Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux
En clair
Cette proposition de loi vise à améliorer la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux, notamment en clarifiant les règles de couverture des maladies préexistantes et en renforçant les garanties pour les agents en arrêt maladie. Elle impose aux assureurs de couvrir les suites de pathologies contractées avant l'adhésion à un contrat collectif, ce qui réduit les risques de contentieux mais pourrait entraîner une hausse des coûts pour les collectivités. L'entrée en vigueur des mesures est échelonnée, avec certaines dispositions applicables dès la publication de la loi et d'autres reportées au 1er janvier 2029 pour permettre aux employeurs de s'organiser. Les votes disponibles ne portent que sur des amendements techniques et ne permettent pas de déterminer la position globale des groupes politiques sur ce dossier.
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Loi n°2025-1251
Publiée au JO le 22 décembre 2025
Consulter le texte de loi sur LégifranceM. Éric KERROUCHE, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Jérôme DURAIN, M. Christophe CHAILLOU, Mme Laurence HARRIBEY, Mme Audrey LINKENHELD, M. Hussein BOURGI, Mme Corinne NARASSIGUIN, M. Pierre-Alain ROIRON, M. Patrick KANNER
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 4 de la proposition de loi, telle qu’elle avait été déposée par ses auteurs. L’amendement adopté en commission soulève en effet plusieurs ambiguïtés, alors même qu’il visait à renforcer la sécurité juridique du dispositif. En l’état, il risquerait d’avoir des effets contre‑productifs : il pourrait entraîner une hausse significative du coût des futurs contrats à adhésion obligatoire et dissuader certains assureurs de soumissionner, en raison de l’incertitude accrue sur le risque à couvrir. À terme, il pourrait même favoriser un acteur actuellement positionné sur le marché via son portefeuille de contrats individuels labellisés. En cherchant à couvrir un plus grand nombre de situations (succession de contrats collectifs, passage d’un contrat individuel à un contrat collectif, etc.), la version issue des travaux en commission pourrait complexifier le dispositif et introduire une incertitude sur l’étendue des obligations de l’assureur, créant ainsi un déséquilibre dans l’évaluation du risque, en imposant la prise en charge de situations difficilement prévisibles ou maîtrisables au moment de la souscription, telles que des rechutes d’arrêts de travail antérieurs ou des suites d’un contrat individuel résilié, même sans indemnisation préalable. Il apparaîtrait donc préférable de revenir à une rédaction plus simple, plus lisible et juridiquement plus sécurisée, telle que proposée initialement. Tel est l’objet du présent amendement.
M. Michel MASSET, Mme Sophie BRIANTE GUILLEMONT, M. Christian BILHAC, M. Henri CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. Philippe GROSVALET, M. Ahmed LAOUEDJ, Mme Guylène PANTEL, Mme Véronique GUILLOTIN, M. Jean-Yves ROUX, M. Éric GOLD
Cet amendement vise à donner la possibilité aux agents en arrêt maladie de bénéficier du contrat collectif à adhésion obligatoire dans l’hypothèse où celui-ci offre de meilleures garanties que le contrat individuel dont l'agent bénéficie à la date de son arrêt maladie. En application de l'article 12 de la loi dite Evin de 1989, les employeurs ont une obligation d'information à leur personnel lorsqu'ils souscrivent à un nouveau contrat de protection sociale complémentaire. En revanche, en l'état, il n'existe pas de dispositif obligeant les employeurs publics locaux à offrir à leurs agents en congés maladie la possibilité de souscrire au contrat collectif à adhésion obligatoire avant l'expiration du régime dérogatoire prévu par l'article 5. En réponse, le présent amendement vise à apporter cette évolution qui bénéficiera aux agents territoriaux, sans coût supplémentaire pour les employeurs publics locaux.
Pour rappel, l’article 4 de la Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (PPL n° 300) vise à prévenir les risques contentieux en précisant que l’organisme assureur titulaire d’un contrat collectif de prévoyance ne peut refuser de prendre en charge les suites d’une pathologie contractée par un agent antérieurement à son adhésion au contrat. L’article 2 de la loi Evin oblige l’organisme assureur à ne pas refuser de couvrir un assuré/adhérent affecté d’une pathologie contractée avant la souscription du contrat d’assurance. Il avait été soutenu qu’au regard des dispositions de l’article 2 de la loi Evin qui vise « les salariés garantis collectivement » , les agents territoriaux ne relevaient pas du champ d’application personnel dudit article 2. De fait, leur était applicable l’article 3 de la loi Evin, qui prévoit également la reprise des « suites pathologiques » nées avant la souscription du contrat, mais vise les situations « hors entreprise » puisqu’il ne fait pas mention des salariés. Suite à une recommandation de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS), la mention de l’article 3 de la loi Evin a été retirée.
Mme Cécile CUKIERMAN
Le présent amendement vise à avancer d’un an, du 1er janvier 2029 au 1er janvier 2028, l’entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 1er à 3 pour les collectivités territoriales et établissements publics concernés. Il répond à une attente forte des agents territoriaux, qui souhaitent bénéficier au plus vite de ces nouvelles garanties, et vise à éviter un délai d’application excessivement long au regard des enjeux sociaux portés par cette réforme. La commission a proposé un report de 2027 à 2029 au motif que la navette parlementaire pourrait ne s’achever qu’en 2026 et qu’il conviendrait de laisser aux collectivités le temps nécessaire pour mener les procédures de passation de marché public et de dialogue social. Toutefois, une entrée en vigueur au 1er janvier 2028 reste réaliste et équilibrée. Elle tient compte du temps nécessaire à la mise en conformité tout en donnant un signal clair de volonté politique pour une mise en œuvre effective et rapide.
L’article 6 de la proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (PPL n°300) fixe au plus tard au 1er janvier 2029 la date d’entrée en vigueur des article 1er, 2 et 3 et au lendemain de la publication de la loi, l'entrée en vigueur des dispositions des articles 4 et 5. Il est en effet apparu nécessaire, au vu du calendrier, de laisser aux acteurs (employeurs et organisations syndicales) un délai réaliste de négociation des accords collectifs locaux et de mise en place des nouveaux contrats collectifs. Pour ce faire, il est proposé que les employeurs peuvent disposer d’un an suivant le terme de leur contrat sans pour autant dépasser le 1er janvier 2029. Il s'agit également de permettre aux opérateurs économiques (assureurs et assistances à maîtrise d'ouvrage) de se structurer et de se préparer à répondre à la forte demande qui sera exprimée par les collectivités, et d'éviter ainsi toute « embolie » du marché qui mettrait en difficulté les acteurs ou pourrait conduire à des effets « prix » indésirables du fait d'un défaut de concurrence ou d'une préparation insuffisante des appels d'offres.
Mme Patricia SCHILLINGER, M. François PATRIAT, M. Bernard BUIS, M. Frédéric BUVAL, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, Mme Nadège HAVET, M. Xavier IACOVELLI, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Jean-Baptiste LEMOYNE, M. Martin LÉVRIER, Mme Solanges NADILLE, M. Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, Mme Salama RAMIA, M. Teva ROHFRITSCH, M. Dominique THÉOPHILE
L’article 6 de la proposition de loi fixe les modalités d’entrée en vigueur des dispositions qu’elle contient. Il prévoit ainsi que les articles 1er, 2 et 3 entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2029, tandis que les articles 4 et 5 s’appliqueront à compter du lendemain de la publication de la loi. Cette différenciation s’inscrit dans une logique d’accompagnement opérationnel de la réforme. Elle vise à ménager un délai raisonnable pour permettre aux employeurs territoriaux et aux organisations syndicales de négocier les accords collectifs locaux nécessaires, et d’engager dans de bonnes conditions la mise en œuvre des nouveaux contrats collectifs de protection sociale complémentaire. Il est par ailleurs proposé que les employeurs publics puissent, de manière transitoire, bénéficier d’un délai d’un an suivant le terme de leur contrat en cours pour se mettre en conformité, dans la limite du 1er janvier 2029. Cette disposition vise à assurer une articulation pragmatique entre les échéances contractuelles existantes et le nouveau cadre juridique instauré par la présente loi. Enfin, ce calendrier tient compte de la nécessité pour les opérateurs économiques (organismes assureurs, prestataires d’assistance à maîtrise d’ouvrage) de disposer d’un temps suffisant pour structurer leur offre et répondre à la demande accrue des collectivités territoriales. Il s’agit ainsi de prévenir tout risque de saturation du marché, susceptible de nuire à la qualité des procédures ou d’engendrer des effets inflationnistes liés à un défaut de concurrence ou à une préparation insuffisante des appels d’offres.
M. Philippe MOUILLER