Proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités et à compenser aux départements la moitié de leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie
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RÉSUMÉ Ce dossier législatif porte sur une proposition de loi visant à élargir la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) aux travailleurs non salariés et aux retraités, tout en compensant aux départements la moitié de leurs dépenses liées à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Les députés ont adopté en première lecture un amendement qui modifie le financement de l'autonomie des personnes âgées en intégrant ces nouveaux contributeurs. La mesure doit encore être examinée par le Sénat avant une éventuelle adoption définitive. Si elle est adoptée, elle modifierait le mode de financement de l'autonomie, en élargissant l'assiette des cotisants pour soulager les départements. Un amendement technique a également été adopté pour clarifier l'application d'une disposition légale en Polynésie française, où le domaine public maritime de l'État n'existe pas. --- POSITIONS Le groupe UMP (Les Républicains) [droite] a voté massivement en faveur du texte, avec 129 voix pour et aucune opposition. Le groupe SOC (Socialiste, Écologiste et Républicain) [centre gauche] s'est opposé à l'unanimité, avec 117 voix contre. Le groupe UC (Union Centriste) [centre] a soutenu le texte à 30 voix pour. Le groupe CRC (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky) [gauche] a rejeté le texte à 22 voix contre. Le groupe RDSE (Rassemblement Démocratique et Social Européen) [centre] est divisé, avec 9 voix pour, 9 contre et 1 abstention. Le groupe LREM (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) [centre] s'est opposé à 11 voix contre. Le groupe NI (Réunion administrative des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe) [centre] est plutôt opposé, avec 3 voix contre et 2 pour. Le groupe RTLI (Les Indépendants - République et Territoires) [centre] a voté pour à 3 voix. Enfin, le groupe GEST (Écologiste - Solidarité et Territoires) [centre gauche] s'est opposé à 1 voix contre. Aucune divergence majeure n'est signalée entre les votes sur l'ensemble du texte et les positions des groupes.
Résumé généré par IAMme Lana TETUANUI, Mme Françoise GATEL, M. Philippe BONNECARRÈRE, M. Vincent DELAHAYE, M. Olivier HENNO, M. Michel LAUGIER, Mme Olivia RICHARD, Mme Annick BILLON, M. Guislain CAMBIER
Cet amendement vise à abroger l’article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que l’article L. 1127-1 du même code est applicable en Polynésie française en tant qu’il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l’État. Or, il n’existe pas de domaine public maritime de l’État en Polynésie française, réserve faite des éventuelles emprises frappées par la compétence liée à la défense nationale. Par ailleurs, cet article L. 1127-1 du CG3P précise que les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime peuvent être acquis par l’État sous certaines conditions prévues par l’article L 532-2 du code du patrimoine qui a été étendu en Polynésie française. Au sens de l’article L. 532-1 du code du patrimoine, « Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë ». Force est de constater que la notion de « gisement » couverte par l’article L. 532-1 du code du patrimoine soulève des difficultés d’interprétation, au regard notamment de l’article 47 de la loi organique statutaire selon lequel la Polynésie française « réglemente et exerce les droits de conservation et de gestion, le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, notamment les éléments des terres rares, des eaux intérieures en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous- sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive [...] ». En effet, au sens géologique, un gisement désigne une disposition de couches de minéraux dans le sous- sol. De même, si le gisement est entendu au sens archéologique ou paléontologique, la Polynésie française est compétente « en matière de biens culturels qui sont situés dans le domaine public maritime du territoire » ainsi qu'a pu le préciser la section de l'intérieur du Conseil d'État dans un avis n° 363632 rendu le 21 septembre 1999. L'État n'est compétent, toujours selon ce même avis, « qu'à l'égard des biens culturels qui se trouvent dans la zone contiguë ».
Mme Agnès CANAYER, Mme Françoise GATEL, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Lana TETUANUI