SénatPromulguéProjet de loi de financement de la sécurité sociale

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

En clair

RÉSUMÉ Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 introduit plusieurs mesures visant à équilibrer les comptes sociaux. Parmi les décisions clés, on note un plafonnement à 1,75 % du chiffre d'affaires pour la contribution des entreprises pharmaceutiques sur les génériques (plafond à 90 millions d'euros), une hausse de 0,6 % des cotisations patronales pour financer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, et un nouveau mode de calcul des cotisations sociales pour les agriculteurs. À l'inverse, des mesures comme la transparence accrue sur les prix des médicaments ou la hausse de la CSG pour les retraités aisés ont été rejetées. Pour les citoyens, ces choix pourraient influencer le coût des médicaments, les prix des soins et les conditions de vie des personnes dépendantes ou en situation de précarité. --- POSITIONS Le groupe UMP [droite] a massivement soutenu le texte, avec 716 votes pour et aucune opposition. Le groupe SOC [centre gauche] s'est opposé à une très large majorité (375 contre, 3 pour), reflétant une opposition globale au projet. L'UC [centre] a voté en faveur du texte à 339 pour contre seulement 1 contre, montrant une adhésion quasi unanime. Le groupe RTLI [centre droit] a également soutenu le projet sans réserve (113 pour). La CRC [gauche] et la GEST [gauche] ont rejeté le texte en bloc (107 et 96 contre respectivement). Le groupe LREM [centre] a voté pour à 91 pour, avec quelques abstentions (14). Le RDSE [centre] a montré une division avec 25 contre et 52 abstentions, tandis que les non-inscrits (NI) [centre] ont rejeté le texte à l'unanimité (10 contre). Aucun groupe de gauche radicale ou d'extrême droite n'apparaît dans les données fournies.

Résumé généré par IA
42
Scrutins
22
Adoptés
20
Rejetés
3096
Amendements
22 adoptés20 rejetés
Loi promulguéeLoi n°2025-199

de financement de la sécurité sociale pour 2025

Publiée au Journal officiel le 27 février 2025

319Article 38

M. Vincent LOUAULT

Cet amendement de repli vise à garantir que la mise en place de zones d’interdiction de raccordement ne constitue pas un frein au développement de la méthanisation, filière stratégique pour l’avenir énergétique de la France. La production de biométhane par les agriculteurs permet en effet de valoriser leurs déchets organiques, de diversifier leurs revenus et de contribuer à la création d’emplois locaux non délocalisables. Elle participe également à la réduction de la dépendance nationale aux énergies fossiles et à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. En prévoyant des possibilités de dérogation, il assure que les zones d’interdiction de raccordement, utiles dans certains contextes, ne deviennent pas un obstacle injustifié à la production locale d’énergie renouvelable. La méthanisation constitue un atout majeur pour les territoires : elle soutient l’activité agricole, renforce l’autonomie énergétique locale et contribue à la résilience des réseaux. Les épisodes de froid intense, comme celui de janvier 2026, ont rappelé le rôle déterminant du gaz dans le mix énergétique national. Lors des pics de consommation, la puissance fournie par le gaz (y compris lorsqu’il est renouvelable) demeure indispensable pour garantir la continuité d’alimentation des usagers, notamment pour le chauffage. En sécurisant juridiquement les conditions de dérogation, le présent amendement protège les décisions des collectivités, soutient la filière biométhane et garantit que la transition énergétique ne se fasse pas au détriment des agriculteurs ni de la sécurité d’approvisionnement des territoires. Il s’inscrit ainsi pleinement dans une logique de cohérence, d’efficacité et de responsabilité énergétique.

Déposé le 12 févr. 2026SENAT-TXT-106953
197Article 47

M. CHEVROLLIER

L’article 47 prévoit de réécrire l’article L. 541‑4‑2 du code de l’environnement qui fixe les conditions qui permettent à un résidu de production d’être considéré comme un sous‑produit et non comme un déchet. En effet, la Commission européenne a considéré que la loi relative à l’Industrie Verte avait introduit une transposition non conforme de l’article 5, paragraphe 1 relatif aux conditions en vertu desquelles un résidu de production doit être considéré comme un « sous‑produit » et non comme un « déchet » , pour ce qui concerne les plateformes industrielles. Toutefois s’agissant du critère 4° fixé par la directive cadre déchet, à savoir que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure, la présomption de respect de ce critère est maintenue. Or, la Commission européenne, dans sa communication au Conseil et au Parlement Européen relative à la communication interprétative sur la notion de déchet et de sous‑produit du 21 février 2007, précise bien que « ce sont les circonstances spécifiques qui font d’une matière un déchet ou non et qu’il convient dès lors que les autorités compétentes prennent leur décision au cas par cas. ». De plus, le simple fait que le résidu de production soit produit sur une plateforme industrielle ne permet d’ailleurs en rien de répondre à la condition d’utilisation licite de la substance. En effet, le code de l’environnement définit ces plateformes uniquement comme le regroupement d’installations sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services. Le présent amendement vise donc à assurer un haut degré de protection de la santé humaine et de l’environnement pour la gestion des résidus issus des plateformes industrielles.

Déposé le 11 févr. 2026SENAT-TXT-106953
129Article 47

Mme LAVARDE

Dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), les éco‑organismes agréés par les pouvoirs publics ont pour mission la prise en charge de la fin de vie des produits et équipements mis sur le marché. Les Eco‑organismes versent chaque année à l’ADEME une redevance pour services rendus par l’ADEME dans le cadre de la gestion des REP. Lors de la mise en place de la redevance prévue à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement pour financer les charges d’exploitation de l’ADEME, la prévisibilité de cette charge n’a pas été prévue car les montants n’ont pas été encadrés. Aussi, pour améliorer la prévisibilité financière des contributions versées à l’ADEME pour la réalisation d’études, et conformément au protocole d’accord conclu entre l’ADEME et les éco‑organismes en février 2024, le présent amendement vise à plafonner les montants appelés dans le respect de l’accord conclu, et ainsi éviter les aléas financiers pour les entreprises qui payent l’écocontribution.

Déposé le 11 févr. 2026SENAT-TXT-106953
125Article 38

Mme DREXLER

L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement. Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d'interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit à cette fin que la délimitation de ces zones fasse l’objet d’une délibération motivée, tenant compte des orientations de planification locale de développement durable.

Déposé le 11 févr. 2026SENAT-TXT-106953
103 rect.art. add. après Article 9 bis

LE GOUVERNEMENT

Le présent amendement vise à permettre qu’une commune, si elle appartient à un EPCI qui n’est pas en conformité avec le schéma départemental et si elle n’est pas elle‑même en conformité, puisse tout de même saisir le préfet en vue de procéder à une évacuation administrative de gens du voyage installés illicitement dès lors où la commune démontre que des travaux de mise en conformité au schéma ont été engagés (passation d’un marché par exemple).

Déposé le 11 févr. 2026SENAT-TXT-106949
103

Le présent amendement vise à permettre qu’une commune, si elle appartient à un EPCI qui n’est pas en conformité avec le schéma départemental et si elle n’est pas elle‑même en conformité, puisse tout de même saisir le préfet en vue de procéder à une évacuation administrative de gens du voyage installés illicitement dès lors où la commune démontre que des travaux de mise en conformité au schéma ont été engagés (passation d’un marché par exemple).

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
82

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, Mme Elsa SCHALCK, M. Laurent BURGOA, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Catherine BELRHITI, M. Marc SÉNÉ, Mme Frédérique PUISSAT, Mme Martine BERTHET, M. Jean SOL, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, Mme Pascale GRUNY, M. Christian KLINGER, M. Jean-Marc DELIA, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Corinne IMBERT, Mme Lauriane JOSENDE, M. Antoine LEFÈVRE, Mme Anne-Sophie ROMAGNY, M. Hugues SAURY, M. David MARGUERITTE, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Michel SAVIN, M. Fabien GENET

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la possibilité pour le maire de prendre un arrêté d’interdiction de stationnement sur le fondement de sa police administrative générale, y compris lorsqu’il n’est plus compétent au titre de la police spéciale des gens du voyage. En effet, l’édiction d’un arrêté d’interdiction de stationnement constitue un préalable indispensable à la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée par le préfet, prévue à l’article 9 de la loi Besson 2. Or, dans le droit en vigueur, une commune qui a respecté ses obligations en matière d’accueil et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale non conforme peut néanmoins bénéficier de la procédure d’évacuation. Toutefois, dans cette configuration, le maire n’est plus compétent pour prendre l’arrêté d’interdiction au titre de la police spéciale, ce qui crée une incohérence juridique et un risque de contentieux. Le présent amendement vise donc à rétablir clairement la compétence du maire sur le fondement de sa police administrative générale, afin de garantir l’effectivité de la procédure d’évacuation et d’assurer la sécurité juridique des décisions prises par les communes.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
81

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, Mme Elsa SCHALCK et 24 autres

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 4 de l’article 6, introduit lors de l’examen en commission, qui prévoit le transfert au président de l’établissement public de coopération intercommunale des compétences du maire prévues à l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000, dite loi Besson, en cas de transfert des pouvoirs de police. Cet alinéa a pour effet de dessaisir le maire de la faculté de saisir le préfet afin de bénéficier de la procédure d’évacuation forcée lorsqu’une installation illicite de gens du voyage intervient sur le territoire de sa commune. Or, l’article 9 de la loi Besson dispose expressément que : « En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire […] peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux ». La rédaction adoptée en commission remet en cause cette prérogative essentielle du maire, pourtant directement liée à sa responsabilité en matière de maintien de l’ordre public sur le territoire communal. Le présent amendement vise donc à préserver la compétence du maire pour solliciter l’intervention du préfet et garantir l’effectivité de la procédure d’évacuation forcée. En outre, l’amendement prévoit d’ouvrir explicitement la possibilité pour le président de l’intercommunalité compétent de saisir le préfet pour cette même procédure.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
76

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, Mme Elsa SCHALCK et 24 autres

Le présent amendement vise à supprimer la condition tenant à la conformité de la commune aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage pour engager l’infraction pénale d’installation sur le terrain d’autrui. L’installation illicite sur le terrain d’autrui porte atteinte au droit de propriété et à l’ordre public, indépendamment du niveau de conformité de la commune à ses obligations en matière d’accueil. Elle doit donc demeurer constitutive d’une infraction pénale en toutes circonstances, afin de garantir une protection égale des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
75

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, Mme Elsa SCHALCK et 23 autres

Le présent amendement vise à créer un nouvel outil pour les maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale, pour sanctionner efficacement le non‑respect des arrêtés d’interdiction de stationnement pris en application de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. En l’état du droit, les élus locaux disposent principalement de la procédure de mise en demeure et, le cas échéant, de la procédure d’évacuation forcée mise en œuvre par le préfet. Toutefois, ces dispositifs apparaissent insuffisants pour assurer une réponse graduée, rapide et dissuasive face aux stationnements illicites, notamment lorsque ceux‑ci ne justifient pas immédiatement une évacuation forcée ou lorsque celle‑ci ne peut être engagée dans des délais utiles. Le présent amendement introduit ainsi une amende administrative, d’un montant maximal de 500 euros, permettant de responsabiliser directement les auteurs du manquement et de renforcer l’effectivité des arrêtés municipaux ou intercommunaux. Ce dispositif s’inscrit dans une logique de contradictoire, respectueux des droits de la défense, encadré dans le temps et assorti de garanties procédurales, notamment la constatation par procès‑verbal, la notification des faits reprochés, la possibilité de présenter des observations et l’existence d’un recours de pleine juridiction. Ce nouvel outil permet ainsi de compléter utilement l’arsenal existant.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
74

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, Mme Elsa SCHALCK et 23 autres

En l’état du droit issu de la loi Besson II, lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours administratif, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Ainsi, lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, l’article 9 de la loi dispose que le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. Le fait de ne pas se conformer à cet arrêté est aujourd’hui puni de 3 750 Euros d’amende. Le présent amendement vise à porter l’amendement à 5000 €.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
73

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, Mme Elsa SCHALCK, M. Laurent BURGOA, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Catherine BELRHITI, M. Marc SÉNÉ, Mme Frédérique PUISSAT, Mme Martine BERTHET, M. Jean SOL, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, Mme Pascale GRUNY, M. Christian KLINGER, M. Jean-Marc DELIA, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Corinne IMBERT, Mme Lauriane JOSENDE, M. Antoine LEFÈVRE, M. Hugues SAURY, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, Mme Anne VENTALON, M. David MARGUERITTE, M. Michel SAVIN, M. Fabien GENET

En l’état du droit issu de la loi Besson II, lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours administratif, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Ainsi, lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, l’article 9 de la loi dispose que le préfet « peut » lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. En raison de cette formulation, le préfet pourrait ne pas contraindre le propriétaire à résoudre les désordres. Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’intervention du préfet, afin qu’il adopte un arrêté enjoignant au propriétaire ayant fait usage de son droit d’opposition de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l’ordre public sur son terrain.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
71

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, M. Laurent BURGOA et 25 autres

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’intervention du préfet en matière d’évacuation des caravanes stationnées illicitement sur des sites Natura 2000. En l’état de la rédaction de l’alinéa 9, le préfet dispose d’une simple faculté d’engager la procédure d’évacuation forcée, y compris lorsque l’ensemble des conditions légales sont réunies. Une telle marge d’appréciation est de nature à affaiblir la protection effective de ces espaces. Les sites Natura 2000 bénéficient d’un régime de protection spécifique en raison de leur valeur environnementale et de leur fragilité. Le stationnement illicite de caravanes est susceptible d’y porter atteinte de manière grave. Le présent amendement vise donc à transformer cette faculté en obligation, afin de garantir une protection effective et uniforme de ces espaces naturels, d’assurer la cohérence de l’action de l’État et de prévenir toute atteinte à ces sites.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
70

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, Mme Elsa SCHALCK et 22 autres

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le préfet peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux en cas de stationnement illicite, en établissant une liste de critères étendus et alternatifs. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement la procédure d’évacuation, en ouvrant le pouvoir de mise en demeure dès lors qu’un stationnement illicite est constaté. Les critères retenus recouvrent les principaux cas de troubles effectivement rencontrés par les collectivités : atteinte à l’ordre public, violation des arrêtés municipaux d’interdiction de stationnement, le préjudice écologique, ou entrave à l’usage normal des équipements, des espaces publics ou d'une activité économique. En définissant explicitement ces conditions, la mise en demeure devra être adoptée dès lors qu’une commune est victime d’une installation en dehors des aires prévues à cet effet.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
69

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, M. Laurent BURGOA et 22 autres

Le présent amendement vise à étendre le champ d’application géographique de la mise en demeure prévue par la loi. La proposition de loi initiale prévoit que la mise en demeure demeure applicable lorsque, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, la résidence mobile se trouve à nouveau en situation de stationnement illicite sur le territoire de la même commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale auquel cette commune est rattachée. Cette limitation territoriale apparaît insuffisante au regard des pratiques constatées, dans la mesure où les déplacements s’effectuent fréquemment d’une commune à une autre au sein d’un même département, ce qui contraint les autorités à recommencer l’intégralité de la procédure, malgré l’existence d’une situation identique de stationnement illicite. Le présent amendement propose donc d’étendre la validité territoriale de la mise en demeure à l’ensemble du département, afin de renforcer l’effectivité du dispositif, d’éviter les contournements de procédure et de garantir une action administrative plus cohérente et plus rapide à l’échelle départementale.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
68

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, Mme Elsa SCHALCK, M. Michel SAVIN, M. Laurent BURGOA, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Catherine BELRHITI, M. Marc SÉNÉ, Mme Frédérique PUISSAT, Mme Martine BERTHET, M. Jean SOL, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, Mme Pascale GRUNY, M. Christian KLINGER, M. Jean-Marc DELIA, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Corinne IMBERT, Mme Lauriane JOSENDE, M. Antoine LEFÈVRE, M. David MARGUERITTE, M. Fabien GENET

Le présent amendement vise à supprimer l’article 3 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite loi Besson, qui institue une procédure de mise en demeure et de substitution de l’État aux collectivités territoriales dans l’exercice de leurs compétences. Si la rédaction issue des travaux du Sénat a permis d’améliorer certains aspects du dispositif, il demeure que l’article 3 conserve le principe selon lequel l’État peut se substituer à la collectivité, agir en son nom et pour son compte, à l’issue d’un délai de six mois. Or, ce délai apparaît largement insuffisant au regard des réalités opérationnelles auxquelles sont confrontées les collectivités. La mise en œuvre de projets d’aires d’accueil suppose en effet de surmonter de nombreuses contraintes, notamment la rareté du foncier disponible, la durée des procédures d’acquisition et de passation des marchés publics, ainsi que les enjeux d’acceptabilité locale et de concertation avec les habitants. Dans ce contexte, le mécanisme de substitution porte une atteinte disproportionnée au principe de libre administration des collectivités territoriales, en méconnaissant les contraintes matérielles et juridiques qui pèsent sur les territoires. Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 3 afin de rétablir un cadre respectueux des compétences locales et de privilégier une logique d’accompagnement et de coopération plutôt qu’un dispositif coercitif inadapté aux réalités de terrain.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
67

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, M. Laurent BURGOA, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Catherine BELRHITI, M. Marc SÉNÉ, Mme Frédérique PUISSAT, Mme Martine BERTHET, M. Jean SOL, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, Mme Pascale GRUNY, M. Christian KLINGER, M. Jean-Marc DELIA, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Corinne IMBERT, Mme Lauriane JOSENDE, M. Antoine LEFÈVRE, M. Hugues SAURY, M. Michel SAVIN, M. Fabien GENET

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 quater, introduit lors de l’examen en commission, qui tend à officialiser la désignation d’un coordonnateur par le préfet de département et le président du conseil départemental. Si la création de ce rôle de coordonnateur est présentée comme facultative, son inscription dans la loi est susceptible d’en faire, à terme, une obligation de fait pour les territoires. Or, il apparaît préférable de préserver la liberté des collectivités territoriales, conformément au principe de libre administration, en leur laissant la possibilité de mettre en place, le cas échéant, des modalités de coordination adaptées aux spécificités locales, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Le présent amendement vise ainsi à éviter l’institutionnalisation d’un dispositif supplémentaire, potentiellement contraignant, et à maintenir un cadre souple, fondé sur l’initiative et la coopération volontaire des acteurs du territoire.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
66

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, Mme Elsa SCHALCK, M. Laurent BURGOA, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Catherine BELRHITI, M. Marc SÉNÉ, Mme Frédérique PUISSAT, Mme Martine BERTHET, M. Jean SOL, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, Mme Pascale GRUNY, M. Christian KLINGER, M. Jean-Marc DELIA, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Corinne IMBERT, Mme Lauriane JOSENDE, M. Antoine LEFÈVRE, Mme Anne-Sophie ROMAGNY, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. David MARGUERITTE, M. Daniel FARGEOT, M. Michel SAVIN, M. Fabien GENET

Le présent amendement vise à modifier l’article 2 ter (nouveau), introduit lors de l’examen en commission, qui crée une nouvelle catégorie d’aires d’accueil, « les aires de petit passage », venant s’ajouter aux aires permanentes d’accueil, aux terrains familiaux et aux aires de grand passage. Si la création de ce nouveau type d’aire peut, en théorie, présenter un intérêt pour une meilleure adaptation aux besoins d’accueil sur les territoires, elle est susceptible, en pratique, d’alourdir significativement les obligations pesant sur les collectivités. En effet, ces dernières pourraient se voir prescrire la réalisation d’aires de « petit passage » en plus des équipements déjà requis par le schéma départemental. Ainsi, le présent amendement vise à subordonner la prescription d’une aire de petit passage par le schéma départemental à l’accord exprès de la commune d’implantation. Il apparaît nécessaire de garantir le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, en permettant aux communes de refuser l’implantation d’une aire de petit passage, notamment lorsqu’elles sont déjà dotées d’un ou plusieurs équipements répondant aux obligations légales existantes.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
65

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, Mme Elsa SCHALCK et 22 autres

Le présent amendement vise à supprimer le troisième alinéa de l’article 2, introduit lors de l’examen en commission. La proposition de loi initiale entend poser un principe clair : il ne peut être prescrit la création de nouvelles aires d’accueil des gens du voyage tant que les aires existantes ne sont pas suffisamment utilisées. Cette logique vise à privilégier l’optimisation des équipements existants avant d’imposer de nouvelles obligations aux collectivités. Or, la modification adoptée en commission introduit une dérogation à ce principe, en prévoyant que lorsque les aires permanentes d’accueil et les aires de petit passage ne respectent pas les normes de qualité fixées par décret en Conseil d’État, le préfet de département peut, après avis de la commission consultative départementale, prescrire la création de nouvelles aires. Une telle disposition apparaît contraire à l’esprit même de l’article, qui tend à limiter la multiplication des prescriptions de nouvelles infrastructures. En outre, elle est susceptible de placer en difficulté des collectivités pourtant de bonne foi, ayant respecté leurs obligations légales, mais confrontées à des dégradations récurrentes des équipements, les obligeant à procéder temporairement à leur fermeture pour en assurer la remise en état. Dans cette hypothèse, l’aire concernée pourrait être regardée comme non conforme aux normes réglementaires, ouvrant ainsi la possibilité, sur le fondement du schéma départemental, de prescrire la réalisation de nouvelles aires, sans confédération des efforts déjà consentis par la collectivité. Afin d’éviter cette situation injuste et juridiquement paradoxale, le présent amendement propose de supprimer cette dérogation et de rétablir pleinement le principe initial selon lequel la création de nouvelles aires ne peut être prescrite tant que les équipements existants ne sont pas effectivement saturés.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949
64

M. Damien MICHALLET, Mme Sylviane NOËL, Mme Elsa SCHALCK et 22 autres

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite loi Besson, permet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’édicter un arrêté d’interdiction de stationnement en dehors des aires et terrains prévus à cet effet, lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies. En l’état du droit, la conformité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale aux prescriptions du schéma départemental conditionne la possibilité de prendre un tel arrêté. Toutefois, aucun dispositif ne prévoit explicitement l’hypothèse dans laquelle une collectivité est en cours de mise en conformité, met en œuvre les actions nécessaires à l’accomplissement de ses obligations, mais se retrouve confrontée à des installations illicites. En l’absence de conformité au schéma, la procédure d’évacuation forcée ne peut pas être engagée. Cela peut conduire à exclure des collectivités pourtant engagées de bonne foi dans la réalisation de leurs obligations, mais confrontées à des délais incompressibles liés aux contraintes foncières, financières ou administratives. Le présent amendement introduit ainsi un critère d’ « actions préalables » , permettant de reconnaître les situations dans lesquelles les collectivités ont effectivement entrepris les démarches nécessaires pour satisfaire à leurs obligations, qu’il s’agisse de l’acquisition de terrains, du lancement de travaux, de la prise d’actes administratifs ou de la conduite de procédures réglementaires.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106949

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