Projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
En clair
Ce projet de loi vise à renforcer les outils de prévention du terrorisme et les capacités de renseignement des services de sécurité. Il élargit les pouvoirs de surveillance et de contrôle, notamment en ligne et dans les lieux publics, tout en ciblant les contenus radicaux sur internet. Les mesures éducatives et environnementales initialement proposées ont été rejetées, limitant le texte à des approches principalement sécuritaires. Les citoyens pourraient donc observer une augmentation des contrôles et des surveillances dans certains espaces, sans que des actions préventives par l’éducation ou la coopération européenne ne soient intégrées. La loi a été adoptée malgré des oppositions sur des points spécifiques, comme l’article 19. Le groupe UMP [droite] a voté massivement en faveur du texte, tant sur l’ensemble du projet que sur l’article 19, montrant un soutien sans réserve aux mesures sécuritaires proposées. L’UC [centre] et LREM [centre] ont également adopté une position très favorable, avec quelques abstentions mineures sur l’article 19. Le groupe RTLI [centre droit] s’est aligné sur cette tendance, votant systématiquement pour les mesures renforçant le renseignement et la prévention. À l’inverse, la CRC [gauche] et le GEST [gauche] se sont opposés fermement au texte, critiquant les atteintes aux libertés individuelles et l’absence de mesures éducatives. Le groupe SOC [centre gauche] a choisi l’abstention totale, sans voter pour ni contre, ce qui reflète une division interne ou une position de réserve sur le texte.
Résumé généré par IALoi n°2021-998
Publiée au Journal officiel le 30 juillet 2021
Mme Laure DARCOS au nom de commission de la culture
Coordination
Mme Laure DARCOS au nom de commission de la culture
Coordination
Mme Laure DARCOS au nom de commission de la culture
Rédactionnel
Mme de MARCO
Cet amendement vise à prévoir que les dispositions de cette présente proposition de loi s’appliquent non seulement aux contrats en cours, mais également aux procédures judiciaires concernant des contrats résiliés, afin de pouvoir leur appliquer une clause d’intuitu personae ou de conscience proposées à l’article 1.
Mme de MARCO
Le présent amendement vise à instaurer une clause d’intuitu personae dans le contrat d’édition. Il s’agit de reconnaitre le lien particulier qui lie l’auteur à l’éditeur, et permettre à l’auteur d’obtenir résiliation du contrat d’édition suite à un changement d’éditeur référent si ce changement est de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels ou moraux, ou lorsqu’il s’accompagne d’un changement de ligne éditoriale. Il est proposé de laisser un délai suffisant à l’autrice ou l’auteur pour se décider de demander la résiliation éventuelle, le temps d’éprouver les changements de ligne éditoriale effectivement à l’œuvre.
Mme de MARCO
Cet amendement vise à mieux encadrer par la loi la nature des relations contractuelles entre l'auteur et l'éditeur, et à ce que toutes les prestations implicitement ou explicitement attendues sortant du cadre strict du contrat d'édition puissent être effectivement rémunérées. Il vise aussi à sécuriser juridiquement la pratique des contrats de commande.
Mme de MARCO
Cet amendement vise à compléter l’article L. 132‑17‑1 du code de la propriété intellectuelle vise à y apporter deux précisions majeures s’agissant les contrats d’édition de livres : 1) un raccourcissement des délais de ces contrats, en le réduisant au délais de 10 ans, plus réaliste au regard des délais réels d’exploitation des livres d’autrices et d’auteurs contemporains. 2) la mention explicite qu’un livre ne peut être édité qu’à condition de ne pas avoir été rédigé à l’aide d’intelligence artificielle. Cette mention visse à lutter contre la mise en vente de faux livres rédigés à partir d’intelligence artificielle.
Mme de MARCO
Cet amendement vise à compléter l’article L. 132‑17‑2 du code de propriété intellectuelle afin de garantir que les éditeurs s’engagent effectivement à une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale de l’œuvre, afin de lui donner toutes ses chances de trouver son public.
Mme de MARCO
Cet amendement vise à prévoir que les dispositions de cette présente proposition de loi s’appliquent non seulement aux contrats en cours, mais également aux procédures judiciaires concernant des contrats résiliés, afin de pouvoir leur appliquer une clause d’intuitu personae ou de conscience proposées à l’article 1.
Mme de MARCO
Le présent amendement vise à instaurer une clause d’intuitu personae dans le contrat d’édition. Il s’agit de reconnaitre le lien particulier qui lie l’auteur à l’éditeur, et permettre à l’auteur d’obtenir résiliation du contrat d’édition suite à un changement d’éditeur référent si ce changement est de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels ou moraux, ou lorsqu’il s’accompagne d’un changement de ligne éditoriale. Il est proposé de laisser un délai suffisant à l’autrice ou l’auteur pour se décider de demander la résiliation éventuelle, le temps d’éprouver les changements de ligne éditoriale effectivement à l’œuvre.
Mme de MARCO
Cet amendement vise à mieux encadrer par la loi la nature des relations contractuelles entre l'auteur et l'éditeur, et à ce que toutes les prestations implicitement ou explicitement attendues sortant du cadre strict du contrat d'édition puissent être effectivement rémunérées. Il vise aussi à sécuriser juridiquement la pratique des contrats de commande.
Mme de MARCO
Cet amendement vise à compléter l’article L. 132‑17‑1 du code de la propriété intellectuelle vise à y apporter deux précisions majeures s’agissant les contrats d’édition de livres : 1) un raccourcissement des délais de ces contrats, en le réduisant au délais de 10 ans, plus réaliste au regard des délais réels d’exploitation des livres d’autrices et d’auteurs contemporains. 2) la mention explicite qu’un livre ne peut être édité qu’à condition de ne pas avoir été rédigé à l’aide d’intelligence artificielle. Cette mention visse à lutter contre la mise en vente de faux livres rédigés à partir d’intelligence artificielle.
Mme de MARCO
Cet amendement vise à compléter l’article L. 132‑17‑2 du code de propriété intellectuelle afin de garantir que les éditeurs s’engagent effectivement à une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale de l’œuvre, afin de lui donner toutes ses chances de trouver son public.
Mme Sylvie ROBERT
Cet amendement précise qu’en cas de changement de contrôle capitalistique intervenu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi, le dispositif prévu à l’article L. 132‑17‑3‑5 s’appliquera à tous les contrats en cours.
Mme Sylvie ROBERT
Cet amendement introduit une nouvelle faculté de résiliation du contrat d’édition en faveur des auteurs dans le code de la propriété intellectuelle. Il vise ainsi à mieux les protéger dans des situations bien précises, sans pour autant déstabiliser l’économie générale du contrat d’édition. Cette disposition peut s’appliquer, sous le contrôle du juge, dans deux situations distinctes : ‑lorsque l’entreprise d’édition change de contrôle capitalistique (en particulier d’actionnaire majoritaire) ; ‑lorsque la politique éditoriale de la maison d’édition change de manière avérée et substantielle. Dans les deux circonstances, ces changements doivent : ‑soit porter atteinte aux intérêts moraux de l’auteur, notamment à son honneur ou à sa réputation ; ‑soit compromettre gravement ses intérêts matériels, en particulier l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre ‑comme en cas d’aliénation du fonds de commerce prévu à l’article L. 132‑16 du code de la propriété intellectuelle. En définitive, cet amendement vise à renforcer l’effectivité du droit moral des auteurs dans des circonstances bien particulières et à préserver le pluralisme éditorial, condition essentielle à la diversité littéraire, culturelle et académique, et fondement du débat démocratique.
Mme Sylvie ROBERT
Cet amendement vise à abaisser la durée de cession à 10 ans. Cet abaissement rapprocherait ainsi la France de ses partenaires européens, à l’instar de l’Italie ou de l’Espagne. D’autre part, il prévoit que le renouvellement du contrat de cession ne peut être automatique et qu’il doit faire l’objet d’un accord exprès de l’auteur ou de ses ayant droit.
Mme Patricia SCHILLINGER