SénatPromulguéProposition de loi organique

Proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle

En clair

RÉSUMÉ Ce dossier porte sur une proposition de loi organique visant à moderniser certaines règles de l’élection présidentielle, notamment en clarifiant les modalités de vérification des parrainages des candidats. Le texte adopté ne modifie pas les conditions de base pour se présenter, mais précise des aspects techniques liés au processus électoral, sans impact direct sur les citoyens. La loi organique a été adoptée par les députés, tandis qu’une motion bloquant l’examen d’une autre loi sur le même sujet a également été votée. Aucune mesure nouvelle ne change les règles de fond pour les électeurs ou les candidats. Le groupe UMP [droite] a voté massivement en faveur du texte, avec 131 voix pour et seulement 1 contre, montrant une adhésion quasi unanime. Le groupe SOC [centre gauche] s’est également montré très favorable, avec 95 voix pour et aucune opposition. À l’inverse, le groupe UC [centre] a rejeté le texte à 37 voix contre, sans aucun soutien. Le groupe CRC [gauche] et le RDSE [centre] ont également voté contre, avec respectivement 19 et 16 voix opposées. Le groupe LREM [centre] a soutenu le texte à une large majorité, avec 12 voix pour et seulement 2 contre. Le groupe RTLI [centre droit] a également approuvé le texte, tandis que le groupe NI [centre] était divisé, avec une voix pour et une contre. Enfin, le groupe GEST [gauche] s’est totalement abstenu.

Résumé généré par IA
2
Scrutins
2
Adoptés
0
Rejeté
4
Amendements
2 adoptés0 rejeté
Loi promulguée

Loi n°2016-506

Publiée au Journal officiel le 25 avril 2016

4Article unique

Mme DEVÉSA au nom de commission des affaires sociales

L’amendement n° 3 du Gouvernement propose une nouvelle rédaction du dispositif élargissant aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes la compensation financière pour l’exercice des quatre compétences du service public de la petite enfance, jugée par le Gouvernement plus explicite que celle adoptée en commission des affaires sociales. Toutefois, cet amendement du Gouvernement supprime également la possibilité pour les communes de moins de 3 500 habitants de bénéficier d’une compensation financière, aussi faible soit‑elle, pour l’exercice des quatre compétences du service public de la petite enfance. Or, il s’agit de l’essence de cette proposition de loi, et la commission des affaires sociales ne souhaite pas rétablir l’iniquité entre les communes de moins de 3 500 habitants et celles de plus de 3 500 habitants alors que nous l’avons corrigé dans le texte issu de la commission. Ce sous‑amendement propose donc une solution de compromis, soumise à la sagesse de notre assemblée, en conservant la nouvelle rédaction du Gouvernement sur l’élargissement de la compensation financière aux établissements publics intercommunaux et aux syndicats mixtes mais en maintenant la compensation financière pour les communes de moins de 3 500 habitants qui souhaitent exercer les quatre compétences du service public de la petite enfance, donc sans supprimer le deuxième alinéa du texte de la commission. En effet, attachée aux libertés communales, la commission des affaires sociales souhaite laisser la possibilité aux communes de moins de 3 500 habitants d’exercer seule les quatre compétences du service public de la petite enfance. La commission reconnaît bien qu’il est préférable qu’une commune de moins de 3 500 habitants délègue cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes, mais, dans des situations très particulières, et même si cela ne concerne que quelques communes très isolées, une commune peut se retrouver contrainte d’exercer seule ces quatre compétences. La rédaction initiale du Gouvernement ne lui permettrait pas de bénéficier de la compensation financière. Il faut donc éviter de créer une nouvelle injustice alors que l’objet initial de ce texte est de corriger l’iniquité entre les communes de plus de 3 500 habitants et celles de moins de 3 500 habitants.

Déposé le 9 avr. 2026SENAT-TXT-107007
3Article unique

LE GOUVERNEMENT

La proposition de loi répond à une attente forte des collectivités du bloc communal, régulièrement relayée par les associations d’élus, qui souhaitent que l’État puisse soutenir toutes celles et ceux qui exercent effectivement la compétence d’autorité organisatrice de la petite enfance (AOPE), créée à l’article 17 de la loi Plein emploi de décembre 2023, dont l’objectif était de faciliter l’accueil des jeunes enfants partout sur le territoire et de lever ainsi un frein dans l’accès à l’emploi des jeunes parents. Les dispositions actuellement en vigueur accompagnent les communes de plus de 3 500 habitants à ce titre, que la commune exerce la compétence, ou bien qu’elle l’ait transférée à un syndicat intercommunal ou à un EPCI à fiscalité propre. L’accompagnement financier permettant la mise en œuvre ou le renforcement du service public de la petite enfance a toutefois pu être considéré comme incomplet. Il s’avère en effet que de nombreuses communes ont souhaité transférer cette compétence, ou bien compléter un transfert de la compétence en partie déjà réalisé, en la transférant à une intercommunalité. Dans ce contexte, la rédaction actuelle de la proposition de loi vise à financer l’ensemble des communes pour la compétence AOPE alors que près de 64 % des communes de moins de 3 500 habitants déclaraient en 2024 avoir transféré une ou plusieurs compétences du service public de la petite enfance à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte. En effet, dans ces communes, le nombre de naissances s’élève à 6 en moyenne par an (contre 158 en moyenne par an dans les communes de plus de 3500 habitants), et la mutualisation de l’offre d’accueil du jeune enfant est apparue de plus en plus nécessaire afin d’optimiser les moyens mis au service d’un accueil qualitatif adapté. C’est en prenant en considération ce rôle majeur des intercommunalités pour le service public de la petite enfance que le présent amendement propose d’adapter les critères et modalités de versement de l’accompagnement financier afin de prendre effectivement en compte la mise en œuvre de la compétence au niveau intercommunal. Avec cette proposition, les regroupements de communes seront directement destinataires de l’accompagnement financier de l’État dès lors que leurs statuts prévoient qu’ils assurent les quatre compétences d’autorité organisatrice d’accueil du jeune enfant pour tout ou partie de leurs communes membres. Les règles de calcul de l’accompagnement financier seront alors les mêmes que celles applicables au niveau communal. Les communes de plus de 3 500 habitants restent quant à elles bénéficiaires de l’accompagnement financier dès lors qu’elles n’ont pas transféré leurs compétences.

Déposé le 8 avr. 2026SENAT-TXT-107007
2Article unique

Mme DEVÉSA au nom de commission des affaires sociales

Amendement rédactionnel.

Déposé le 7 avr. 2026SENAT-TXT-107007
1Article unique

Mme PONCET MONGE

La présente proposition de loi vise à étendre l’accompagnement financier du service public de la petite enfance (SPPE) aux communes de moins de 3500 habitants. Le présent amendement propose de conditionner cet accompagnement financier aux seules communes ayant transféré ces compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte. En effet, la mise en œuvre du SPPE est, dans les faits, majoritairement assurée à l’échelle intercommunale, en particulier pour les petites communes qui ne disposent ni des capacités d’ingénierie, ni des moyens humains nécessaires pour exercer seules ces missions. Selon la direction générale de la cohésion sociale, près des deux tiers des communes de moins de 3500 habitants ont déjà transféré au moins une de ces compétences. Toutefois, le dispositif actuel ne tire pas pleinement les conséquences de cette organisation, en maintenant un financement insuffisamment aligné avec l’exercice effectif des compétences. Le présent amendement vise ainsi à faire de l’accompagnement financier un véritable levier d’organisation territoriale du SPPE, dans une logique d’aménagement du territoire, en incitant à une structuration à l’échelle intercommunale. Il poursuit un triple objectif : ‑ garantir, dans une logique d’aménagement du territoire, un accès effectif à un service public de qualité sur l’ensemble du territoire ; ‑ assurer une meilleure cohérence dans la planification et la mise en œuvre des politiques d’accueil du jeune enfant ; ‑ renforcer la solidarité territoriale par la mutualisation des moyens. Il s’inscrit enfin dans la continuité des évolutions introduites en commission, qui ont reconnu le rôle des EPCI et des syndicats mixtes dans l’exercice des compétences du SPPE.

Déposé le 7 avr. 2026SENAT-TXT-107007