Projet de loi relatif à la bioéthique
En clair
Le projet de loi relatif à la bioéthique a été définitivement adopté après un parcours législatif complexe, marqué par des rejets d’amendements et des modifications successives au Sénat et à l’Assemblée nationale. Le texte final intègre des mesures sur des sujets sensibles comme l’accès aux origines pour les personnes nées de PMA, la recherche sur les embryons ou encore la filiation, sans que les détails précis de chaque article ne soient précisés dans les données fournies. Pour les citoyens, cette loi pourrait avoir des implications concrètes sur les droits familiaux, l’accès aux soins et les conditions de la recherche médicale en France. Son adoption marque une étape importante dans l’évolution des règles éthiques encadrant ces domaines, même si certains aspects techniques ou symboliques ont été contestés ou amendés en cours de route. Le groupe Les Républicains (UMP) [droite] s’est montré très opposé au texte dans son ensemble, avec 14 pour et 48 contre lors du vote final. Il a systématiquement rejeté plusieurs articles clés, comme l’article 1er (20 pour, 67 contre, 15 abstentions) et l’article 2 (18 pour, 39 contre, 6 abstentions), confirmant une ligne très critique. Le groupe Union Centriste (UC) [centre] a adopté une position plutôt opposée, avec 9 pour et 16 contre sur l’ensemble du texte. Ses votes par article révèlent des divisions internes : il a soutenu l’article 2 (12 pour, 7 contre, 9 abstentions) et l’article 14 (14 pour, 9 contre, 5 abstentions), mais s’est opposé à l’article 1er dans sa version modifiée (12 pour, 23 contre, 4 abstentions). Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SOC) [centre gauche] a été très favorable au texte, votant 27 pour contre 1 contre sur l’ensemble. Cependant, il s’est abstenu en bloc sur l’article 1er dans sa version modifiée par l’Assemblée nationale (0 pour, 0 contre, 45 abstentions), ce qui constitue une divergence notable. Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (LREM) [centre] a également soutenu le texte (9 pour, 1 contre), mais a majoritairement abstention sur l’article 1er modifié (0 pour, 1 contre, 13 abstentions) et sur l’article 2 (0 pour, 0 contre, 10 abstentions). Le groupe Les Indépendants - République et Territoires (RTLI) [centre] a affiché une position divisée, avec 3 pour, 3 contre et 4 abstentions sur l’ensemble. Il a soutenu l’article 2 (5 pour, 1 contre, 4 abstentions) et l’article 14 (4 pour, 2 contre, 4 abstentions), mais s’est opposé à la demande de seconde délibération sur l’article 4 (0 pour, 12 contre). Le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky (CRC) [gauche] a été très favorable au texte (8 pour, 0 contre), mais s’est abstenu sur l’article 1er modifié (0 pour, 0 contre, 11 abstentions) et sur l’article 2 (0 pour, 1 contre, 7 abstentions). Le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE) [centre] a aussi été très favorable (6 pour, 0 contre), mais s’est abstenu sur l’article 1er modifié (0 pour, 0 contre, 11 abstentions) et a rejeté l’article 2 (1 pour, 5 contre, 1 abstention). Enfin, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (GEST) [centre gauche] a soutenu le texte (2 pour, 0 contre), mais s’est abstenu sur l’article 1er modifié (0 pour, 0 contre, 8 abstentions).
Résumé généré par IALOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique
Publiée au Journal officiel le 2 août 2021
Travaux d'application(1)
Rapports et missions portant sur cette loi, sans vote propre
LE GOUVERNEMENT
Le présent amendement vise à lever le gage après l’examen parlementaire conclusif en commission mixte paritaire.
LE GOUVERNEMENT
Le présent amendement vise à lever le gage après l’examen parlementaire conclusif en commission mixte paritaire.
LE GOUVERNEMENT
En lien avec l’amendement proposé à l’article 1er incluant les barrages réservoirs indissociables des installations d’énergie hydraulique de plus de 4,5 mégawatts, cet amendement de coordination juridique vise à assurer la cohérence entre le périmètre des concessions résiliées défini à cet article 1er et celui des concessions qui, a contrario, demeureront soumises au régime concessif applicable avant l’adoption de la présente loi, conformément à l’article 22 de la proposition de loi.
LE GOUVERNEMENT
Cet amendement de coordination juridique vise à assurer la cohérence du texte entre le périmètre des concessions résiliées défini à l’article 1er, qui inclut les barrages réservoirs qui leur sont indissociables, et celui du nouveau régime d’autorisation défini à l’article 7 : celui‑ci doit être applicable non seulement aux installations de plus de 4,5 mégawatts mais aussi aux ouvrages réservoirs afférents suite à la correction de l’oubli opérée par l’amendement à l’article 1er.
LE GOUVERNEMENT
Le présent amendement précise que l’indemnité de résiliation pour les concessions déjà échues et placées sous le régime des délais glissants intègre le montant des droits fondés en titres (DFT) rachetés par l’État en application de l’article 3 de la proposition de loi. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence et harmoniser, à la suite de l’examen parlementaire, les mécanismes définis dans les articles 3 et 4. L’article 3 du texte organise en effet l’extinction des DFT en prévoyant leur rachat par l’État lorsqu’ils existent, leur valeur étant alors incluse dans l’indemnité de résiliation versée au concessionnaire. Toutefois, sans la précision apportée par le présent amendement, l’article 4 indique qu’aucune indemnité de résiliation ne serait versée aux exploitants des concessions échues à l’exception de la part non amortie des investissements inscrits au registre, en contradiction avec l’obligation de rachat systématique des droits fondés en titres (DFT) par l’État prévue par l’article 3. L’amendement proposé vise donc à corriger une erreur et à assurer la coordination juridique entre les articles 3 et 4 en garantissant que les DFT détenus par les anciens concessionnaires, y compris pour les concessions échues, seront effectivement rachetés et indemnisés par l’État.
LE GOUVERNEMENT
Le présent amendement vise à corriger un oubli relatif au périmètre des concessions résiliées en y intégrant explicitement les barrages réservoirs, exploités également sous le régime de la concession, dont le but premier est d’améliorer la production hydroélectrique de certaines concessions concernées par la réforme. En l’état, l’article 1er de la proposition de loi précise que seuls les contrats de concession portant sur des installations d’une puissance maximale brute (PMB) supérieure ou égale à 4,5 MW seront résiliés, en omettant ces barrages réservoirs. Or, ces barrages réservoirs, au nombre de six, sont indispensables au bon fonctionnement d’installations de puissance supérieure à 4,5 MW situées sur la même chaîne hydraulique. Ces barrages réservoirs leur sont indissociables, tant sur le plan technique par leur rôle de régulation des débits et des niveaux d’eau, qu’opérationnel par leur contribution directe à la sécurité, à la production énergétique et à la gestion de la ressource en eau. Il est donc cohérent qu’ils soient exploités sous le même régime juridique que les installations dont ils sont une composante nécessaire. Cet amendement a ainsi un lien direct avec les dispositions restant en discussion. Le présent amendement s’inscrit dans une logique de cohérence législative et opérationnelle, afin de garantir la bonne mise en œuvre de la présente réforme et la relance des investissements associée.
M. OUIZILLE au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
Ce sous‑amendement propose que le décret définisse aussi des critères qui permettent de prioriser des installations qui sollicitent le moins le réseau, conformément aux orientations de la PPE3, ainsi que celles qui ne créent aucune artificialisation nouvelle.
M. PARIGI
Le présent sous‑amendement vise, sans préjudicier au pouvoir d’appréciation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), à interpeller le Gouvernement sur la mise en place de leviers de gestion dynamique de la file d’attente, indispensables à l’efficience du déploiement photovoltaïque. En l’invitant à préciser les critères d’inscription et de maintien, total ou partiel, ainsi que les modalités d’ajustement de la puissance de raccordement selon la maturité réelle des dossiers, il s’agit de concilier la fluidification nécessaire des réseaux avec les contraintes opérationnelles des porteurs de projets. Cela permettrait d’une part, de sécuriser les investissements des projets matures confrontés à des évolutions techniques ou foncières courantes dans la filière solaire et, d’autre part, d’optimiser les capacités disponibles en luttant contre la rétention spéculative de puissance par des projets peu avancés. Ce dispositif garantirait ainsi que chaque mégawatt réservé sur le réseau concourt effectivement à l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), sous le contrôle de la CRE.
M. BLEUNVEN au nom de commission des affaires économiques
Le présent amendement vise à modifier l’intitulé de la proposition de loi afin de le mettre en cohérence avec ses finalités et les dispositions proposées par les amendements de la commission des affaires économiques.
M. BLEUNVEN au nom de commission des affaires économiques
Le présent amendement tend à supprimer l’article qui, en cas de suppression de l’article 2, n’aurait plus lieu d’être. En effet, le gage était lié à la réalisation des études exploratoires et visait à compenser les éventuels coûts que les gestionnaires des réseaux publics d’électricité auraient eus à supporter.
M. BLEUNVEN au nom de commission des affaires économiques
Le présent amendement vise à supprimer l’article. En effet, la commission considère que l’instauration d’une étude exploratoire systématique risquerait, d’une part, d’encombrer les services d’études des gestionnaires de réseaux et, d’autre part, d’allonger la durée totale de raccordement sans garantie de plus‑value pour les intéressés, ces études étant rapidement obsolètes.
M. BLEUNVEN au nom de commission des affaires économiques
Le présent amendement vise à revoir l’ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’énergies renouvelables. RTE, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, a engagé une réforme afin de passer du principe de « premier arrivé, premier servi », au principe de « premier prêt, premier servi ». À ce titre, une consultation publique a été lancée afin d’alimenter ses réflexions et lui permettre de proposer une nouvelle procédure à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) avant le 1er octobre prochain. Sur la base de ces travaux, la commission souhaiterait que les critères de priorisation soient définis par décret en Conseil d’État afin de sécuriser le dispositif sur le plan juridique. En effet, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – dite loi « Aper » –, adoptée en 2023, a déjà prévu une exception au principe de traitement non discriminatoire par le gestionnaire de réseau, les préfets pouvant désormais intervenir dans la priorisation des demandes de raccordement en soutirage – c’est‑à‑dire en consommation – pour des industriels ayant des projets de décarbonation dans de grandes zones industrielles, et pour lesquels le délai de raccordement est supérieur à cinq ans. Or cette priorisation est source de contentieux portant, notamment, sur les critères retenus par le préfet pour juger de la maturité ou de la faisabilité d’un projet ; se pose ainsi la question de l’objectivité et de la transparence des décisions. Par ailleurs, la commission estime qu’il est important que l’exécutif supervise cette réforme car elle touche à la fois à des questions de politique énergétique et d’aménagement du territoire. La définition des critères par la voie réglementaire permettra au Gouvernement de mieux coordonner ces différentes politiques publiques. Enfin, conformément à ses prérogatives actuelles, la CRE approuvera le réordonnancement des demandes de raccordement opéré par les gestionnaires de réseaux d’électricité, à partir desdits critères.
M. OUIZILLE au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
L’étude exploratoire prévue à l’article 2 est adaptée aux grandes centrales injectant massivement sur le réseau. Elle est disproportionnée pour des installations de quelques centaines de kWc sur toiture dont la puissance injectée est résiduelle Cet amendement supprime une démarche inutile pour les maîtres d’ouvrage tertiaires sur les petites installations, sans dégrader la pertinence du dispositif pour les centrales visées par le texte.
M. OUIZILLE au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
Aujourd’hui dans les grands textes structurants pour les énergies renouvelables (APER, décret tertiaire, PPE3…), les bâtiments neufs et les bâtiments en rénovation sont mis dans les mêmes cases. Il est pourtant essentiel de les différencier, entre autre car Les bâtiments existants sont déjà raccordés.Un bâtiment existant héberge une entreprise pour qui le solaire se matérialise par des gains immédiats et un potentiel d’autoconsommation.Le solaire sur bâtiment existant favorise le passage à l’action des maîtrises d’ouvrages : électrification, rénovation thermique, mise en conformité de l’étanchéité… A travers cet amendement il s’agit d’amorcer cette différenciation, au bénéfice des simplicités de raccordement.
M. OUIZILLE au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
L’article 1 mentionne l’ « impact paysager » sans établir de hiérarchie entre types de surfaces. Le solaire sur toiture évite toute artificialisation nouvelle et sans impact paysager A travers cet amendement il s’agit de donner une assise législative au principe « toiture avant foncier » et permet aux collectivités et à l’État de favoriser le solaire à moindre impact paysager pour un même point de raccordement.
M. OUIZILLE au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
L’article 1 introduit quatre critères de priorisation des raccordements (maturité, faisabilité, impact paysager, intérêt territorial) sans distinguer les projets selon leur rapport au réseau. Cet amendement inscrit dans la loi le principe selon lequel les projets sollicitant le moins le réseau doivent être traités en priorité, conformément aux orientations de la PPE3.
M. REDON-SARRAZY au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
Le développement des projets de production photovoltaïque en autoconsommation collective portés par les collectivités locales avec leur partenaires publics et privés sont, en ruralité et en périurbain, freinés par une réglementation inadaptée à la dispersion géographique qui caractérise ces espaces. Les conditions applicables et la distance limite actuellement fixée de 20 km entre les sites de production et de consommation ne permettent pas une valorisation et une efficacité optimum des projets locaux de développement des énergies renouvelables sur ces territoires. Les dérogations possibles ne permettent notamment pas à une intercommunalité de porter un projet de production d’énergie renouvelable dont pourraient bénéficier aussi bien des personnes publiques mais également pour soutenir le tissu économique local. Les règles actuelles entrainent ainsi une inégalité de traitement entre les territoires au détriment des intercommunales rurales alors que ce sont elles qui ont le plus besoin de sécuriser leurs dépenses énergétiques. Cet amendement propose donc que le périmètre éligible de consommation soit de plein droit le territoire de l’EPCI. C’est une mesure de simplification, d’efficacité et de solidarité territoriale. L’objectif de cet amendement est bien de permettre aux intercommunalités rurales de développer la souveraineté énergétique de leur territoire.
M. OUIZILLE au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
L’étude exploratoire prévue à l’article 2 est adaptée aux grandes centrales injectant massivement sur le réseau. Elle est disproportionnée pour des installations de quelques centaines de kWc sur toiture dont la puissance injectée est résiduelle Cet amendement supprime une démarche inutile pour les maîtres d’ouvrage tertiaires sur les petites installations, sans dégrader la pertinence du dispositif pour les centrales visées par le texte.
M. OUIZILLE au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
Aujourd’hui dans les grands textes structurants pour les énergies renouvelables (APER, décret tertiaire, PPE3…), les bâtiments neufs et les bâtiments en rénovation sont mis dans les mêmes cases. Il est pourtant essentiel de les différencier, entre autre car Les bâtiments existants sont déjà raccordés.Un bâtiment existant héberge une entreprise pour qui le solaire se matérialise par des gains immédiats et un potentiel d’autoconsommation.Le solaire sur bâtiment existant favorise le passage à l’action des maîtrises d’ouvrages : électrification, rénovation thermique, mise en conformité de l’étanchéité… A travers cet amendement il s’agit d’amorcer cette différenciation, au bénéfice des simplicités de raccordement.
M. OUIZILLE au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
L’article 1 mentionne l’ « impact paysager » sans établir de hiérarchie entre types de surfaces. Le solaire sur toiture évite toute artificialisation nouvelle et sans impact paysager A travers cet amendement il s’agit de donner une assise législative au principe « toiture avant foncier » et permet aux collectivités et à l’État de favoriser le solaire à moindre impact paysager pour un même point de raccordement.
Tous les amendements ont été chargés