Proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
En clair
RÉSUMÉ Ce dossier porte sur une proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins en renforçant la confiance accordée aux professionnels de santé, notamment en leur donnant plus d'autonomie dans leurs pratiques. Le texte a été adopté par l'Assemblée nationale et promulgué, ce qui signifie que les mesures qu'il contient sont désormais en vigueur. L'objectif est de faciliter l'accès aux soins, en particulier dans les zones où les médecins sont rares, en simplifiant certaines règles administratives ou en permettant à certains professionnels de prescrire des médicaments ou de réaliser des actes médicaux. Plusieurs amendements ont été rejetés, notamment ceux concernant les frais bancaires sur les comptes des défunts ou des incitations fiscales liées à l'épargne retraite. Pour les citoyens, cela pourrait se traduire par une simplification des démarches médicales et une meilleure accessibilité aux soins. Le groupe UMP [droite] s'est montré très favorable au texte, avec 92 voix pour et seulement 9 contre. Leur soutien est marqué, notamment sur l'article 1er, où 86 députés ont voté pour contre 13 contre. Le groupe UC [centre] a également voté très favorablement, avec 35 voix pour et seulement 4 contre. Le groupe LREM [centre] a adopté une position unanime en faveur du texte, avec 16 voix pour et aucune opposition. Le groupe RTLI [centre droit] a également voté très favorablement, avec 5 voix pour et aucune contre, bien que 7 députés se soient abstenus. Les groupes de gauche (CRC [gauche], SOC [centre gauche], RDSE [centre], GEST [gauche]) ont tous choisi l'abstention totale, avec des scores allant de 9 à 47 abstentions et aucun vote pour ou contre.
Résumé généré par IALoi n°2023-379
Publiée au Journal officiel le 19 mai 2023
M. Hervé MAUREY, M. Michel CANÉVET, Mme Sylvie VERMEILLET et 37 autres
Dans un souci de transparence et, par la même, de protection de l’épargnant, le présent amendement vise à améliorer l’information que doivent publier les entreprises d’assurance et les mutuelles en matière de rendement de leurs produits d’assurance-vie ou de capitalisation, en la complétant et en la standardisant. La loi du 22 mai 2019 dite « Pacte » prévoit la publication annuelle par les entreprises d’assurance sur leur site internet du rendement garanti moyen et du taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de leurs contrats d'assurance vie ou de capitalisation commercialisés. Si cette obligation est bienvenue, sa mise en œuvre est moins satisfaisante puisque les informations publiées restent lacunaires et différent d’une société d’assurance à l’autre, rendant leur compréhension et la comparabilité entre offres difficiles voire impossibles. Cette hétérogénéité dans la présentation des produits et dans les indicateurs publiés réduit la transparence sur le marché au préjudice de l’épargnant. Ainsi, dans son observatoire de l’Assurance-vie daté de 2020, l’association CLCV relève que, un an après la mise en œuvre de la loi Pacte, l’application des obligations de transparence révèle une « cacophonie générale ». Ces différences d’appréciation des données à publier perdurent, comme le souligne un rapport du Comité consultatif du secteur financier daté de juillet 2021. Le présent article prévoit d’apporter une information plus complète et normée aux seuls contrats d’assurance dont les garanties sont exprimées en unités de compte et les PER. Les contrats en fonds en euros ne seraient pas concernés alors même qu’ils représentent deux tiers des cotisations d’assurance-vie et qu’ils pourraient connaître un regain d’attractivité avec l’augmentation des taux d’intérêt. Il apparait par ailleurs que l’accès à ces informations sur les sites des assureurs est parfois difficile. Ainsi comme le relève l’association CLCV dans son étude, « rien n’a été fait par certains établissements pour faciliter l’accès à l’information. Ici, le document est dans les mentions légales, là dans la rubrique actualités, ou encore en pied de page, en en corps 6... ». Aussi, le présent amendement prévoit d’améliorer l’information des sociétés d’assurance et des mutuelles à destination des consommateurs en la complétant avec la publication du rendement net moyen servi à l’assuré (c'est-à-dire net des frais, notamment de gestion, prélevés), le taux moyen de frais, notamment frais de gestion, prélevés par l'assureur et le taux des taxes et prélèvements sociaux. En cas de traitement différencié des assurés, il conviendrait que ces indicateurs détaillent le taux minimum servi et le taux maximum servi, nets de frais. La société d’assurance devra indiquer si les contrats sont encore commercialisés, condition pour rendre effective la transférabilité que souhaite améliorer la présente proposition de loi. Certaines sociétés indiquent déjà cette information dans les caractéristiques des contrats publiées sur leur site internet, lorsque d’autres non. Les conditions de publication de ces informations serait définies par arrêté du Ministre de l’Economie.
M. Hervé MAUREY, M. Michel CANÉVET, Mme Sylvie VERMEILLET et 36 autres
De nombreux français découvrent, lors du décès d'un proche, l'existence des « frais bancaires de succession ». Ces sommes facturées par les banques sont censées couvrir le traitement des opérations administratives et le transfert des avoirs. Elles ne sont pas encadrées au contraire d’autres tarifs bancaires et peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros, variant du simple au quadruple selon les établissements. Ces frais n'épargnent pas les successions modestes puisqu'ils peuvent être dus forfaitairement dès le premier euro détenu sur un compte bancaire. Certaines banques prélèvent ainsi une somme de 300 euros quel que soit le montant de l'avoir. L'hétérogénéité des tarifs pratiqués et des règles de calcul appliquées interroge sur le bien-fondé de ces frais. La facturation de certaines prestations qui sont habituellement « gratuites » du vivant du client renforce les doutes sur leur justification. A titre d'exemple, un quart des banques facturent le transfert des fonds vers un autre établissement, pour un prix moyen de 145 euros, lorsqu'un client de son vivant ne paie généralement rien pour ce type d'opération. Le rôle vertueux que la concurrence est censée jouer sur le niveau des prix est fortement amoindri par le manque de lisibilité tarifaire liée à la complexité de ces tarifs en particulier et, plus largement, à celle des offres bancaires. Il est par ailleurs vraisemblable que les clients prennent davantage en considération, lors du choix de leur banque, les frais bancaires du quotidien (carte bancaire, virements, ...) plutôt que ceux survenant après leur décès. Face aux dérives observées, le Ministre de l'économie et des finances avait indiqué en réponse à une question écrite de l’auteur du présent amendement avoir initié en février 2021 des travaux avec le secteur bancaire pour faire évoluer ces pratiques indiquant que « le Gouvernement demeur[ait] à ce titre déterminé à ce qu'une solution soit rapidement dégagée ». En outre par courrier daté 2 septembre, il s’était engagé à faire évoluer les pratiques des banques en la matière « d’ici le début de l’automne » 2022. Force est de constater que malgré ces engagements, les abus demeurent. Ainsi, la presse a pu relayer le cas de parents qui se sont vus réclamer 138€ pour clôturer le livret A de leur enfant de 8 ans malheureusement décédé. Aussi, cet amendement proposer d’encadrer les frais bancaires de succession en supprimant tout frais en cas de clôture d'un compte inférieur à 5000 euros dans le cadre d'une succession, pour laquelle la procédure simplifiée, sans intervention du notaire, est applicable. Au-delà de ce montant, la clôture des comptes du défunt ne pourrait donner lieu à un prélèvement de frais d'un niveau supérieur à 1% du montant total des sommes détenues par l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté.
Mme Christine LAVARDE, M. Jean-Claude ANGLARS, M. Philippe BAS et 37 autres
La possibilité ouverte par la loi « Pacte » au détenteur d’un contrat d’assurance-vie de le transformer en un autre contrat d’assurance-vie au sein d’une même entreprise d’assurance sans pénalité fiscale se heurte encore, plus de trois ans après la publication de la loi, à de nombreux freins. En particulier, les compagnies d’assurance refusent les demandes de transformation lorsque celles-ci impliquent un transfert de contrat d’un courtier à un autre courtier de la même compagnie. Elles s’appuient sur l’absence de précision de la législation actuelle pour justifier un refus qui semble tout à fait contraire à la volonté exprimée par le législateur en 2019. L’objet du présent amendement est donc de supprimer cet obstacle à la fluidité des transferts internes des contrats d’assurance-vie.
Mme Christine LAVARDE, M. Jean-Claude ANGLARS, M. Philippe BAS et 37 autres
Les usages en vigueur dans le secteur du courtage d’assurance peuvent se traduire par des accords prévoyant, en cas de transfert interne d’un contrat, que le nouveau distributeur verse au courtier d’origine, créateur du contrat, une forme d’indemnisation, équivalant à 18 mois de commission. Cette pratique résulte du « 3ème usage du courtage » pour les contrats souscrits avant le 1er octobre 2018 et, pour ceux souscrits après cette date, d’une recommandation émise par l’Association nationale des conseils et intermédiaires d’assurance (ANCIA). Le nouveau distributeur se voit donc invité à verser une indemnité, pour ne pas courir le risque de voir sa convention dénoncée par l’assureur. Or, le fait d’obliger le nouveau distributeur à verser au courtier d’origine une compensation peut être contraire aux intérêts de l’assuré, dès lors qu’une telle situation est de nature à dissuader le nouveau distributeur de proposer des transferts « loi Pacte » ou à entraîner une diminution de la qualité du service – le distributeur moins rémunéré risquant d’être moins diligent et le courtier créateur n’ayant (par hypothèse) plus aucune interaction avec le client. L’objet du présent amendement est donc de compléter la rédaction du II du nouvel article L. 132-21-2 du code des assurances créé par l’article 7-I de la proposition de loi, afin de prohiber une pratique susceptible de constituer un frein à la fluidité des transferts internes des contrats d’assurance-vie et d’être contraire aux intérêts des épargnants
M. Michel CANÉVET, Mme Nadia SOLLOGOUB, Mme Françoise FÉRAT, Mme Françoise GATEL, M. Pascal MARTIN, M. Jean-François LONGEOT, Mme Sylvie VERMEILLET, M. Bernard DELCROS, Mme Anne-Catherine LOISIER, Mme Denise SAINT-PÉ, M. Alain DUFFOURG, M. Claude KERN, M. Olivier HENNO, Mme Nathalie GOULET, Mme Annick JACQUEMET, M. Jacques LE NAY, Mme Annick BILLON, M. François BONNEAU, Mme Élisabeth DOINEAU, M. Hervé MAUREY
Afin de permettre un choix éclairé de l'épargnant, il est nécessaire d'accroître son information sur les coûts supportés et les rendements. Comme cela se fait actuellement pour les établissements bancaires sur les comptes courants en application de la directive DSP2, l'extension d'une telle information personnalisée est indispensable pour que l'épargnant appréhende la réalité des coûts et les charges supportées dans un dispositif aujourd'hui opaque et complexe. Cet amendement a pour objet d'imposer aux établissements teneurs du compte d'épargne de fournir une information personnalisée retraçant l’ensemble des frais supportés par les détenteurs des comptes via le contrôle du pôle commun institué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers.
M. Albéric de MONTGOLFIER, M. Jean-François HUSSON
Amendement de coordination pour permettre l’application du présent article à la Polynésie française, à la Nouvelle‑Calédonie et à Wallis‑et‑Futuna.
M. Albéric de MONTGOLFIER, M. Jean-François HUSSON
Le présent amendement vise à allonger le délai laissé au Gouvernement pour remettre au Parlement une évaluation des moyens financiers, juridiques et humains nécessaires au contrôle systématique et a priori des offres publicitaires et des documents précontractuels relatifs aux investissements défiscalisés dans le logement locatif.
M. Albéric de MONTGOLFIER, M. Jean-François HUSSON
Le présent amendement vise à supprimer l'article 8, qui proroge jusqu’en 2026 l’incitation fiscale mise en place pour encourager le transfert de l’épargne investie dans un contrat d’assurance vie vers un plan d'épargne retraite (PER). Dans le cadre du rapport sur la protection des épargnants publié en octobre 2021, il était apparu important de soutenir la migration d’une partie de l’épargne vers le PER, outil plus adapté à la préparation de la retraite que l’assurance vie, et plus intéressant pour le financement à long terme de l’économie puisqu’il immobilise l’épargne plus longtemps. Cette dépense fiscale était, en outre, très peu coûteuse – ce qui était probablement aussi le signe d’une efficacité limitée. Conscients que cette proposition de prorogation, faite dans un contexte antérieur à celui de la réforme des retraites actuelle, pourrait être vue comme préemptant un débat bien différent de celui abordé dans le cadre de la présente proposition de loi, les rapporteurs proposent de supprimer l'article.
M. Albéric de MONTGOLFIER, M. Jean-François HUSSON
Le présent amendement s’appuie sur les travaux conduits par l’Autorité des marchés financiers (AMF) au mois de juillet 2022 sur la fin de vie des fonds de capital‑investissement. Il vise à encourager le développement de ces fonds tout en préservant les gardes fous mis en place pour les épargnants qui y ont investi. Aujourd’hui, les porteurs de parts dans des fonds de capital‑investissement ne peuvent demander à racheter leurs parts qu’à l’issue d’un délai de 10 ans. Concrètement, cette disposition a conduit les sociétés de gestion à plafonner la durée de vie de ces fonds à 10 ans pour la clientèle non‑professionnelle. Or, dans certains secteurs, cette durée n’est pas suffisante pour mettre en place la stratégie souhaitée ou pour dégager une plus‑value sur l’investissement, au profit des épargnants. C’est le cas par exemple pour les biotechs. Il est donc proposé de pouvoir porter le délai de blocage à 15 ans, sous réserve de respecter plusieurs conditions inscrites dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (justification du délai, information transparente des investisseurs). Prévoir une durée de blocage « dérogatoire » permettrait aux épargnants de disposer d’une information plus fiable sur la perspective de plus‑value et de limiter les difficultés constatées par certains fonds pour respecter leur durée de vie. Le présent amendement impose par ailleurs aux fonds communs de placement à risques de préparer le plus tôt possible la période de préliquidation. Cette étape doit permettre de préparer au mieux la cession des actifs du fonds et donc de respecter les délais de blocage de 10 ans ou 15 ans. En l’état, aucune obligation n’étant prévue, certaines sociétés de gestion ne débutent ces travaux que tardivement, rendant difficile le respect de ces délais et donc le déblocage des fonds pour les investisseurs. Cette disposition renforce ainsi les garde fous mis en place pour les épargnants.
M. Albéric de MONTGOLFIER, M. Jean-François HUSSON
Amendement rédactionnel.
M. Albéric de MONTGOLFIER, M. Jean-François HUSSON
Le présent amendement s'attache à ce que les dispositions relatives aux compétences du comité consultatif du secteur financier (CCSF) s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna à compter de l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi, de façon à ce que la nouvelle compétence de suivi des produits financiers dévolue au CCSF puisse s'y exercer.
M. Albéric de MONTGOLFIER, M. Jean-François HUSSON
Amendement rédactionnel.
M. Albéric de MONTGOLFIER, M. Jean-François HUSSON
L’article 1er vise à interdire la perception de commissions de mouvement à compter du 1er janvier 2026. Ces commissions, perçues à l’occasion d’opérations d’achat ou de vente sur le portefeuille de l’investisseur, représentent une double-charge pour les épargnants, puisqu’elles s’ajoutent aux frais de courtage. Elles portent également un risque inhérent de conflits d’intérêts et constituent au niveau européen, une singularité française. Depuis la publication du rapport d’information des rapporteurs sur la protection des épargnants en 2021 et de la proposition de loi au mois de mars 2022, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a, dans le cadre d’un processus engagé depuis plusieurs années sur le contrôle des frais des produits d’investissement, interdit dans son règlement général, à compter du 1er janvier 2026, la perception de commissions de mouvement. L’objectif visé par les rapporteurs dans cet article ayant été atteint, il est proposé de supprimer l’article.
Mme Vanina PAOLI-GAGIN, M. Emmanuel CAPUS, M. Claude MALHURET, M. Daniel CHASSEING, M. Jean-Pierre DECOOL, M. Joël GUERRIAU, M. Jean-Pierre GRAND, M. Jean-Louis LAGOURGUE, Mme Colette MÉLOT, M. Franck MENONVILLE, M. Alain MARC, M. Dany WATTEBLED
L’article 7 prévoit de garantir pour l’épargnant une réelle transférabilité des contrats d’assurance vie, ce qui confère une liberté supplémentaire pour lui. Afin de préciser la rédaction du dispositif, il est proposé de préciser, pour le cas où un intermédiaire d’assurance est impliqué dans le transfert : ‑ que l’intermédiaire est tenu de transmettre sans délai cette demande à l’entreprise d’assurance, afin de préciser le régime de responsabilité. ‑ que les frais encourus ne peuvent être supérieurs à 1 % pour l’assuré, afin d’éviter des frais composés liés au transfert.
Mme Vanina PAOLI-GAGIN, M. Emmanuel CAPUS, M. Claude MALHURET, M. Daniel CHASSEING, M. Jean-Pierre DECOOL, M. Joël GUERRIAU, M. Jean-Pierre GRAND, M. Jean-Louis LAGOURGUE, Mme Colette MÉLOT, M. Franck MENONVILLE, M. Alain MARC
La nouvelle rédaction de l’article prévoit une obligation d’information pour tous les porteurs de projets ayant bénéficié de services de financement participatif à compter du 1er janvier 2023. Cette disposition aurait donc un effet rétroactif pour les plateformes de mise en relation. Il est proposé de supprimer ce caractère rétroactif en repoussant d’un an la date d’entrée en vigueur de la disposition, afin de permettre aux acteurs du secteur de se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations, comme cela a été fait pour toutes les autres dispositions de la présente proposition de loi.
Mme Vanina PAOLI-GAGIN, M. Emmanuel CAPUS, M. Claude MALHURET, M. Daniel CHASSEING, M. Jean-Pierre DECOOL, M. Joël GUERRIAU, M. Jean-Pierre GRAND, M. Jean-Louis LAGOURGUE, Mme Colette MÉLOT, M. Franck MENONVILLE, M. Alain MARC
L’article 7 précise que les prestataires de services remplissent bien leurs obligations contractuelles tout au long de la durée du contrat. S’il apparaît effectivement nécessaire que le prestataire tienne ses engagements vis-à-vis de son client, comme convenu dans le contrat qui les lie, il ne semble pas nécessaire de le préciser dans la loi. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cette précision superfétatoire.
Mme Christine LAVARDE
Il s'agit d'une précision sémantique.
Mme Christine LAVARDE
Cet amendement vise à préciser les termes utilisés. Les contrats visés par l'amendement ne sont pas souscrits auprès d'une entreprise d'assurance puis gérés par une autre entreprise d'assurance. Il s'agit plutôt de contrats souscrits auprès d'un intermédiaire d'assurance (ING par exemple) puis géré par un autre intermédiaire d'assurance (Boursorama par exemple) mais de la même entreprise d'assurance. Ce cas de figure peut se produite en cas de rachat de clientèle entre deux courtiers, les clients du vendeur ne souhaitant absolument pas être géré par l'acquéreur.
M. Vincent ÉBLÉ
Les dispositifs d’investissement dans les PME excluent de manière générale les activités immobilières. Par dérogation, les sociétés agréées « entreprises solidaires d’utilité sociale » peuvent avoir pour objet de créer des logements sociaux ou l’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis. Il convient d’élargir le champ de la dérogation aux foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés .
Tous les amendements ont été chargés