SénatEn coursProjet de loi constitutionnelle

Projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques

En clair

RÉSUMÉ Ce projet de loi constitutionnelle vise à inscrire dans la Constitution l'obligation pour l'État de maintenir l'équilibre de ses finances publiques, c'est-à-dire que les dépenses ne doivent pas dépasser les recettes. Adopté définitivement par l'Assemblée nationale, ce texte pourrait limiter la capacité des gouvernements futurs à emprunter pour financer des services publics, des investissements ou des baisses d'impôts. Pour les citoyens, cela pourrait se traduire par des réductions de dépenses sociales, des hausses d'impôts ou moins d'infrastructures si l'État doit strictement respecter cet équilibre. Un amendement a été adopté pour protéger les conventions locales entre EDF et les acteurs locaux concernant la gestion de l'eau et de l'électricité via des barrages, garantissant la continuité de ces accords essentiels. Le groupe UMP [droite] a voté massivement en faveur du texte, tant sur l'ensemble du projet que sur l'article 1er, montrant un soutien total à l'inscription de la règle d'équilibre budgétaire dans la Constitution. Le groupe SOC [centre gauche] s'est systématiquement opposé, aussi bien sur le texte global que sur l'article 1er, reflétant une opposition claire à cette contrainte budgétaire perçue comme limitant les politiques sociales. Le groupe UC [centre] a voté pour le texte, avec quelques abstentions, indiquant un soutien global malgré des réserves mineures. Le groupe CRC [gauche] a rejeté le projet, aussi bien dans son ensemble que sur l'article 1er, confirmant une opposition de principe à cette règle budgétaire. Le groupe RDSE [centre] s'est majoritairement opposé, avec une seule voix favorable sur l'article 1er, montrant une division interne mais une tendance au rejet. Le groupe LREM [centre] a voté contre le texte et l'article 1er, alignant sa position sur celle des autres groupes de gauche. Le groupe NI [centre] a voté plutôt favorablement, avec une majorité de voix pour le texte global et quelques abstentions. Le groupe RTLI [centre droit] a voté très favorablement, sans opposition ni abstention, renforçant le soutien à droite et au centre droit.

Résumé généré par IA
5
Scrutins
3
Adoptés
2
Rejetés
244
Amendements
3 adoptés2 rejetés
138Article 8

M. GREMILLET au nom de commission des affaires économiques

Plusieurs amendements déposés à l’article 8 visent à allouer aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) une part de la redevance, versée à l’État, applicable à toute installation d’une puissance supérieure à 4,5 mégawatts située en France métropolitaine – hors Corse – utilisant l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité. Il s’agit de participer au financement des missions d’intérêt général des EPTB prévues à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, comme la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ou encore la prévention des inondations, qui constituent des objectifs auxquels les installations hydroélectriques devront participer dans le cadre de l’autorisation environnementale qui leur sera délivrée. La commission souscrit au souhait de reverser aux EPTB une part de la redevance attribuée à l’État. ; néanmoins, un pourcentage de 5 % de la redevance lui paraît excessif. L’association nationale des élus des bassins (Aneb) avait soutenu un amendement déposé à l’Assemblée nationale qui allouait une part plus raisonnable de la redevance aux EPTB, fixée à 3 %, mais cet amendement n’avait pas été défendu en séance publique. Le présent sous‑amendement traduit le souci d’équilibré recherché par la commission.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
137Article 23

M. MICHAU au nom de commission des affaires économiques

Amendement rédactionnel.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
136Article 22

M. MICHAU au nom de commission des affaires économiques

Amendement rédactionnel.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
135Article 19

M. MICHAU au nom de commission des affaires économiques

Amendement rédactionnel.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
134Article 16 bis

M. MICHAU au nom de commission des affaires économiques

Amendement rédactionnel.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
133Article 16

M. GAY au nom de commission des affaires économiques

Amendement rédactionnel.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
132Article 9

M. GREMILLET au nom de commission des affaires économiques

Amendement rédactionnel.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
131Article 8

M. GREMILLET au nom de commission des affaires économiques

La réforme des concessions hydroélectriques proposée par ce texte aura des conséquences financières importantes pour les collectivités territoriales. En effet, celui‑ci procède à la suppression des redevances hydroélectriques et des réserves d’énergie, qui procurent actuellement des recettes parfois importantes aux collectivités territoriales, et à l’augmentation du tarif de l’IFER hydroélectrique afférente aux centrales dont les concessions seraient résiliées. Pourtant, les conséquences financières de cette réforme pour les collectivités territoriales n’ont fait l’objet, bien que cette réforme émane largement de travaux du Gouvernement, d’aucune étude d’impact. De nombreuses alertes sont parvenues au Sénat, venant de plusieurs territoires qui anticipent des pertes importantes de ressources. Ces inquiétudes concernent surtout les territoires dans lesquels les concessions hydroélectriques sont échues et ont été prolongées sous le régime dit des « délais glissants » : la redevance afférente y est en effet particulièrement rémunératrice, et ce d’autant plus avec la hausse des prix de l’électricité ces dernières années. Pour remédier aux difficultés financières qui pourraient résulter de ce texte pour les collectivités territoriales, le présent amendement propose, d’une part, d’élargir le prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État prévu par le 3 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 afin de compenser les pertes de recettes attendues pour les collectivités les plus exposées. Cette disposition permettra de prévenir les pertes de recettes des collectivités concernées sans pour autant altérer l’équilibre général de la réforme. Jusqu’en 2029, les concessions en attente de résiliation demeureraient soumises aux redevances actuelles. Au moment de leur résiliation, la réforme entrerait en application, et les collectivités qui constateraient des pertes de recettes du fait de cette réforme bénéficieraient d’une convergence en sifflet, en trois ou cinq ans selon l’importance du préjudice, vers le niveau de recettes post‑réforme, qui ne serait ainsi atteint qu’en 2032 ou 2034. Le présent amendement procède d’autre part à l’ajustement des modalités de répartition de l’IFER post‑réforme, afin qu’elle compense le mieux possible l’ensemble des ressources issues des concessions hydroélectriques avant la réforme. Sur la base des données fournies par le Gouvernement, il apparaît que les départements perçoivent actuellement environ deux tiers du total de ces ressources, contre un tiers pour le bloc communal. Au sein du bloc communal, ces données font apparaître une répartition à environ 85 % pour les EPCI contre 15 % pour les communes dans le régime de la fiscalité professionnelle unique – le plus répandu. Dans le régime de la fiscalité additionnelle, ces proportions sont inversées. L’amendement propose donc de répartir ainsi l’IFER post‑réforme. Cet amendement a été travaillé avec le rapporteur général de la commission des finances ; il est identique à l’amendement n° 47.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
129Article 4

M. CHAUVET au nom de commission des affaires économiques

Amendement rédactionnel.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
128Article 1er

M. CHAUVET au nom de commission des affaires économiques

Amendement rédactionnel.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
127 rect. bisArticle 12

M. GAY au nom de commission des affaires économiques

Cet amendement tend à sécuriser le dispositif prévu au présent article, qui constitue la pierre angulaire de l’accord de principe trouvé avec Bruxelles. Cet article devrait permettre de clore l’une des deux procédures précontentieuses ouvertes contre la France, relative à la position jugée dominante d’EDF sur le marché national de l’hydroélectricité. Or la Commission européenne a émis de sérieuses réserves quant à la rédaction de cet article et à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne. En effet, d’après une jurisprudence de la Commission, l’accès des concurrents d’EDF à ses capacités devrait être d’au moins 40 % de sa capacité installée. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 12 propose de limiter la capacité « virtuelle » mise aux enchères à 6 gigawatts, alors que les investissements envisagés par EDF dans les années à venir pourraient entraîner un dépassement de ce plafond. Le présent amendement supprime donc la limite fixée à 6 gigawatts pour ne faire référence qu’à l’objectif de 40 %, qui sera réévalué tous les cinq ans, de sorte à offrir de la prévisibilité tant à l’opérateur historique qu’aux acteurs de marché. Ainsi, au cours de la première période quinquennale d’enchères, la capacité d’EDF mise sur le marché serait d’environ 5,4 gigawatts. Enfin, le comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pourra sanctionner tout manquement d'EDF aux obligations prévues au présent article ; ainsi, ces obligations seront juridiquement opposables à l'opérateur historique.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
126Article 8

M. GREMILLET au nom de commission des affaires économiques

Cet amendement vise à rehausser le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du nouveau régime d’autorisation. En effet, le nouveau montant de l’Ifer proposé par le Gouvernement vise à assurer aux collectivités territoriales un niveau de revenus situé dans la moyenne des recettes qu’elles ont perçues entre 2019 et 2024. Or, d’après les données transmises par le Gouvernement, en proposant une Ifer à 7,5 euros par kilowatt de puissance électrique installée, un écart de 2 millions d’euros subsisterait en défaveur des collectivités territoriales. Par conséquent, le présent amendement propose d’augmenter le montant de l’Ifer, en cohérence avec la réforme fiscale telle qu’envisagée par le Gouvernement.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
125 rect.Article 8

LE GOUVERNEMENT

La réforme engagée vise à substituer au régime actuel de concessions, reposant notamment sur des redevances spécifiques perçues par les collectivités territoriales, un régime d’autorisation accompagné d’un renforcement de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER). Cette évolution poursuit un objectif de simplification et d’harmonisation du cadre applicable aux installations concernées. Toutefois, ce changement de modèle est susceptible d’entraîner des effets différenciés sur les ressources des collectivités territoriales. Certaines pourront bénéficier d’un dynamisme accru de leurs recettes, tandis que d’autres, en particulier parmi les départements, pourraient subir des pertes liées à la disparition des redevances antérieurement perçues. Dans ce contexte, le présent dispositif prévoit la mise en place d’un mécanisme de garantie transitoire destiné à atténuer les variations de recettes directement imputables à la réforme. Ce mécanisme, limité dans le temps et dégressif, a vocation à accompagner les collectivités les plus affectées, sans pour autant neutraliser les effets financiers globaux de la réforme. Le mécanisme repose sur un principe de solidarité entre collectivités permettant d’assurer une redistribution équilibrée des effets de la réforme, y compris entre les différents niveaux de collectivités. Afin de garantir une appréciation équitable des situations, le dispositif s’appuie sur une période de référence pluriannuelle, permettant de lisser les effets conjoncturels. Ainsi conçu, ce fonds de garantie constitue un outil d’accompagnement équilibré de la réforme, conciliant équité territoriale et soutenabilité financière.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
123 rect. terArticle 4

M. PARIGI

L’article 4 prévoit que la contrepartie financière des droits réels sur les ouvrages hydroélectriques est évaluée selon des méthodes objectives fondées sur les prix de marché. Toutefois, cette approche doit être adaptée aux spécificités des zones non interconnectées (ZNI), comme la Corse, où le système électrique repose sur une planification encadrée par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et sur la péréquation tarifaire nationale. Dans ces territoires, le coût de production de l’électricité demeure largement lié aux moyens thermiques fossiles, coûteux et polluants, dont les surcoûts sont compensés par la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Dès lors, la valeur d’un aménagement hydroélectrique doit être appréciée au regard des « coûts évités ». Chaque mégawattheure d’origine hydraulique produit localement permet en effet d’éviter l’importation, la combustion et la compensation publique d’une production équivalente d’origine fossile. Ne pas intégrer cette réalité conduirait à minorer artificiellement la valeur des actifs insulaires et à compromettre la réalisation d’investissements structurants, notamment les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), que l’article 19 vise à encourager. Le présent amendement précise donc la méthode d’évaluation en imposant la prise en compte des « coûts évités », afin de garantir une valorisation juste et de sécuriser les investissements nécessaires à l’autonomie énergétique des territoires non interconnectés.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
121 rect.Article 4

M. Jean-Michel ARNAUD

Les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens sont identifiables pour les concessions ayant fait l’objet d’un dossier de fin de concession (DFC). Ce dossier est disponible pour les concessions échues ou pour celles dont l’échéance interviendra dans les cinq prochaines années. Pour les autres concessions, dont l’échéance est située au‑delà de ce délai, il n’est pas possible d’identifier précisément les investissements nécessaires à la remise en bon état des biens. Il est donc préférable de prendre en compte ces investissements dans le cadre de l’estimation des flux de trésorerie futurs.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
120 rect. terart. add. après Article 16 bis

M. Jean-Michel ARNAUD

Les conventions de superposition d’affectation prévoient les modalités techniques et financières de gestion des biens affectés au domaine public hydroélectrique concédé ainsi qu’à une autre affectation domaniale. Les conventions de gestion des digues sont prévues par l’article L. 566‑12‑1 du code de l’environnement. Elles ont pour objet de préciser les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions respectives. Du fait de la résiliation des concessions et de la suppression du domaine public hydroélectrique concédé par la présente proposition de loi, les conventions mentionnées par cet amendement sont susceptibles d’être remises en cause. Il convient donc de prévoir leur maintien en vigueur expresse dans la loi. Le présent amendement précise donc que les conventions de superposition d’affectation, les conventions de superposition d’ouvrages publics et les conventions prévues à l’article L. 566 12 1 du code de l’environnement, demeurent pleinement applicables jusqu’à leur terme et qu’elles peuvent être reconduites. Leur maintien permet ainsi d’assurer la continuité juridique et opérationnelle de ces conventions indépendamment de la résiliation des contrats de concession.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
119 rect.Article 12

M. Jean-Michel ARNAUD

Le présent amendement vise à garantir que le prix de réserve des enchères tient compte des coûts de production.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
118 rect.Article 8

M. Jean-Michel ARNAUD

La présente modification vise à clarifier le régime de redevance applicable pour l’occupation du domaine de l’État, qu’il s’agisse du domaine public ou de son domaine privé, notamment lorsque celui‑ci est géré par un établissement public. Elle précise que la redevance prévue constitue une redevance unique et qu’elle est exclusive de toute autre redevance due au titre de l’occupation du domaine public ou privé de l’État ou de ses établissements publics. Cette disposition permet d’éviter le cumul de redevances pour une même occupation et de simplifier le cadre applicable aux titulaires d’autorisation. Lorsque l’occupation concerne des installations appartenant à un établissement public, une fraction de cette redevance pourra être reversée à cet établissement. Les modalités de ce reversement seront précisées par décret.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
117 rect.Article 8

M. Jean-Michel ARNAUD

La présente modification vise à clarifier la possibilité ouverte par le législateur d’une réduction ou d’une suppression de la redevance due au titre de l’occupation du domaine public. Cette faculté est ouverte lorsque l’exploitant bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour développer un nouveau projet, et non uniquement lorsque le titre est délivré en application de l’article L. 2122‑1 du CG3P.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009
116 rect.Article 7

M. Jean-Michel ARNAUD

La présente modification prévoit que le rapport faisant état de l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées est transmis à l’autorité administrative tous les 2 ans au moins et non pas tous les 5 ans. Cette périodicité plus fréquente permettra notamment à l’autorité administrative de constater l’évolution des capacités afin notamment de garantir le respect du seuil des 40 %.

Déposé le 13 avr. 2026SENAT-TXT-107009

Tous les amendements ont été chargés