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Proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment

En clair

RÉSUMÉ Ce dossier porte sur une proposition de loi visant à renforcer la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment d’argent. L’Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant la définition d’"entreprise éphémère" dans la loi, tout en laissant aux autorités le soin de préciser ses critères par voie réglementaire pour éviter que les fraudeurs ne contournent les contrôles. Plusieurs amendements ont été adoptés pour clarifier ou modifier des articles, notamment sur les obligations de vigilance des établissements financiers ou les risques liés aux nouvelles technologies financières comme les cryptomonnaies anonymes. Pour les citoyens, ces mesures pourraient renforcer la transparence des entreprises et mieux protéger l’économie contre les activités illégales, sans alourdir excessivement les procédures. --- POSITIONS

Résumé généré par IA

1
Scrutin
1
Adopté
0
Rejeté
13
Amendements
1 adopté0 rejeté
7
Déposé le 5 nov. 2025
8Article 5

M. SAUTAREL au nom de commission des finances

Comme indiqué lors de l’adoption du texte en commission, les travaux ont été poursuivis et plusieurs éléments nouveaux portés à la connaissance du rapporteur ont montré qu’il était probablement plus opportun de supprimer l’article 5, déjà substantiellement modifié en commission. Cet article de la proposition de loi prévoit que les établissements financiers doivent déterminer les opérations de paiement qui méritent d’être contrôlées par un agent humain. Or, trois grandes objections apparaissent. D’une part, cette disposition aurait du mal à s’appliquer concrètement aujourd’hui, au vu de l’évolution technologique du secteur. En effet, les architectures de paiement sont fortement automatisées, que ce soit pour l’initiation des opérations et leur exécution ou en matière de détection de la fraude. Il ne semble ainsi pas réaliste de demander qu’un salarié d’une banque soit amené à valider manuellement un retrait ou un dépôt d’espèces, voire un paiement par cartes. D’autre part, certains services les plus à la pointe dans l’automatisation des procédures sont aussi les plus efficaces et les plus coopératifs dans la lutte contre la fraude. Une validation manuelle n’apporterait a priori pas de plus‑value dans leur action. Enfin, une telle obligation pénaliserait les prestataires de services de paiement français car elle n’est pas prévue par le droit européen des paiements.

Déposé le 5 nov. 2025
9Article 7

M. SAUTAREL au nom de commission des finances

Amendement de précision rédactionnelle.

Déposé le 5 nov. 2025
1

Mme Nathalie GOULET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Marie-Lise HOUSSEAU

Le secteur associatif joue un rôle économique majeur en France. Les chercheurs recensent entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives sur le territoire national en 2024. Parallèlement, ces structures affichent un « chiffre d’affaires » d’environ 120 milliards d’euros chaque année. D’autres indicateurs illustrent l’importance du tissu associatif pour l’économie française. Des économistes estiment en effet que la valeur ajoutée créée par les associations représente environ 3,4 % du PIB national. Le secteur associatif employait environ 1,9 million de salariés en 2023, soit plus que le secteur des transports ou de la construction. L’emploi associatif représente 8,9 % de l’emploi total du secteur privé en 2023, pour une masse salariale de près de 49 milliards d’euros. Bien que juridiquement à but non lucratif, de nombreuses associations développent des activités économiques significatives, bénéficient de subventions publiques ou se structurent en groupes d’associations. Pourtant, le cadre réglementaire demeure limité en termes de transparence et de contrôle par rapport aux entreprises. Contrairement aux sociétés, ces associations qui exercent des activités économiques ne sont pas systématiquement inscrites au RCS (registre du commerce et des sociétés), ce qui pose plusieurs problèmes en termes de : ‑ transparence financière, notamment sur l’origine et l’usage des fonds ; ‑ contrôle juridique, notamment en matière de bénéficiaires effectifs ; ‑ lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB‑FT) ; ‑ sécurisation des transactions économiques et accès à des informations fiables. Dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Pays‑Bas, Luxembourg, Pologne, Portugal), un registre des personnes morales regroupe à la fois les sociétés commerciales, les sociétés civiles et les associations, permettant une meilleure identification et une meilleure traçabilité des entités. En France, seules deux catégories d’associations sont soumises à l’obligation d’immatriculation au RCS : celles qui effectuent un appel public à l’épargne et celles qui réalisent des opérations de change manuel. À de très nombreuses reprises, le Sénat et l’auteur de la présente proposition de loi ont pu soulever les carences dans le contrôle des associations et notamment dans le contrôle des financements, y compris publics. Une avancée a été faite dans la loi dite « confortant les principes de la République » s’agissant d’associations cultuelles1(*), mais le sujet est entier comme en atteste le rapport d’évaluation du Groupe d’action financière (GAFI) de 20222(*). D’ailleurs le rapport d’évaluation de ladite loi confirme les failles dans les dispositifs3(*). Les carences demeurent nombreuses et permettent à certaines associations d’être vectrices de criminalité, de blanchiment d’argent sale, ou de contribuer à des financements d’actes contraires aux principes de la République. La commission d’enquête sénatoriale ouverte pour évaluer les outils de lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée, qui a rendu son rapport le 18 juin 20254(*), avait évoqué, sans toutefois la traiter, cette question des associations et de leur contrôle. La proposition de loi n° 873 rectifiée (2024‑2025) en vue de faire de la lutte contre la gangstérisation de la France par la criminalité organisée et le blanchiment d’argent une priorité, issue des travaux de la commission d’enquête précitée et déposée le 31 juillet 2025, est donc en toute logique complétée par la présente proposition dédiée au secteur associatif. Les constats sont sans appel : le système actuellement en place est carencé, inapproprié pour la vie économique et ses acteurs, voire facilitateur de criminalité. 1) La procédure d’enregistrement déclaratif est incompatible avec la vie économique Les associations qui ont des activités économiques sont uniquement inscrites au répertoire national des associations (RNA), qui leur attribue un numéro d’identification. Le numéro SIREN n’est obligatoire que si l’association sollicite une subvention, emploie des salariés ou exerce une activité commerciale et doit faire l’objet d’une démarche supplémentaire. L’absence d’un registre de publicité légale empêche une vérification efficace des activités économiques et des flux financiers associatifs. 2) La publicité des procédures collectives est limitée Les jugements d’ouverture de procédures collectives concernant les associations sont censés être publiés dans un registre spécifique des tribunaux judiciaires. Contrairement aux entreprises inscrites au RCS, ces informations ne sont pas accessibles à des créanciers ou à des partenaires économiques souhaitant vérifier la solvabilité d’une association. 3) Le contrôle des dirigeants et des bénéficiaires effectifs est limité voire inexistant Aucune vérification du fichier national des interdits de gérer n’est effectuée lors de la déclaration d’une association, ce qui pourrait être le cas lors d’une

Déposé le 4 nov. 2025
1 rect. bisart. add. après Article 9

Mme Nathalie GOULET

Le secteur associatif joue un rôle économique majeur en France. Les chercheurs recensent entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives sur le territoire national en 2024. Parallèlement, ces structures affichent un « chiffre d’affaires » d’environ 120 milliards d’euros chaque année. D’autres indicateurs illustrent l’importance du tissu associatif pour l’économie française. Des économistes estiment en effet que la valeur ajoutée créée par les associations représente environ 3,4 % du PIB national. Le secteur associatif employait environ 1,9 million de salariés en 2023, soit plus que le secteur des transports ou de la construction. L’emploi associatif représente 8,9 % de l’emploi total du secteur privé en 2023, pour une masse salariale de près de 49 milliards d’euros. Bien que juridiquement à but non lucratif, de nombreuses associations développent des activités économiques significatives, bénéficient de subventions publiques ou se structurent en groupes d’associations. Pourtant, le cadre réglementaire demeure limité en termes de transparence et de contrôle par rapport aux entreprises. Contrairement aux sociétés, ces associations qui exercent des activités économiques ne sont pas systématiquement inscrites au RCS (registre du commerce et des sociétés), ce qui pose plusieurs problèmes en termes de : ‑ transparence financière, notamment sur l’origine et l’usage des fonds ; ‑ contrôle juridique, notamment en matière de bénéficiaires effectifs ; ‑ lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB‑FT) ; ‑ sécurisation des transactions économiques et accès à des informations fiables. Dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Pays‑Bas, Luxembourg, Pologne, Portugal), un registre des personnes morales regroupe à la fois les sociétés commerciales, les sociétés civiles et les associations, permettant une meilleure identification et une meilleure traçabilité des entités. En France, seules deux catégories d’associations sont soumises à l’obligation d’immatriculation au RCS : celles qui effectuent un appel public à l’épargne et celles qui réalisent des opérations de change manuel. À de très nombreuses reprises, le Sénat et l’auteur de la présente proposition de loi ont pu soulever les carences dans le contrôle des associations et notamment dans le contrôle des financements, y compris publics. Une avancée a été faite dans la loi dite « confortant les principes de la République » s’agissant d’associations cultuelles1(*), mais le sujet est entier comme en atteste le rapport d’évaluation du Groupe d’action financière (GAFI) de 20222(*). D’ailleurs le rapport d’évaluation de ladite loi confirme les failles dans les dispositifs3(*). Les carences demeurent nombreuses et permettent à certaines associations d’être vectrices de criminalité, de blanchiment d’argent sale, ou de contribuer à des financements d’actes contraires aux principes de la République. La commission d’enquête sénatoriale ouverte pour évaluer les outils de lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée, qui a rendu son rapport le 18 juin 20254(*), avait évoqué, sans toutefois la traiter, cette question des associations et de leur contrôle. La proposition de loi n° 873 rectifiée (2024‑2025) en vue de faire de la lutte contre la gangstérisation de la France par la criminalité organisée et le blanchiment d’argent une priorité, issue des travaux de la commission d’enquête précitée et déposée le 31 juillet 2025, est donc en toute logique complétée par la présente proposition dédiée au secteur associatif. Les constats sont sans appel : le système actuellement en place est carencé, inapproprié pour la vie économique et ses acteurs, voire facilitateur de criminalité. 1) La procédure d’enregistrement déclaratif est incompatible avec la vie économique Les associations qui ont des activités économiques sont uniquement inscrites au répertoire national des associations (RNA), qui leur attribue un numéro d’identification. Le numéro SIREN n’est obligatoire que si l’association sollicite une subvention, emploie des salariés ou exerce une activité commerciale et doit faire l’objet d’une démarche supplémentaire. L’absence d’un registre de publicité légale empêche une vérification efficace des activités économiques et des flux financiers associatifs. 2) La publicité des procédures collectives est limitée Les jugements d’ouverture de procédures collectives concernant les associations sont censés être publiés dans un registre spécifique des tribunaux judiciaires. Contrairement aux entreprises inscrites au RCS, ces informations ne sont pas accessibles à des créanciers ou à des partenaires économiques souhaitant vérifier la solvabilité d’une association. 3) Le contrôle des dirigeants et des bénéficiaires effectifs est limité voire inexistant Aucune vérification du fichier national des interdits de gérer n’est effectuée lors de la déclaration d’une association, ce qui pourrait être le cas lors d’une

Déposé le 4 nov. 2025
3

M. Grégory BLANC, M. Raphaël DAUBET

Le présent amendement vient rétablir la définition d’entreprise éphémère, tout en renvoyant la définition de ses critères aux voies réglementaires. Comme démontré par le sénateur Sautarel, rapporteur de la proposition de loi, définir précisément dans la loi certains critères risquerait d’être contre‑productif. Cela pourrait en effet permettre aux entreprises frauduleuses d’échapper aux radars des services de contrôle et pourrait conduire à ralentir la capacité d’adaptation de ces services devant les évolutions des criminels. Il nous semble cependant primordial d’inclure le statut juridique de ces sociétés dans la loi, tout en évitant que la définition de critères apparaisse comme trop rigide au regard des évolutions constantes. C’est pourquoi cet amendement propose qu’une définition ad hoc soit établie par voie réglementaire.

Déposé le 3 nov. 2025
2 rect.Article 1er (Supprimé)

Mme Nathalie GOULET

Les sociétés éphémères sont les chevaux de Troie du blanchiment, de la fraude au carrousel de TVA, de la fraude à l’URSSAF L’idée d’une définition est contestée par certains services de l’administration. Le présent amendement propose de préciser des indices permettant d’attirer la vigilances des assujettis, et répond partiellement au souhait de l’auteur de la proposition de loi en espérant satisfaire les rapporteurs.

Déposé le 3 nov. 2025
3 rect.Article 1er (Supprimé)

M. Grégory BLANC au nom de groupe Écologiste - Solidarité et Territoires

Le présent amendement vient rétablir la définition d’entreprise éphémère, tout en renvoyant la définition de ses critères aux voies réglementaires. Comme démontré par le sénateur Sautarel, rapporteur de la proposition de loi, définir précisément dans la loi certains critères risquerait d’être contre‑productif. Cela pourrait en effet permettre aux entreprises frauduleuses d’échapper aux radars des services de contrôle et pourrait conduire à ralentir la capacité d’adaptation de ces services devant les évolutions des criminels. Il nous semble cependant primordial d’inclure le statut juridique de ces sociétés dans la loi, tout en évitant que la définition de critères apparaisse comme trop rigide au regard des évolutions constantes. C’est pourquoi cet amendement propose qu’une définition ad hoc soit établie par voie réglementaire.

Déposé le 3 nov. 2025
4Article 5

M. SAVOLDELLI au nom de groupe CRCE - Kanaky

Le présent amendement vise à étendre aux services sur actifs numériques et à leurs prestataires, l’obligation de déterminer, pour les opérations réalisées par le biais d’interfaces automatisées, celles qui ne peuvent être exécutées sans intervention d’un préposé. Cette mesure tire les conséquences du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la délinquance financière, les produits et services de cryptomonnaies, représentent aujourd’hui un maillon vulnérable du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB‑FT).

Déposé le 3 nov. 2025
5art. add. après Article 7

M. SAVOLDELLI au nom de groupe CRCE - Kanaky

Le groupe CRCE‑K souhaite que le Gouvernement évalue les risques spécifiques liés à l’essor des technologies numériques destinées à rendre intraçables les flux financiers, notamment les cryptomonnaies à anonymat renforcé et les portefeuilles anonymisants « privacy wallets » (les mélangeurs de transactions « mixers » relevant déjà d’un blanchiment présumé en France). Ces dispositifs, conçus pour dissimuler l’identité des détenteurs, les montants échangés et l’origine des fonds, complexifient considérablement la mise en œuvre des obligations de vigilance et de traçabilité prévues par le code monétaire et financier. Leur usage croissant fragilise ainsi la capacité des autorités publiques à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les Principes d’application sectoriels relatifs aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), publiés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en 2024, rappellent explicitement que « l’utilisation de ces actifs numériques, conçus pour favoriser l’anonymat de leur détenteur, conduit à s’interroger sur l’objet de l’opération ». Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’engager une évaluation du cadre applicable à ces produits et services, afin de déterminer dans quelles conditions leur usage pourrait être plus restreint ou, le cas échéant, interdit.

Déposé le 3 nov. 2025
6Article 3

M. REYNAUD

Le présent amendement apporte deux clarifications à la mesure de vigilance complémentaire contre le blanchiment prévue par l’article 3 en cas de cession amiable. D’une part, il précise explicitement que cette nouvelle obligation de vérification de l’origine des fonds en cas de cession amiable à risque ne dispense en aucun cas les professionnels concernés des diligences prévues à l’article L. 561‑10‑2 du code monétaire et financier mais constitue bien une obligation de vigilance complémentaire autonome dont le seuil de déclenchement est plus faible, eu égard au risque particulier de blanchiment constaté lors de ces opérations. Afin d’éviter tout ambiguïté, il précise d’autre part explicitement le fait que seule les cessions amiables de parts sociales ou d’action sont concernées par le dispositif.

Déposé le 3 nov. 2025
2

Mme Nathalie GOULET

Les sociétés éphémères sont les chevaux de Troie du blanchiment, de la fraude au carrousel de TVA, de la fraude à l’URSSAF L’idée d’une définition est contestée par certains services de l’administration. Le présent amendement propose de préciser des indices permettant d’attirer la vigilances des assujettis, et répond partiellement au souhait de l’auteur de la proposition de loi en espérant satisfaire les rapporteurs.

Déposé le 2 nov. 2025