Proposition de loi visant au renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale et à la mise en oeuvre d'une procédure de déblocage exceptionnelle
En clair
RÉSUMÉ Ce dossier porte sur une proposition de loi visant à renforcer l’attractivité de l’épargne salariale en permettant un déblocage exceptionnel des fonds, jusqu’à 5 000 €, pour les salariés. La loi adoptée par l’Assemblée nationale facilite l’accès à cette épargne, notamment pour des projets comme l’immobilier ou des difficultés financières, sans condition de ressources. Un amendement rejeté proposait de limiter ce déblocage en fonction des économies déjà détenues par les salariés, mais le dispositif actuel reste inchangé avec un plafond uniforme. Plusieurs amendements ont été adoptés pour clarifier le périmètre des déblocages, notamment en excluant les fonds investis dans des entreprises solidaires, jugés trop fragiles. L’objectif est d’encourager l’épargne salariale tout en offrant plus de flexibilité aux travailleurs. Le groupe UMP [droite] a voté massivement en faveur du texte, avec 129 voix pour et aucune opposition. Le groupe SOC [centre gauche] s’est montré très opposé, avec 65 voix contre et aucune abstention. Le groupe UC [centre] a soutenu le texte à l’unanimité, avec 58 voix pour. Le groupe RTLI [centre droit] a également voté pour, avec 20 voix en sa faveur. Le groupe LREM [centre] a approuvé le texte sans réserve, avec 19 voix pour. En revanche, les groupes CRC [gauche] et GEST [gauche] ont rejeté le texte, avec respectivement 18 et 16 voix contre. Le groupe RDSE [centre] a montré une division, avec 4 voix pour, 12 contre et 1 abstention. Aucun groupe traditionnellement de gauche n’a voté avec la droite sur ce texte.
Résumé généré par IAMme MULLER-BRONN au nom de commission des affaires sociales
Amendement de clarification rédactionnelle.
Mme MULLER-BRONN au nom de commission des affaires sociales
Amendement de clarification rédactionnelle. Si le code du travail impose de préciser la liste des participants à l’opération de rachat dès la conclusion de l’accord du personnel, il est admis dans la pratique que la liste définitive ne soit annexée qu’une fois le fonds constitué. L’objet de l’alinéa 14, précisé par cet amendement, est de sécuriser juridiquement cette pratique.
Mme MULLER-BRONN au nom de commission des affaires sociales
Cet amendement précise que le rapport au Parlement doit également être remis aux partenaires sociaux.
Mme MULLER-BRONN au nom de commission des affaires sociales
Cet amendement vise à supprimer l’obligation faite aux salariés bénéficiaires du dispositif de déblocage exceptionnel de conserver les pièces justificatives de leurs achats de biens ou services.
Mme MULLER-BRONN au nom de commission des affaires sociales
Amendement rédactionnel.
Mme MULLER-BRONN au nom de commission des affaires sociales
Amendement rédactionnel.
Mme MULLER-BRONN au nom de commission des affaires sociales
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux employeurs le souhaitant de permettre le déblocage des sommes affectées au titre de l’intéressement ou de la participation à l’acquisition de titres de l’entreprise.
Mme MULLER-BRONN au nom de commission des affaires sociales
Cet amendement de sécurisation juridique vise à préciser que les sommes versées sur un plan d’épargne salariale par l’employeur, au titre de l’abondement, ne peuvent pas être débloquées exceptionnellement par le salarié. En effet, l’interprétation de ce point par l’administration a varié depuis le dernier déblocage exceptionnel institué par la le législateur, or ce versement étant volontaire de la part de l’employeur, il convient de sanctuariser la vocation de fidélisation dans le temps du salarié.
Mme MULLER-BRONN au nom de commission des affaires sociales
Cet amendement vise à retenir le même périmètre des déblocages pour les sommes affectées au titre de la participation et de l’intéressement. Il s’agit donc d’exclure explicitement les sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires, en considérant que ces fonds ne doivent pas être déstabilisés compte tenu de leur fragilité et de leur vocation.
Mme MULLER-BRONN au nom de commission des affaires sociales
Amendement rédactionnel.
LE GOUVERNEMENT
Cet amendement vise à inclure dans le dispositif du déblocage exceptionnel l’abondement de l’employeur sur les sommes affectées aux plans d’épargne salariale issue exclusivement de la participation et de l’intéressement. L’abondement de l’employeur sur les versements volontaires et l’affectation de la prime de partage de la valeur ou de la prime de valorisation de l’entreprise reste exclu du déblocage exceptionnel.
LE GOUVERNEMENT
Cet amendement vise à supprimer le I de l’article 4 de la proposition de loi relatif à l’accès aux données de la déclaration sociale nominative (DSN). Le décret n°2013-266 du 28 mars 2013, article 4 III 6° et 7°, encadre l’accès aux données DSN pour certains organismes de retraite complémentaire et de garanties collectives, mais ne couvre pas l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale (PEE, PEI, PEG). Une refonte du décret DSN est en cours avec une publication envisagée d’ici fin 2026. L’insertion d’une disposition législative spécifique dans la loi apparaît juridiquement superflue, les besoins identifiés par le I de l’article 4 pouvant être satisfaits dans le cadre de la modification réglementaire en cours.
LE GOUVERNEMENT
Cet amendement vise à supprimer cet article additionnel issu de la commission qui crée dans la loi un nouveau cas de déblocage anticipé du plan d’épargne entreprise lié à la naissance ou à l’adoption de chaque enfant. Il convient de rappeler que le déblocage anticipé des avoirs placés sur un plan d’épargne entreprise est aujourd’hui possible en cas de naissance ou d’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le bénéficiaire compte déjà au moins deux enfants à charge. Ce cas s’inscrit dans un ensemble de treize situations de déblocage anticipé, actuellement listées dans un décret en Conseil d’Etat. Le principe fondamental de l’épargne salariale repose sur l’indisponibilité des sommes pendant une durée déterminée, afin de favoriser la constitution d’une épargne de moyen et long terme, en contrepartie d’avantages fiscaux et sociaux. Les cas de déblocage anticipé constituent des dérogations strictement encadrées à ce principe. Leur extension doit donc être appréciée avec prudence, afin de ne pas remettre en cause la finalité du dispositif, son équilibre global, ni son attractivité pour les entreprises comme pour les salariés. En outre, la définition des cas de déblocage anticipé relève du niveau réglementaire comme le prévoit l’article L3324-10 du code du travail et s’inscrit dans un cadre de concertation avec les partenaires sociaux. En effet, les trois derniers cas de déblocage ont ainsi été définis dans le cadre de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur en entreprise du 10 février 2023 que le Gouvernement a transposé fidèlement. L’ajout d’un cas de déblocage pérenne directement dans la loi en parallèle de cas existants au niveau règlementaire engendrerait une complexification et illisibilité des possibilités de déblocage et préempterait les échanges nécessaires avec les partenaires sociaux. Pour autant, l’objectif de cette disposition semble louable et c’est pourquoi le Gouvernement s’engage à concerter les organisations syndicales et patronales au niveau national interprofessionnel sur une évolution de l’article R3324-22 du code du travail qui énumère les cas de déblocage pour faire évoluer celui déjà existant sur la naissance ou l’adoption d’un enfant et enlever la condition d’avoir déjà deux enfants à charge dans le foyer.
Mme BOURCIER
Cet amendement propose d’harmoniser les supports d’investissement éligibles au déblocage exceptionnel pour la participation et pour l’intéressement en excluant, tant pour la participation que pour l’intéressement, les sommes investies dans les fonds solidaires. Cet amendement propose par ailleurs de préciser que lorsque la participation est placée dans des comptes courants bloqués, un accord de l’entreprise est requis afin de ne pas fragiliser la trésorerie des entreprises.
Mme ROMAGNY
Dans un objectif de lisibilité et d’accessibilité pour les épargnants, cet amendement vise à préciser la durée pendant laquelle les bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale peuvent procéder à un déblocage exceptionnel de leurs avoirs, en fixant une date limite claire au 31 décembre 2027, (au lieu d’une période d’un an à compter de la promulgation de la loi). Toutefois, si cette date intervient moins d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le dispositif demeure applicable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur. ». Cette évolution répond, en premier lieu, à un objectif de lisibilité et d’accessibilité pour les épargnants. En substituant à une échéance glissante une date fixe, facilement identifiable, elle permet une meilleure appropriation du dispositif par les salariés, qui disposeront d’un repère simple et immédiatement compréhensible. En second lieu, cet amendement vise à accorder un délai suffisant aux bénéficiaires pour prendre une décision éclairée quant à l’utilisation de leur épargne. Le plafond de 5 000 euros, qui concerne en particulier les ménages modestes, correspond à un montant significatif, dont l’emploi mérite réflexion. Or, une durée d’un an, notamment en fonction de la date d’entrée en vigueur de la loi et des délais nécessaires à l’information des salariés, pourrait s’avérer insuffisante. En prolongeant raisonnablement la période de déblocage jusqu’au 31 décembre 2027, cet amendement garantit ainsi un temps d’information et de décision adapté, tout en préservant l’équilibre du dispositif et sa vocation de soutien ponctuel au pouvoir d’achat, sans remise en cause de la logique de long terme de l’épargne salariale. Cette mesure ne crée pas de dépense publique nouvelle ; toutefois, un gage financier est inscrit par précaution afin d’en garantir la recevabilité au regard des règles budgétaires.
Mme BOURCIER
La présente proposition vise à préciser le périmètre du nouveau cas de déblocage exceptionnel des plans d’épargne entreprise (PEE), afin d’en préserver la finalité et l’équilibre. Les dispositifs d’épargne salariale, et en particulier les PEE, poursuivent un double objectif : associer durablement les salariés aux résultats et à la performance de leur entreprise, tout en favorisant la constitution d’une épargne de moyen ou long terme. Dans ce cadre, les abondements versés par les entreprises constituent un levier essentiel d’incitation à l’épargne et traduisent un engagement financier direct de l’employeur au bénéfice de ses salariés. Si l’ouverture d’un nouveau cas de déblocage exceptionnel peut répondre à des objectifs conjoncturels de soutien au pouvoir d’achat, elle ne doit pas remettre en cause la logique structurelle de ces dispositifs ni en altérer l’attractivité pour les entreprises. En effet, permettre le déblocage des sommes issues des abondements patronaux reviendrait à détourner ces contributions de leur vocation initiale, qui est de favoriser une épargne stable et investie dans la durée. Une telle évolution pourrait, à terme, fragiliser l’engagement des entreprises dans les mécanismes d’épargne salariale, en réduisant l’intérêt économique et social de l’abondement. Elle risquerait également de décourager la constitution d’une épargne utile au financement de l’économie. La présente proposition vise donc à exclure explicitement les sommes issues des abondements des entreprises du champ du déblocage exceptionnel. Cette clarification permet de concilier l’objectif de soutien ponctuel au pouvoir d’achat des salariés avec la préservation des principes fondamentaux de l’épargne salariale. Elle garantit ainsi que les dispositifs d’épargne entreprise demeurent un outil de partage de la valeur et de financement de long terme, tout en maintenant la confiance des entreprises dans ces mécanismes.
M. LÉVRIER
Le présent amendement vise à préciser les modalités pratiques de mise en œuvre du déblocage exceptionnel prévu à l’article 1er. En l’état du texte, l’article 1er fixe un plafond de déblocage, mais il ne précise pas selon quelle règle les avoirs doivent être mobilisés lorsqu’un bénéficiaire dispose à la fois de sommes déjà disponibles et de sommes encore indisponibles selon différents millésimes. Cette absence de précision est source d’insécurité opérationnelle et de traitements hétérogènes. Le présent amendement prévoit donc que le déblocage demandé est imputé, en priorité, sur les sommes déjà disponibles, puis, pour le complément nécessaire, sur les avoirs indisponibles dont l’échéance est la plus proche. Il précise également qu’un déblocage partiel d’une ligne est possible, le reliquat demeurant soumis au délai d’indisponibilité restant. Cette clarification permet de ne débloquer, au titre de la procédure exceptionnelle, que ce qui est strictement nécessaire, tout en confiant explicitement sa mise en œuvre à l’organisme gestionnaire ou, à défaut, à l’employeur.
Mme BOURCIER
Cet amendement vise à limiter le déblocage anticipé à 2000 € par opération, au lieu des 5000 € prévus par le texte. Ce seuil permet de préserver l’épargne des bénéficiaires, tout en maintenant la possibilité de déblocage exceptionnel. Si l’ouverture d’une faculté temporaire de déblocage anticipé peut se justifier par des considérations conjoncturelles de soutien au pouvoir d’achat des salariés, son ampleur doit demeurer strictement encadrée afin de ne pas porter atteinte à la finalité première de l’épargne salariale. En effet, les sommes placées dans les PEE ont vocation à constituer une épargne de moyen ou long terme, orientée vers le financement de l’économie et la participation des salariés à la performance de leur entreprise. Un plafond de déblocage trop élevé risquerait d’encourager une mobilisation excessive de cette épargne à des fins de consommation immédiate, au détriment de ces objectifs structurants. Le plafond initialement prévu de 5000 euros apparaît, à cet égard, disproportionné au regard de l’équilibre à préserver entre soutien ponctuel au pouvoir d’achat et maintien d’une épargne durable investie dans le financement de l’économie. Un plafond à 2000 euros garantit ainsi un meilleur équilibre entre l’objectif de réponse aux besoins immédiats des ménages et la préservation des principes fondamentaux de l’épargne salariale.
Mme BOURCIER
Cet amendement propose d’harmoniser les supports d’investissement éligibles au déblocage exceptionnel pour la participation et pour l’intéressement en excluant, tant pour la participation que pour l’intéressement, les sommes investies dans les fonds solidaires. Cet amendement propose par ailleurs de préciser que lorsque la participation est placée dans des comptes courants bloqués, un accord de l’entreprise est requis afin de ne pas fragiliser la trésorerie des entreprises. Afin de circonscrire ce déblocage à son caractère exceptionnel, cet amendement propose de limiter l’application de cette mesure au 31 décembre 2026. Dans la mesure où la participation, comme l’intéressement, peuvent être perçus directement par les salariés qui le souhaitent, cet amendement propose de fixer le plafond du déblocage exceptionnel à 2000 euros, nets de prélèvements sociaux.
Mme ROMAGNY
Dans un objectif de lisibilité et d’accessibilité pour les épargnants, cet amendement vise à préciser la durée pendant laquelle les bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale peuvent procéder à un déblocage exceptionnel de leurs avoirs, en fixant une date limite claire au 31 décembre 2027, (au lieu d’une période d’un an à compter de la promulgation de la loi). Toutefois, si cette date intervient moins d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le dispositif demeure applicable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur. ». Cette évolution répond, en premier lieu, à un objectif de lisibilité et d’accessibilité pour les épargnants. En substituant à une échéance glissante une date fixe, facilement identifiable, elle permet une meilleure appropriation du dispositif par les salariés, qui disposeront d’un repère simple et immédiatement compréhensible. En second lieu, cet amendement vise à accorder un délai suffisant aux bénéficiaires pour prendre une décision éclairée quant à l’utilisation de leur épargne. Le plafond de 5 000 euros, qui concerne en particulier les ménages modestes, correspond à un montant significatif, dont l’emploi mérite réflexion. Or, une durée d’un an, notamment en fonction de la date d’entrée en vigueur de la loi et des délais nécessaires à l’information des salariés, pourrait s’avérer insuffisante. En prolongeant raisonnablement la période de déblocage jusqu’au 31 décembre 2027, cet amendement garantit ainsi un temps d’information et de décision adapté, tout en préservant l’équilibre du dispositif et sa vocation de soutien ponctuel au pouvoir d’achat, sans remise en cause de la logique de long terme de l’épargne salariale. Cette mesure ne crée pas de dépense publique nouvelle ; toutefois, un gage financier est inscrit par précaution afin d’en garantir la recevabilité au regard des règles budgétaires.
Tous les amendements ont été chargés