux de santé publique, le présent amendement vise à améliorer l’information des utilisateurs et de leurs responsables légaux, à renforcer la portée dissuasive du message et à responsabiliser les acteurs de la promotion commerciale en ligne. Il contribue ainsi à une meilleure protection des mineurs face aux usages numériques à risque, dans un environnement médiatique où l’influence commerciale joue un rôle croissant dans les pratiques des jeunes publics.

Déposé le 31 mars 2026SENAT-TXT-106995
22 rect.Article 6

Mme EVREN

Si l’usage du numérique est porteur de progrès et d’opportunités, l’exposition précoce et excessive des enfants et adolescents aux écrans et téléphones portables a des effets délétères, tant sur le plan de la santé que du développement cognitif et social. Le législateur a construit un cadre juridique visant à protéger nos enfants. C’est notamment le cas avec la loi du 3 août 2018 qui instaure une « pause numérique » dans les écoles maternelles, primaires et les collèges, durant le temps scolaire. Le présent amendement, portant sur l’article 6 de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, a pour objet d’étendre cette pause numérique au lycée. Le règlement intérieur de chaque établissement précisera les dérogations qu’il entend prévoir, notamment pour les étudiants qui relèvent de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, le présent amendement reprend un dispositif essentiel de la proposition de loi visant à protéger les jeunes de l’exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, adoptée par le Sénat le 18 décembre 2025 à l’initiative de Catherine Morin‑Desailly. Il prévoit que le projet d’école ou d’établissement comporte un volet spécifique consacré à l’utilisation des technologies numériques, incluant des actions de sensibilisation destinées aux élèves, aux personnels et aux parents relatives aux dangers d’une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. Il s’agit ainsi de définir le cadre de vie numérique de l’établissement qui permettra de nourrir le règlement intérieur.

Déposé le 31 mars 2026SENAT-TXT-106995
13 rect.art. add. après Article 5 (Suppression maintenue)

M. PLA

Le présent amendement, relatif à la lutte contre la diffusion de contenus dangereux pour les mineurs, propose d’impulser des campagnes nationales de sensibilisation du grand public à la cyberpédocriminalité, aux dangers relatifs au sharenting et aux bonnes pratiques à adopter pour protéger les enfants, dans un contexte où l’intelligence artificielle est susceptible de porter atteinte à l’image des enfants. Des criminels utilisent l’Intelligence Artificielle Générative (IAG) pour extorquer de l’argent à des enfants victimes en exigeant un paiement pour empêcher la distribution en ligne d’images générées par l’Intelligence Artificielle (IA) les représentant, de même que les auteurs d’infractions peuvent également utiliser le Child Sexual Abuse Material (CSAM) associé aux technologies d’intelligence issu de l’intelligence artificielle générative (IAG) dans le cadre d’un processus de manipulation ou de « grooming » pour normaliser un comportement d’exploitation et accroître la vulnérabilité d’un enfant à l’abus. Outre ces types d’abus, le CSAM issu de l’IAG est également nuisible de la manière suivante : Le CSAM partiellement synthétique issu de l’IAG se base sur des éléments d’images et de vidéos d’enfants réels. Ces images originales peuvent ne pas avoir été utilisées à des fins d’exploitation sexuelle, mais la manipulation d’une image non exploitée pour créer du CSAM issu de l’IAG exploite sexuellement les enfants concernés. Le CSAM entièrement synthétique issu de l’IAG (qui n’est donc pas basé sur l’image d’un enfant réel) peut avoir été créé à l’aide d’un outil conçu pour des contenus d’exploitation sexuelle d’enfants réels ou non synthétiques. Le CSAM issu de l’IAG visuellement réaliste mobilise les ressources des services répressifs, qui devraient concentrer leurs efforts sur l’identification, la localisation et la protection des enfants réels représentés dans le CSAM. Qu’il soit partiellement ou entièrement synthétique, le CSAM issu de l’IAG normalise l’abus et l’exploitation sexuels d’enfants ; il ne présente qu’un faible obstacle à l’utilisation en raison de sa grande accessibilité et de sa facilité d’utilisation ; et il renforce les motivations d’exploitation des criminels. Il appartient dès lors à l’État de mettre en œuvre une campagne pour permettre aux parents d’appréhender leur rôle en matière de prévention et d’être davantage sensibilisés aux risques liés à l’IA et à l’IAG. La CNIL présente le « sharenting » (mot‑valise anglais composé de share, partager, et parenting, parentalité) comme une pratique qui consiste, pour les parents, à publier des photos ou des vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux.

Déposé le 31 mars 2026SENAT-TXT-106995
12 rect.art. add. après Article 1er

M. PLA

Le présent amendement, relatif à la lutte contre la diffusion de contenus dangereux pour les mineurs, vise à exiger des acteurs du numérique le respect des principes minimaux de Safety by Design afin de promouvoir la protection des personnes, en particulier des enfants, contre les préjudices en ligne. Safety by Design est une approche du développement de produits et de services dans laquelle la sécurité est une caractéristique centrale, un centre d’intérêt et un domaine de préoccupation dès le départ, plutôt qu’une réflexion a posteriori ou un ajout après le lancement d’un produit ou d’un service. Les organisations technologiques à but non lucratif Thorn et All Tech is Human ont collaboré avec onze développeurs d’IAG pour s’engager publiquement à respecter les principes de Safety by Design afin de « lutter contre la création et la diffusion de matériel d’abus sexuel d’enfants généré par l’IA [...] et d’autres préjudices sexuels à l’encontre d’enfants. » Pour les plateformes qui n’ont pas été développées avec les principes de Safety by Design, la « sécurité par la refonte » est possible grâce à une évaluation réfléchie des risques et à l’élaboration et la mise en œuvre de mesures d’atténuation visant à améliorer la sécurité pour les utilisateurs et les non‑utilisateurs. Ces principes définissent des mesures réalistes, concrètes et réalisables que les fournisseurs de toutes tailles et de tous niveaux de maturité peuvent utiliser pour protéger les utilisateurs contre les risques et les préjudices en ligne. Ils reposent sur une approche centrée sur l’humain qui place la sécurité et les droits des utilisateurs au cœur de ses préoccupations, tout en tenant compte de leurs besoins et de leurs attentes. Ces principes érigent la sécurité des utilisateurs en troisième pilier du processus de développement de toutes les technologies numériques et en ligne, au même titre que la protection de la vie privée et la sécurité. Les plateformes et des prestataires de services doivent démontrer que les enjeux de la responsabilité des prestataires de services, l’autonomisation et l’autonomie des utilisateurs, ainsi que la transparence et la responsabilisation sont au cœur de la conception. La responsabilité de la sécurité ne doit jamais reposer uniquement sur l’utilisateur. Tout doit être mis en œuvre pour que les risques en ligne soient compris, évalués et pris en compte lors de la conception et de la fourniture des plateformes et services en ligne. Cela implique d’évaluer en amont les risques potentiels des interactions en ligne et de prendre des mesures actives pour prévenir tout usage abusif potentiel, réduisant ainsi l’exposition des personnes aux risques. Le respect de la dignité des utilisateurs est primordial. nécessité de concevoir des fonctionnalités qui préservent les droits fondamentaux des consommateurs et les droits humains. Cela implique de comprendre que les abus peuvent être multiples, affectant un utilisateur de diverses manières et pour de multiples raisons, et que la technologie peut aggraver les inégalités sociales. La transparence et la responsabilité sont les piliers d’une approche rigoureuse en matière de sécurité. Elles garantissent non seulement que les plateformes et les services fonctionnent conformément à leurs objectifs de sécurité publiés, mais contribuent également à informer et à responsabiliser les utilisateurs quant aux mesures qu’ils peuvent prendre pour répondre à leurs préoccupations en matière de sécurité. La publication d’informations sur la manière dont les entreprises appliquent leurs politiques et de données sur l’efficacité des dispositifs de sécurité ou des innovations permettra d’évaluer précisément ce qui fonctionne. Si les interventions améliorent la sécurité des utilisateurs ou dissuadent les abus en ligne, ces innovations devraient être partagées et plus largement adoptées.

Déposé le 31 mars 2026SENAT-TXT-106995
11 rect. bisart. add. après Article 1er

M. PLA

Le présent amendement, relatif à la lutte contre la diffusion de contenus dangereux pour les mineurs, vise à reconnaitre comme un acte délictueux le fait de diffuser grâce à l’intelligence artificielle une représentation qui sexualise les enfants ou une photographie ou pseudo‑photographie indécente d’un enfant, notamment lorsqu’est utilisée l’image d’un mineur captée à l’occasion d’une connexion de celui‑ci. Nous sommes à la croisée des chemins avec l’intelligence artificielle générative (IAG). Créer du contenu à grande échelle est plus facile maintenant que jamais. De la même manière que les préjudices sexuels hors ligne et en ligne contre les enfants ont été accélérés par Internet, l’utilisation abusive de l’IA générative a de profondes implications pour la sécurité des enfants, à travers l’identification des victimes, la prévention comme la prolifération des abus. Cette mauvaise utilisation, et les dommages en aval qui y sont associés, se produit, et justifie une action volontariste, aujourd’hui. De nombreux outils d’IAG ont fait leur apparition depuis que la technologie s’est généralisée en 2023. Des sociétés technologiques de toutes tailles ont mis sur le marché des outils d’IAG en tant que produits autonomes et en tant que fonctionnalités supplémentaires au sein de services existants, ce qui a considérablement modifié la manière dont les gens interagissent avec cette technologie. Alors que les outils d’IAG se sont multipliés, la réglementation et la législation spécifiques à ces outils sont très en retard, ce qui facilite l’abus des outils d’IAG par des criminels cherchant à exploiter sexuellement des enfants En octobre 2023, l’Internet Watch Foundation a publié un rapport sur sa découverte de plus de 20 000 images issues de l’IAG sur un forum du dark web. Les analystes ont déterminé qu’environ 3 000 de ces images relevaient du droit pénal en vigueur contre la production, la distribution et la possession d’une « photographie ou pseudo‑photographie indécente d’un enfant » ou la possession d’une « image interdite d’un enfant ». La plupart de ces images étaient visuellement réalistes et représentaient des enfants âgés de 7 à 13 ans, et plus de 99 % d’entre elles mettaient en scène des enfants de sexe féminin. Les outils de l’IAG peuvent servir à créer des représentations visuellement réalistes d’enfants réels à des fins d’exploitation sexuelle, en combinant le visage d’un enfant réel avec une représentation réelle ou synthétique d’un contenu sexuellement explicite, en modifiant une image innocente d’un enfant pour représenter un contenu sexuellement explicite, ou en créant une représentation de nu via l’IAG (comme le font diverses applications « déshabillantes » ) d’un enfant réel. Les outils d’intelligence artificielle générative (IAG) peuvent créer de nouveaux contenus ou modifier des contenus existants, tels que des textes, des images fixes et des vidéos, à partir de données ou d’invites provenant d’un utilisateur. Les outils d’IAG se sont considérablement multipliés en 2023, et leur utilisation pour créer des documents entièrement ou partiellement synthétiques sur les abus sexuels d’enfants s’est rapidement répandue.

Déposé le 31 mars 2026SENAT-TXT-106995
10 rect. bisart. add. après Article 1er

M. PLA

L’objet du présent amendement, relatif à la lutte contre la diffusion de contenus dangereux pour les mineurs, vise à obliger les plateformes en ligne et ceux qui les mettent en œuvre à inclure des informations précises sur les utilisateurs et les mineurs victimes dans les signalements transmis aux autorités Un grand nombre des principales plateformes en ligne dans le monde disposent de dispositifs de signalement. Malheureusement, de nombreux signalements ne contiennent pas les informations de base nécessaires pour identifier les lieux potentiels des incidents, ceux où se trouvent les enfants victimes et/ou pour permettre aux forces de l’ordre de les protéger. Ces signalements s’ajoutent au volume à analyser, mais ne contribuent pas à prévenir ou à faire cesser les abus. Alors que le volume des signalements ne cesse d’augmenter, les ressources d’investigation et d’analyse sont trop limitées pour être consacrées à des signalements insuffisamment détaillés. Plus important encore, chaque signalement concernant l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne qui ne contient pas d’informations substantielles est une occasion manquée de protéger un mineur vulnérable et de faire répondre les criminels de leurs actes. Pour qu’un signalement soit efficace, il est nécessaire que celui‑ci contienne suffisamment d’informations pour protéger et réparer les abus sur des enfants victimes de sorte que les forces de l’ordre puissent examiner et évaluer les informations fournies, intervenir pour protéger les mineurs contre les abus et prendre des mesures coercitives à l’encontre des criminels.

Déposé le 31 mars 2026SENAT-TXT-106995
31art. add. après Article 1er

Mme AESCHLIMANN

La présente proposition de loi a pour objet de protéger les mineurs des risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux, notamment par des restrictions d’accès pour les moins de quinze ans. Parallèlement, la loi n° 2022‑300 du 2 mars 2022, dite loi Studer, a posé à l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques un socle de contrôle parental au niveau des équipements terminaux, afin de limiter l’accès des mineurs à certains services et contenus. Le présent amendement vise à faire converger ces deux dispositifs, en plaçant le cœur du contrôle d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs au niveau du terminal et du système d’exploitation, tout en maintenant une obligation de moyens à la charge des réseaux sociaux eux‑mêmes. Ce dispositif est conforme aux recommandations de l’ARCOM telles qu’exposées dans son avis du 26 septembre 2024 : « Plutôt que de recommander la mise en œuvre de dispositifs de vérification de l’âge sur l’ensemble des plateformes, il serait plus efficace de promouvoir des mesures de protection des mineurs en amont de la chaîne. L’Arcom estime que la protection des mineurs en ligne bénéficierait de la capacité des terminaux des utilisateurs finaux à transmettre un signal d’âge aux plateformes en ligne, et que cette piste devrait être explorée parallèlement à l’adoption des lignes directrices relatives à l’article 28 par la Commission européenne. Une telle approche permettrait de réduire les barrières à l’entrée pour les plateformes en ligne, en leur offrant la possibilité d’adapter l’expérience proposée selon que leur public cible est composé d’adultes ou de mineurs. » Ainsi l’ARCOM considère « que le niveau du système d’exploitation constitue l’échelon le plus pertinent. » Le I précise que les dispositifs prévus à l’article L. 34‑9‑3 doivent permettre de limiter ou interdire l’accès des mineurs aux réseaux sociaux et aux services en ligne présentant des risques particuliers pour eux, et confie aux fournisseurs de systèmes d’exploitation la mise en œuvre de solutions de vérification de l’âge et de recueil de l’autorisation parentale, sur la base d’un référentiel de l’ARCOM, en articulation avec la présente proposition de loi. Le II organise l’articulation avec l’article 6‑7 de la LCEN, en rappelant que les réseaux sociaux demeurent débiteurs d’une obligation de moyens d’empêcher l’accès des mineurs de moins de quinze ans à leurs services, tout en pouvant s’adosser aux contrôles opérés au niveau des terminaux. Ce schéma contribue directement à l’objectif de la proposition de loi de mieux encadrer l’accès des mineurs aux réseaux sociaux et de limiter leur exposition aux risques associés, sans créer de nouvelle charge pour l’État. Par ailleurs, ce schéma en deux niveaux présente plusieurs avantages, qui doit être lues à la lumière de l’expérience Australienne : ● il réduit les possibilités de contournement constatées dans d’autres États, notamment via des VPN, des changements de navigateur ou la multiplication de comptes, en plaçant le contrôle le plus en amont possible ; ● il garantit une couverture homogène de l’ensemble des usages (téléphones, tablettes, ordinateurs, consoles), indépendamment du service ou du site utilisé ; ● il est plus protecteur de la vie privée des mineurs, en limitant la multiplication des procédures de vérification d’âge à chaque inscription sur une plateforme et en concentrant la collecte de données au niveau du terminal, déjà encadré par la loi Studer et ses décrets d’application ; ● il s’inscrit dans une logique de cohérence et de lisibilité de la politique publique de protection des mineurs en ligne, en faisant des dispositifs prévus à l’article L. 34‑9‑3 le socle commun de la vérification de l’âge et du contrôle parental, y compris pour l’accès aux réseaux sociaux. En renforçant et en précisant le rôle des systèmes d’exploitation et des terminaux, sans décharger les réseaux sociaux de leurs responsabilités, le présent amendement permet donc de rendre plus efficace et plus proportionné le dispositif d’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de quinze ans, dans le respect des exigences de protection des données et du cadre européen applicable. Il replace également les titulaires de l’autorité parentale au cœur de l’expérience numérique de leurs enfants et adolescents, en leur donnant la maîtrise des réglages déterminants (création de compte, accès, durée d’usage), plutôt que de confier un rôle prépondérant à l’État ou à une autorité centrale dans la gestion des accès individuels.

Déposé le 30 mars 2026SENAT-TXT-106995
30Article 1er

Mme AESCHLIMANN

Le présent amendement vise à poser un cadre clair, lisible et effectivement protecteur pour l’accès des mineurs de moins de quinze ans aux réseaux sociaux, conformément à l’objectif recherché par la présente proposition de loi. À cette fin, l’amendement instaure un mécanisme de « liste blanche » des services accessibles, établie par arrêté du ministre chargé du numérique après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce choix permet de cibler les plateformes autorisées au regard de leurs caractéristiques, de leurs dispositifs de modération et de leurs mécanismes de recommandation, tout en assurant une capacité d’adaptation rapide à l’évolution des pratiques et des technologies. Ce choix présente un avantage déterminant par rapport à une logique de « liste noire » : cette dernière, par nature évolutive et nécessairement incomplète, est exposée à un risque constant d’obsolescence et de contournement. Elle pourrait avoir pour effet d’orienter les usages vers des plateformes où les risques, dont on veut protéger les mineurs, seraient mécaniquement accrus. L’accès à ces services demeure en outre subordonné à l’accord préalable exprès d’au moins l’un des représentants légaux, lequel doit encadrer concrètement les conditions d’utilisation.

Déposé le 30 mars 2026SENAT-TXT-106995
29Article 3 bis B

Mme AESCHLIMANN

Le présent amendement vise à renforcer la portée sanitaire et préventive du dispositif introduit à l’article 3 bis B relatif à la promotion des réseaux sociaux et des plateformes en ligne auprès des mineurs. Dans sa rédaction actuelle, la mention « produits dangereux pour les moins de quinze ans » demeure imprécise et peut laisser entendre qu’au‑delà de cet âge, les usages concernés seraient dépourvus de risques, ce qui ne correspond ni à l’état des connaissances scientifiques ni aux constats des autorités publiques. La mention proposée « Produits dangereux pour la santé. L’abus nuit particulièrement aux moins de quinze ans. » vise, d’une part, à affirmer clairement le risque sanitaire associé à ces services en adoptant une formulation explicite, et, d’autre part, à instaurer une vigilance renforcée à l’égard des plus jeunes en soulignant leur vulnérabilité particulière, sans pour autant banaliser les effets potentiels au‑delà de cet âge. En substituant une formulation plus précise, plus lisible et plus conforme aux enjeux de santé publique, le présent amendement vise à améliorer l’information des utilisateurs et de leurs responsables légaux, à renforcer la portée dissuasive du message et à responsabiliser les acteurs de la promotion commerciale en ligne. Il contribue ainsi à une meilleure protection des mineurs face aux usages numériques à risque, dans un environnement médiatique où l’influence commerciale joue un rôle croissant dans les pratiques des jeunes publics.

Déposé le 30 mars 2026SENAT-TXT-106995
28Article 3 bis BA

LE GOUVERNEMENT

Le Gouvernement comprend la volonté de limiter l’exposition des enfants aux messages publicitaires valorisant l’usage des écrans. L’article vise une disposition du code de la santé publique qui interdit la publicité promouvant l’usage du téléphone mobile aux mineurs de 14 ans et propose d’étendre cette interdiction de publicité aux autres terminaux numériques. Il convient tout d’abord de rappeler que tous les équipements dotés d’un écran – téléphones, ordinateurs, tablettes, montres connectées et autres dispositifs assimilés – sont déjà assujettis par la règlementation en vigueur à des obligations très strictes en matière d’information et de prévention sur les risques liés à une utilisation prolongée ou précoce des écrans. Étendre l’interdiction des publicités qui valorisent la consommation par les mineurs à l’ensemble de ces équipements ne semble pas une voie d’action à privilégier. Encore une fois, les mineurs sont majoritairement exposés à la publicité sur les réseaux sociaux et la voie la plus efficace de protection portée par la présente loi a pour objectif stratégique de proscrire l’accès des mineurs de 15 ans à ces médias. Cette politique publique s’accompagne par ailleurs de nombreuses actions sanitaires d’éducation et de sensibilisation aux usages raisonnés des équipements numériques, lesquelles nous semblent davantage efficaces à moyen terme.

Déposé le 30 mars 2026SENAT-TXT-106995
27Article 3 bis B

LE GOUVERNEMENT

La proposition de loi débattue vise à interdire l’accès des mineurs de quinze ans aux réseaux sociaux et satisfait déjà pleinement l’objectif poursuivi par cet article. En effet, si elle est adoptée, un mineur de moins de quinze ans n’aura plus accès aux contenus des influenceurs faisant la promotion des services de réseaux sociaux ou de plateforme en ligne, qui s’effectue dans la majorité des cas sur les réseaux sociaux. La question de l’encadrement des activités promotionnelles des influenceurs en ligne dépasse amplement l’objet de la présente loi et est déjà traitée par de nombreux autres travaux. L’ordonnance du 6 novembre 2024 modifiant la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale a renforcé les conditions sur l’affichage de l’intention commerciale des contenus mis en ligne par les influenceurs. Le rapport « Influence et réseaux sociaux : face aux nouveaux défis, structurer la filière de la création, outiller l’État et mieux protéger », publié en janvier 2026 par MM. Delaporte et Vojetta, propose plus de 70 recommandations pour mieux encadrer ces pratiques. Ces recommandations sont en cours d’expertise et alimenteront des travaux visant à améliorer le cadre relatif à l’activité des influenceurs et pour lesquels le Gouvernement prévoit d’associer pleinement les parlementaires. Ainsi,traiter ce sujet au sein de la présente proposition de loi apparaît non seulement inopportun mais aussi de nature à nuire à la cohérence et l’efficacité du texte.. Cet amendement vise donc à supprimer l’article 3 bis B.

Déposé le 30 mars 2026SENAT-TXT-106995
26Article 3 bis A

LE GOUVERNEMENT

L’article 3 bis A fixe une interdiction de la publicité, directe ou indirecte, en faveur des réseaux sociaux lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu’elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux. Si l’intention des auteurs de l’amendement à l’origine de cet article est cohérente avec l’objectif poursuivi par la présente proposition de loi, qui est de protéger les mineurs des risques liés aux réseaux sociaux, cette disposition pose, en l’état, des difficultés majeures à la fois en termes d’applicabilité et de conventionnalité. D’une part, tel qu’il est rédigé, l’article suppose de discerner, parmi les messages publicitaires, ceux qui sont « spécifiquement » destinés aux mineurs. Or, il n’existe pas de critères ou d’indicateurs réellement opérants qui permettraient de discriminer les contenus publicitaires visant spécifiquement les mineurs. D’autre part, l’article présente des risques de non‑conformité au droit de l’Union européenne. Il s’agit en effet d’une restriction au libre exercice des activités commerciales des opérateurs de réseaux sociaux, qui entre en contradiction avec la directive « e‑commerce ». En vue d’assurer sa conformité et son application, cette mesure devrait ainsi être travaillée à l’échelle de l’Union européenne. Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 3 bis A.

Déposé le 30 mars 2026SENAT-TXT-106995
25Article 3 bis B

Mme HAVET au nom de groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

L’article 3 bis B, adopté à l’Assemblée nationale, vise à créer une obligation de « marquage » sanitaire pour la promotion des réseaux sociaux et des plateformes en ligne par les influenceurs. Or, l’objectif poursuivi par cet article devrait être pleinement satisfait par la présente proposition de loi qui vise à interdire l’accès des mineurs de quinze ans aux réseaux sociaux. En effet, si l’article 1er de cette proposition de loi est adopté, un mineur de moins de quinze ans n’aura plus accès aux contenus des influenceurs faisant la promotion des services de réseaux sociaux ou de plateforme en ligne, qui s’effectue dans la majorité des cas sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, la question de l’encadrement des activités promotionnelles des influenceurs en ligne est déjà traitée par de nombreux autres travaux. L’ordonnance du 6 novembre 2024 modifiant la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale a renforcé les conditions sur l’affichage de l’intention commerciale des contenus mis en ligne par les influenceurs. Le rapport « Influence et réseaux sociaux : face aux nouveaux défis, structurer la filière de la création, outiller l’État et mieux protéger », publié en janvier 2026 par MM. Delaporte et Vojetta, propose plus de 70 recommandations pour mieux encadrer ces pratiques. Ces recommandations sont en cours d’expertise et alimenteront des travaux visant à améliorer le cadre relatif à l’activité des influenceurs. Ainsi, traiter ce sujet au sein de la présente proposition de loi apparaît non seulement inopportun mais aussi de nature à nuire à la cohérence et l’efficacité du texte. Cet amendement vise enfin à trouver une écriture sécurisée de la PPL dans sa recevabilité qui permette d’aboutir à une applicabilité dès septembre 2026. Il est ainsi proposé de supprimer l’article 3 bis B.

Déposé le 30 mars 2026SENAT-TXT-106995
24Article 3 bis BA

Mme HAVET au nom de groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

L’article 3 bis BA, adopté en commission, vise à étendre à l’ensemble des équipements dotés d’un écran l’interdiction de la publicité pour les téléphones mobiles visant les enfants de moins de 14 ans. Si l’objectif de limiter l’exposition des enfants aux messages publicitaires valorisant l’usage des écrans est louable, il convient tout d’abord de rappeler que tous les équipements dotés d’un écran – téléphones, ordinateurs, tablettes, montres connectées et autres dispositifs assimilés – sont déjà assujettis par la règlementation en vigueur à des obligations très strictes en matière d’information et de prévention sur les risques liés à une utilisation prolongée ou précoce des écrans. Étendre l’interdiction des publicités qui valorisent la consommation par les mineurs à l’ensemble de ces équipements ne semble pas une voie d’action à privilégier. Les mineurs sont majoritairement exposés à la publicité sur les réseaux sociaux et la voie la plus efficace de protection portée par la présente loi a pour objectif stratégique de proscrire l’accès des mineurs de 15 ans à ces médias. Cette politique publique s’accompagne par ailleurs de nombreuses actions sanitaires d’éducation et de sensibilisation aux usages raisonnés des équipements numériques, lesquelles nous semblent davantage efficaces à moyen terme. Par ailleurs, cette disposition figure déjà dans la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique, adoptée en décembre dernier au Sénat. Par souci de cohérence, il est donc proposé de supprimer l’article 3 bis BA afin de recentrer la présente proposition de loi sur son objectif stratégique. Cet amendement vise enfin à trouver une écriture sécurisée de la PPL dans sa recevabilité qui permette d’aboutir à une applicabilité dès septembre 2026.

Déposé le 30 mars 2026SENAT-TXT-106995
23Article 3 bis A

Mme HAVET au nom de groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

L’article 3 bis A, adopté à l’Assemblée nationale, vise à interdire la publicité en faveur des services de réseaux sociaux en ligne lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs. Si l’intention des auteurs de l’amendement à l’origine de cet article est cohérente avec l’objectif poursuivi par la présente proposition de loi, qui est de protéger les mineurs des risques liés aux réseaux sociaux, cette disposition pose, en l’état, des difficultés majeures à la fois en termes d’applicabilité et de conventionnalité. D’une part, tel qu’il est rédigé, l’article suppose de discerner, parmi les messages publicitaires, ceux qui sont « spécifiquement » destinés aux mineurs. Or, il n’existe pas de critères ou d’indicateurs réellement opérants qui permettraient de discriminer les contenus publicitaires visant spécifiquement les mineurs. D’autre part, l’article présente des risques de non‑conformité au droit de l’Union européenne. Il s’agit en effet d’une restriction au libre exercice des activités commerciales des opérateurs de réseaux sociaux, qui entre en contradiction avec la directive « e‑commerce ». En vue d’assurer sa conformité et son application, cette mesure devrait ainsi être travaillée à l’échelle de l’Union européenne. Cet amendement vise enfin à trouver une écriture sécurisée de la PPL dans sa recevabilité qui permette d’aboutir à une applicabilité dès septembre 2026. Il est ainsi proposé de supprimer l’article 3 bis A.

Déposé le 30 mars 2026SENAT-TXT-106995
22Article 6

Mme EVREN

Si l’usage du numérique est porteur de progrès et d’opportunités, l’exposition précoce et excessive des enfants et adolescents aux écrans et téléphones portables a des effets délétères, tant sur le plan de la santé que du développement cognitif et social. Le législateur a construit un cadre juridique visant à protéger nos enfants. C’est notamment le cas avec la loi du 3 août 2018 qui instaure une « pause numérique » dans les écoles maternelles, primaires et les collèges, durant le temps scolaire. Le présent amendement, portant sur l’article 6 de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, a pour objet d’étendre cette pause numérique au lycée. Le règlement intérieur de chaque établissement précisera les dérogations qu’il entend prévoir, notamment pour les étudiants qui relèvent de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, le présent amendement reprend un dispositif essentiel de la proposition de loi visant à protéger les jeunes de l’exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, adoptée par le Sénat le 18 décembre 2025 à l’initiative de Catherine Morin‑Desailly. Il prévoit que le projet d’école ou d’établissement comporte un volet spécifique consacré à l’utilisation des technologies numériques, incluant des actions de sensibilisation destinées aux élèves, aux personnels et aux parents relatives aux dangers d’une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. Il s’agit ainsi de définir le cadre de vie numérique de l’établissement qui permettra de nourrir le règlement intérieur.

Déposé le 30 mars 2026SENAT-TXT-106995

Tous les amendements ont été chargés