Projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
En clair
Ce projet de loi vise à encadrer davantage l'enseignement supérieur privé en France, notamment en clarifiant les règles de financement et de contrôle des établissements. Plusieurs amendements ont été adoptés pour simplifier les procédures d'ouverture des organismes de formation privés, en transférant le contrôle des recteurs aux Dreets (autorités régionales). La certification Qualiopi, déjà obligatoire pour accéder aux fonds publics, est réaffirmée comme un critère central pour garantir la qualité des formations. Aucun changement immédiat n'est prévu pour les citoyens, mais ces mesures pourraient influencer la qualité et l'accès aux formations à l'avenir. Les votes disponibles ne portent que sur des amendements techniques et ne permettent pas de déterminer la position globale des groupes politiques sur ce texte.
Résumé généré par IAM. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Coordination.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Cet amendement précise que l’interdiction pour les centres de formation d’apprentis (CFA) de facturer des frais s’applique également aux personnes en recherche de contrat d’apprentissage. Il apporte également une précision rédactionnelle relative aux stagiaires de la formation professionnelle.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Coordination.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Amendement rédactionnel, qui précise en outre, pour l’évaluation des formations d’enseignement supérieur privé sanctionnées par un diplôme reconnu par l’État, que le critère de la réponse apportée aux besoins économiques et sociaux est évalué à l’échelle territoriale et à l’échelle nationale.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Cet amendement prévoit la sanction de la perception de fonds publics ou mutualisés de l’apprentissage par les organismes de formation qui ne disposent pas de la certification Qualiopi. Il ajoute l’article L. 6316‑1 du code du travail, qui prévoit l’obligation de cette certification pour l’accès à ces fonds, à la liste de ceux dont le respect pourra faire l’objet d’un contrôle par l’autorité administrative, sur le fondement de l’article L. 6356‑1 du même code issu de la loi relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales. Une amende pourra ainsi être prononcée en cas de manquement constaté.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Cet amendement prévoit que les critères pris en compte pour l’attribution de l’agrément et de l’agrément d’intérêt général seront définis par décret en Conseil d’État.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Amendement de cohérence rédactionnelle, qui vise à aligner le régime de renouvellement de l’agrément et de l’agrément d’intérêt général.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Coordination
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Amendement de coordination.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Amendement de clarification rédactionnelle.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Amendement rédactionnel
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Coordination.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Amendement de coordination.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Cet amendement diffère d’un an l’entrée en vigueur de la majoration de la participation de l’employeur à la prise en charge des contrats d’apprentissage pour les plus hauts niveaux de qualification, lorsque l’apprenti relève d’un établissement d’enseignement supérieur privé ou d’un organisme de formation privé qui n’est ni agréé, ni agréé d’intérêt général, ni titulaire de la certification de qualité renforcée.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Amendement rédactionnel.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Amendement de précision rédactionnelle.
M. PIEDNOIR au nom de commission de la culture
Amendement rédactionnel
LE GOUVERNEMENT
Cet amendement vise à traduire dans la loi la mesure annoncée dans le plan d'amélioration de la qualité de la formation professionnelle et de lutte contre la fraude, présenté par le Gouvernement en juillet 2025, visant à rendre obligatoire la certification des auditeurs Qualiopi. La certification Qualiopi, rendue obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour l'accès aux fonds publics et mutualisés de la formation professionnelle, constitue un outil central de régulation du secteur. Son efficacité repose toutefois sur la qualité et l'homogénéité des audits réalisés par les organismes certificateurs accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC). Or, le plan interministériel de juillet 2025 a mis en évidence des disparités significatives dans les pratiques d'audit, notamment des situations où des conseils externes représentaient les organismes de formation lors des audits, ne permettant pas d'apprécier réellement l'appropriation par ces derniers des exigences du référentiel national qualité. Pour y remédier, cet amendement impose aux organismes certificateurs de s'assurer que les personnes physiques qu'ils emploient ou mandatent pour réaliser les audits sont titulaires d'une certification enregistrée au répertoire spécifique (RS) géré par France Compétences. L'obligation est ainsi portée par les organismes certificateurs eux-mêmes, dans le cadre de leur responsabilité d'employeur ou de donneur d'ordre, et non érigée en condition d'accès individuel à une activité professionnelle. Ce choix de rédaction permet de renforcer effectivement les exigences de compétence des auditeurs sans créer de nouvelle profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La responsabilité des organismes certificateurs quant à la sélection et à la qualification de leurs auditeurs est par ailleurs maintenue et clarifiée, dans la continuité du rôle de garant qui leur est aujourd'hui reconnu dans le cadre de leur accréditation par le COFRAC. Les conditions précises d'application, notamment les cas d'incompatibilité destinés à prévenir les conflits d'intérêts, sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, conformément à la pratique habituelle en matière de régulation des organismes intervenant dans le champ de la formation professionnelle.
Mme AESCHLIMANN
Le présent amendement vise à préciser et renforcer les critères d’évaluation conditionnant l’agrément des établissements d’enseignement supérieur privés prévu à l’article 2. Cet agrément constitue en effet un levier central de régulation du secteur. À ce titre, il est essentiel que les critères sur lesquels il repose soient à la fois suffisamment précis et exigeants, afin de garantir la qualité des formations proposées. En l’état, la rédaction mentionne notamment la gouvernance, la gestion et la politique sociale de l’établissement. Ces critères sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas à évaluer les conditions effectives dans lesquelles les formations sont dispensées, avec le risque que des structures ne répondant pas aux exigences fondamentales en matière de qualité pédagogique, d’encadrement ou de moyens puissent accéder à l’agrément et affaiblir ainsi la portée du dispositif. Le présent amendement propose ainsi d’étendre l’évaluation à la qualité de l’offre de formation, aux moyens humains, pédagogiques et matériels, aux conditions d’encadrement des étudiants, ainsi qu’aux résultats en matière de réussite, de diplomation et d’insertion professionnelle.
Mme AESCHLIMANN
Cet amendement vise à mieux cibler les financements publics et mutualisés consacrés à l’apprentissage dans l’enseignement supérieur privé, en réservant la prise en charge financière par les opérateurs de compétences (OPCO) aux établissements et organismes bénéficiant d’un agrément, d’un agrément d’intérêt général ou d’une certification attestant d’un niveau de qualité renforcée. Le développement rapide de l’offre de formation par apprentissage depuis la loi du 5 septembre 2018 a favorisé l’émergence de structures ne présentant pas toujours des garanties suffisantes en matière de qualité pédagogique, de gouvernance ou de transparence. Le texte issu de la commission a utilement recentré les financements par les OPCO autour de la qualité reconnue des établissements et organismes concernés, en prévoyant une majoration de la participation de l’employeur lorsque l’apprenti relève d’une structure ne bénéficiant ni d’un agrément, ni d’un agrément d’intérêt général, ni d’une certification de qualité renforcée. Toutefois, ce mécanisme présente plusieurs limites : la participation employeur représente des montants relativement modestes et le dispositif ne concerne que les formations de niveaux 6 et 7, alors que les formations de niveau 5, notamment les BTS, BTSA et BTSM, représentent une part majoritaire de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur. Le présent amendement propose ainsi un dispositif plus structurant, en conditionnant la prise en charge financière par les OPCO à l’obtention d’un agrément, d’un agrément d’intérêt général ou d’une certification attestant d’un niveau de qualité renforcée.
Tous les amendements ont été chargés