Proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
En clair
RÉSUMÉ Ce dossier législatif porte sur l'encadrement des influenceurs sur les réseaux sociaux, avec pour objectif principal de renforcer la transparence et la protection des consommateurs contre les dérives publicitaires. La loi adoptée impose des obligations accrues aux influenceurs en matière de signalement des partenariats commerciaux et interdit la promotion de produits dangereux ou trompeurs. Les citoyens bénéficient d'une meilleure identification des contenus publicitaires, réduisant ainsi les risques de tromperie. Un amendement rejeté prévoyait d'autoriser des tiers (comme des employeurs) à porter plainte pour le compte des victimes, mais cette option a été écartée pour préserver le droit individuel d'action en justice. Cette loi s'inscrit dans un contexte de montée en puissance des réseaux sociaux et de leur impact sur les comportements d'achat. --- POSITIONS Tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale ont voté en faveur de cette proposition de loi, sans opposition ni abstention. L'UMP [droite] a montré un soutien unanime avec 106 voix pour et une seule abstention. Les groupes du centre et de la gauche, comme le SOC [centre gauche], l'UC [centre], LREM [centre], RTLI [centre droit], CRC [gauche], RDSE [centre] et GEST [gauche], ont également voté massivement en faveur du texte, sans aucune opposition. Aucun groupe politique majeur n'a exprimé de désaccord ou de réserve sur l'ensemble du texte, ce qui reflète un consensus transpartisan sur la nécessité de réguler les pratiques des influenceurs.
Résumé généré par IALoi n°2023-451
Publiée au Journal officiel le 9 juin 2023
Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Lauriane JOSENDE et 23 autres
L’article 3 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité à l’employeur d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel ayant subi des violences de déposer plainte à sa place, après avoir recueilli son consentement. La formulation actuelle de cet article concerne les salariés des établissements de santé, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance, cabinets d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social. Dans cette liste, il manque toutefois les auxiliaires de santé de proximité que sont les prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation. Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 3 dans sa formulation actuelle. Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM.
Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Sylviane NOËL et 23 autres
La présente proposition de loi vise à répondre à la montée des violences physiques et verbales à l’encontre des professionnels de santé et plus largement des soignants. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le champ d’application de l’article 1er a été élargi afin de concerner les violences commises sur « un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ». Cependant, cette énumération ne permet pas de couvrir les personnels des prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation. Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 1er dans sa formulation actuelle. Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM.
Mme Dominique ESTROSI SASSONE, Mme Catherine DI FOLCO, M. Paul VIDAL et 41 autres
Le 6ème alinéa de l’article 3 prévoit que pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues libéraux agressés, seuls les ordres professionnels dont ils relèvent pourront déposer une plainte pour leur compte, mais de fait sous réserve d’une délibération en ce sens. Confier cette capacité de façon exclusive de toute autre aux seuls ordres professionnels prive les professionnels libéraux agressés de la capacité de se faire accompagner par d’autres organismes professionnels, volontaristes, tels que les Unions régionales de professionnels de santé (URPS) qui ont été constituées pour 10 professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, biologistes, orthophonistes et orthoptistes). Dans chaque région, les URPS regroupent la totalité (et exclusivement) des professionnels de santé libéraux. Financées obligatoirement et exclusivement par les professionnels de santé libéraux, les URPS disposent en outre d’une envergure financière suffisante qui leur permettrait de consacrer des moyens à l’accompagnement des professionnels qui en relèvent. Il apparait ainsi que les URPS ont toute légitimité pour porter plainte pour le professionnel de santé libéral qui en ferait la demande. Elles doivent toutefois être expressément autorisées à le faire. Il est donc proposé de désigner compétentes les URPS, aux côtés des ordres professionnels, pour accompagner et soutenir les professionnels de santé libéraux agressés qui en font la demande. Offrir cette opportunité supplémentaire aux professionnels libéraux agressés augmente leurs possibilités de pouvoir se faire accompagner et rendra ce dispositif pleinement opérationnel. Tel est l’objet du présent amendement.
M. Michel MASSET, Mme Véronique GUILLOTIN, M. Christian BILHAC, Mme Guylène PANTEL, M. Henri CABANEL, M. Bernard FIALAIRE, Mme Mireille JOUVE, M. Ahmed LAOUEDJ, M. Philippe GROSVALET, M. Éric GOLD
Dans sa nouvelle rédaction issue des travaux de la commission, l'article 2 propose de substituer à l'infraction d'outrage celle d'injure. Seulement, ce choix conduit à réduire le champ des faits condamnables tout en leur appliquant un régime juridique plus restrictif. Ce changement apparaît donc défavorable aux professionnels de santé. Aussi, les auteurs de l'amendement proposent de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
M. Daniel CHASSEING, M. Marc LAMÉNIE, M. Pierre Jean ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. Jean-Luc BRAULT, Mme Corinne BOURCIER, M. Cédric CHEVALIER, M. Emmanuel CAPUS, M. Jean-Pierre GRAND, M. Khalifé KHALIFÉ, M. Henri LEROY, Mme Frédérique GERBAUD, M. Hervé MAUREY, Mme Agnès EVREN, Mme Marie-Pierre RICHER, M. Laurent SOMON, M. Franck MENONVILLE, Mme Annick JACQUEMET, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Alain MILON, Mme Évelyne PERROT, M. Bruno BELIN
Lorsque le professionnel de santé fait un signalement en cas de violences ou de blessures sur des mineurs ou personnes vulnérables, il n’est pas obligé d’en informer la famille ou des titulaires de l’autorité parentale ou tuteur légale. Tel est l’objet de ce amendement.
M. Daniel CHASSEING, M. Marc LAMÉNIE, M. Pierre Jean ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. Jean-Luc BRAULT, Mme Corinne BOURCIER, M. Cédric CHEVALIER, M. Emmanuel CAPUS, M. Jean-Pierre GRAND, M. Khalifé KHALIFÉ, M. Henri LEROY, Mme Frédérique GERBAUD, M. Hervé MAUREY, Mme Agnès EVREN, Mme Marie-Pierre RICHER, M. Laurent SOMON, M. Franck MENONVILLE, Mme Annick JACQUEMET, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Alain MILON, Mme Évelyne PERROT, M. Bruno BELIN
Les violences intrafamiliales sont un problème majeur pour la société française. Les professionnels de santé sont souvent les premiers témoins des violences subies par les femmes, les enfants ou les personnes vulnérables. La loi du 30 juillet 2020 a renforcé le rôle des professionnels de santé en les autorisant à signaler des faits de violence, même sans l’accord de la victime, lorsque la vie de celle-ci est en danger immédiat. Mais de nombreux praticiens hésitent encore à effectuer des signalements, craignant des représailles physiques ou judiciaires de la part de l’auteur des violences ou de son entourage. Dans leur tentative de protection, ils se retrouvent accusés, et ce malgré que l’article 226-14 du code pénal stipule bien que « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. » Il est donc essentiel de garantir l’anonymat des professionnels de santé lors de ces signalements pour leur permettre d’agir en toute sécurité. Tel est l’objet de cet amendement.
Mme Corinne IMBERT
La rédaction retenue avec une liste définie à l’article 2 peut présenter le risque que certaines structures ne soient pas prises en compte. Pour la pharmacie, c’est par exemple le cas pour les établissements de la distribution en gros ou les prestataires dispensateurs d’oxygène à domicile. Une notion plus globale telle que “les lieux d’exercice des professionnels de santé” semble présenter moins de risque qu’une liste limitative. Tel est le sens du présent amendement.
Mme Corinne IMBERT
La rédaction retenue avec une liste définie à l’article 1er peut présenter le risque que certaines structures ne soient pas prises en compte. Pour la pharmacie, c’est par exemple le cas pour les établissements de la distribution en gros ou les prestataires dispensateurs d’oxygène à domicile. Une notion plus globale telle que “les lieux d’exercice des professionnels de santé” semble présenter moins de risque qu’une liste limitative. Tel est le sens du présent amendement.
Mme Corinne IMBERT
Une modification de l’actuel article L. 4233-1 du code de la santé publique, qui prévoit la constitution de partie civile de l’Ordre, « pour exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession » apparaît être opportune. En effet, l’ajout à ce dernier article, du mot « outrage » permettrait une meilleure cohérence entre les infractions sanctionnant des agissements visant la profession pharmaceutique et la faculté de l’Ordre de se constituer partie civile pour en demander réparation. Tel est le sens du présent amendement.
Mme Corinne IMBERT
L’article 1er vise à aggraver les peines relatives aux vols de matériel médical ou paramédical ou lorsqu’ils sont commis dans un établissement de santé (article 311-4 du code pénal). Il serait pertinent : - d’étendre cette mention de “matériel médical et paramédical” à tous les produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux…). Des vols de médicaments chez les grossistes répartiteurs sont régulièrement rapportés, et en novembre 2023, 2 millions d’euros de médicaments ont été volés à la pharmacie centrale de l’APHP. - de ne pas limiter l’article aux vols commis dans les établissements de santé, mais l’étendre à tous les vols commis au préjudice d’un professionnel de santé dans l’exercice de ses fonctions s’agissant par exemple de blocs d’ordonnances ou encore de tampons professionnels. Tel est le sens du présent amendement.
Mme Corinne IMBERT
La nouvelle rédaction de l’article 2 a supprimé le délit d’outrage à un professionnel de santé au profit d’une aggravation des peines lorsqu’un professionnel fait l’objet d’une injure. Or, cette nouvelle rédaction ne semble pas appropriée. En effet, l’outrage a un périmètre plus large que l’injure. La rédaction actuelle ne permettrait ainsi plus de poursuivre certains comportements (paroles, gestes, écrits, images, envois portant atteinte à la dignité ou au respect). Par ailleurs, cette nouvelle rédaction apportera peu par rapport à l’état actuel du droit. Le professionnel de santé peut déjà déposer plainte pour injure, alors qu’il ne le peut pas pour outrage, hormis s’il est agent public - amenant ainsi à une iniquité par rapport au privé. Enfin, cette rédaction présentera plus de difficultés procédurales que le droit commun (qualification et modalités de saisine de la justice plus complexes, délai de prescription de 3 mois ici portée à un an contre six ans pour outrage…). En conséquence, le présent amendement propose de revenir à la version antérieure de l’article 2 afin de créer un délit d’outrage aux professionnels de santé qui parait plus adapté.
Mme Corinne IMBERT
L’actuel article 3 prévoit le dépôt de plainte par un tiers (employeur, ordre ou organisme représentatif déterminé par décret), en lieu et place de la victime. Or, il n’existe aucune disposition similaire permettant à un tiers de déposer plainte à la place d’une victime directe ayant la capacité juridique (à l’exclusion donc des mineurs ou majeurs incapables). La plainte constitue un droit fondamental que la personne doit pouvoir exercer en son nom propre. La rédaction actuelle ne précise pas à qui incombe la mise en œuvre des droits de la victime, et donc l’étendue de la responsabilité des Ordres dans le suivi de la procédure.
Par une décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique (CGFP) en se fondant sur la différence injustifiée de traitement entre les agents placés en garde à vue, qui peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle, et ceux entendus sous le régime de l’audition libre, qui n’en bénéficient pas. Par conséquent, les administrations doivent dorénavant accorder leur protection à un agent entendu sous le régime de l’audition libre. L’abrogation des dispositions précitées est reportée par le Conseil constitutionnel au 1er juillet 2025. Le présent amendement tire pleinement les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel en étendant la protection fonctionnelle à tous les cas où un agent public peut solliciter l’assistance d’un avocat par application du code de procédure pénale, c’est-à-dire y compris avant l’éventuelle mise en mouvement de l’action publique. Il s’inscrit ainsi dans l’objectif fixé par le législateur dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, rappelé par le Conseil constitutionnel dans la décision susmentionnée, qui était d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat. Outre l’audition libre, cet amendement vise ainsi les cas mentionnés dans le code de procédure pénale tels que la procédure du recueil d’observations prévue à l’article 77-2, l’opération de reconstitution d’une infraction ou encore l’identification des suspects prévues à l’article 61-3. Il vise également toutes les mesures alternatives aux poursuites telles que la composition pénale ou encore la transaction pénale. Par cohérence, le présent amendement modifie la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense et le troisième alinéa de l’article L. 113-1 du code de sécurité intérieure (CSI) afin que les militaires et certaines catégories de personnels concourant à la sécurité intérieure (policiers – police nationale, polices municipales ; gendarmes ; sapeurs-pompiers professionnels…) bénéficient du même niveau de protection fonctionnelle.
M. Khalifé KHALIFÉ, Mme Catherine DUMAS, M. Christian CAMBON et 33 autres
Cet amendement vise à renforcer la sécurité des établissements de santé, en attirant l’attention sur un risque spécifique souvent sous-estimé : le développement de trafics de stupéfiants, notamment dans les établissements psychiatriques. Ces structures accueillent des publics particulièrement vulnérables et peuvent se trouver dans des situations d’isolement ou de saturation, qui facilitent ces dérives. Sans créer de charge publique nouvelle, cette disposition encourage les autorités compétentes à anticiper et prévenir ce type de menaces par des actions ciblées, en coordination avec les forces de sécurité intérieure. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif de sérénité et de protection des professionnels de santé poursuivi par le présent texte.
M. Daniel CHASSEING, M. Marc LAMÉNIE, M. Pierre Jean ROCHETTE, M. Jean-Luc BRAULT, M. Cédric CHEVALIER, M. Emmanuel CAPUS, M. Jean-Pierre GRAND, M. Khalifé KHALIFÉ, M. Henri LEROY, Mme Frédérique GERBAUD, M. Hervé MAUREY, Mme Agnès EVREN, Mme Marie-Pierre RICHER, M. Alain MILON
L’article 3 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité à l’employeur d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel ayant subi des violences de déposer plainte à sa place, après avoir recueilli son consentement. La formulation actuelle de cet article concerne les salariés des établissements de santé, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance, cabinets d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social. Dans cette liste, il manque toutefois les auxiliaires de santé de proximité que sont les prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation. Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 3 dans sa formulation actuelle. Pourtant, leurs personnels se retrouvent souvent en première ligne face à la montée des violences qui n’affecte pas seulement les cabinets de professionnels libéraux, les pharmacies ou les établissements hospitaliers. Le dernier rapport de l’Observatoire nationale des violences en santé recense de nombreux signalements de violences subies par des professionnels intervenant au domicile des patients. Il relève notamment que « l’appréhension [des soignants] est d’autant plus forte lorsque les soins sont dispensés au domicile du patient, le soignant étant à la fois dans un contexte isolé, et par ailleurs le patient/accompagnant pouvant se sentir en situation de force, étant à son domicile. » Au cours des dernières années, la montée des violences à l’encontre des soignants n’a donc pas épargné les personnels des PSAD, conduisant les employeurs à prendre des mesures pour protéger leurs salariés lorsqu’ils se rendent chez certains patients, telles que des visites à deux, alors qu’un seul professionnel aurait suffi à réaliser la prestation de santé prescrite. Nombre de PSAD doivent par ailleurs soutenir et accompagner leurs salariés victimes d’agressions physiques et verbales vers le dépôt de plainte. A l’instar des autres acteurs de la santé à domicile, il semble nécessaire de permettre aux employeurs de déposer plainte à la place des victimes après avoir recueilli leur accord.
Mme Annick JACQUEMET, M. Michel LAUGIER, Mme Catherine MORIN-DESAILLY et 25 autres
L’article 3 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité à l’employeur d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel ayant subi des violences de déposer plainte à sa place, après avoir recueilli son consentement. La formulation actuelle de cet article concerne les salariés des établissements de santé, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance, cabinets d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social. Dans cette liste, il manque toutefois les auxiliaires de santé de proximité que sont les prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation. Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 3 dans sa formulation actuelle. Pourtant, leurs personnels se retrouvent souvent en première ligne face à la montée des violences qui n’affecte pas seulement les cabinets de professionnels libéraux, les pharmacies ou les établissements hospitaliers. Le dernier rapport de l’Observatoire nationale des violences en santé recense de nombreux signalements de violences subies par des professionnels intervenant au domicile des patients. Il relève notamment que « l’appréhension [des soignants] est d’autant plus forte lorsque les soins sont dispensés au domicile du patient, le soignant étant à la fois dans un contexte isolé, et par ailleurs le patient/accompagnant pouvant se sentir en situation de force, étant à son domicile. » Au cours des dernières années, la montée des violences à l’encontre des soignants n’a donc pas épargné les personnels des PSAD, conduisant les employeurs à prendre des mesures pour protéger leurs salariés lorsqu’ils se rendent chez certains patients, telles que des visites à deux, alors qu’un seul professionnel aurait suffi à réaliser la prestation de santé prescrite. Nombre de PSAD doivent par ailleurs soutenir et accompagner leurs salariés victimes d’agressions physiques et verbales vers le dépôt de plainte. A l’instar des autres acteurs de la santé à domicile, il semble nécessaire de permettre aux employeurs de déposer plainte à la place des victimes après avoir recueilli leur accord. Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM.
Mme Annick JACQUEMET, M. Michel LAUGIER, Mme Catherine MORIN-DESAILLY et 26 autres
La présente proposition de loi vise à répondre à la montée des violences physiques et verbales à l’encontre des professionnels de santé et plus largement des soignants. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le champ d’application de l’article 1er a été élargi afin de concerner les violences commises sur « un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ». Cependant, cette énumération ne permet pas de couvrir les personnels des prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation. Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 1er dans sa formulation actuelle. Pourtant, leurs personnels se retrouvent souvent en première ligne face à la montée des violences qui n’affecte pas seulement les cabinets de professionnels libéraux, les pharmacies ou les établissements hospitaliers. Le dernier rapport de l’Observatoire nationale des violences en santé recense de nombreux signalements de violences subies par des professionnels intervenant au domicile des patients. Il relève notamment que « l’appréhension [des soignants] est d’autant plus forte lorsque les soins sont dispensés au domicile du patient, le soignant étant à la fois dans un contexte isolé, et par ailleurs le patient/accompagnant pouvant se sentir en situation de force, étant à son domicile. » Au cours des dernières années, la montée des violences à l’encontre des soignants n’a donc pas épargné les personnels des PSAD, conduisant les employeurs à prendre des mesures pour protéger leurs salariés lorsqu’ils se rendent chez certains patients, telles que des visites à deux, alors qu’un seul professionnel aurait suffi à réaliser la prestation de santé prescrite. Nombre de PSAD doivent par ailleurs soutenir et accompagner leurs salariés victimes d’agressions physiques et verbales vers le dépôt de plainte. A l’instar des autres acteurs de la santé à domicile, il importe donc de bien prévoir la protection de ces professionnels face aux violences qu’ils peuvent subir dans l’exercice de leur métier. Tel est le sens du présent amendement.
M. Vincent LOUAULT, M. Daniel CHASSEING, M. Cédric CHEVALIER, M. Pierre Jean ROCHETTE, Mme Corinne BOURCIER, M. Marc LAMÉNIE, M. Alain MARC, M. Emmanuel CAPUS
Seul un médecin sur deux porte plainte suite à une agression physique de la part d’un patient. Parmi les réticences à cette démarche, il y a la crainte de représailles de l’agresseur ou de son entourage à l’égard du soignant ou un de ses proches. L’impunité en résultant empêche l’effet dissuasif des lois pénales, aggraveraient-elles les infractions en cause. L’article 2bis de cette proposition de loi avait pour objet de lever une part de ces craintes en évitant que l’adresse du domicile du soignant apparaisse dans la procédure. Le texte optait pour une déclaration d’adresse à l’ordre professionnel. La commission des Lois, sur avis de la rapporteure, a estimé que le dispositif induit par ce texte générait des complications qui risquaient de neutraliser l’effet attendu (accord du parquet, courriers judiciaires passant par l’ordre professionnel, …). Il reste qu’en l’état, le droit ne satisfait pas le but de simplification pourtant nécessaire pour que les procédures pénales soient enclenchées à hauteur des faits. Cet amendement apporte une nouvelle rédaction à cet article, donnant aux professionnels de santé le droit de ne donner que leur adresse professionnelle – souvent déjà connue de l’auteur de l’infraction- , dont bénéficient déjà les agents de l’Etat.
M. Vincent LOUAULT, M. Daniel CHASSEING, M. Cédric CHEVALIER, M. Pierre Jean ROCHETTE, Mme Corinne BOURCIER, M. Marc LAMÉNIE, M. Alain MARC, M. Emmanuel CAPUS
Nombre de menaces subies (1/3 des motifs d’agression) par les professionnels de santé visent à obtenir des actes indus au regard de la déontologie. Cette situation met le professionnel dans le dilemme profond de devoir choisir entre sa sécurité et les règles éthiques qui déterminent sa pratique et engagent sa responsabilité professionnelle. Cette intimidation constitue donc une agression non seulement contre le professionnel, mais aussi contre la valeur essentielle de cette déontologie dans l’organisation de la société. Or la protection pénale contre le préjudice particulier, d’ordre moral et touchant des professions impliquées dans la conservation des droits fondamentaux de la personne (justice, santé), causé par ce délit de menace n’est actuellement pas satisfaite par l’article 222-18 du code pénal, et se limite à celui subi par les seules personnes définies comme participant à une mission de service public dans l'article 433-3-1 du même code.
M. Vincent LOUAULT, M. Daniel CHASSEING, M. Cédric CHEVALIER, M. Pierre Jean ROCHETTE, Mme Corinne BOURCIER, M. Marc LAMÉNIE, M. Alain MARC, M. Emmanuel CAPUS
Les professionnels de santé dont la mission est de soigner, sont à dominance féminine, et les soignantes sont plus exposées aux agressions que leurs confrères. Par ailleurs, les patients sont dans la position de particulière vulnérabilité qui est défini au 3° du 222-24 qui aggrave le viol, mais qui n’aggrave pas explicitement le délit d’agression sexuelle dans le code pénal en vigueur. Ces arguments justifient une aggravation du délit d’agression sexuelle commis dans le cadre de la relation entre le soignant et le soigné.
Tous les amendements ont été chargés