Projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Commissions saisies
En clair
Le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a été définitivement adopté par le Parlement. Ce texte vise à renforcer l'indépendance alimentaire de la France en soutenant les agriculteurs face aux crises économiques et climatiques, tout en sécurisant l'approvisionnement des citoyens. Il prévoit des aides financières, des mesures pour faciliter l'accès aux terres agricoles et des protections contre la concurrence étrangère, ce qui pourrait stabiliser les prix des produits alimentaires et préserver les emplois dans le secteur. Cependant, certaines dispositions controversées ont été maintenues, comme l'extension des pouvoirs des préfets pour autoriser des projets de stockage d'eau malgré les oppositions locales, ou la possibilité de dérogations temporaires à l'interdiction de certains pesticides. La gouvernance locale de l'eau reste centrée sur les acteurs agricoles, sans élargir la représentation à d'autres usagers comme les associations environnementales. --- POSITIONS --- Le groupe UMP (Les Républicains) [droite] s'est montré très favorable au texte, votant pour à l'unanimité. Le groupe SOC (Socialiste, Écologiste et Républicain) [centre gauche] s'est opposé massivement, avec 122 voix contre et aucune pour. Le groupe UC (Union Centriste) [centre] a voté très favorablement, avec 110 pour et seulement 1 contre. Le groupe RTLI (Les Indépendants - République et Territoires) [centre] a également voté très favorablement, sans opposition. Le groupe LREM (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) [centre] a adopté une position plutôt opposée, avec 21 voix contre et seulement 14 pour. Le groupe CRC (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky) [gauche] s'est opposé à l'unanimité. Le groupe RDSE (Rassemblement Démocratique et Social Européen) [centre] a voté plutôt favorablement, avec 16 pour et 11 contre. Le groupe GEST (Écologiste - Solidarité et Territoires) [centre gauche] s'est opposé à l'unanimité. Enfin, le groupe NI (Réunion administrative des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe) [centre] a voté très favorablement. Une divergence notable est observée pour le groupe RDSE [centre], qui a voté pour le texte dans son ensemble mais s'est opposé à l'article 2 quater concernant les dérogations aux pesticides.
Résumé généré par IAd'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Publiée au Journal officiel le 18 août 2026
M. PATRIAT
L’amendement n° 279 propose d’associer directement les présidents des fédérations départementales des chasseurs dans la nomination des lieutenants de louveterie en conditionnant leur candidature à une proposition de la fédération départementale des chasseurs. Si l’association du monde de la chasse à ces nominations apparaît pertinente au regard des missions exercées par les lieutenants de louveterie, qui entretiennent des liens étroits avec l’activité cynégétique, le dispositif proposé paraît excessivement contraignant. En effet, en faisant de la proposition du président de la fédération départementale des chasseurs une condition préalable à toute nomination, l’amendement confère à ce dernier un pouvoir de blocage susceptible d’écarter des candidatures pourtant de qualité. Pour ces raisons, nous proposons un sous‑amendement afin substituer à cette exigence un avis simple de la fédération départementale de chasse.
M. PIEDNOIR
Le présent amendement vise à élargir le champ d’aménagement du régime de servitude créé par l’article 11 du présent projet de loi en précisant que, plus largement, les installations de production d’électricité, de solaire thermique, de stockage ainsi que les ouvrages et aménagements directement nécessaires à leur fonctionnement peuvent bénéficier d’une exception à l’interdiction de toute construction ou installation dans la bande de servitude, comme cela est déjà prévu pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. En effet, les installations de production d’électricité requièrent une présence de personnel sur une partie seulement des sites, et très peu en bordure. Leur exclusion de la servitude semble donc également indispensable pour sécuriser les fonciers.
M. CANÉVET
La filière conchylicole est aujourd’hui confrontée à des pertes importantes liées à la prédation sur les moules (araignées, goéland argenté...) dans un contexte où les outils réglementaires apparaissent insuffisamment adaptés à l’évolution des équilibres biologiques. Malgré une connaissance désormais précise de ces phénomènes, les exploitants disposent de marges de manœuvres très limitées pour agir. Toutes les régions productrices de coquillages sont impactées par une grande diversité de prédateurs tels que des araignées et goélands (dorade, vert plat, Rapana venosa, crabe bleu, étoiles de mer, oiseaux de mer...).
M. BUIS
Cet amendement reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement. Il vise à permettre à la SAFER de visiter un bien préalablement à l’exercice de son droit de préemption. En effet, les informations figurant dans les notifications de vente sont souvent insuffisamment détaillées pour permettre une appréciation complète des caractéristiques du bien concerné. La seule désignation cadastrale ou descriptive ne permet pas toujours d’évaluer avec précision son état, son occupation, ses usages effectifs ou son potentiel agronomique. La faculté de visiter les biens mis en vente permettrait ainsi à la SAFER, en lien avec les commissaires du Gouvernement, de disposer d’une connaissance plus fine des propriétés concernées avant de prendre sa décision. Elle renforcerait la qualité de l’expertise foncière exercée par les SAFER et contribuerait à une mise en œuvre plus efficace et plus sécurisée de leur droit de préemption. Les modalités de ce droit de visite sont directement inspirées de celles applicables au titulaire du droit de préemption urbain en application de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme, garantissant ainsi un équilibre entre les prérogatives de la SAFER et les droits du propriétaire.
M. BUIS
Cet amendement vise à supprimer les modifications introduites par cet article qui réduisent excessivement les moyens de contrôle et de connaissance des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sur les baux emphytéotiques portant sur des terres agricoles. L’exclusion générale des projets de production d’énergies renouvelables, de stockage d’énergie et de leurs ouvrages de raccordement du champ du droit d’opposition est susceptible de favoriser la mobilisation durable de foncier agricole sans permettre une appréciation préalable de ses conséquences sur l’activité agricole, le renouvellement des générations et l’équilibre des territoires. Par ailleurs, l’exemption des projets ayant déjà obtenu une autorisation administrative revient à neutraliser largement le dispositif institué par le présent article. Les procédures d’urbanisme ou environnementales ne poursuivent pas les mêmes objectifs que le contrôle foncier exercé par les SAFER et ne permettent pas d’apprécier les effets d’un projet sur la préservation du foncier agricole, l’installation des agriculteurs ou la souveraineté alimentaire. Le maintien du droit d’opposition des SAFER constitue une garantie indispensable pour préserver le foncier agricole et assurer un développement équilibré des projets énergétiques sur les territoires. Cet amendement a été travaillé avec le syndicat « Jeunes Agriculteurs ».
M. BUIS
L’amendement adopté en Commission des affaires économiques limite l’obligation d’information des Safer aux seuls baux emphytéotiques susceptibles de faire l’objet d’un droit d’opposition. Cette restriction réduit significativement la portée du dispositif de transparence prévu par le projet de loi. L’information constitue pourtant le préalable indispensable à l’exercice de tout contrôle. En excluant certaines opérations de toute obligation de notification, le dispositif prive les Safer de la possibilité de vérifier la correcte application des exemptions prévues par la loi et de détecter d’éventuels contournements. L’effectivité du contrôle repose en effet sur la connaissance préalable des opérations réalisées. La connaissance des opérations constitue par ailleurs un enjeu qui dépasse la seule mise en œuvre du droit d’opposition. Le maintien d’une information exhaustive sur les baux emphytéotiques permettra aux Safer, aux collectivités territoriales et aux pouvoirs publics de mieux appréhender, quantifier et analyser le recours à cet instrument juridique sur les biens présentant une composante agricole, naturelle ou forestière. Il contribuera à objectiver l’évolution de ces pratiques et à mieux mesurer leurs effets sur les équilibres fonciers des territoires. Cette connaissance est particulièrement nécessaire dans un contexte de développement du recours au bail emphytéotique sur des biens à vocation agricole ou naturelle, notamment pour l’accueil de projets d’aménagement, d’infrastructures ou de production d’énergie. Elle permettra également de mieux identifier et évaluer les formes de mobilisation durable du foncier rural qui peuvent affecter les usages agricoles sans transfert de propriété. La transparence constitue à cet égard une garantie essentielle pour les collectivités territoriales qui souhaitent disposer d’une capacité d’analyse et d’anticipation des évolutions foncières plutôt que de devoir recourir exclusivement à des contrôles ou sanctions a posteriori. Le présent amendement ne remet nullement en cause les exemptions au droit d’opposition prévues par le texte. Il ne vise ni à étendre les pouvoirs d’intervention des Safer, ni à entraver la conclusion des baux emphytéotiques. Il tend uniquement à maintenir une obligation d’information permettant de garantir la transparence du marché foncier rural et la bonne application des dispositions légales. Les informations transmises demeurent couvertes par les règles de confidentialité applicables aux Safer et n’ont pas vocation à être rendues publiques. Le maintien d’une obligation générale de notification présente également un intérêt en matière de sécurité juridique. En l’absence d’information systématique, il appartiendrait aux parties et aux professionnels instrumentant l’acte d’apprécier seuls si l’opération relève ou non d’une exemption. Toute erreur d’appréciation pourrait conduire à l’absence de notification d’une opération qui aurait dû être portée à la connaissance de la Safer. À l’inverse, la transmission systématique de l’information sécurise les opérations en levant toute incertitude sur le périmètre des exemptions. Elle contribue à préserver la sécurité juridique des actes et à prévenir les contestations ultérieures relatives à la qualification de l’opération. Enfin, alors que les notifications aux Safer sont désormais largement dématérialisées, le maintien de cette obligation représente une charge administrative très limitée pour les notaires. Les bénéfices attendus de sa suppression apparaîssent dès lors marginaux au regard des enjeux de transparence, de connaissance du marché foncier rural et de sécurité juridique des opérations. Le présent amendement rétablit en conséquence l’obligation d’information de l’ensemble des baux emphytéotiques portant sur des biens ou droits immobiliers à usage ou à vocation agricole. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Safer.
M. BLEUNVEN
Reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation, l’activité agricole mérite une protection pénale adaptée aux enjeux qu’elle représente pour la souveraineté alimentaire, l’économie nationale et la recherche agronomique. La rédaction proposée renforce utilement les sanctions applicables aux intrusions dans les locaux à usage agricole. Toutefois, elle ne couvre pas l’ensemble des situations auxquelles sont confrontés les agriculteurs et les acteurs de la recherche agronomique. En pratique, les atteintes ne se limitent pas aux bâtiments agricoles. Elles concernent également les parcelles cultivées, les essais en plein champ, les serres, les hangars de stockage ou encore les centres de recherche agronomique. Ces intrusions, qu’elles résultent d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité, sont susceptibles de causer des préjudices économiques importants, de compromettre des travaux de recherche conduits sur plusieurs années et de perturber durablement l’activité des exploitations. Ce dispositif étend donc le renforcement des sanctions aux intrusions portant atteinte à l’exercice d’une activité agricole ou de recherche agronomique, afin d’assurer une protection cohérente de l’ensemble des lieux où s’exercent ces activités. La peine proposée de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende respecte la logique de gradation retenue par le texte. Les intrusions dans les bâtiments d’élevage, susceptibles d’entraîner des conséquences sanitaires et économiques plus graves, demeurent ainsi plus sévèrement réprimées.
M. Daniel LAURENT
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée minimale des contrats agricoles et s’inscrit en ce sens dans le prolongement de l’amendement n° 1623 présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale. Il permet de clarifier que la dérogation dont bénéficient les produits soumis à accises ainsi que les raisins, moûts et vins dont ils résultent a été instaurée afin de tenir compte des spécificités de certaines productions vitivinicoles et de la forte variabilité interannuelle des volumes et des qualités produites dans certaines régions, qui justifie la possibilité de conclure des contrats ponctuels (dits contrats « spots » ). Cette dérogation n’a jamais eu pour objet ni pour effet d’interdire d’imposer le recours à la contractualisation pluriannuelle lorsque celle‑ci constitue, pour certains produits ou dans certains bassins de production, un outil essentiel de sécurisation des approvisionnements des négociants et des débouchés des viticulteurs. Cette capacité, pourtant mise en œuvre par de nombreuses interprofessions vitivinicoles, tend à être remise en cause par l’administration. Le présent amendement vise ainsi à clarifier que la dérogation applicable aux produits soumis à accises ainsi qu’aux raisins, moûts et vins dont ils résultent porte uniquement sur la durée minimale de trois ans applicable par principe aux contrats agricoles. Il confirme parallèlement la possibilité pour les organisations interprofessionnelles vitivinicoles reconnues de fixer, par accord interprofessionnel étendu, une durée minimale de contrat adaptée aux spécificités économiques des produits relevant de leur champ de compétence. Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux‑de‑vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).
M. CHAIZE
Le présent amendement vise à renforcer la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires. Celle‑ci est un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole. Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire. De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux‑ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables. Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, sensées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production. Le présent amendement encadre donc l’usage de ces allégations en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération. Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, le dispositif est mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière. Enfin, le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif. En renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs, le présent amendement contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole.
M. CABANEL
Cet amendement vise à rétablir l’obligation d’information des Safer pour l’ensemble des baux emphytéotiques portant sur des biens ou droits immobiliers à usage ou à vocation agricole. La limitation introduite en commission, en réservant cette obligation aux seuls baux susceptibles de faire l’objet d’un droit d’opposition, réduit la portée du dispositif de transparence. Or l’information préalable constitue une condition indispensable au contrôle effectif des opérations foncières, à la vérification des exemptions prévues par la loi et à la détection d’éventuels contournements. Le présent amendement ne tend pas à élargir les pouvoirs d’intervention des Safer ni à entraver la conclusion de baux emphytéotiques. Il vise uniquement à garantir une meilleure connaissance du recours à cet instrument juridique, notamment lorsqu’il porte sur des biens agricoles, naturels ou forestiers, afin de mieux mesurer ses effets sur les équilibres fonciers des territoires. Le maintien d’une notification générale contribue également à la sécurité juridique des actes, en évitant que les parties ou les professionnels soient seuls chargés d’apprécier si l’opération relève ou non d’une exemption. Dès lors que les notifications aux Safer sont largement dématérialisées, la charge administrative demeure limitée au regard des enjeux de transparence, de suivi du marché foncier rural et de prévention des contestations ultérieures.
M. CABANEL
Le présent amendement vise à rétablir le droit de visite des biens soumis au droit de préemption des Safer, tel qu’il figurait dans le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale. Cette faculté constitue un outil indispensable à l’exercice éclairé du droit de préemption et à la bonne exécution des missions d’intérêt général confiées aux Safer. Elle permet d’apprécier concrètement la consistance du bien, son état, ses conditions d’exploitation ou d’occupation, son environnement ainsi que les éléments susceptibles d’influer sur sa valeur, sa destination ou son potentiel agricole. La visite préalable contribue à une meilleure appréciation de la cohérence du prix de vente notifié et apporte des éléments utiles aux services d’évaluation, aux commissaires du Gouvernement et aux instances décisionnelles des Safer. Elle participe ainsi à la qualité de l’instruction des dossiers et à la sécurité juridique des décisions prises. Elle complète utilement le travail d’analyse réalisé à partir des déclarations établies par les notaires et contribue, aux côtés de ces derniers, à la bonne information des parties et à la sécurisation des opérations foncières. Au‑delà de cette fonction d’expertise, la visite constitue un moment privilégié de dialogue avec le cédant, le candidat acquéreur et les exploitants concernés. Elle permet de mieux comprendre le projet de cession, de présenter le rôle des Safer et de rechercher des solutions équilibrées conciliant les intérêts des parties et ceux du territoire. Elle peut favoriser un accord sur le prix, permettre la mise en œuvre d’une opération par substitution assortie d’engagements garantissant la valorisation agricole durable des biens ou, plus largement, éviter des situations conflictuelles. Il convient d’ailleurs de rappeler que la préemption ne constitue pas le mode d’intervention habituel des Safer. Les acquisitions amiables demeurent la voie de droit commun et les opérations réalisées par substitution leur principal mode d’action. Le recours à la préemption conserve un caractère limité au regard de l’ensemble des opérations réalisées. Le droit de visite n’a donc pas vocation à favoriser la préemption mais, au contraire, à privilégier les solutions consensuelles, à accompagner les projets les plus vertueux et à sécuriser les transmissions foncières. En permettant une meilleure connaissance du bien et des projets des parties, il contribue à la fluidité du marché foncier rural et réduit le risque de préemptions suivies d’un retrait de vente. Dans une telle hypothèse, aucun des objectifs poursuivis n’est atteint : le vendeur ne réalise pas son projet, l’acquéreur ne peut concrétiser son installation ou son investissement, l’exploitation agricole demeure dans l’incertitude et le territoire perd une opportunité de transmission, de restructuration ou de développement agricole. La visite permet précisément d’éviter ces situations en favorisant des solutions négociées et des décisions fondées sur une parfaite connaissance de la réalité du terrain. La visite constitue également un outil de régulation foncière au service de l’intérêt général. Elle favorise la conciliation des usages agricoles, résidentiels, environnementaux et économiques, contribue à prévenir les conflits de voisinage, facilite la prise en compte des enjeux liés au logement en milieu rural et permet de mieux identifier les situations de détournement d’usage ou de perte de vocation agricole des terres. Enfin, cette disposition répond à un objectif de cohérence juridique. Le législateur a déjà reconnu un droit de visite au bénéfice des titulaires du droit de préemption urbain à l’article L. 215‑14 du code de l’urbanisme ainsi qu’au bénéfice du droit de préemption relatif à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte à l’article L. 219‑6 du même code. Le présent amendement ne crée donc aucun droit nouveau. Il se borne à étendre aux Safer un dispositif déjà reconnu par le législateur et entouré des mêmes garanties procédurales et juridictionnelles. Outil de connaissance, de dialogue et de médiation, le droit de visite contribue à la sécurisation des transactions, à la protection du foncier agricole et à la recherche de solutions équilibrées au service des vendeurs, des acquéreurs, des exploitants agricoles et des territoires. Il participe ainsi pleinement aux objectifs de renouvellement des générations agricoles, de préservation du foncier et de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi.
Mme GUHL
Le présent amendement rétablit l'article 19 ter dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale L’article 19 ter rétabli inscrit au rang des pratiques commerciales trompeuses le fait pour un annonceur de ne pas être en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Le maintien des capacités productives nationales est le premier fondement de la souveraineté alimentaire nationale. Or, de telles capacités de production ne peuvent être sauvegardées sans une meilleure rémunération des agriculteurs. Aussi, les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Ainsi, selon un sondage Ipsos de 2024, 85 % des Français considèrent que les agriculteurs ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. De plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribuent à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables. Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production. Cet amendement vise à corriger cette situation en renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales sur les produits agricoles et alimentaires. Ce faisant, il contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole. La transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs sera assurée par la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Ces informations comprennent notamment le prix de base payé aux agriculteurs ou les modalités de détermination de leur rémunération. Le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif. Afin d'en mesurer les effets sur les revenus des agriculteurs, le dispositif prévu par cet article serait mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de cinq ans dans les seules filières bovine, avicole et laitière, particulièrement structurantes pour l'agriculture française mais trop peu rémunératrices pour les agriculteurs. Cet amendement est issu d’une proposition de C’est Qui le Patron ?!
M. STANZIONE
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée minimale des contrats agricoles et s’inscrit en ce sens dans le prolongement de l’amendement n° 1623 présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale. Il permet de clarifier que la dérogation dont bénéficient les produits soumis à accises ainsi que les raisins, moûts et vins dont ils résultent a été instaurée afin de tenir compte des spécificités de certaines productions vitivinicoles et de la forte variabilité interannuelle des volumes et des qualités produites dans certaines régions, qui justifie la possibilité de conclure des contrats ponctuels (dits contrats « spots » ). Cette dérogation n’a jamais eu pour objet ni pour effet d’interdire d’imposer le recours à la contractualisation pluriannuelle lorsque celle‑ci constitue, pour certains produits ou dans certains bassins de production, un outil essentiel de sécurisation des approvisionnements des négociants et des débouchés des viticulteurs. Cette capacité, pourtant mise en œuvre par de nombreuses interprofessions vitivinicoles, tend à être remise en cause par l’administration. Le présent amendement vise ainsi à clarifier que la dérogation applicable aux produits soumis à accises ainsi qu’aux raisins, moûts et vins dont ils résultent porte uniquement sur la durée minimale de trois ans applicable par principe aux contrats agricoles. Il confirme parallèlement la possibilité pour les organisations interprofessionnelles vitivinicoles reconnues de fixer, par accord interprofessionnel étendu, une durée minimale de contrat adaptée aux spécificités économiques des produits relevant de leur champ de compétence. Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux‑de‑vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).
M. LAHELLEC au nom de groupe CRCE - Kanaky
Cet amendement reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement. Il vise à permettre à la SAFER de visiter un bien préalablement à l’exercice de son droit de préemption. En effet, les informations figurant dans les notifications de vente sont souvent insuffisamment détaillées pour permettre une appréciation complète des caractéristiques du bien concerné. La seule désignation cadastrale ou descriptive ne permet pas toujours d’évaluer avec précision son état, son occupation, ses usages effectifs ou son potentiel agronomique. La faculté de visiter les biens mis en vente permettrait ainsi à la SAFER, en lien avec les commissaires du Gouvernement, de disposer d’une connaissance plus fine des propriétés concernées avant de prendre sa décision. Elle renforcerait la qualité de l’expertise foncière exercée par les SAFER et contribuerait à une mise en œuvre plus efficace et plus sécurisée de leur droit de préemption
M. LAHELLEC au nom de groupe CRCE - Kanaky
Si l’article renforce le droit d’opposition des SAFER, il prévoit en revanche un régime d’exception qui comprend notamment les biens concernés par des projets de production d’énergies renouvelables. Alors que l’enjeu de la souveraineté alimentaire commande que les terres agricoles restent dédiées prioritairement à la production alimentaire et non à la production énergétique, une telle exception peine à trouver une justification. Nous proposons en conséquence de la supprimer.
M. Jean-Baptiste BLANC
Le présent amendement vise à renforcer la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires. Celle‑ci est un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole. Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire. De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux‑ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables. Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, sensées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production. Le présent amendement encadre donc l’usage de ces allégations en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération. Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, le dispositif est mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière.
Mme SAINT-PÉ
Cet amendement reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement. Il vise à permettre à la SAFER de visiter un bien préalablement à l’exercice de son droit de préemption. En effet, les informations figurant dans les notifications de vente sont souvent insuffisamment détaillées pour permettre une appréciation complète des caractéristiques du bien concerné. La seule désignation cadastrale ou descriptive ne permet pas toujours d’évaluer avec précision son état, son occupation, ses usages effectifs ou son potentiel agronomique. La faculté de visiter les biens mis en vente permettrait ainsi à la SAFER, en lien avec les commissaires du Gouvernement, de disposer d’une connaissance plus fine des propriétés concernées avant de prendre sa décision. Elle renforcerait la qualité de l’expertise foncière exercée par les SAFER et contribuerait à une mise en œuvre plus efficace et plus sécurisée de leur droit de préemption. Les modalités de ce droit de visite sont directement inspirées de celles applicables au titulaire du droit de préemption urbain en application de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme, garantissant ainsi un équilibre entre les prérogatives de la SAFER et les droits du propriétaire.
M. TISSOT au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’article 19 ter supprimé en commission au Sénat par les rapporteurs. Cet article prévoit d’interdire toute allégation consistant à se prévaloir d’une « juste rémunération des agriculteurs » sans être en capacité d’en apporter la preuve en rendant publiquement accessible les éléments le prouvant. Il s’agit de lutter contre des pratiques trompeuses pour le consommateur qui peuvent induire leur comportement d’achat en pensant participer à une logique vertueuse. Les rapporteurs ont supprimé cet article en commission, invoquant notamment que cet article était d’ores et déjà satisfait. Pourtant, depuis la suppression de cet article, de nombreux acteurs se sont manifestés pour indiquer que c’était nullement le cas et que cet article trouvait toute sa place dans le présent projet de loi. Le présent amendement propose donc de rétablir l’article 19 ter.
M. TISSOT au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à revenir sur la suppression des alinéas 17 à 19 opérés en commission par les rapporteurs au Sénat. Ces alinéas visaient à prévoir la prise en compte d’un certain nombre de données dans les relations commerciales conduisant à la détermination du prix figurant dans le contrat ou l’accord‑cadre. L’objectif est de garantir la sanctuarisation de la matière première agricole. Il s’agissait plus précisement de garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord‑cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. Il prévoit la transmission à l’organisation de producteurs du montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs. Cette transmission donnera lieu à une attestation de conformité strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur. Par ailleurs, il s’agit de prendre en compte des formules de détermination ou de révision de prix avec une mention explicite des indicateurs, des coefficients, des pondérations et des paramètres utilisés pour leur calcul. Ces suppressions – au motif d’une complexification des relations commerciales – sont fortement regrettables à l’heure où une grande majorité du monde agricole s’accorde sur le fait que les agriculteurs sont toujours les grands perdants des négociations commerciales.
M. SALMON
Cet amendement vise à supprimer certains critères permettant de soustraire les baux emphytéotiques au droit d’opposition des SAFER créé par le présent article. Ce droit d’opposition est déjà suffisamment restreint puisqu’il ne concerne pas les baux emphytéotiques : ‑ Conclus entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ; ‑ Dont un des contractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ; ‑ Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme (opération d’aménagement ou d’équipement, protection du patrimoine et des ressources naturelles, aménagement agricole, etc.), de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité ou est inscrit dans un document de planification ; ‑ Conclus pour des biens situés dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé (pour l’urbanisation future) ou dans un emplacement réservé (voirie, installation d’intérêt général, zones à urbaniser, etc.). De plus, toute opposition par la SAFER devra obligatoirement être motivée par un des objectifs suivants : ‑ L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; ‑ La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles‑ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes ; ‑ La lutte contre la spéculation foncière ; ‑ La protection de l’environnement, notamment en fonction des pratiques agricoles ; ‑ La protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. ‑ Les exemptions ajoutées en Commission des affaires économiques s’y ajoutent alors qu’elles vont à l’encontre de l’objectif de préservation des terres agricoles. Les baux emphytéotiques constituent en effet un des moyens de contournement bien identifiés du contrôle des transmissions par les SAFER. S’ils concernent une part marginale des transactions, leur contrôle est indispensable alors qu’environ deux tiers des surfaces transmises échappent à toute possibilité de contrôle. Dans le projet de loi initial, qui excluait les baux conclus pour des projets agrivoltaiques (30 % des baux de ce type en 2025 selon la FNSAFER), le droit d’opposition ne pourrait s’appliquer qu’à environ 1/6ème des baux emphytéotiques (étude d’impact, p. 262). En excluant en plus tous les projets d’installation d’énergies renouvelables et tous les baux conclus en vue de la réalisation d’un projet ayant fait l’objet d’une autorisation quelconque, le contrôle des baux emphytéotiques par les SAFER resterait marginal.
Tous les amendements ont été chargés