SénatPromulguéProposition de loi organique

Proposition de loi organique portant intégration des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

En clair

RÉSUMÉ Ce dossier porte sur une proposition de loi organique visant à intégrer certains natifs de Nouvelle-Calédonie au corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province. La loi adoptée permet de régulariser la situation de ces natifs, jusqu’ici exclus du vote pour les élections locales, sans modifier les règles pour les autres électeurs. En revanche, deux amendements du gouvernement et des députés, qui proposaient d’élargir davantage le corps électoral (notamment aux conjoints de natifs), ont été rejetés par l’Assemblée nationale. Pour les citoyens concernés, cela signifie que leur exclusion du vote aux élections provinciales calédoniennes reste inchangée pour les conjoints, mais que certains natifs pourront désormais voter. L’impact principal est donc une correction partielle des distorsions entre les deux corps électoraux spéciaux définis par l’accord de Nouméa. Le groupe UMP [droite] a voté à l’unanimité en faveur du texte, montrant un soutien sans réserve à cette régularisation ciblée des natifs. Le groupe SOC [centre gauche] a également adopté le texte sans opposition, indiquant une adhésion large à cette mesure de correction des inégalités électorales. L’UC [centre] a majoritairement soutenu la proposition, avec seulement un vote contre, reflétant une position globalement favorable malgré une légère divergence interne. Le groupe RTLI [centre droit] a voté à l’unanimité pour, confirmant une approche pragmatique sur ce dossier. LREM [centre] a également approuvé le texte sans réserve, aligné sur une logique de correction juridique. À l’inverse, le groupe CRC [gauche] s’est opposé en bloc au texte, critiquant une mesure qu’il juge insuffisante ou contraire à l’esprit des accords de Nouméa. Le groupe RDSE [centre] a voté majoritairement pour, avec une abstention et un vote contre, révélant une position globalement favorable mais avec des nuances. Les non-inscrits (NI [centre]) ont voté pour, tandis que le groupe GEST [gauche] a choisi l’abstention totale, marquant une distance par rapport au texte. Aucun groupe de droite radicale ou d’extrême droite n’apparaît dans les données fournies, donc aucune position ne leur est attribuée.

Résumé généré par IA
3
Scrutins
1
Adopté
2
Rejetés
4
Amendements
1 adopté2 rejetés
Loi promulguéeLoi n°2026-410

portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie

Publiée au Journal officiel le 28 mai 2026

3art. add. après Article 1er

LE GOUVERNEMENT

A l’issue du cycle de discussion entre l’ensemble des parties calédoniennes, le Gouvernement a proposé de réduire le nombre d’exclus du corps électoral provincial calédonien en ajoutant, aux côtés des 10.569 exclus nés en Nouvelle‑Calédonie, les conjoints d’électeurs. Le présent amendement vise à intégrer, selon des critères objectifs tenant aux liens familiaux, certaines catégories de personnes qui participent de manière effective à la vie économique, sociale et civique du territoire, tout en demeurant exclues du corps électoral actuel. S’appuyant sur des critères discutés lors des travaux ayant conduit aux Accords de Bougival‑Elysée‑Oudinot, le présent amendement tend à intégrer les électeurs inscrits sur la liste électorale générale ayant contracté depuis cinq années une union – mariage ou pacte civil de solidarité – avec un électeur. Une telle inscription serait réalisée à la demande de l’électeur et non d’office. Les critères ainsi édictés étant objectifs et facilement vérifiables, les services de l’État chargés de l’établissement des listes électorales pourront procéder à l’examen des demandes et, le cas échéant, y accéder, dans les délais impartis. La modification ainsi proposée est conçue de manière à s’inscrire dans le cadre constitutionnel en vigueur et à satisfaire aux exigences dégagées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de dérogation au principe d’égalité devant le suffrage. Plus précisément, le présent amendement s’inscrit dans la voie admise par le Conseil d’État d’une modification du corps électoral calédonien par voie organique, puisque, si les règles qui avaient été définies par l’accord de Nouméa demeurent en vigueur, l’ampleur de la dérogation qu’elles apportent aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage tend à s’accroître avec le temps. Ces règles étant consacrées par la Constitution, l’intervention du pouvoir constituant est en principe nécessaire pour les adapter afin de tenir compte de la situation présente et de son évolution, notamment démographique, en ce qui concerne la composition du corps électoral. Toutefois, le Conseil d’État estime qu’ « eu égard à ces évolutions, plusieurs considérations peuvent conduire à estimer que les dispositions de l’article 77 de la Constitution, notamment de son dernier alinéa, cité au point 5, ne font pas obstacle à ce que le législateur organique puisse, le moment venu et si une révision constitutionnelle n’est pas venue régler plus tôt la difficulté, intervenir pour atténuer l’ampleur des dérogations aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage, lesquelles auront, avec l’écoulement du temps, des effets excédant ce qui était nécessaire à la mise en œuvre de l’accord de Nouméa ». Ainsi, conservant le principe d’un corps électoral restreint et gelé, justifié par l’objectif de garantir la représentation des populations durablement établies et de préserver les équilibres issus du processus de décolonisation, le présent amendement vise à procéder à un ajustement limité et strictement encadré du corps électoral, sans remettre en cause les équilibres fondamentaux issus de l’Accord de Nouméa. Cet ajustement vise à intégrer, selon des critères objectifs tenant aux liens familiaux, certaines catégories de personnes qui participent de manière effective à la vie économique, sociale et civique du territoire, depuis au moins cinq années, tout en demeurant exclues du corps électoral actuel.

Déposé le 18 mai 2026SENAT-TXT-107054
2Article 1er

Mme NARASSIGUIN au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement et à simplifier les modalités d’élargissement du corps électoral spécial applicable aux élections provinciales en Nouvelle‑Calédonie. Il supprime toute référence au tableau annexe afin de lever des ambiguïtés d’interprétation et d’assurer la cohérence d’ensemble du dispositif, Concrètement, il comporte trois volets. En premier lieu, il corrige une difficulté tenant à la rédaction actuelle du c du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999. Celle‑ci exclut certains natifs au motif qu’en 1998 leurs grands‑parents, et non leurs parents, étaient susceptibles d’être inscrits sur la liste électorale générale. La substitution du terme « ascendants » à celui de « parents » permet ainsi de réintégrer des électeurs durablement établis en Nouvelle‑Calédonie, dont l’ancrage dans le territoire ne saurait être contesté. En deuxième lieu, le présent amendement ouvre l’accès au corps électoral spécial provincial aux personnes inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation (LESC) établie pour le scrutin du 12 décembre 2021, alors même qu’elles ne remplissaient pas l’une des conditions actuellement requises pour l’inscription sur la liste électorale spéciale provinciale (LESP). Cette évolution tient compte du fait que ces électeurs ont déjà été reconnus comme participant à l’autodétermination de la Nouvelle‑Calédonie et qu’il apparaît difficilement justifiable de les exclure du scrutin provincial. En troisième lieu, le texte prévoit l’inscription des personnes ayant atteint l’âge de la majorité depuis le 13 décembre 2021 dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues au d de l’article 218 de la loi organique, notamment en qualité de natifs ou au titre du statut civil coutumier. Enfin, cette rédaction présente également un intérêt opérationnel. En facilitant les inscriptions d’office sur la LESP avant le prochain renouvellement des assemblées de province, elle limite les vérifications administratives aux seuls cas nécessitant un examen individualisé, principalement ceux relatifs aux natifs et aux personnes justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux.

Déposé le 18 mai 2026SENAT-TXT-107054
1Intitulé de la proposition de loi organique

M. NATUREL

L’objet de cet amendement est de bien circonscrire le but de cette modification de la loi organique 99‑209 du 19 mars 1999 : il ne s’agit pas d’élargir le corps électoral mais de simplement corriger les distorsions entre les deux corps électoraux spéciaux, car les signataires de l’accord de Nouméa avaient accordé le droit aux natifs de se prononcer sur l’avenir du territoire, sans pouvoir imaginer qu’ils ne pourraient pas participer à la vie de leur cité, passées les échéances référendaires. La circonscription de l’objet de cette proposition de loi organique participe de sa solidité juridique afin d’éviter une censure constitutionnelle, conformément aux dernières jurisprudences du Conseil constitutionnel sur le sujet, qui sont très claires. Tout élargissement du corps électoral provincial doit en effet passer par la voie constitutionnelle.(QPC « Un cœur, une voix » 19 septembre 2025)

Déposé le 18 mai 2026SENAT-TXT-107054
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M. Robert Wienie XOWIE

Les auteurs de la motion considèrent que, par ce projet de loi, le gouvernement français constitutionnalise la colonie de peuplement en Nouvelle‑Calédonie et légitimise la « minorisation » du peuple kanak. C’est une façon de favoriser la recolonisation du territoire et l’invisibilisation du peuple Kanak. Les auteurs de la motion considèrent que le contenu de ce projet comporte de graves manquements à l’esprit et la méthode initiées par les accords de paix de Matignon et de Nouméa ainsi qu’à leur irréversibilité constitutionnelle, comme aux engagements internationaux de la France. L’Accord de Nouméa a acquis force constitutionnelle en 1998 par l’effet de l’article 77 de la Constitution, qui assigne pour mission au législateur organique « d’assurer l’évolution de la Nouvelle‑Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre ». L’Accord de Nouméa est ensuite largement approuvé par la population de l’archipel lors de la consultation du 8 novembre 1998, le « Oui » recueillant 72 % des suffrages exprimés. Cet Accord prévoyait un corps électoral restreint. Les accords de décolonisation, conformément au droit de l’ONU, mettaient fin au peuplement ou à défaut à ses conséquences électorales. C’est la raison pour laquelle ne peuvent devenir électeurs ceux qui s’installent après le 8 novembre 1998. C’est le Conseil constitutionnel qui, par une réserve d’interprétation, établira un corps glissant. Le Parlement votera immédiatement le retour à l’interprétation originale de l’Accord. La réforme constitutionnelle tardive de 2007 impulsée par Jacques Chirac le fera. Ce projet de loi ne respecte pas la voie consensuelle de la question du corps électoral en Nouvelle‑Calédonie et répond une fois de plus à la pression d’une partie. Les auteurs de la motion rappellent la conclusion d’un accord global est le chemin consensuel le plus approprié. L’adoption d’un projet de loi comme celui‑ci vient entraver les discussions actuellement en cours. D’une part, ce projet de loi constitutionnelle intervient en rupture totale avec l’esprit et la méthode consensuelle des Accords de paix qui ont bâti la Nouvelle‑Calédonie. Le point 5 de l’Accord de Nouméa (documentation d’orientation) indique que : » Si la réponse est encore négative, les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Tant que les consultations n’auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l’organisation politique mise en place par l’accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade d’évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette « irréversibilité » étant constitutionnellement garantie ». Le corps électoral fait partie de l’organisation politique de 1998 et ne peut donc subir une modification sans aboutissement des consultations pour un accord global sur une nouvelle organisation politique. Modifier unilatéralement la Constitution représente pour l’État français une rupture de sa parole, à la fois politique et juridique. C’est rouvrir en 2024 la colonie de peuplement de 1853, enfin fermée en 1998. Outre une organisation originale des pouvoirs publics fondée sur un partage territorial des responsabilités par la provincialisation, sur un Gouvernement collégial composé à la proportionnelle et un principe de rééquilibrage économique, social et culturel du pays, l’Accord de Nouméa instaure, au sein de la nationalité française, une citoyenneté de la Nouvelle‑Calédonie, qui concrétise la participation au destin commun avec le peuple kanak, peuple colonial, des diverses communautés issues de la colonisation qui y vivent. La reconnaissance d’une citoyenneté propre à la Nouvelle‑Calédonie fonde ainsi la définition d’un corps électoral qui, s’il apparaît restreint au regard des seuls Métropolitains a été largement ouvert aux autres par le consentement du peuple kanak. Ce serait mettre en péril l’équilibre qui a permis à la Nouvelle‑Calédonie de retrouver une paix civile, qui reste néanmoins encore fragile. D’autre part, en déposant ce projet de loi, le Gouvernement français rompt avec ses engagements internationaux et notamment avec la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU qui indique que : (Résolution 35/118 – 1980). « Les États membres adopterons les mesures nécessaires pour décourager ou prévenir l’afflux systématique dans les territoires sous domination coloniale d’immigrants et de colons venus de l’extérieur, qui bouleverse la composition démographique de ces territoires et peut être un obstacle majeur à l’exercice véritable du droit à l’autodétermination et à l’indépendance par les habitants de ces territoires ». Ce principe est renouvelé systématiquement tous les ans lors de l’Assemblée générale de l’ONU dans les résolutions concernant l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Ce projet de loi constitutionnelle ignore aussi l’histoire de la Nouvelle‑Calédonie. Rappelons que la circulaire de Pierre Messmer, Prem

Déposé le 22 mars 2024SENAT-TXT-106035