Assemblée nationalePromulguéProposition de loi ordinaire

Contre toutes les fraudes aux aides publiques

Commissions saisies

En clair

Cette proposition de loi vise à renforcer la lutte contre les fraudes aux aides publiques en durcissant les contrôles, en élargissant les pouvoirs des administrations et en clarifiant les obligations des professionnels. Elle a été adoptée définitivement après une première lecture à l'Assemblée nationale, des modifications au Sénat, puis un accord en commission mixte paritaire. La loi publiée le 30 juin 2025 introduit notamment des mesures pour accélérer le recouvrement des aides indûment perçues, renforcer les pouvoirs de Tracfin et de l'Inspection générale des finances, et améliorer la transparence dans les travaux de rénovation énergétique. Elle facilite aussi l'accès à des fichiers bancaires pour vérifier l'identité des bénéficiaires. Les citoyens concernés par les aides publiques (rénovation énergétique, subventions diverses) verront leurs démarches plus contrôlées, avec des risques accrus en cas de fraude avérée. --- POSITIONS Le Rassemblement National [extrême droite] a voté systématiquement pour l'ensemble du texte et sur tous les articles clés, montrant une position très favorable à un durcissement des mesures anti-fraude. Ensemble pour la République [centre] a également soutenu le texte dans son ensemble, mais s'est opposé à l'article 3 ter en première lecture, marquant une divergence interne sur la facturation directe des travaux de rénovation énergétique. La France insoumise - Nouveau Front Populaire [gauche] s'est abstenue sur l'ensemble du texte, tout en votant pour plusieurs articles (3 ter, 3 bis, 3, 4) et contre l'article 2, révélant une position nuancée et non unifiée. Les Écologistes et Social [gauche] ont voté pour le texte dans son ensemble et sur la majorité des articles, avec une abstention sur l'article 3 bis. Les Démocrates [centre] ont soutenu l'ensemble du texte mais se sont opposés à l'article 3 ter, illustrant une division sur les modalités de contrôle des aides à la rénovation. Les groupes de droite (Droite Républicaine, Union des droites pour la République) et du centre droit (Horizons & Indépendants) ont voté systématiquement pour l'ensemble du texte et sur tous les articles, sans réserve. Les Socialistes et apparentés [centre gauche] ont majoritairement soutenu le texte, avec une abstention sur l'article 3 bis. Le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires [centre] a voté pour l'ensemble du texte et sur tous les articles, sans opposition.

Résumé généré par IA
36
Scrutins
29
Adoptés
7
Rejetés
174
Amendements
29 adoptés7 rejetés
Loi promulguéeLoi n°2025-594

contre toutes les fraudes aux aides publiques

Publiée au Journal officiel le 30 juin 2025

n°5• ART. 3 BIS B, alinéa 24

le Gouvernement

Amendement rédactionnel

Déposé le 14 mai 2025•PIONANR5L17BTC1368
n°4• ART. 2 QUATER B, alinéa 11

le Gouvernement

Amendement de coordination juridique.

Déposé le 14 mai 2025•PIONANR5L17BTC1368
n°3• ART. 2, alinéa 9

le Gouvernement

Amendement de coordination juridique.

Déposé le 14 mai 2025•PIONANR5L17BTC1368
n°2• ART. 2 SEXIES, alinéa 7

le Gouvernement

Amendement rédactionnel.

Déposé le 14 mai 2025•PIONANR5L17BTC1368
n°1• ART. 2 QUATER B, alinéa 6

le Gouvernement

Amendement rédactionnel.

Déposé le 14 mai 2025•PIONANR5L17BTC1368
n°100• ART. 3, alinéa 30

Mme Batho

La proposition de loi prévoit la transmission obligatoire par un professionnel aux consommateurs de l’existence d’un sous-traitant sur les chantiers de rénovation énergétique. Il est proposé d'inclure dans les informations devant être obligatoirement délivrées l'identité de l'assureur du sous-traitant afin de faciliter les recours juridiques en cas de malfaçons sur les travaux. D'autre part, il prévoit les dispositions applicables en cas de changement de sous-traitants sur les chantiers en cours. Il est proposé d’inscrire une mise à jour obligatoire du contrat en cas de changement de sous-traitants et d’en informer les particuliers, ceci afin de renforcer la transparence.

Déposé le 27 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°99• APRÈS ART. 4

Sous-amendement à l'amendement n°12 de M. Causse

M. Cazenave

Ce sous-amendement vise à inclure les contrôles vidéo à distance en complément ou en substitution, selon les opérations concernées, des photographies horodatées et géolocalisées comme modalité de contrôle des opérations ouvrant droit à la délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE).

Déposé le 27 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°98 (Rect)• APRÈS ART. 4

Sous-amendement à l'amendement n°12 de M. Causse

M. Cazenave

Ce sous-amendement précise certaines dispositions de l’amendement n° 12 de M. Causse : - le I du sous-amendement précise que les modalités des contrôles par photographies horodatées et géolocalisées seront bien définies par voie réglementaire ; - le II supprime le délai d'un an qui peut s'écouler entre la promulgation de la loi et la mise en place de l'expérimentation pour préciser les modalités de contrôle : autrement, avant la mise en place de l'expérimentation, la définition de ces modalités ne serait pas encadrée ; - le III et le IV consistent en des ajustements rédactionnels.

Déposé le 27 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°97 (Rect)• ART. 3, alinéa 30

Sous-amendement à l'amendement n°85 du Gouvernement

M. Cazenave

Amendement rédactionnel

Déposé le 27 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°96• ART. 3, alinéa 30

Sous-amendement à l'amendement n°85 du Gouvernement

Mme Batho

Déposé le 27 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°95• ART. 3, alinéa 30

Sous-amendement à l'amendement n°85 du Gouvernement

Mme Batho

Déposé le 27 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°94• ART. 3 TER, alinéa 4

Sous-amendement à l'amendement n°74 de M. Cazenave

M. Jean-Pierre Vigier

Déposé le 27 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°93• APRÈS ART. 2

Sous-amendement à l'amendement n°47 de M. Labaronne

le Gouvernement

L’amendement n° 47 propose d’indiquer que dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances (IGF) peuvent accéder aux données détenues par les administrations soumises à l’autorité du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget sans que ne puisse leur être opposé un secret protégé par la loi. Le Gouvernement soutient l’objectif consistant à donner à l’IGF la possibilité de lever certains secrets dans le cadre de ses missions. Néanmoins, la spécificité des données statistiques a conduit le législateur à prévoir des modalités d’accès et d’utilisation particulières qui doivent s’appliquer y compris dans le cadre de la procédure d’accès prévue par cet amendement. En effet, le secret statistique découle des obligations définies, d’une part, en droit national, par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, et d’autre part, en droit européen, par le règlement général sur la protection des données et par le règlement 223 relatif aux statistiques européennes. Ces dispositions prévoient que des données collectées à des fins statistiques ne puissent être utilisées ou réutilisées à des fins de décision à l’égard des personnes concernées – personnes physiques comme personnes morales. En particulier, elles excluent strictement toute utilisation ou réutilisation de ces données à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. La rédaction proposée permet de préciser, par une référence à la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, le champ des données concernées et les modalités d’accès par l’IGF aux données statistiques publiques afin de garantir le respect du secret statistique.

Déposé le 27 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°92• APRÈS ART. 2

Sous-amendement à l'amendement n°47 de M. Labaronne

le Gouvernement

L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services. L’ensemble des dispositions portant sur la portée, les limites et les dérogations au secret professionnel en matière fiscale sont codifiées aux articles L. 103 à L. 167 du livre des procédures fiscales (LPF). L’amendement n° 47 prévoit que ne peuvent être opposés aux membres de l’inspection générale des finances des secrets protégés par loi, dont le secret fiscal, lorsque les informations d’intérêt pour une mission sont détenues par une administration publique. Le Gouvernement soutient l’objectif consistant à donner à l’IGF la possibilité de lever certains secrets dans le cadre de ses missions. En cohérence, la rédaction proposée permet de mentionner également dans le LPF la dérogation nouvelle au secret fiscal qui découlerait des dispositions proposées.

Déposé le 27 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°91• APRÈS ART. 3

M. Cazenave, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques

Il s’agit de permettre l’accès à l’observatoire recensant les diagnostics de performance énergétique (DPE) et audits énergétiques, géré aujourd'hui par l'Ademe, aux organismes chargés de la certification des compétences des diagnostiqueurs immobiliers ainsi qu’aux services de la répression des fraudes dans la mise en œuvre de leur mission de contrôle respective. Ces informations permettront aux organismes certificateurs et à la CCRF de mieux cibler les contrôles en identifiant les comportements à « risque » de certains acteurs peu scrupuleux, améliorant ainsi la lutte contre la fraude liée au DPE ou à l’audit énergétique.

Déposé le 27 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°90• ART. 3 TER, alinéa 4

Sous-amendement à l'amendement n°74 de M. Cazenave

Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Brigand, M. Jeanbrun, Mme Frédérique Meunier et Mme Dalloz

Déposé le 27 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°89• ART. 4, après l'alinéa 21

M. Cazenave, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques

Plusieurs nouvelles fiches d’opérations standardisées de certificats d'économies d'énergie (CEE) pour l’achat de véhicules électriques (bus, cars, poids lourds, véhicules légers, véhicules utilitaires légers, etc.) ont été créées fin décembre 2024. Le présent amendement permet aux agents chargés de l’instruction et du contrôle des demandes de CEE d’accéder au système d’immatriculation des véhicules (SIV), afin de procéder à des contrôles sur les demandes de certificats concernant de telles opérations. En effet, le SIV permet de vérifier la validité d’une immatriculation et ainsi de s’assurer de la réalité de l’opération financée par les CEE.

Déposé le 27 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°88• ART. 4, après l'alinéa 10

M. Cazenave, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques

Par décision du 20 décembre 2024, le Conseil d’État a ajusté à la baisse le volume de certificats d’économies d’énergie (CEE) annulés par l’administration au niveau du volume ayant fait l’objet de faux travaux (équipements non installés), en application d’une lecture stricte du 3° de l’article L. 222‑2 du code de l’énergie dans sa rédaction actuelle. Si une telle appréciation venait à être généralisée à l’ensemble des sanctions prononcées par le ministre chargé de l’énergie, elle est susceptible de conduire à une recrudescence des tentatives de fraudes. En effet, les demandeurs de CEE risqueraient d’être écrêtés par une annulation uniquement à hauteur des volumes frauduleux, au lieu de subir une annulation de l'ensemble des volumes de l'opération concernée. Ils ne seraient donc pas dissuadés de tenter d’obtenir un volume de CEE supplémentaire dans le cadre de l'opération concernée par l'action frauduleuse. Cette recrudescence des tentatives de fraude aurait un effet néfaste sur l’intégralité du dispositif, avec un préjudice subi directement par les consommateurs. Le présent amendement précise donc que le volume de CEE qui peut être annulé pour sanctionner un manquement est égal à celui de l'opération concernée par le manquement - et non égal au seul volume concerné par le manquement.

Déposé le 27 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°87 (2ème Rect)• ART. 3 BIS, alinéa 2

le Gouvernement

La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique par l’arrêté du 1er juillet 2024. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur. L’article 3 bis prévoit de renforcer le dispositif existant, notamment avec l’ajout dans l’annuaire des diagnostiqueurs suspendus ou radiés. Le dispositif vise à garantir l’intégrité des données relatives aux diagnostiqueurs, prévenir toute falsification et à assurer une traçabilité renforcée des interventions qu’ils réalisent. La publication de la liste des suspendus ou radiés méconnaitrait les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) pour les diagnostiqueurs concernés en ce qu’elle n’est ni conforme aux principes de minimisation et de proportionnalité de la diffusion de l’information dont la finalité est l’information des ménages concernant les professionnels disposant d’une qualification valide. L’amendement propose donc la suppression de la mention des diagnostiqueurs radiés ou suspendus. Cet amendement propose également des modifications rédactionnelles en renvoyant aux termes du premier alinéa de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, définissant les personnes établissant les diagnostics, objet de la modification introduite par l’article 3 bis de la proposition de loi. Cet amendement reprend également les propositions de modification de l’amendement N°48, dans un souci de clarté rédactionnelle.

Déposé le 26 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633
n°86• ART. 3, alinéa 35

le Gouvernement

L’alinéa 35 prévoit une limitation des acomptes versés par les particuliers aux professionnels. Cette mesure n’a pas été concertée avec les représentants du secteur et pourrait venir impacter fortement des entreprises, notamment artisanales, déjà fragilisées depuis plusieurs années par la conjoncture et les différentes crises notamment énergétique. Le secteur du bâtiment est composé à 97% d’entreprises artisanales, de moins de 10 salariés, intervenant majoritairement sur des chantiers de rénovation énergétique. Ces entreprises ont des niveaux de trésorerie déjà peu élevés. La limitation du montant des acomptes versés par les particuliers aux entreprises pourrait retarder voire annuler la réalisation des chantiers, et augmenter le nombre de défaillances d’entreprises, déjà en forte progression dans le secteur du BTP. Face à des difficultés de trésorerie, les entreprises ont tendance à allonger leurs délais de paiement aux fournisseurs (7 entreprises sur 10 selon l’étude du cabinet Arc, spécialisé dans le recouvrement des créances), tout en subissant elles-mêmes l’allongement des délais de paiement de leurs clients (22% des entreprises interrogées déclarent que les délais de paiement de leurs clients se sont détériorés).

Déposé le 26 janv. 2025•PIONANR5L17BTC0633

Tous les amendements ont été chargés