SénatRejetéProposition de loi

Proposition de loi visant à se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant

En clair

Cette proposition de loi visait à permettre à un enfant de se libérer de l'obligation légale de subvenir aux besoins d'un parent ayant gravement manqué à ses obligations parentales pendant sa minorité. Le texte a été rejeté dans son ensemble par l'Assemblée nationale, et aucun élargissement des cas de dispense n'a été adopté. Les enfants continueront donc à devoir rembourser les aides sociales versées à un parent défaillant, sauf dans les cas déjà prévus par la loi. La proposition initiale incluait des mécanismes pour attester de la "bonne foi" des enfants et des garde-fous juridiques, mais ces éléments ont été abandonnés ou rejetés en raison de difficultés techniques et de risques de double peine pour les victimes. Aucun changement n'est donc apporté au droit actuel en la matière.

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1
Scrutin
0
Adopté
1
Rejeté
8
Amendements
0 adopté1 rejeté
3

M. Xavier IACOVELLI, Mme Salama RAMIA, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER, M. François PATRIAT, M. Bernard BUIS, M. Frédéric BUVAL, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, Mme Nadège HAVET, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Martin LÉVRIER, Mme Solanges NADILLE, M. Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, M. Dominique THÉOPHILE

Le présent amendement vise à réécrire l’article 1er afin de lever les insécurités juridiques relevées lors de l’examen du texte par la commission des Lois. D’une part, il précise que l’acte notarié par lequel l’enfant entend se libérer de son obligation alimentaire à l’égard d’un parent défaillant doit être dûment motivé. D’autre part, afin de dissiper le flou juridique entourant la notion de « défaillance parentale », il consacre le principe selon lequel son appréciation doit s’opérer au regard des critères définis à l’article 371-1 du Code civil relatifs aux obligations de l’autorité parentale.

Déposé le 23 oct. 2025
4

M. Xavier IACOVELLI, Mme Salama RAMIA, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER, M. François PATRIAT, M. Bernard BUIS, M. Frédéric BUVAL, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, Mme Nadège HAVET, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Martin LÉVRIER, Mme Solanges NADILLE, M. Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, M. Dominique THÉOPHILE

Le présent amendement tend à ouvrir la faculté, en sus du parent concerné, pour le président du conseil départemental de former opposition dans un délai de six mois à compter de la notification de l’acte, afin de saisir le juge aux affaires familiales de la contestation relative à la dispense de l’obligation alimentaire. Cette extension se justifie par souci de cohérence, la solidarité nationale en matière d’aide sociale reposant en premier lieu sur l’échelon départemental.

Déposé le 23 oct. 2025
5

M. Xavier IACOVELLI, Mme Salama RAMIA, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER, M. François PATRIAT, M. Bernard BUIS, M. Frédéric BUVAL, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, Mme Nadège HAVET, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Martin LÉVRIER, Mme Solanges NADILLE, M. Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, M. Dominique THÉOPHILE

La rédaction initiale de l’article 3 instituait un mécanisme présenté comme un garde-fou, destiné à attester de la bonne foi des personnes souhaitant se libérer de l’obligation alimentaire à l’égard d’un parent défaillant, leur démarche relevant avant tout de la volonté de rompre définitivement tout lien avec l’auteur des manquements. Toutefois, compte tenu des difficultés juridiques majeures que cette disposition soulèverait en matière de droits successoraux, il est proposé de procéder à sa suppression.

Déposé le 23 oct. 2025
6

M. Xavier IACOVELLI, Mme Salama RAMIA, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER, M. François PATRIAT, M. Bernard BUIS, M. Frédéric BUVAL, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, Mme Nadège HAVET, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Martin LÉVRIER, Mme Solanges NADILLE, M. Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, M. Dominique THÉOPHILE

L’article L.132-6 du Code de l’action sociale et des familles régit la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire lors d’une demande d’aide sociale, tout en prévoyant certaines dispenses légales. Ainsi, en sont notamment dispensés les enfants dont l’un des parents a été condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur l’autre parent. Le présent amendement tend à compléter ce dispositif en introduisant une nouvelle cause de dispense au bénéfice des enfants dont les parents ont gravement manqué aux obligations de l’autorité parentale, telles que définies par l’article 371-1 du Code civil, durant leur minorité.

Déposé le 23 oct. 2025
7

Mme Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, Mme Cécile CUKIERMAN, M. Ian BROSSAT

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE‑K proposent la suppression de l’article 3. Cet article fait le lien entre obligation alimentaire et héritage, ce qui semble pourtant décorrélé. En effet, il serait malvenu de retirer des droits successoraux à un enfant parce que celui‑ci aurait connu un parent défaillant, comme le propose l’article 3. Ce retrait de droits successoraux apparaît ainsi comme une sanction à l’égard d’un enfant qui bénéficierait d’une exonération d’obligation alimentaire légitime liée à une défaillance dont il n’est pas responsable.

Déposé le 20 oct. 2025
8

Mme Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, Mme Cécile CUKIERMAN, M. Ian BROSSAT

Cette proposition de loi crée une exonération d’obligation alimentaire sur demande, par un acte notarié. Cette demande ne peut être faite qu’entre les 18 et les 30 ans de la personne qui demande cette exonération. Cette limite d’âge empêchera de nombreuses victimes de pouvoir se libérer de l’obligation alimentaire à l’égard de leurs parents. En effet, une victime peut se rendre compte de l’existence d’un tel dispositif une fois ses 30 ans passés, seulement au moment de devoir effectivement aider son parent dans le besoin. Une victime peut également avoir besoin de temps pour se rendre compte des violences sexuelles qu’elle a subies, du fait de l’amnésie post‑traumatique, et d’encore plus de temps pour engager des démarches visant à se reconstruire. Ainsi, la limite d’âge de 30 ans est beaucoup trop précoce. Repousser cette limite à 60 ans permet à la victime d’avoir le temps de prendre conscience des différents leviers juridiques auxquels elle a accès, dont la possibilité de demander la suspension de l’obligation alimentaire à l’égard de son parent. Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE‑K proposent d’élargir cette fourchette d’âge en permettant de demander l’exonération d’obligation alimentaire jusqu’à la soixantième année de l’enfant.

Déposé le 20 oct. 2025
1

Mme Mélanie VOGEL, M. Guy BENARROCHE, M. Grégory BLANC, M. Ronan DANTEC, Mme Monique de MARCO, M. Thomas DOSSUS, M. Jacques FERNIQUE, M. Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, M. Akli MELLOULI, Mme Mathilde OLLIVIER, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mme Ghislaine SENÉE, Mme Anne SOUYRIS

Cet amendement a pour objet de supprimer la limite d’âge fixée entre 18 et 30 ans pour exercer, par acte notarié, une demande de libération des obligations alimentaires à l’égard d’un parent défaillant. Cette limite d’âge pose réellement question : Elle implique que la personne concernée ait, dès l’âge de trente ans, une perception suffisamment claire et stable de sa relation avec son parent, ainsi qu’une compréhension des implications juridiques de sa décision. Pourtant, la maturité affective, les dynamiques familiales et la dépendance économique peuvent varier considérablement d’un individu à l’autre. Ce délai ne prend nullement en compte le phénomène d’amnésie traumatique des victimes, période pendant laquelle les victimes n’ont pas conscience des violences subies. Ce phénomène est très présent chez les victimes de violences sexuelles dans l’enfance. Aussi, de nombreux anciens enfants maltraités ne prennent pleinement conscience de cette obligation alimentaire que bien plus tard, lorsque leurs parents sont à un âge avancé et qu’ils doivent être pris en charge dans un établissement de santé. Enfin, entre 18 et 30 ans, le descendant se trouve généralement dans des délais qui le permettent encore d’agir en justice pour les comportements maltraitants qu’il a reçus. Cette PPL devrait donc protéger plus encore les personnes qui se trouvent au‑delà des délais de prescription et qui ne peuvent plus acter, devant la justice, d’un manquement grave à l’obligation parentale de leurs parents.

Déposé le 16 oct. 2025
2

Mme Mélanie VOGEL, M. Guy BENARROCHE, M. Grégory BLANC, M. Ronan DANTEC, Mme Monique de MARCO, M. Thomas DOSSUS, M. Jacques FERNIQUE, M. Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, M. Akli MELLOULI, Mme Mathilde OLLIVIER, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mme Ghislaine SENÉE, Mme Anne SOUYRIS

Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui prévoit que l’exonération de l’obligation alimentaire de l’enfant victime entraînera automatiquement la perte des droits successoraux sur le patrimoine du parent concerné. Ce dispositif va à l’encontre des droits successoraux et du principe de liberté successorale, qui est régie par le principe de l’option. C’est à l’héritier de décider, ou non, d’accepter sa succession. Cet article 3 conduit à un effet double peine pour la victime : en initiant douloureusement une démarche pour se désengager de ses obligations alimentaires, et alors qu’elle n’a causé aucun tort, elle serait pénalisée par une perte de sa vocation successorale. Enfin, les obligés alimentaires sont, de fait, des personnes en situation de grande précarité, sans ressource suffisante. Il n’est pas utile de prévoir dans le texte une déchéance de la succession alors que le patrimoine est inexistant. Tant le Conseil national des barreaux que le Conseil supérieur du notariat contestent cette mesure. Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’associent à leur réserve.

Déposé le 16 oct. 2025