Proposition de loi visant à mieux protéger les écosystèmes marins
En clair
Cette proposition de loi visait à renforcer la protection des écosystèmes marins en France, notamment en créant des zones protégées et en limitant certaines activités polluantes ou destructrices près des côtes. Les deux articles principaux, ainsi qu’un amendement proposant d’interdire aux gros navires de pêche de s’approcher à moins de 12 milles nautiques des côtes à partir de 2026, ont été rejetés par l’Assemblée nationale. Ce rejet signifie que les mesures proposées pour préserver la biodiversité marine et les ressources halieutiques ne seront pas mises en œuvre pour l’instant, maintenant ainsi le statu quo sur la gestion des activités en mer. Les citoyens ne verront donc pas de changement immédiat dans la préservation des écosystèmes côtiers ou dans l’accès aux produits de la mer. --- POSITIONS Le groupe UMP [droite] s’est opposé systématiquement à tous les articles et amendements présentés, votant contre l’article 1er et l’article 2, ainsi que contre l’amendement sur la limitation de pêche des gros navires. Leur position reflète une opposition globale à l’ensemble des mesures proposées pour renforcer la protection des écosystèmes marins. Le groupe SOC [centre gauche] a adopté une position très favorable, votant systématiquement pour l’article 1er, l’article 2 et les amendements visant à protéger les zones marines. Leur soutien montre une volonté claire de faire avancer la protection de la biodiversité marine. Le groupe UC [centre] s’est opposé aux deux articles principaux, votant contre l’article 1er et l’article 2, sans aucune abstention ou vote favorable. Leur position est donc alignée sur une opposition aux mesures de protection renforcée des écosystèmes marins. Le groupe RTLI [centre droit] a également rejeté les deux articles, votant contre l’article 1er et l’article 2, avec quelques abstentions sur l’article 2. Leur position est globalement opposée aux mesures proposées, bien que moins unie que celle de l’UC. Le groupe LREM [centre] a majoritairement voté contre les deux articles, avec une abstention sur l’article 1er et l’article 2. Leur position est donc globalement défavorable aux mesures de protection des écosystèmes marins, bien que moins tranchée que celle de la droite. Le groupe GEST [gauche] a soutenu sans réserve les deux articles, votant pour l’article 1er et l’article 2. Leur position reflète un engagement fort en faveur de la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité.
Résumé généré par IA
Mme Mélanie VOGEL
Par le présent amendement de suppression de l’article 2, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires exprime son opposition à la présente proposition de loi, et plus spécifiquement son inquiétude quant à la durée de la prolongation du mandat des membres des Assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle‑Calédonie, qui affecte leur légitimité et celle des institutions de la Nouvelle‑Calédonie. Si ce texte était adopté, les élections provinciales seraient repoussées de 7 mois supplémentaires. Au total, les élections provinciales auront été repoussées de 25 mois par rapport à la date initialement prévue par la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, ce qui constituerait un précédent, de l’aveu même de la commission des lois du Sénat. Or, cette atteinte à la périodicité raisonnable des élections n’est ni juridiquement, ni politiquement justifiée. Le report des élections n’est pas justifié par la nécessité juridique de procéder préalablement au dégel du corps électoral provincial. Dans sa décision QPC du 19 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution du corps électoral gelé, ce gel étant prévu par la Constitution elle‑même depuis la réforme constitutionnelle du 23 février 2007. En outre, au regard des circonstances de son adoption et des réactions politiques ayant suivi, le projet d’accord de Bougival ne saurait constituer en l’état une base solide permettant d’assurer la paix et la stabilité pour la Nouvelle‑Calédonie. Aucune solution durable ne peut être construite sans la participation du FLNKS. Le report des élections n’est donc pas non plus justifié par la nécessité d’engager la mise en œuvre de ce projet d’accord. Enfin, le report ne peut pas être justifié par la nécessité d’ouvrir de nouvelles discussions dans l’objectif d’approfondir et de préciser le projet d’accord. Comment espérer vouloir rouvrir des discussions sincères sur le projet d’accord tout en engageant à pleine vitesse la traduction juridique de son contenu dans le marbre constitutionnel ? Pour toutes ces raisons, ce troisième report des élections provinciales n’apparaît pas justifié.
Mme Mélanie VOGEL
En cohérence avec son opposition à la présente proposition de loi, le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose de supprimer l’article 3, qui prévoit une entrée en vigueur du texte immédiate et dérogatoire du droit commun, le lendemain de sa publication au JORF.
Mme Mélanie VOGEL
Par le présent amendement de suppression de l’article 1, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires exprime son opposition à la présente proposition de loi, qui vise à reporter pour la troisième fois les élections provinciales en Nouvelle‑Calédonie, au plus tard au 28 juin 2026. L’objectif de ce texte, inscrit explicitement dans son intitulé, est d’accompagner la traduction juridique du projet d’accord de Bougival du 12 juillet 2025. Or, tant au regard des circonstances de son adoption que des réactions politiques qui ont suivi, le projet d’accord de Bougival ne peut pas être considéré comme l’accord consensuel attendu par toutes et tous, sur la base duquel pourra se dessiner l’avenir institutionnel de la Nouvelle‑Calédonie. D’une part, il faut rappeler que la signature des membres des délégations présentes à Bougival ne portait pas sur le contenu du texte, mais seulement sur un engagement à le présenter et le défendre auprès de leur base, comme en atteste la mention précédant les signatures. La nature même du texte de Bougival comme un véritable accord politique est donc remise en cause. D’autre part et surtout, ce projet d’accord ne saurait être considéré comme définitif, au regard du rejet très net de son contenu par le FLNKS. Or, l’établissement d’un consensus est un préalable indispensable à toute évolution du statut de la Nouvelle‑Calédonie, sauf à risquer de briser à nouveau la confiance certes retrouvée, mais néanmoins fragile. Enfin, notre groupe partage pleinement l’objectif impérieux de reprise des discussions entre les forces politiques locales, que cette reprise se fasse sur base du texte de Bougival ou non. Mais comment espérer vouloir rouvrir des discussions sincères suite au rejet du projet d’accord, tout en engageant à pleine vitesse la traduction juridique de son contenu dans le marbre constitutionnel ? La présentation du projet de loi constitutionnelle en conseil des ministres mardi 14 octobre, ainsi que la volonté exprimée par le Premier Ministre lors de sa déclaration de politique générale du même jour d’adopter ce texte avant la fin de l’année ne sont pas les gages de discussions sincères. Dans ces circonstances, notre groupe ne peut pas soutenir la mise en œuvre du projet d’accord de Bougival, dont le report des élections constitue la première étape. Ce troisième report des élections provinciales, qui porterait la durée totale du report à 25 mois par rapport à la date initialement prévue, n’est donc pas justifié.
M. KANNER
Premier accord conclu depuis celui de Nouméa de 1998, l’accord signé à Bougival le 12 juillet 2025 offre enfin à l’ensemble de la population néo‑calédonienne, après quatre années d’impasse institutionnelle provoquée par le dernier référendum du 12 décembre 2021, la perspective de la concorde civile par l’élaboration d’un nouveau statut institutionnel pour la Nouvelle‑Calédonie. Il revêt à ce titre un caractère historique. Cet accord constitue ainsi une base précieuse de discussion qu’il s’agit à présent d’approfondir et de préciser, en poursuivant les échanges avec l’ensemble des parties prenantes, y compris – et surtout – avec celles qui ont pu prendre, depuis le 12 juillet dernier, leurs distances par rapport au document signé ce jour‑là. Convaincues que le consensus – qui a permis par le passé la réussite des accords de Matignon et de Nouméa – doit rester au fondement de tout accord, les auteurs du présent amendement soulignent la nécessité de poursuivre les négociations. À cet égard, le report des élections permettra également de donner davantage de temps pour compléter, préciser et amender, si nécessaire, l’accord signé à Bougival dans la perspective de sa mise en œuvre. Le présent amendement vise à préciser l’intitulé de la proposition de loi organique au regard de ces considérations.
M. XOWIE au nom de groupe CRCE - Kanaky
Le groupe CRCE‑K demande que le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur ce texte pour quatre raisons majeures : ‑ son fondement est contesté et juridiquement fragile ; ‑ il porte une atteinte disproportionnée à la périodicité du suffrage ; ‑ il intervient dans un contexte institutionnel national ne justifiant aucune précipitation ; ‑ il fait courir des risques politiques graves au territoire. I. Un fondement fragile : l’ « accord de Bougival » n’a pas valeur de consensus La proposition de loi prétend accompagner la « mise en œuvre de l’accord du 12 juillet 2025 ». Or, cet “accord” n’existe pas comme accord communément reconnu : le FLNKS l’a rejeté formellement et le Sénat coutumier l’a désavoué. Aucune majorité locale n’en revendique la paternité. Parler d’un « compromis historique » est donc inexact. Fonder un nouveau report électoral sur un document non partagé est politiquement aventureux et juridiquement bancal. Plus grave : la publication au Journal officiel a présenté ce texte comme un « accord » , alors que les éléments versés indiquent un projet d’accord non signé, sans liste des signataires et réserves. Deux erreurs matérielles de nature à fonder un recours gracieux puis contentieux contre la décision de publication ; asseoir un report électoral sur cette publication, c’est vulnérabiliser l’édifice législatif. Le manque de consensus global localement en Nouvelle‑Calédonie n’est nullement un gage de stabilité, tant sur le report des élections provinciales que sur le projet d’accord de BOUGIVAL, ce report étant une étape au calendrier de BOUGIVAL. En outre, l’incapacité des élus calédoniens et du Gouvernement calédonien à engager les réformes structurelles pour la Nouvelle‑Calédonie ne font que conforter la légitimité d’un renouvellement rapidement de la classe politique calédonienne aux yeux de la population locale. II. Une atteinte disproportionnée au droit de suffrage Les provinciales ont été déjà reportées deux fois : d’abord de mai 2024 à décembre 2024, puis au plus tard au 30 novembre 2025. Le texte propose désormais juin 2026. À force d’ « exception » , on défait la règle : la jurisprudence n’admet des prolongations qu’à titre exceptionnel, motivées par l’intérêt général et dans une périodicité raisonnable ; on ne saurait transformer l’exception en régime quasi permanent. La légitimité démocratique des institutions calédoniennes est affaiblie par ces prorogations en chaîne ; sans renouvellement par les urnes, aucune négociation sur l’avenir ne peut être pleinement légitime. Le report proposé aggrave encore cette délégitimation. Le maintien des élections doit permettre de renouer la confiance autour du politique. Or, le Gouvernement justifie ce nouveau report par le risque de contentieux électoral en cas de maintien du corps électoral gelé. Cet argument ne tient plus, depuis la décision QPC n° 2025‑1163/1167 du 19 septembre 2025, par laquelle le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité du gel du corps électoral provincial en Nouvelle‑Calédonie. Ainsi, le fondement même du report s’effondre. Il n’existe plus ni motif d’urgence ni risque juridique avéré justifiant de suspendre une nouvelle fois l’expression du suffrage universel. Le cadre électoral est désormais sécurisé, légitime et constitutionnel, et rien n’empêche la tenue des élections avant la fin de 2025, conformément à la loi organique en vigueur. III. Un contexte institutionnel national qui ne justifie pas la précipitation En cas de Gouvernement démissionnaire, l’exécutif n’exerce que les affaires courantes ; un projet de loi constitutionnelle ne peut être délibéré en Conseil des ministres dans ce cadre. Dès lors, invoquer un agenda national pour justifier un nouveau report ne tient pas ; au contraire, cela démontre que le calendrier de réforme invoqué par la PPLO est incertain. De plus, la situation nationale actuelle démontre que le consensus est incontournable en temps de crise politique majeur. Un report au congrès de la Nouvelle‑Calédonie adopté sans unanimité ne suffit pas pour justifier cette PPLO, d’autant plus en temps de crise. IV. Des risques politiques majeurs et inutiles Un troisième report fragilise la paix civile, renforce le sentiment de dépossession — notamment chez la jeunesse kanak — et altère la confiance envers l’État garant. À l’inverse, tenir le scrutin avant fin 2025, comme le prévoit aujourd’hui le droit, redonnerait voix et mandat à des élus légitimes, seule base solide pour des discussions loyales et apaisées. V. L’esprit des Accords et le chemin de sortie Les Accords de Matignon‑Oudinot et de Nouméa ont bâti la paix sur le dialogue et la reconnaissance d’un consensus constant. Il n’y a jamais eu de compromis sans consensus. Prolonger indéfiniment des mandats, c’est tourner le dos à cet esprit. Les prises de position du FLNKS rappellent la nécessité de maintenir les élections avant le 30 novembre 2025, de poursuivre le dialogue — y compris avec des appuis région
M. XOWIE au nom de groupe CRCE - Kanaky
L’article 1er opère un troisième report des élections provinciales au plus tard le 28 juin 2026, en se fondant explicitement sur la mise en œuvre d’un document nommé « Projet d’accord de Bougival » en date du 12 juillet 2025. Ce projet d’accord devant s’inscrire sur la trajectoire des accords de Paix (Matignon/ Oudinot et Nouméa) en achevant ce processus de décolonisation. Or, conformément à ce qu’avait indiqué l’État, ce projet d’accord devait être soumis à la validation des structures afin d’en apprécier la cohérence juridique et constitutionnelle avant toute finalisation. Les personnes ayant participé à son élaboration et à sa signature ont ainsi convenu qu’il leur revenait de présenter les éléments de l’accord à ces structures et que, dans l’hypothèse où celles‑ci donneraient leur aval, le texte pourrait alors être considéré comme l’expression d’une volonté politique consensuelle et donnerai lieu à une ratification officielle en Nouvelle‑Calédonie en présence des autorités de l’État conformément aux annonces formulées par le président de la République en ouverture du Sommet – Nouvelle‑Calédonie le 2 juillet 2025. À ce jour, l’accord reste contesté et ne fait pas consensus, puisqu’il a été rejeté formellement par le Front de Libération Nationale Kanak et socialiste (FLNKS). Par ailleurs, le Sénat coutumier, des organisations religieuses comme l’Eglise Protestante Kanak en Nouvelle‑Calédonie (EPKNC), ainsi que des acteurs de la société civile tels que les Cercles de réflexion, se sont également prononcés contre ce projet. Dans ces conditions, ce projet accord ne saurait justifier une nouvelle prorogation de mandats déjà prolongés à deux reprises, au risque de constituer un déni démocratique et une atteinte disproportionnée au droit de suffrage.
M. XOWIE au nom de groupe CRCE - Kanaky
À titre alternatif à la suppression, le présent amendement rétablit l’échéance en vigueur, 30 novembre 2025 telle que prévue par la loi organique n° 2024‑1026 du 15 novembre 2024, afin de remettre les électeurs en situation d’exercer leur droit de suffrage dans une périodicité raisonnable et conforme aux exigences constitutionnelles. En effet, le Conseil constitutionnel déduit de l’article 3 de la Constitution, qui garantit le droit de suffrage, que les électeurs doivent être appelés à voter « selon une périodicité raisonnable » (Conseil constitutionnel, Décision n° 2001‑444 DC du 9 mai 2001). Dans ce cadre, son contrôle vise à apprécier si un report poursuit un but d’intérêt général et demeure nécessaire et proportionné. Par deux décisions successives, le Conseil a admis des reports exceptionnels au regard de motifs précis : ‑ Le 11 avril 2024, la constitutionnalité d’un report au 15 décembre 2024 a été retenue en raison du projet de révision constitutionnelle relatif au corps électoral ; ‑ Le 14 novembre 2024, la conformité d’un nouveau report au plus tard au 30 novembre 2025 a été jugée au vu de circonstances particulières, c’est‑à‑dire les conditions matérielles d’organisation non réunies, et de l’objectif de reprise du dialogue entre partenaires de l’accord de Nouméa. En revanche, le troisième report envisagé au 28 juin 2026 ne satisfait plus à ces exigences : ‑ Il n’établit pas un intérêt général comparable aux précédents (le fondement invoqué, dit « Projet d’accord de Bougival » étant contesté et dépourvu de consensus) ; ‑ Il allonge de facto la durée des mandats deux ans après leur terme, au risque de dépasser la “périodicité raisonnable” exigée par le Conseil constitutionnel se fondant sur l’article 3 de la Constitution ; ‑ Il transforme l’exception provisoire et finalisée en régime durable, ce qui affaiblit la légitimité des institutions et porte une atteinte disproportionnée au droit de suffrage. Dès lors, rétablir l’échéance « au plus tard le 30 novembre 2025 » constitue le seul équilibre respectueux des précédents constitutionnels : il préserve la périodicité du suffrage, sécurise juridiquement le calendrier électoral et évite d’asseoir une nouvelle prorogation sur un fondement politique incertain. Le report additionnel au 28 juin 2026 n’apparaît ni nécessaire ni proportionné.
M. XOWIE au nom de groupe CRCE - Kanaky
L’article 2 tend à proroger les fonctions des organes du Congrès jusqu’à la première réunion du Congrès issu du scrutin reporté. Or le Congrès n’a pas été consulté sur une mesure qui affecte directement son fonctionnement interne et la durée des mandats de ses organes. Une telle absence de consultation fragilise la légitimité de la prorogation envisagée et contrevient à l’exigence de loyauté du dialogue institutionnel qui préside à l’équilibre calédonien. En conséquence : ‑ Si l’article 1er est supprimé ou si l’échéance 30 novembre 2025 est rétablie, l’article 2 devient sans objet. ‑ À défaut, le dispositif aggrave la prorogation des mandats au détriment de la légitimité démocratique des institutions calédoniennes, sans avis préalable de l’assemblée concernée, et doit donc être écarté ou strictement borné.
M. XOWIE au nom de groupe CRCE - Kanaky
Cet amendement borne explicitement la prorogation des organes du Congrès à l’issue d’un scrutin organisé au plus tard le 30 novembre 2025, conformément à l’amendement n° 2. Il évite toute prorogation indéfinie contraire à l’exigence de périodicité raisonnable du suffrage.
M. XOWIE au nom de groupe CRCE - Kanaky
L’article 3 de la proposition de loi organique déroge au droit commun d’entrée en vigueur des lois organiques en Nouvelle‑Calédonie — fixé par l’article 6‑1 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 — en imposant une application dès le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française. Cet amendement rétablit la vacatio legis de droit commun applicable aux lois organiques en Nouvelle‑Calédonie. L’article 3, dans sa rédaction initiale, prévoyait une entrée en vigueur immédiate dès le lendemain de la publication, dérogeant ainsi à l’article 6‑1 de la loi organique du 19 mars 1999, qui fixe le délai normal de dix jours entre la publication et l’entrée en vigueur d’un texte. Ce délai, appelé vacatio legis, a pour finalité de garantir la sécurité juridique et le temps d’adaptation nécessaire aux institutions locales, aux services administratifs et aux citoyens. Il permet de prévenir toute confusion sur les effets de la loi et de sécuriser les opérations électorales à venir (révision des listes, égalité des candidats, financement, propagande, etc.). Dans un contexte où le fondement politique de la proposition de loi demeure contesté — notamment en raison du litige concernant la publication au Journal officiel du prétendu « accord de Bougival » —, il est d’autant plus nécessaire de ne pas précipiter l’entrée en vigueur de la présente loi organique. Le rétablissement de la vacatio legis constitue donc une mesure de prudence juridique et institutionnelle, conforme : ‑ au principe de sécurité juridique, ‑ à la neutralité du législateur vis‑à‑vis d’un contentieux en cours, ‑ et à l’article 6‑1 de la loi organique du 19 mars 1999 qui encadre expressément les modalités d’entrée en vigueur des textes applicables en Nouvelle‑Calédonie. Dès lors, la publication d’une loi organique ne saurait avoir pour effet de valider ni de permettre l’application d’un acte administratif contesté juridiquement, en l’occurrence la publication irrégulière de l’“accord de Bougival” au Journal officiel.
M. XOWIE au nom de groupe CRCE - Kanaky
Cet amendement a vocation à modifier l’intitulé de la proposition de loi afin qu’il soit conforme au texte de la proposition de loi organique tel que nous proposons de le modifier. Soulignons que l’accord du 12 juillet 2025 n’a pas valeur de consensus. Ainsi, le titre de cette proposition de loi et son objet d’accompagner la « mise en œuvre de l’accord du 12 juillet 2025 » est erroné puisque cet accord n’existe pas. C’est donc l’objet de cet amendement que d’être conforme à la réalité.
M. Alain CADEC, Mme Agnès EVREN, M. Jean SOL et 28 autres
L’alinéa 1er de cet article 1 renvoie aux déclarations récentes du Président de la République ainsi qu’à la stratégie nationale des aires marines protégées 2020-2030 (dite SNAP). Considérant que la France a d’ores et déjà atteints 34 % d’aires marines protégées en eaux métropolitaines et 44 % en prenant en compte les autres zones maritimes (DROM et COM), cette disposition parait inutile. Par ailleurs, la proposition d’imposition de 10% de protection stricte par façade n’est justifiée par aucun élément scientifique ni d’évaluation des conséquences d’une telle proposition. A titre d’illustration l’absence de prise en compte de l’impact de cette proposition, pour la Manche, au vu de son étroitesse et de son encombrement (parcs éoliens, AMP, médiane), remet directement en cause la pérennité de toutes les flottilles de pêche, des plus petits aux plus grands navires qui serait remise en cause. Les alinéas 2 et 3 visent à substituer la notion de protection forte par la protection stricte et laissent sous-entendre la mise sous cloche de ces zones sans apporter de précision sur ce qui serait réellement protégé et les activités concernées (par exemple : la notion d’activités industrielles n’est pas définie). Par ailleurs, exclure toutes les activités de pêche d’une zone et en y incluant une zone tampon n’aurait que pour effet de reporter et déplacer de l’effort de pêche vers d’autres zones déjà exploitées et donc créer une suractivité et des incidents de cohabitation dans ces zones non interdites. L’amendement ainsi proposé vise donc à supprimer l’article 1er de cette proposition de loi.
M. Alain CADEC, Mme Agnès EVREN, M. Jean SOL et 28 autres
L’alinéa 1er de cet article vise à programmer dans la loi la fin de l’activité du chalut de fond en France sur la base d’un constat non fondé scientifiquement « Face à la dépendance de la filière aux énergies fossiles, la sortie progressive et concertée du chalutage de fond est inéluctable ». Considérant l’absence de preuve scientifique de la nécessité de l’arrêt du chalutage de fond en France – dans un contexte où les eaux de l’Union européenne sont gérées dans le cadre de la Politique Commune de la Pêche et non uniquement à l’échelle française – et de l’absence de concertation comprenant une analyse d’impact complète de l’impact de cette proposition, la suppression de cet alinéa est demandée. L’alinéa 2 prévoit quant à lui l’interdiction des navires de plus de 25 mètres dans les 12 milles nautiques français. Pour la même raison d’absence d’éléments scientifiques démontrant la nécessité d’une interdiction générale de ces navires – a fortiori uniquement dans les 12 milles français –, et sans analyse d’impact complète et concertation fine des organisations professionnelles, la suppression de l’alinéa est demandée. Par ailleurs, si une telle mesure se veut protectrice, elle n’aura que pour effet la construction ou l’achat de navire légèrement inférieur à ce seuil qui n’est en rien un critère de gestion de la ressource reconnu scientifiquement. L’amendement ainsi proposé vise donc à supprimer l’article 2 de cette proposition de loi.
Mme Catherine CONCONNE
Le présent amendement vise à mieux prendre en compte la réalité des bassins de pêche de la zone antillo-guyanaise au sein de la présente proposition de loi. Si les auteurs de cet amendement partagent l'objectif de cet article, qui tend à assurer l'effectivité des aires marines protégées, ils estiment néanmoins que la proposition initiale ne prend pas en compte les situations très particulières des bassins maritimes de la région antillo-guyanaise, déjà soumis à de nombreuses restrictions sans commune mesure avec le reste du territoire français. En effet, à km2 de ZEE constante, la pêche antillo-guyanaise est en moyenne 18 fois inférieure à la moyenne hexagonale, une différence essentiellement dûe à la nature presque entièrement artisanale de la pêche de ce bassin. Par ailleurs, le ⅓ des zones côtières de Martinique et de Guadeloupe, où la quasi-totalité de la pêche est effectuée, sont déjà aujourd’hui protégées, du fait de leur pollution au chlordécone. Pour ce qui est de la guyane, le braconnage intense d’autres pays (voisins comme très lointains - Brésil, Colombie, Chine…) sur les eaux de sa ZEE prive déjà les pêcheurs de la majorité de la ressource, ne pouvant faire face à l’avantage technologique de ces compétiteurs et à l’absence totale de respect de leur part des normes européennes. En bref, si les objectifs de cet article et de la présente proposition de loi sont louables, les critères fixés ne sauraient être appliqués de la même façon à des territoires ne relevant pas des mêmes réalités, sans qu’une étude approfondie des stocks de pêche et de la pression sur la ressource halieutique ne soit réalisée en amont. Une approche spécifique à ces territoires doit être menée, en cohérence avec l'action de l'Union Européenne, qui participe activement au financement public du renouvellement des flottes de pêche dans les bassins maritimes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.
Mme Mathilde OLLIVIER, M. Ronan DANTEC, M. Guy BENARROCHE, M. Grégory BLANC, M. Thomas DOSSUS, M. Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mme Ghislaine SENÉE, Mme Anne SOUYRIS, Mme Mélanie VOGEL
Cet amendement vise à assouplir l’objectif d’identifier au moins 10 % d’aires marines protégées sous protection stricte par façade maritime et bassin maritime ultramarin, prévu par le dispositif initial de la proposition de loi. En effet, si cette mesure ambitieuse permettrait d’être à la hauteur des engagements européens et internationaux de la France en matière de protection des écosystèmes marins, elle constituerait un changement radical de paradigme par rapport à l’approche définie par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, en cours de mise en œuvre. En outre, il convient d’éviter une approche uniforme afin de tenir pleinement compte des spécificités de chaque territoire, sur le plan à la fois des enjeux de biodiversité rencontrés, des pressions anthropiques constatées et des contextes locaux d’un point de vue socio-économique. Dès lors, dans un souci de différenciation territoriale, cet amendement prévoit la publication d’un décret afin de décliner l’objectif global de placer sous protection stricte au moins 10 % de l’espace maritime sous souveraineté ou juridiction française, afin que chaque façade et bassin maritime ultramarin contribue, en fonction de ses caractéristiques, à l’atteinte de cette ambition nationale. Afin de garantir l’appropriation de ces objectifs par les parties prenantes, ceux-ci seront définis après consultation des conseils maritimes en hexagone et en outre-mer. Avec cet amendement, c’est l’acceptabilité sociale qu’il s’agit d’assurer. Un approche moins clivante qui fait le pari que la démonstration par l’exemple sur des surfaces certes moindre que 10% par façade dans un premier temps permettra de convaincre les pêcheurs, du bienfait des réserves et de pouvoir les étendre dans une seconde étape. Il procède aussi à une harmonisation rédactionnelle et vise à distinguer la pratique de la pêche récréative des deux autres pratiques évoquées dans la même phrase à savoir le chalutage et les activités industrielles.
Mme Mathilde OLLIVIER, M. Ronan DANTEC, M. Guy BENARROCHE, M. Grégory BLANC, M. Thomas DOSSUS, M. Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mme Ghislaine SENÉE, Mme Anne SOUYRIS, Mme Mélanie VOGEL
Cet amendement vise à réécrire l’article 2 en conservant uniquement l’interdiction, à compter du 1er janvier 2026, de l’exercice des navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-cinq mètres à moins de douze milles nautiques de la laisse de basse mer des côtes. Cette mesure est soutenue par des comités des pêches et vise à préserver la pêche côtière et artisanale. Ce type de navire exerce une pression considérable sur les ressources halieutiques et met en péril la pêche artisanale. Leur mode d'exploitation conduit à une surexploitation des stocks, à la destruction des écosystèmes marins et à d'importantes captures accessoires. Sont visés les navires de plus de 25 mètres, il s'agit de méga-chalutiers ou « navires-usines », pour l'essentiel quelques chalutiers pélagiques néerlandais, conçus pêcher des centaines de tonnes par jour en haute mer, mais dont l’usage est parfois dévoyé : il n’est pas peu fréquent que ceux-ci viennent directement exercer une concurrence déloyale avec les plus petits engins dont le modèle économique dépend exclusivement des eaux territoriales, par opposition à la haute mer. Par ailleurs, ces navires pratiquent souvent une optimisation fiscale agressive, enregistrés sous pavillons de complaisance pour échapper aux réglementations les plus strictes. L'exemple du Margiris, l'un des plus grands chalutiers du monde avec ses 143 mètres de long, est particulièrement symptomatique. Ce bateau, exploité par une société néerlandaise, a été au cœur de nombreuses polémiques, notamment lors de son passage en France. À la criée de Dunkerque par exemple, sa présence a suscité la colère des pêcheurs locaux, qui dénoncent une concurrence déloyale et une menace pour leurs activités artisanales. Il appartient au législateur d’agir face à une situation injuste où des géants méga-chalutiers monopolisent les ressources au détriment des pêcheurs côtiers.
M. Michel LAUGIER, M. Pierre-Antoine LEVI, Mme Viviane MALET et 23 autres
Il est proposé avec cet amendement de supprimer l'article 6 de la proposition de loi, qui met en place un droit d'agrément des rédactions, dans la presse écrite et audiovisuelle, pour le choix du directeur de la rédaction. Il apparait en effet, au-delà d'incertitudes juridiques sur le respect du droit de propriété, qu'un tel dispositif serait de nature à affaiblir la valeur des titres de presse et des antennes, contribuant ainsi à la paupérisation de l'information.
M. Michel LAUGIER, M. Pierre-Antoine LEVI, Mme Viviane MALET et 23 autres
Cet amendement propose de supprimer la nouvelle définition proposée par le 3ème alinéa pour les publication de presse. La définition des publications de presse retenue dans la loi du 24 juillet 2019 relatif aux droits voisins reprenait très exactement celle qui figure à l’article 2 de la de la directive européenne du 17 avril 2019. Les autres pays ont d’ailleurs fait le même choix. Il paraît donc dangereux de s’en éloigner, au risque de faire peser sur les négociations de forts risques contentieux.
M. Cédric VIAL, M. Bruno BELIN, M. Étienne BLANC, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Gilbert BOUCHET, M. Max BRISSON, M. Christian BRUYEN, M. Laurent BURGOA, Mme Françoise DUMONT, M. Fabien GENET, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, M. Alain HOUPERT, Mme Else JOSEPH, M. Thierry MEIGNEN, M. Damien MICHALLET, M. Alain MILON, M. Olivier PACCAUD, M. Jean-Gérard PAUMIER, M. Stéphane PIEDNOIR, M. Michel SAVIN, M. Bruno SIDO, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Patricia DEMAS, Mme Kristina PLUCHET, M. Daniel GREMILLET
Il est proposé avec cet amendement de supprimer l'article 2 de la proposition de loi, qui complète le régime de sanctions pouvant être appliqué par l’ARCOM. A ce jour, l’ARCOM a démontré à plusieurs reprises que ses pouvoirs étaient suffisants pour faire respecter les principes d’indépendance et de pluralisme de l’information. De plus, l’ARCOM rappelle régulièrement qu’il faut rester prudent sur les sanctions dans le domaine de la liberté d’expression.
Tous les amendements ont été chargés