Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires
En clair
Cette proposition de loi vise à encadrer les frais bancaires pour protéger les clients, notamment les plus vulnérables, en limitant les coûts excessifs liés aux incidents de paiement ou aux saisies sur compte. La loi en cours de discussion prévoit un plafond de 10 % des frais bancaires en cas de saisie, avec un plafond global fixé par décret. Plusieurs amendements proposent des mesures complémentaires, comme des sanctions pour les banques ne respectant pas ces règles ou une extension de l'encadrement à l'ensemble des frais bancaires. L'objectif affiché est de rendre les frais plus transparents et moins lourds pour les ménages, en particulier ceux en difficulté financière. --- POSITIONS Les votes disponibles ne portent que sur des amendements et ne permettent pas de déterminer la position globale des groupes.
Résumé généré par IAM. Mattei
L'article 6, introduit en commission, prévoit les adaptations nécessaires pour que la présente PPL s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux île Wallis et Futuna. Considérant que la méthode n'est pas la bonne et que la quasi totalité des mesures proposées par la PPL sont contreproductives en risquant d'entrainer une grande rigidification des offres commerciales au détriment des consommateurs, il n'est en aucun cas souhaitable qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux île Wallis et Futuna. Ainsi, le présent amendement propose de supprimer cet article.
M. Mattei
Le présent article propose de créer une amende pour les établissements bancaires ne respectant pas les plafonds légaux définis dans le code monétaire et financier. Le montant de l’amende serait égal à un montant compris entre 100% et 200% du surplus de frais facturés par rapport aux plafonds en vigueur. Au vu du droit en vigueur, il semblerait que la création de cette amende spécifique soit complètement inutile. En effet, l’ACPR mène des contrôles réguliers et peut ouvrir des procédures disciplinaires en cas de manquements constatés en matière de frais bancaires. Ces procédures peuvent déboucher sur la prononciation de sanctions pécuniaires très lourdes à l’encontre des banques. A titre d'exemple, la commission des sanctions de l'ACPR à sanctionné BNP Paribas Réunion d’un blâme et d’une sanction pécuniaire de 3 millions d’euros, notamment pour manquements relatifs au plafonnement des frais bancaires : non respect des dispositions applicables en matière de rejet plafonnement des frais de rejet de chèques et de prélèvements. Constatant que cet article serait superflu par rapport au droit en vigueur et ne viendrait que complexifier le droit bancaire, le présent amendement en propose donc sa suppression.
M. Mattei
L'article 3 entend attribuer au Gouvernement la responsabilité d'encadrer par décret la quasi intégralité des frais bancaires pour les clients non professionnels. Sont visés à la fois la quasi-intégralité des frais liés à des irrégularités de fonctionnement du compte ou à des incidents de paiement et la quasi intégralité des frais « normaux » liés aux opérations et services fournis par la banque : tenue de compte, abonnement à des services de banque à distance, fourniture d’une carte de débit, retrait d’espèces, cotisation à une offre d'assurance perte ou vol de moyens de paiement, virement, prélèvement… Mettre en place une telle mesure de contrôle des prix sur tout un secteur économique semble disproportionné au regard de la liberté du commerce et de l’industrie et pourrait conduire les banques à rigidifier leurs offres commerciales. Par ailleurs, en termes pratiques, un plafonnement des frais a tendance à annuler la concurrence, tous les établissements se positionnant au niveau du plafond. Encore une fois, au lieu de mesures très larges relevant d'une vision très singulière de l'économie, il convient plutôt de privilégier un travail de concertation avec les banques sur des cas précis afin d’aboutir à des accords de places et faute d’accord légiférer pour mettre fin aux dérives comme ce fut le cas dernièrement s’agissant des frais bancaires sur succession. Pour toutes ces raisons le présent amendement propose de supprimer cet article.
M. Mattei
L'article premier de la présente proposition de loi propose de supprimer la majeure partie des frais d’incidents bancaires ou des commissions liées à l’intervention de la banque pour les clients non professionnels ainsi que pour les comptes bancaires des associations à but non lucratif, des microentreprises et TPE-PME à la suite de l'adoption d'un amendement venu alourdir le dispositif en commission. S'il est tout à fait souhaitable de travailler à garantir la protection des consommateurs dans les relations qu'ils entretiennent avec leurs banques, cette mesure pourrait s'avérer largement contreproductive. Une telle évolution pourrait entraîner une grande rigidification des offres commerciales et ce au détriment des consommateurs. En cas d'interdiction de prélever des frais pour le traitement des incidents et des irrégularités qui est aujourd'hui géré par les conseillers en agence, il peut être à prévoir une large suppression de facilités de découvert et des possibilités de dépassement et un rejet automatique de toutes les opérations irrégulières. Depuis 2017, le Gouvernement et les majorités successives privilégient une approche fondée sur le dialogue avec les banques sur la base de dérives bien identifiées. Si les discussions n'aboutissent pas, alors il est tout à fait légitime de légiférer de manière ciblée comme ce fut le cas s'agissant des frais bancaires sur succession. Considérant ainsi que la méthode n'est pas la bonne et que la mesure proposée serait largement contreproductive, le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
M. Berger, M. Ray, Mme Corneloup et Mme Bazin-Malgras
Cet amendement vise à supprimer le quatrième article. Cette disposition apparaît redondante et infondée. Les plafonds actuellement en vigueur sont strictement respectés, sous le contrôle permanent de l’ACPR, de la Banque centrale européenne et des services de la DGCCRF. Aucune défaillance systémique n’a été relevée par ces instances de contrôle. L’ajout d’une sanction spécifique ne ferait qu’alourdir un arsenal juridique déjà complet, sans répondre à un besoin identifié. Les établissements bancaires français se distinguent, au contraire, par leur engagement dans l’inclusion bancaire et la qualité de leur relation client, comme en témoignent les rapports publics consacrés à la tarification et à l’inclusion financière. Il convient donc de ne pas introduire de dispositif punitif inutile qui risquerait de jeter un soupçon infondé sur un secteur stratégique au service de l'économie.
M. Berger, M. Ray, Mme Corneloup et Mme Bazin-Malgras
Cet amendement vise à supprimer le troisième article. L’encadrement administratif généralisé des frais bancaires contreviendrait à la liberté tarifaire dans un secteur concurrentiel, au risque d’affaiblir gravement la capacité d’adaptation du modèle bancaire français. Une telle mesure introduirait une rigidité incompatible avec les exigences de réactivité, d’innovation et d’investissement auxquelles les établissements doivent répondre, notamment face à la transformation numérique et à la concurrence européenne. Elle pourrait également faire peser une incertitude juridique considérable, notamment quant à sa conformité constitutionnelle au regard du principe de liberté d’entreprendre. Le secteur bancaire ne saurait être soumis à une régulation tarifaire totale sans conséquences pour le financement de l’économie, la stabilité du système et la qualité du service rendu aux usagers.
M. Berger, M. Ray, Mme Corneloup et Mme Bazin-Malgras
Cet amendement vise à supprimer le deuxième article. La mise en œuvre de cette disposition ignorerait les efforts déjà consentis par les établissements en matière de plafonnement et de transparence des frais. Elle néglige également le coût réel, humain et technologique, de l’exécution des saisies administratives. Ces opérations nécessitent des compétences spécifiques, des systèmes informatiques adaptés et impliquent une charge opérationnelle importante. Supprimer toute facturation reviendrait à imposer à l’ensemble des clients bancaires le coût de procédures initiées par l’administration à l’encontre de débiteurs défaillants. Un tel transfert de charges serait profondément déséquilibré et pourrait conduire à des arbitrages défavorables dans les investissements, dans la qualité du service et dans la présence territoriale. Cette disposition crée donc un effet pervers au détriment de la collectivité bancaire dans son ensemble.
M. Berger, M. Ray, Mme Corneloup et Mme Bazin-Malgras
Cet amendement vise à supprimer l'article premier. L’adoption de telles mesures tarifaires uniformes risquerait de désorganiser les dispositifs bancaires mis en place pour accompagner les publics les plus fragiles. En restreignant les marges de manœuvre des conseillers et en fragilisant les équilibres économiques internes des banques, cette disposition pourrait accélérer l’automatisation des traitements, avec des rejets d’opérations systématisés et une perte d’humanité dans la relation bancaire. La capacité d’analyse individualisée, pourtant essentielle pour les personnes en difficulté, serait fortement réduite. Par ailleurs, la réduction mécanique des frais pourrait inciter les établissements à restreindre, voire à supprimer, certaines facilités de trésorerie, telles que les découverts autorisés, renforçant ainsi la précarité financière au lieu de l’atténuer. Enfin, le risque d’un désengagement progressif vis-à-vis des moyens de paiement comme le chèque, en raison d’une défiance accrue des commerçants, ne doit pas être négligé. Le coût global de cette mesure, tant humain qu’opérationnel, serait élevé, sans qu’aucune réponse structurelle aux difficultés économiques des ménages ne soit apportée.
M. Labaronne
L'article 5 de la présente proposition de loi se donne pour objectif de renforcer la transparence des pratiques bancaire, en élargissant les remontées d’informations vers l’Observatoire de l’inclusion bancaire aussi bien sur les clientèles identifiées comme fragiles financièrement que sur l’ensemble des clientèles. Or, cet objectif est déjà largement atteint dans le cadre du dispositif d’inclusion bancaire en vigueur. Depuis dix ans, le secteur bancaire oeuvre pour garantir à chaque citoyen un accès équitable aux services bancaires essentiels. Cet engagement ne se limite pas à la simple exécution d’obligations réglementaires. Elles sont parties prenantes du dialogue, forces de proposition, et surtout accompagnatrices de terrain. En pratique, les établissements bancaires consacrent des moyens significatifs pour détecter les fragilités financières, proposer des solutions adaptées et accompagner les parcours de rétablissement budgétaire. L’OCF, pierre angulaire de ce dispositif, a vu son nombre de bénéficiaires croître de 168 % en cinq ans, dépassant le million en 2023. Cette offre, plafonnée à 3 € par mois, limite les frais d’incidents à 20 € mensuels et garantit un socle de services essentiels. Elle est complétée par des offres commerciales d’entrée de gamme, également pensées pour les publics modestes. En 2024, 97 établissements sur 99 proposent l’OCF à 1 € ou moins par mois, dont 8 gratuitement. Les frais d’incidents sont supprimés dans 56 établissements, les frais de rejet de prélèvement dans 57, et les commissions d’intervention dans 62, en nette progression par rapport à 2022. Ce bilan témoigne d’un engagement durable et d’une mobilisation collective du secteur bancaire. Pour cette raison, le montant de moins de 10€ par mois de frais d’incidents sur les comptes doit être nuancé car il ne concerne que les clients identifiés comme fragiles financièrement et il intègre des frais prélevés antérieurement avant la détection de la situation de fragilité des clients. Par ailleurs, l’action des banques consiste aussi à soutenir l’éducation financière et budgétaire des ménages (dispositifs de la profession depuis plus de 20 ans avec « Les clés de la banque », mais aussi les appli collectives « Pilote Budget », « Pilote Dépenses ») et des « Points Conseil Budget », et participer à des expérimentations comme Aide-Budget. L’article 5 introduirait ainsi une charge administrative supplémentaire, sans effet avéré sur l’amélioration concrète de la situation des publics concernés. Il risquerait également de fragiliser l’équilibre opérationnel des dispositifs existants. Par conséquent, le présent amendement propose la suppression de cet article.
M. Vermorel-Marques
M. Vermorel-Marques
Les retards de paiement sont une cause majeure de difficultés de trésorerie pour les TPE/PME. Cet amendement permet un report des frais bancaires liés à ces retards, offrant ainsi un délai de récupération sans pénalités immédiates.
M. Vermorel-Marques
Les TPE/PME subissent souvent des retards de paiement de la part de leurs clients, ce qui peut entraîner des incidents bancaires indépendamment de leur volonté. Cet amendement permet aux banques de ne pas appliquer les plafonds stricts dans ces cas, afin de ne pas pénaliser les entreprises en difficulté temporaire.
M. Vermorel-Marques
Les banques ont besoin d’un délai suffisant pour modifier leurs systèmes de facturation et leurs contrats. Un report de six mois après la publication des décrets garantit une mise en œuvre efficace sans perturbation excessive du secteur.
M. Vermorel-Marques
L’amende automatique prévue par l’article 4 est disproportionnée et pourrait décourager les banques d’offrir des services adaptés. Cet amendement propose une approche plus progressive, avec un avertissement préalable, afin de favoriser la conformité sans pénaliser excessivement les établissements.
M. Vermorel-Marques
Cet amendement restreint l’application des plafonds de frais bancaires aux seuls clients en situation de vulnérabilité économique, afin de ne pas alourdir excessivement les contraintes pesant sur les établissements bancaires pour l’ensemble de leur clientèle, permettant de cibler les mesures de protection tout en préservant la rentabilité des services bancaires pour les autres clients.
M. Vermorel-Marques
Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 introduisant une limitation des frais bancaires prélevés par les établissements de crédit en cas de saisie-attribution. Si l’intention de plafonner ces frais peut répondre à un objectif de protection des débiteurs en situation de fragilité financière, une telle disposition soulève plusieurs difficultés. Elle interfère avec la liberté contractuelle des établissements bancaires, sans qu’une évaluation préalable de ses effets économiques et juridiques n’ait été menée. Par ailleurs, la fixation d’un plafond unique, même par décret, ne permettrait pas nécessairement de prendre en compte la diversité des situations, ni d’assurer un équilibre entre les droits du créancier, les coûts supportés par les établissements de crédit, et la protection du débiteur. Dans l’attente d’une étude d’impact complète sur les conséquences de cette mesure, il est proposé de supprimer cet article.
M. Labaronne
Le présent article prévoit le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret. En cas de non-paiement d’une dette envers un particulier ou une entreprise, d’impayés à l’égard de l’administration, un client d’une banque peut faire l’objet d’une saisie sur ses comptes. Dans les cas où le créancier est public (SATD) ou privé (saisie attribution avec décision de justice et intervention d’un commissaire de justice), la banque doit bloquer les sommes dues, laisser disponible un solde insaisissable correspondant au montant du RSA tout en respectant la nature insaisissable de certains autres revenus potentiels. Le traitement d'une demande de saisie attribution nécessite un certain nombre d'opérations manuelles par les collaborateurs de la banque : recherche du débiteur (étape importante car il ne peut y avoir de méprise sur l'identité du débiteur), recherche du saisissant, analyse des comptes dont le débiteur est titulaire (une attention particulière est portée en cas de présence de comptes bloqués qui en fonction de leur nature peuvent être saisissables ou non), traitement lié au solde bancaire insaisissable, information du client. Certains retraitement et notifications peuvent le cas échéant être réalisés. Dans le cas de la saisie attribution, le dossier peut connaître d’autres événements en fonction de la procédure judiciaire, retardant la clôture des opérations. Pour ces raisons, les banques facturent des frais en cas de saisie attribution. Le plafonnement du montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution ne se justifie pas. Si cette mesure est adoptée, cela se traduirait par des pertes pour les banques dans le cadre d’un service qu’elles n’ont pas d’autre choix que de rendre aux créanciers. Elles pourraient rechercher à limiter cette perte en dégradant le niveau de service, ce qui ne bénéficierait ni aux créanciers, également publics, ni au client qui doit pouvoir être correctement informé et porter des réclamations en temps utile. Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer l'article 2 de la proposition de loi.
M. Labaronne
L'article 6 vise à étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna les dispositions prévues par la présente proposition de loi. Or, cette extension géographique ne saurait en atténuer les effets structurels profondément défavorables pour l’ensemble du modèle français de banque de détail, y compris dans les territoires ultramarins. Les objections de fond opposées à la proposition de loi s’appliquent en tout point à cette mesure d’extension. En effet, l’écosystème bancaire actuel permet un traitement pragmatique, humain et individualisé des incidents de paiement, dans une logique de prévention, d’accompagnement et, lorsque cela est possible, de résolution. Les frais liés aux incidents bancaires ne sont pas la cause, mais bien la conséquence de difficultés économiques ou budgétaires extérieures à la relation bancaire elle-même. Le dispositif proposé, soit un encadrement uniforme des frais bancaires, risquerait de produire des effets contraires aux objectifs affichés : Suppression progressive du traitement au cas par cas et donc une automatisation des rejets d’opérations, Affaiblissement du rôle de conseil des agences, Réduction de la capacité des établissements à proposer des solutions individualisées, Dégradation de la qualité de l’offre bancaire, notamment au détriment des clients les plus fragiles. Ce dispositif, sans distinction selon les situations ni prise en compte des réalités locales, affaiblirait un modèle qui aujourd’hui permet à chacun, y compris dans les territoires ultramarins, d’accéder à un accompagnement de qualité. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
M. Labaronne
L’article 3 de la présente proposition de loi prévoit d'attribuer au pouvoir réglementaire la compétence pour encadrer, par décret, la quasi-intégralité des frais bancaires. Afin de garantir la qualité, la légitimité et la sécurité juridique des textes réglementaires pris en application de cette disposition, il est proposé de subordonner l’édiction de ces décrets à l’avis préalable du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Le CCLRF, dont le rôle est défini à l’article L. 614-2 du Code monétaire et financier, est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie, de tout projet de texte normatif à portée générale (loi, ordonnance, décret, arrêté) dans les domaines bancaire, financier et des assurances. Le présent amendement vise donc à compléter l’article 3 pour prévoir expressément que tout décret pris sur le fondement de cette habilitation réglementaire devra être précédé de l’avis du CCLRF.
M. Labaronne
Le présent article prévoit que le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret. Afin de garantir la qualité, la légitimité et la sécurité juridique des textes réglementaires pris en application de cette disposition, il est proposé de subordonner l’édiction de ces décrets à l’avis préalable du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Le CCLRF, dont le rôle est défini à l’article L. 614-2 du Code monétaire et financier, est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie, de tout projet de texte normatif à portée générale (loi, ordonnance, décret, arrêté) dans les domaines bancaire, financier et des assurances. Le présent amendement vise donc à compléter l’article 2 pour prévoir expressément que tout décret pris sur le fondement de cette habilitation réglementaire devra être précédé de l’avis du CCLRF.
Tous les amendements ont été chargés