Proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires
Commissions saisies
- FondCommission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireAssemblée nationale
- FondCommission des financesSénat
En clair
Cette proposition de loi vise à encadrer les fermetures de comptes bancaires par les établissements financiers pour limiter les pratiques abusives. Le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 13 mars 2025 renforce les obligations des banques en matière de motivation des décisions, allonge les délais de préavis et introduit des sanctions financières en cas de manquement. Les parlementaires ont notamment protégé les élus nationaux et locaux contre les fermetures discriminatoires, tout en étendant ces garanties à d'autres catégories de clients vulnérables. Les débats ont aussi porté sur la protection des engagements syndicaux et la continuité des services bancaires en Outre-mer. Le texte, déjà adopté par le Sénat en octobre 2024, reste en cours d'examen à l'Assemblée nationale. --- POSITIONS Le Rassemblement National [extrême droite] s'est montré très favorable à l'ensemble du texte, votant systématiquement pour l'article 2 et l'article 3. Le groupe Ensemble pour la République [centre] s'est opposé à l'article 2 tout en votant pour l'article 3, affichant une position nuancée. La France insoumise - Nouveau Front Populaire [gauche] a soutenu tous les articles soumis au vote. Les Démocrates [centre] se sont opposés à l'article 2 mais ont adopté une position divisée sur l'article 3. Horizons & Indépendants [centre droit] a globalement soutenu le texte, avec une abstention totale sur l'article 3. Les Socialistes et apparentés [centre gauche] ont voté en faveur de tous les articles présentés. L'Union des droites pour la République [droite] a systématiquement soutenu les articles. Les Écologistes et Social [gauche] ont également voté pour tous les articles. Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires [centre] a montré des divisions, s'étant abstenu sur l'article 2 et s'opposant à l'article 3.
Résumé généré par IASous-amendement à l'amendement n°9 de M. Ciotti
M. Allegret-Pilot
Sous-amendement à l'amendement n°19 de M. Jean-Philippe Tanguy
M. Clavet
Sous-amendement à l'amendement n°5 de Mme Pirès Beaune
M. Mattei
Sous-amendement rédactionnel : l’article 3 parle « des motifs de résiliation unilatérale présentés par les établissements ». Avec l’amendement n° 5, accepté par la commission, cela devient « des motifs et du nombre de résiliation unilatérale présentés par les établissements ». « présentés » est séparé de « motifs », la phrase ne tourne plus. Le présent sous-amendement remplace « résiliation unilatérale présentés » par « résiliations unilatérales effectuées ». Le complément porte ainsi sur « résiliations » et plus sur « motifs » et le problème est résolu.
Sous-amendement à l'amendement n°19 de M. Jean-Philippe Tanguy
M. Clavet
Au même titre que les personnes politiques exposées, les élus locaux peuvent faire l'objet de fermetures abusives de comptes bancaires. Ce sous-amendement du groupe Rassemblement National vise donc à garantir aux élus locaux les mêmes droits et mêmes protections que les élus nationaux.
Sous-amendement à l'amendement n°19 de M. Jean-Philippe Tanguy
M. Clavet et les membres du groupe Rassemblement National
Au même titre que les personnes politiques exposées, les élus locaux peuvent faire l'objet de fermeture abusives de comptes bancaires. Ce sous-amendement du groupe Rassemblement National vise donc à garantir aux élus locaux les mêmes droits et mêmes protections que les élus nationaux.
Sous-amendement à l'amendement n°19 de M. Jean-Philippe Tanguy
M. Clavet
Ce sous-amendement du groupe Rassemblement National vise à inscrire dans la loi l'interdiction pour une banque de refuser l’ouverture d’un compte en banque, ou d’en décider la fermeture, du fait d’opinions syndicales. En effet, ces dernières années ont donné lieu à des exemples récurrents de fermetures abusives sans motif valable, de comptes bancaires de personnalités ou d'associations exerçant une activité ou ayant des opinions syndicales ou politiques.
Sous-amendement à l'amendement n°35 de M. Mattei
M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National
Sous-amendement à l'amendement n°22 de M. de Courson
M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National
Ce sous-amendement du groupe Rassemblement National vise à inscrire dans la loi l'interdiction pour une banque de refuser l’ouverture d’un compte en banque, ou d’en décider la fermeture, du fait d’opinions syndicales. En effet, ces dernières années ont donné lieu à des exemples récurrents de fermetures abusives sans motif valable, de comptes bancaires de personnalités ou d'associations exerçant une activité ou ayant des opinions syndicales ou politiques.
M. Mattei
M. Mattei
Cet amendement vise à supprimer deux dispositions :la première portant atteinte à la liberté contractuelle et, la seconde mettant en péril les objectifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L'alinéa 7 porte une atteinte à la liberté contractuelle des banques, qui doivent pouvoir être libres de fixer les stipulations des contrats qu'elles établissent. De plus, les contrats bancaires sont des contrats d'adhésion, pour lesquels les consommateurs n'ont le choix que d'accepter ou de refuser l'offre telle qu'elle leur est présentée, sans possibilité d'en négocier les clauses. Enfin, la loi protège déjà les consommateurs en cas de modification de la convention bancaire (cf. le IV de l'aricle L. 312-1-1 du CMF : "l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.". L'alinéa 8 méconnait les procédures d'alerte internes aux banques s'agissant de vigilances à l'égard d'opérations suspectes : le retrait de montants importants, sans proportion avec la fortune du client, peut justifier une déclaration de soupçon auprès de Tracfin et entrainer, le cas échéant, à juste titre, la résiliation du compte. Il est donc illogique de leur interdire la fermeture d'un compte bancaire pour cet unique motif.
M. Mattei
Le présent amendement vise à éviter que le dispositif de motivation des résiliations de conventions de compte de dépôt par les banques ne débouche sur des divulgations de déclarations de soupçons aux intéressés du fait du silence des banques. Si les banques ont l’obligation de motiver sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public, la loi instaure une divulgation par le silence systématique qui serait préjudiciable à l’efficacité de du renseignement financier français. Il est donc proposé que les banques ne soient pas contraintes au silence dans ce seul cas et que, dans l’intérêt de la sécurité nationale, elles puissent répondre également au client dont le ou les comptes auront été résiliés pour cause de déclaration de soupçons sans pour autant faire état de motif lié à la LCB-FT.
M. Mattei
Cet amendement vise à protéger les consommateurs d'une fermeture de compte unilatérale en seule considération de leur faible rentabilité ("client peu intéressant"), sans pour autant porter préjudice à la liberté des banques de redéfinir leur politique commerciale et leur stratégie de risque. Il peut être légitime pour une banque de cibler tel type de clientèle, à condition que la décision ne soit arbitraire, en s'attachant aux caractéristiques d'un client individuel.
M. Mattei
Amendements de coordination : Le I permet de s'assurer que l'encadrement institué par la proposition de loi n'empêche pas les banques de clôturer les comptes inactifs, comme l'article L. 312-20 du code monétaire et financier les y contraint. Le II substitue au Comité consultatif du secteur financier, qui n'a pas vocation à se prononcer sur des projets de décret, l'organisme compétent, à savoir le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF).
M. Mattei
Amendements rédactionnels, nécessaires à la clarté de la loi. Etant déjà précisé que la motivation est donnée par écrit, il est redondant de faire référence à un "support papier ou autre support durable". Par ailleurs, le délai de quinze
M. Lahais, M. Ben Cheikh, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social soutient l’apport par nos collègues du groupe GEST au Sénat, et l’amendement de la sénatrice Mélanie Vogel, qui reprend la proposition de loi déposée par elle et Mathilde Ollivier (proposition de loi n° 54, déposé le 23 octobre 2023). L’amendement permet un traitement différencié en faveur des français non résidents, sur le délai à observer pour les établissements de crédit français en cas de résiliation d'une convention de compte. À présent, le délai minimal de préavis avant la fermeture unilatérale à l’initiative de la banque ne tient pas compte du lieu de résidence des titulaires du compte de dépôt. Toutefois, en pratique, un délai de préavis de deux mois peut s’avérer insuffisant pour les titulaires résidant à l’étranger. Les envois postaux prennent nécessairement plus de temps et des notifications par voie électronique, par exemple moyennant un espace client sécurisé, ne permettent parfois pas d’alerter les clientes et clients à temps, et les plongent ainsi dans une grande détresse une fois leur compte bancaire fermé, s'ils n'ont jamais pu réagir et régulariser la situation. Les Françaises et Français établis hors de France ont souvent cruellement besoin d’un compte bancaire en France pour effectuer certaines transactions, faciliter leurs démarches lors de déplacements en France ou encore déposer en toute sécurité un certain montant pour des dépenses imprévues. Pour les Françaises et les Français établis à l’étranger, il s’agit souvent d’un lien vital avec l’administration : pour ces administrées et administrés, le compte bancaire domicilié en France permet de régler ses impôts et ses taxes ou de percevoir les aides auxquelles ils et elles ont droit. Enfin, bien que beaucoup de nos compatriotes qui vivent à l’étranger aient également un compte auprès d’une banque de leur pays de résidence, leur compte français peut leur servir également pour confier une partie de leur argent à un établissement infiniment plus digne de confiance. Alors que leurs transactions peuvent être moins régulières, ils et elles n’en ont pas moins besoin d’un compte bancaire en France. Ainsi, le présent amendement propose de doubler la durée de préavis pour les comptes bancaires dont la ou le titulaire réside à l’étranger. Ainsi, nous rétablirons au moins l’acquis obtenu au Sénat, en repli de notre proposition de généraliser le délai de 4 mois à tous les titulaires de comptes.
M. Lahais, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a pour objectif d'étendre la durée de délai du préavis préalable qui incombe à l’établissement de crédit en cas de résiliation d’une convention de compte de dépôt. Le préavis de deux mois peut plonger les clients touchés dans une grande détresse, en ne leur permettant pas de s'organiser dans de bonnes conditions : recherche d'une nouvelle banque (parfois difficile notamment dans les territoires les plus ruraux), ouverture d'un nouveau compte, transfert des prélèvements et des virements automatiques, etc. C’est aussi une façon de ménager un temps d’action plus large pour la mise en œuvre du droit au compte, qui doit mobiliser plus largement les établissements de crédit, du secteur lucratif notamment. Rappelons ici que la protection des clients notamment en précarité doit être plus largement poursuivie, notamment pour faire enfin davantage écho aux préconisations par de nombreux acteurs associatifs du secteur pour la mise en place d’une réelle ambition d’inclusion bancaire universelle (Secours Catholique - Caritas France, Emmaüs France, APF France Handicap, UFC Que Choisir, Familles rurales et la Confédération Syndicale des familles, Manifeste pour une inclusion financière universelle, octobre 2022).
M. Mattei
Tel qu’il a été adopté au Sénat, l’article 2 présente des risques sérieux d’insécurité juridique et ne répond pas totalement au souci de concilier la motivation systématique par la banque qui procède à la résiliation et les obligations qui lui incombent au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En effet, la motivation systématique, sauf si celle-ci « contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public », conduirait à une forme de divulgation passive de la part des banques des soupçons qui pèsent sur leur client, lorsque celui-ci ne se voit notifier aucun motif de résiliation. D’autre part, les amendements adoptés par la chambre haute, en interdisant strictement certains motifs de résiliation, portent une atteinte excessive à la liberté contractuelle. La convention de compte est un contrat intuitu personae, nécessairement conclu en considération de la personne, et le cocontractant doit toujours pouvoir mettre fin à la relation s’il n’y a plus convenance. Sensibilisé à ces risques qui compromettraient l’objectif du texte, le rapporteur propose de réécrire le dispositif afin d’imposer aux établissements de crédit, dès la notification à leur client de la résiliation de leur convention de compte, de mentionner la possibilité pour ce dernier de saisir le médiateur de l’établissement, mis en place conformément à l’article L. 316‑1 du CMF et agissant sous le contrôle de l’ACPR dans l’intérêt du consommateur. La saisine du médiateur, qui doit rendre sa décision sous un mois, proroge le préavis de deux mois déjà prévu. Le rôle du médiateur consisterait alors à s’assurer que la résiliation intervient pour un « motif légitime », sans qu’il soit tenu, eu égard aux exigences de confidentialité précédemment évoquées, d’en révéler le motif précis. Naturellement, il appartient au Législateur de caractériser ce motif légitime : le rapporteur est porté à regarder comme « abusive » une résiliation dont le seul motif serait, soit l’absence de rentabilité du compte, soit les lourdeurs administratives de la gestion de certains profils de clients, en particulier les Français de l’étranger et les personnes politiquement exposées (PPE) et leurs proches, pour lesquels les procédures de due diligence peuvent être perçues par les banques comme excessivement contraignantes. L’amendement complète enfin le dispositif en incluant les établissements de paiement, visés à l’article L. 314‑13, dans les dispositions visant à encadrer les résiliations abusives, en l’espèce de contrats-cadre de services de paiement. Le dispositif proposé établit ainsi un triple niveau de protection pour les clients des banques, et apporte donc des garanties bien plus substantielles que la seule information des motifs de la résiliation, qui était à l’origine le seul objet de la proposition de loi. - D’une part, il encadre les conditions dans laquelle une banque est fondée à résilier une convention de compte : ce « motif légitime » exclut les considérations liées à la seule absence de rentabilité individuelle du client ou à la lourdeur administrative de la gestion de certains profils de clients, en particulier les personnes politiquement exposées (PPE). - D’autre part, il impose aux banques, dès la notification à leur client de la résiliation de leur convention de compte, de mentionner la possibilité pour ce dernier de saisir le médiateur de l’établissement, pour vérifier que la résiliation intervient bien pour un motif légitime et pour recevoir des explications sur les motifs de la résiliation. - Enfin, la saisine du médiateur, du fait de la prorogation automatique du préavis de deux mois qui en découle, permet au client lésé de bénéficier d’un délai supplémentaire pour faire face aux conséquences de la résiliation. Cette proposition de loi porte des enjeux importants, mais elle court le risque d’être inapplicable si l’Assemblée nationale ne veille à renforcer la sécurité juridique de son dispositif. La réécriture proposée, par le rôle donné au médiateur et au dialogue qui s’établit avec le client, permettra aussi, et ce n’est pas accessoire, de réhumaniser la relation bancaire, et de lutter ainsi efficacement contre le sentiment d’arbitraire, tout en instituant une véritable voie de recours, à même d’inciter les banques à renforcer les bonnes pratiques et à toujours prendre en compte l’intérêt du client.
M. Le Coq, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de clarifier la formulation concernant les critères empêchant une résiliation de convention de compte. Dans la rédaction actuelle de l'article, une résiliation ne peut pas avoir lieu si le motif de résiliation porte exclusivement sur l'un des critères cités. En d'autres termes, l'utilisation par les banques d'un seul de ces critères pour fermer un compte ne serait pas possible, mais cela le deviendrait si elles en cumulaient plusieurs. Les banques pourraient utiliser cette formulation pour contourner cette nouvelle règle. Or, il faudrait que ces critères se suffisent à eux-mêmes pour empêcher une fermeture de compte. Nous proposons donc que ces critères soient utilisés de façon alternative et ne permettent pas de fermer un compte dès que le motif de résiliation comporte l'un des critères cités.
M. Mattei
Par cet amendement, le rapporteur entend renforcer l'efficacité du suivi des données mis en place par son amendement portant article additionnel adopté par la commission des finances. Le présent amendement vise à confier à la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) la mission de remettre chaque année au Parlement un rapport sur les motifs de résiliation de conventions de compte de dépôt ou de contrats-cadre de services de paiement, sur les litiges portés devant les médiateurs et sur la mise en œuvre du droit au compte. La Banque de France joue un rôle essentiel dans le suivi des services bancaires et l’accès aux comptes, notamment à travers son dispositif de droit au compte. Toutefois, les médiateurs des établissements bancaires sont directement placés sous la supervision de la CECMC, qui assure leur évaluation et leur contrôle. Il apparaît donc plus cohérent que cette instance, qui centralise et analyse l’ensemble des données issues de la médiation bancaire, soit chargée de l’élaboration du rapport transmis au Parlement. Cette modification garantit une remontée d’informations plus complète et directement issue des acteurs chargés du règlement des litiges entre les banques et leurs clients. Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun de réaliser un rapport des rapports des médiateurs dont la Banque de France ne contrôle pas les données. Concernant la mise en œuvre du droit au compte, la Banque de France produit déjà une synthèse des pratiques observées, qui figure dans le rapport de l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB), publié chaque année sur son site. Confier à la CECMC la mission de rapporter sur les litiges et motifs de résiliation permet ainsi de mieux distinguer ces deux périmètres et d’assurer une complémentarité entre les travaux de la Banque de France et ceux de la CECMC.
M. Mattei
Cet amendement rédactionnel, qui sera retiré si la réécriture globale de l'article 2 est adoptée, vise à permettre au dispositif proposé à l'article 3 de fonctionner si la législateur ne retient pas la voie de la saisine du médiateur comme recours pour le consommateur confronté à une résiliation de sa convention de compte. En effet, les médiateurs ne pourraient alors pas assurer le suivi de données sur les motifs de résiliation s'ils ne sont pas compétents pour se prononcer sur le caractère légitime de celle-ci.
Tous les amendements ont été chargés