Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants
En clair
Cette proposition de loi vise à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants en améliorant les mécanismes de répression et de prise en charge des victimes. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale, mais certains amendements clés ont été rejetés, notamment ceux concernant l'imprescriptibilité des viols sur mineurs et la demande d'un rapport sur la révision des règles de prescription. En revanche, des mesures comme le mécanisme de "prescription glissante" et l'allongement de la garde à vue à 72 heures pour les crimes sexuels ont été adoptées. Ces décisions auront un impact sur les procédures judiciaires et l'accompagnement des victimes, bien que des débats persistent sur la durée de prescription et la répression des violences.
Résumé généré par IA
le Gouvernement
Alors que la présente proposition de loi poursuivant notamment l’objectif de mieux appréhender les violences sexuelles commises sur les personnes majeures et mineures, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer le mécanisme de « prescription glissante ». En effet, la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a permis des progrès majeurs, par l’instauration de ce mécanisme, a permis de grandes avancées mais ce mécanisme peut encore être amélioré. Grâce à ce texte, il est désormais bien acquis que, lorsqu’une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle a été commise sur un mineur, la durée de la prescription de cette infraction est prolongée si, avant l’expiration des délais prévus, de nouveaux faits qualifiés eux aussi d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle sont commis sur un autre mineur, par la même personne. Le cours de la prescription de la première infraction est alors prolongé jusqu’à la date de prescription de la seconde infraction. Mais cette règle, figurant à l’alinéa 4 de l’article 8 du code de procédure pénale, laisse de côté l’hypothèse dans laquelle la 1ère infraction (agression sexuelle ou atteinte sexuelle) est suivie d’un viol, infraction qui n’est pas visée par cet article, alors même que le viol et les agressions sexuelles appartiennent au même champ d’infractions pénales et peuvent, en pratique, être commis de manière alternative par une même personne sur des victimes différentes, au fil du temps.
le Gouvernement
La présente proposition de loi poursuivant notamment l’objectif de mieux appréhender les viols commis sur les personnes majeures, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer, outre les règles de prescription applicables, celles relatives à la répression de ces infractions. En effet, comme l’ont mis à jour la médiatisation de récentes affaires comme celles du violeur de la Sambre ou des viols de Mazan, ainsi que le débat sociétal qui s’en est nourri, la répression des viols sériels est, à ce jour, limitée par le droit positif, qu’il convient donc de modifier (a). De même, il s’avère nécessaire de créer de nouvelles circonstances aggravantes applicables à l’infraction de viol, afin que les faits commis avec un surcroît de gravité soient punis à la hauteur de cette dernière (b). a) En l’état du droit, une personne accusée de faits de viols, aggravés ou non, sur plusieurs victimes, et ce quel que soit leur nombre, encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Cette personne encourt ainsi une peine de la même durée que celle à laquelle s’exposerait une personne à qui l’on reprocherait un seul fait de viol aggravé sur une seule victime. Dès lors, l’amendement vise à corriger cette incohérence, par l’abrogation du 10° de l’article 222-24 du code pénal et la création d’un article autonome, aux termes duquel la peine encourue, pour la commission en concours de plusieurs viols, serait portée à trente ans de réclusion criminelle. b) Les procès récents ont également montré que certains auteurs de viols inscrivent leur comportement dans une démarche criminelle spécifique, relevant de la planification des faits, selon un mode opératoire qu’ils ont conçu en amont de leur passage à l’acte. Il s’agit-là d’une attitude de préméditation, signant une particulière dangerosité des personnes concernées. Pourtant, alors même que la préméditation est une circonstance aggravante pouvant être associée à de multiples infractions pénales, elle n’est pas prévue en ce qui concerne le viol. L’amendement remédie à cette anomalie par une insertion au sein de l’article 222-24 précité. De même, le texte aggrave l’infraction de viol lorsque les faits ont été commis dans un lieu d’habitation, cette circonstance aggravante, déjà présente dans le code pénal, n’étant actuellement pas applicable à ce type de faits, alors même que ceux-ci revêtent alors une dimension d’une particulière gravité, puisque, d’une part, les victimes sont amenées à les subir dans une situation de vulnérabilité, et d’autre part, à devoir ensuite continuer à vivre sur les lieux mêmes de la commission du viol subi.
le Gouvernement
La présente proposition de loi poursuivant notamment l’objectif de mieux appréhender les violences commises à l’encontre des femmes et des enfants, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer, outre les règles de prescription applicables, celles relatives à la procédure pénale applicable à ces infractions. Aussi et afin de renforcer notre système répressif, le présent amendement propose un allongement de la durée maximale de la garde à vue à soixante-douze heures lorsque la mesure porte sur certaines infractions (meurtre, assassinat, empoisonnement, viols). Créer cette faculté de prolonger, de vingt-quatre heures supplémentaires, la durée d’une garde à vue, lorsqu’elle concerne les faits criminels les plus graves, permettra que les services d’enquête conduisent de la manière la plus aboutie et la plus approfondie les investigations, en leur donnant le temps nécessaire à la réalisation de constations techniques et scientifiques, à la réception et la prise en compte des rapports d’examen ou d’expertise (médicolégal, psychiatrique, psychologique, …) et/ou du retour de réquisitions techniques (téléphoniques, informatiques, bancaires, …), en leur permettant en outre à auditionner davantage de personnes dont le témoignage s’avérerait utile à la manifestation de la vérité, ou encore à interroger plus longuement le ou les personnes suspectées. Cette mesure permettra également et surtout que tout soit mis en œuvre pour s’assurer d’une mise en protection adaptée et efficace des victimes des faits de viol et d’actes de tentatives d’atteintes à la vie, et le cas échéant une mise à l’abri de celles-ci.
M. Travert
Pour rappel, l’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. À noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par vingt ans. Le texte initial de la proposition de loi proposait, en son article premier, de modifier cet article 2226 du code civil afin, qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action civile soit désormais imprescriptible. Cet article ne concerne pas la procédure pénale et ne vise pas à instaurer une imprescriptibilité pénale, laquelle ne s'applique qu'aux crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concerne pas non plus les personnes majeures. L'article premier de la présente proposition de loi ne concerne que les personnes mineures. Le présent amendement vise à rétablir l'article premier dans sa rédaction initiale.
M. Gouffier Valente, M. Attal, M. Caure, M. Amiel, M. Anglade, M. Becht, M. Belhaddad, M. Berville, M. Bothorel, M. Boudié, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Chenevard, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Fait, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gassilloud, Mme Olivia Grégoire, Mme Hoffman, M. Huyghe, M. Jacques, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, M. Laussucq, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Lefèvre, Mme Levasseur, Mme Liso, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Olive, Mme Panonacle, Mme Pouzyreff, M. Riester, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Rousselot, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, Mme Thevenot, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Woerth et Mme Yadan
Le présent amendement vise à rétablir l’article premier qui prévoit de rendre imprescriptible l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, en cas de le préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.
Mme Bregeon
Le présent amendement vise à rétablir l’article premier qui prévoit de rendre imprescriptible l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, en cas de le préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.
Mme Josso, Mme Lingemann, M. Daubié, Mme Maud Petit, Mme Morel et M. Falorni
Le présent amendement vise à rétablir l’article premier qui prévoit de rendre imprescriptible l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, en cas de le préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.
M. Ray
Mme Piron et M. Lam
Le présent amendement vise à rétablir l’article premier qui prévoit de rendre imprescriptible l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, en cas de le préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.
Mme Josso, Mme Lingemann, M. Balanant, M. Daubié, Mme Maud Petit, Mme Morel, M. Fait, M. Ray, M. Frébault, M. Mazaury, M. Falorni et M. Fugit
La proposition de loi à laquelle cet amendement se rattache constitue une avancée significative dans la réponse aux enjeux essentiels de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Par l’introduction de mesures telles que l’imprescriptibilité civile pour les viols sur mineurs et le principe de « prescription glissante » pour les crimes sexuels, elle reflète une reconnaissance accrue des violences sexuelles et de leurs impacts durables. Toutefois, l’article 3, bien qu’il élargisse la définition des violences psychologiques, reste insuffisant pour appréhender pleinement les dynamiques complexes de domination et de coercition conjugales, qui touchent de manière disproportionnée les femmes et, indissociablement, les enfants. Il ne permet pas de qualifier ni de sanctionner de manière efficace les stratégies de contrôle coercitif, ces mécanismes destructeurs par lesquels un agresseur prive une victime de ses ressources et de ses droits fondamentaux. De plus, les conséquences de ces actes sur les enfants, souvent témoins ou victimes collatérales, ne sont pas suffisamment reconnues, bien que des instruments juridiques internationaux et français tels que la Convention d’Istanbul, le Décret du 23 novembre 2021 ou la Directive européenne 2024/1385 reconnaissent ces enfants comme victimes directes de tels actes. La nécessité de criminaliser spécifiquement le contrôle coercitif et ses effets sur les enfants Le contrôle coercitif, tel que redéfini par Evan Stark dans Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), constitue une atteinte grave aux libertés fondamentales et aux ressources des victimes. Il a été développé à partir des recherches de Biderman (1957) sur les tactiques des tortionnaires pour obtenir la soumission comportementale des aviateurs prisonniers de guerre. Ce concept ne se limite pas dans le couple à des actes isolés de violence physique ou psychologique, mais englobe un schéma global de comportements cumulés, souvent perpétués après la séparation par des moyens divers : économiques, psychologiques, administratifs ou judiciaires. Ce cadre inclut des stratégies telles que le harcèlement et l’épuisement des victimes, la manipulation des droits parentaux, des procédures judiciaires, des visites médiatisées, ou encore l’exploitation des lacunes dans la formation des professionnels. En 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a établi l’obligation positive d’incriminer le contrôle coercitif, indiquant que la définition de la violence conjugale devait inclure « les manifestations de comportement de contrôle et de coercition » et que cette modification du cadre juridique et réglementaire devait avoir lieu « sans tarder » (14 déc. 2021, n° 55974/16, Tunikova et al. c. Russie, § 153, AJDA 2022. 207, chron. L. Burgorgue-Larsen). La Directive européenne 2024/1385 renforce cette obligation et prévoit que les États membres doivent adopter les dispositions nécessaires avant juin 2027. Parmi les situations identifiées, la directive souligne le risque d’instrumentalisation des enfants pour contrôler les victimes, ainsi que les risques accrus pour les victimes en situation de handicap et ceux liés à l’utilisation d’animaux de compagnie pour faire pression sur la victime. En France, bien que des infractions telles que les violences habituelles ou le harcèlement moral permettent d’aborder certains aspects du contrôle coercitif, aucune ne capture pleinement sa nature cumulative, multidimensionnelle et persistante. Cette lacune favorise l’impunité et limite la capacité des forces de l’ordre, des magistrats et des partenaires associatifs à identifier, sanctionner et protéger efficacement les victimes, même si la jurisprudence tente d’y pallier en innovant cf. Arrêts correctionnels de la Cour d’Appel de Poitiers du 31 janvier 2024, 28 août 2024, et leurs conséquences notamment civiles en matière de retrait d’autorité parentale (Barbe & Sannier, 2024). Les préjudices subis par les enfants exposés à ces dynamiques destructrices restent également sous-estimés. Comme le soulignent Stark et Gruev-Vintila (2023), le contrôle coercitif est souvent la cause sous-jacente et le contexte prévalent des violences envers les enfants et des homicides intrafamiliaux d’enfants. Cela est particulièrement prégnant dans le contexte post-séparation, lorsque les droits parentaux deviennent des outils de contrôle, parfois au prix de tragédies comme l’homicide de la petite Chloé, 5 ans, par son père en mai 2023, des 5 enfants tués en décembre 2023. Un constat alarmant : la situation actuelle en France Malgré les progrès récents, l’appréhension de la violence conjugale en France reste insuffisante pour poursuivre et responsabiliser les auteurs et protéger efficacement les victimes. Les recherches de Gruev-Vintila (2023), Mattiussi et al. (2023) et les rapports de la CIIVISE (2021) confirment l’existence de lacunes dans la reconnaissance des violences domestiques, notamment celles exercées par des comportements de contrôle coercitif. Les statistiques de 2023 révèlent un tableau édifiant : · 93 femmes, 18 enfants et 22 hommes ont été tués dans un contexte de violence conjugale. · Près de 271 000 victimes de violences conjugales, dont 85 % sont des femmes, subissent des violences allant au-delà du domaine physique ; parmi elles, 82 % sont des mères. · 398 310 enfants vivent comme co-victimes de ces violences, souvent instrumentalisés ou exposés à ces dynamiques destructrices. · En ajoutant les tentatives de féminicide et les suicides liés à ces violences, plus de trois femmes sont victimes chaque jour. Contrôle coercitif et instrumentalisation des procédures judiciaires Les travaux de Douglas (2018) et Neilson (2015) mettent en lumière la manière dont certains auteurs de violences utilisent le système judiciaire comme un levier pour prolonger leur contrôle coercitif après la séparation, souvent sous couvert de l’exercice de leurs droits parentaux. Ces stratégies incluent la multiplication des procédures judiciaires, des incidents procéduraux, ainsi que des actions visant à déstabiliser émotionnellement et financièrement les victimes. Les affaires tristement emblématiques de l’assassin de Julie Douib et de l’homme condamné pour tentative d’assassinat de Laura Rapp devant leur fille illustrent ces pratiques. Dans ces cas, les agresseurs ont utilisé les mécanismes judiciaires, notamment pour revendiquer des droits parentaux depuis leur détention, déposer des plaintes en diffamation ou engager d’autres actions en justice répétées. Ces comportements entraînent une pression considérable sur les victimes, qui se retrouvent contraintes de mobiliser des ressources financières et psychologiques épuisantes pour se défendre. Les auteurs exploitent ainsi les failles systémiques du système judiciaire, multipliant les recours pour imposer des coûts prohibitifs et contester systématiquement la crédibilité des victimes. Ces tactiques ne servent pas seulement à prolonger le conflit, mais aussi à maintenir un contrôle sur les victimes, avec des répercussions sur leur santé, leurs ressources, leur activité professionnelle et leur liberté. Le détournement des technologies pour intensifier le contrôle coercitif Les études de Dragiewicz et al. (2019) ainsi que Woodlock et al. (2020, 2023) soulignent comment les agresseurs utilisent les technologies modernes pour intensifier leur contrôle. Surveillance numérique (GPS, logiciels espions), cyberharcèlement, manipulation des objets connectés, création de fausses identités ou réalités, diffusion non consentie d’informations privées (« doxing ») sont autant de mécanismes renforçant l’isolement et la peur des victimes. Le Centre Hubertine-Auclert (2023) révèle que 42 % des femmes victimes de violences conjugales restreignent leur activité numérique pour échapper à la surveillance, ce qui impacte leur travail, leur liberté d’expression, etc. Les agresseurs détournent aussi les outils à des fins de chantage, de manipulation psychologique ou pour perturber les relations des victimes avec les proches, aggravant l’impact psychosocial du contrôle coercitif. En outre, l’évolution de l’intelligence artificielle et des technologies connectées pose de nouveaux défis juridiques et techniques (Gruev-Vintila & Muresan-Vintila, 2024). Articulation avec les dispositifs existants, formation et évaluation des impacts Les nouvelles infractions visent à compléter les outils actuels de protection des victimes, notamment : · Les ordonnances de protection (articles 515-9 et suivants du Code civil) et l’autorité parentale (articles 371 et suivants du code civil), facilitées par l’identification des comportements de contrôle coercitif. · Les procédures de signalement prévues à l’article 40 du Code de procédure pénale, qui permettent aux professionnels de signaler des situations de danger immédiat. La proposition de loi ne se limite pas à l’incrimination des comportements de contrôle coercitif, mais adopte une approche systémique visant à renforcer la prévention, la protection et la prise en charge des victimes adultes et enfants, la poursuite des auteurs, l’efficacité des interventions professionnelles, et les politiques intégrées, s’alignant aux quatre piliers de la Convention d’Istanbul. L’amendement qui vous est proposé d'adopter à l’article 3 crée de nouvelles dispositions législatives pour répondre aux spécificités du contrôle coercitif et de ses effets. Ces dispositions incluent : 1. Définition précise du contrôle coercitif : L’article 222-14-3-1 introduit une définition détaillée du contrôle coercitif, qui en souligne la nature répétée, multidimensionnelle, intentionnelle et cumulative, ainsi que ses impacts graves sur les droits et libertés fondamentaux des victimes : autonomie, auto-détermination, dignité, droit d’accès à la santé, parfois droit à la vie. Cela permet une qualification juridique claire des comportements violents. 2. Reconnaissance des co-victimes mineures : L’article 222-14-3-2 établit une incrimination spécifique pour l’exposition des enfants à des actes de contrôle coercitif, considérant leur préjudice psychologique, émotionnel et parfois physique. Des peines aggravées sont prévues en cas de conséquences graves, comme des troubles durables ou une incapacité totale de travail. 3. Prise en compte des circonstances aggravantes : Les nouvelles dispositions intègrent des circonstances aggravantes spécifiques, notamment lorsque : o L’infraction est commise en présence d’un mineur ou dans un contexte où le mineur réside avec la victime ou l’auteur ; o L’infraction est commise sur une personne particulièrement vulnérable : o Les faits entraînent des conséquences graves sur la santé physique ou psychologique de la victime ou des mineurs concernés ; o Les faits sont facilités par un usage détourné de dispositifs ou d’institutions, tels que les actions en justice, les structures de soins, les dispositifs administratifs ou les mesures de protection de l’enfance. 4. Dérogations au secret professionnel : L’amendement précise que les professionnels soumis au secret professionnel peuvent signaler des actes de contrôle coercitif lorsqu’ils mettent en danger la vie ou la sécurité des victimes, en cohérence avec l’article 226-14 du Code pénal. Cette dérogation vise à protéger les victimes les plus vulnérables tout en sécurisant juridiquement les professionnels qui dénoncent ces comportements. 5. Peines complémentaires : Les peines complémentaires, telles que le retrait ou la suspension de l’autorité parentale, l’interdiction de contact ou de résidence proche de la victime, ainsi que l’obligation de suivre un stage de sensibilisation, renforcent la prévention et la prise en charge des violences. 6. Harmonisation avec le cadre juridique existant : L’intégration du contrôle coercitif comme une forme spécifique de contrainte morale (article 222-22-1 du Code pénal) et sa prise en compte dans les infractions impliquant des violences (articles 222-3, 222-8, etc.) permettent une meilleure coordination avec les dispositifs juridiques en vigueur. Les bénéfices attendus · Meilleure protection des victimes : La reconnaissance des enfants comme co-victimes renforcera les outils de protection. · Réponse judiciaire adaptée : Les magistrats disposeront d’un cadre clair pour appréhender la réalité du contrôle coercitif. · Conformité avec les normes internationales : Cette législation alignera la France sur les recommandations de la Convention d’Istanbul et des directives européennes. · Sensibilisation sociétale : La reconnaissance juridique du contrôle coercitif contribuera à un changement de paradigme dans la prise de conscience et la lutte contre les violences conjugales. Cet amendement a été travaillé avec Andreea GRUEV-VINTILA Université Paris Nanterre, Alice DEJEAN DE LA BÂTIE Université de Tilburg et Benjamin MORON-PUECH Université Lumière Lyon 2.
Mme Josso, Mme Lingemann, M. Balanant, M. Daubié, Mme Maud Petit, Mme Morel, M. Fait, M. Ray, M. Frébault, M. Mazaury, M. Falorni et M. Fugit
Mme Josso, Mme Lingemann, M. Balanant, M. Daubié, Mme Maud Petit, Mme Morel, M. Fait, M. Ray, M. Frébault, M. Mazaury, M. Falorni et M. Fugit
Le présent amendement ajoute un article additionnel qui prévoit une évaluation régulière de la mise en œuvre de la loi, avec la remise de rapports au Parlement. Ces rapports fourniront des données détaillées et désagrégées sur l’application des nouvelles dispositions, notamment le nombre de plaintes, poursuites, condamnations, ordonnances de protection, ainsi que des informations sur les formations dispensées et leur impact. Ce mécanisme de suivi permettra d’évaluer l’efficacité des mesures prises et de proposer, le cas échéant, des ajustements pour garantir une protection optimale des victimes. Cet amendement a été travaillé avec Andreea GRUEV-VINTILA Université Paris Nanterre, Alice DEJEAN DE LA BÂTIE Université de Tilburg et Benjamin MORON-PUECH Université Lumière Lyon 2.
Mme Bregeon
Cet amendement propose une nouvelle rédaction pour introduire le contrôle coercitif dans le code pénal et le sanctionner par une infraction spécifique. En s’appuyant sur les observations formulées lors de l’examen en commission des Lois, cet amendement : - crée une infraction autonome de contrôle coercitif et extrait ainsi cette notion de l’article sur les violences psychologiques, afin de ne pas en restreindre le champ ; - supprime le terme « délibérées » et emploie explicitement les termes de « contrôle coercitif » ; - veille à simplifier la rédaction pour garantir son applicabilité et éviter la confusion avec d’autres infractions, notamment celle du harcèlement au sein du couple. Cette nouvelle écriture demeure sans aucun doute perfectible et pourra être modifiée et précisée au fur et à mesure de la navette, à la lumière notamment des conclusions des travaux actuellement conduits sur ce sujet par l’Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation. Cet amendement permet toutefois de conserver clairement le sujet du contrôle coercitif dans cette proposition de loi, envoyant un signal clair : le Parlement veut avancer sur l’introduction de cette notion dans le champ pénal afin d’améliorer le traitement judiciaire des violences conjugales et de mieux prendre en charge les victimes.
Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Berger, Mme Blin, Mme Sylvie Bonnet, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Herbillon, M. Jeanbrun, M. Juvin, M. Le Fur, M. Lepers, M. Liégeon, M. Marleix, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex, M. Ray, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier et M. Wauquiez
L’inceste est l’une des formes de violence les plus graves, avec des répercussions psychologiques et sociales profondes pour les victimes, souvent durables et multigénérationnelles. Pourtant, il reste encore un sujet largement tabou dans notre société, ce qui entrave les efforts de prévention, de signalement et de réparation. Cet amendement propose la remise d’un rapport par le Gouvernement afin d’évaluer et d’améliorer les politiques publiques de lutte contre l’inceste et d’accompagnement des victimes, en tenant compte des besoins spécifiques des victimes et des obstacles qu’elles rencontrent. Il s’inscrit dans une démarche de progrès pour une meilleure reconnaissance et un accompagnement plus efficace des victimes d’inceste. En demandant une évaluation approfondie, cet amendement apporte une réponse pragmatique et structurée pour améliorer la lutte contre ce fléau et pour offrir aux victimes un cadre juridique, social et psychologique à la hauteur de leurs attentes.
Mme Melchior
L’article 226 du Code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Cet article prévoit qu’en cas de préjudice causé par des actes de torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans. Le texte initial de la proposition de loi proposait en son article premier de modifier cet article afin qu’en cas de préjudice causé par des actes de torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action civile soit désormais imprescriptible. Ainsi, cet article ne concerne pas la procédure pénale et ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale qui ne concerne que les crimes contre l’humanité (article 213-5 du Code pénal) et ne concerne que les personnes mineures. Le présent amendement vise donc à rétablir l’article premier dans sa rédaction initiale.
Mme Melchior
Cet amendement vise à modifier le titre afin de mieux reconnaître les victimes
Mme Melchior
Cet amendement vise à modifier le titre de la proposition de loi afin de mieux reconnaître les victimes et d’exprimer l’objectif de leur réparation visé par cette proposition de loi
Mme Melchior
M. Gouffier Valente, M. Attal, M. Caure, M. Amiel, M. Anglade, M. Becht, M. Belhaddad, M. Berville, M. Bothorel, M. Boudié, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Chenevard, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Fait, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gassilloud, Mme Olivia Grégoire, Mme Hoffman, M. Huyghe, M. Jacques, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, M. Laussucq, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Lefèvre, M. Lescure, Mme Levasseur, Mme Liso, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Olive, Mme Panonacle, Mme Pouzyreff, M. Riester, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Rousselot, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Woerth et Mme Yadan
Cet amendement propose une nouvelle rédaction pour introduire le contrôle coercitif dans le code pénal et le sanctionner par une infraction spécifique.
Mme Firmin Le Bodo, M. Albertini et M. Moulliere
Cet amendement propose une nouvelle rédaction pour introduire le contrôle coercitif dans le code pénal et le sanctionner par une infraction spécifique.
Tous les amendements ont été chargés