Proposition de loi tendant à préserver l'accès aux pharmacies dans les communes rurales
En clair
Cette proposition de loi vise à améliorer l’accès aux pharmacies dans les communes rurales, souvent confrontées à des déserts pharmaceutiques. L’Assemblée nationale a adopté des amendements pour faciliter l’installation de nouvelles officines ou antennes pharmaceutiques dans les zones de moins de 2500 habitants, en assouplissant certaines règles. Cependant, d’autres amendements, proposant une approche plus flexible basée sur des critères comme le tourisme ou l’isolement géographique, ont été rejetés, maintenant ainsi un cadre plus strict. Ces mesures pourraient permettre aux habitants des zones rurales de bénéficier plus facilement de médicaments et de soins de proximité. Les votes disponibles ne portent que sur des amendements et ne permettent pas de déterminer la position globale des groupes politiques.
Résumé généré par IAM. Cédric VIAL, Mme Laurence GARNIER, M. Cyril PELLEVAT et 46 autres
Le présent amendement a pour objet de donner au directeur de l’ARS la possibilité de déroger au droit commun pour faciliter l’installation de pharmacies, en fonction de circonstances locales spéciales, notamment lorsque l’accès aux médicaments n’est pas satisfaisant. En effet, aujourd’hui, seul le critère de la population municipale est pris en compte, alors que d’autres éléments contextuels pourraient utilement être considérés comme par exemple : la population touristique, la présence de zones d’activités, le passage d’axes routiers majeurs, les fonctions de centralité ou encore l’isolement géographique de la commune,…
M. Cédric VIAL, M. Cyril PELLEVAT, M. Alain HOUPERT et 40 autres
Dans certains territoires, l’accès aux soins rencontre plusieurs niveaux d’obstacles. Si la notion de déserts médicaux est souvent appréhendée sous l’angle du difficile accès aux médecins, on doit également s’inquiéter de la disparition régulière de pharmacies dans les zones rurales. Pourtant, le pharmacien est devenu un acteur de santé de proximité et parfois même la première entrée dans le système de soins. Selon la réglementation actuelle, modifiée par l’ordonnance n° 2018‑3 du 3 janvier 2018, il est interdit d’installer une officine de pharmacie dans une commune de moins de 2500 habitants, une dérogation serait possible pour certaines communes dont la population est comprise entre 2000 et 2500 habitants, sous réserve qu’elle remplisse un certain nombre de conditions qu’un décret devait définir, mais qui n’a jamais été publié depuis, désormais plus de 6 ans. Alors que la France compte près de 30 000 communes de moins de 2000 habitants, ces nouvelles dispositions méconnaissent la réalité du terrain, notamment en milieu rural. Par ailleurs, depuis 2007, il n’existe plus aucune dérogation possible à ces seuils, ni à l’initiative du Préfet ni à celle de l’ARS. Seul le critère de la population municipale est pris en compte, alors que d’autres éléments contextuels pourraient utilement être considérés comme par exemple : la population touristique, la présence de zones d’activités, le passage d’axes routiers majeurs, les fonctions de centralité ou encore l’isolement géographique de la commune,… Le présent amendement rétablit la proposition initiale de Madame la Sénatrice Carrère (cosigné par 18 sénateurs RDSE), identique à la proposition de loi que j’avais déjà déposée en 2022 (cosigné par 90 collègues sénateur de la majorité sénatoriale). Cet amendement permet de conserver les apports de la commission concernant la nécessaire publication du décret prévu par l’ordonnance de 2018.
M. Philippe FOLLIOT, M. Franck MENONVILLE, M. Édouard COURTIAL, Mme Brigitte DEVÉSA, M. Guislain CAMBIER, M. Jean-Michel ARNAUD, M. Patrick CHAUVET, Mme Lana TETUANUI, M. Alain DUFFOURG, M. Jean HINGRAY, M. Loïc HERVÉ, Mme Anne-Sophie ROMAGNY, M. Michel CANÉVET, Mme Denise SAINT-PÉ, M. Bernard PILLEFER
La situation des territoires en souffrance vis-à-vis de la problématique médicale est communément admise. L'inégal accès à la santé a des répercussions sur l'installation et le maintien des habitants dans ces zones sous- dotées, en particulier pour les communes enclavées (insularité, commune de montagne). Garantir un accès facile à la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux passe naturellement par la présence de pharmacies facilement accessible sur l'ensemble de nos territoires. C'est pour cela que les auteurs de la présente proposition de loi proposent de modifier les critères d'installation des pharmacies dans les communes rurales. Cependant, ruralité peut aussi être synonyme d'insularité ou de commune de montagne. Pour ces dernières, la portée de la présente proposition de loi peut être limitée. Malgré cela, l'intitulé soulignant bien qu'il s'agit de préserver l'accès aux pharmacies dans les communes rurales, et non pas en particulier aux pharmacies d'officine, il nous apparaît important de souligner, dans le cadre de cet objectif, l'importance de l'exercice par certains médecins de la "propharmacie". Celle-ci étant par ailleurs strictement limitée, elle n'entend pas porter atteinte au monopole des pharmaciens. Les médecins propharmaciens, suivant l'article L. 4211-3 du Code de la santé publique, ont la possibilité de délivrer les médicaments qu'ils prescrivent à leurs patients. Relativement peu nombreux en France, ils sont pourtant essentiels à certaines communes rurales et insulaires, qui ne bénéficient pas, du fait de leur taille ou de leur situation, des services d'une pharmacie. Or, un certain nombre de médicaments et dispositifs médicaux innovants (tels que les vaccins contre la bronchiolite) leur sont refusés d'approvisionnement par les fournisseurs, pour le motif qu’ils ne sont pas inscrits, en tant que propharmaciens, sur la liste des officines habilitées. Cet amendement vise à leur donner le bénéfice de cette habilitation, qui leur ouvrirait la possibilité d’obtenir la Carte de Professionnel de Santé (CPS) dédiée. Les « propharmaciens » étant essentiels à l’offre de soin dans les zones sous-dotées à la fois en médecins et en pharmaciens, cet amendement vise également à autoriser les médecins propharmaciens à délivrer les médicaments prescrits par leurs collègues dans le cadre des maisons de santé mais également par leurs collègues spécialistes. Il vise par ailleurs à autoriser les infirmiers pratiquant des soins à domicile pour les patients des propharmaciens de délivrer les médicaments prescrits par ces derniers. Enfin, cet amendement a pour objet d’inscrire les propharmaciens sur les listes établies par les ARS afin qu’ils puissent participer au mieux au développement de l’offre de soin et à l’effort sanitaire, notamment en cas de crise sanitaire comme la crise du Covid-19.
M. Daniel CHASSEING, M. Pierre MÉDEVIELLE, M. Jean-Pierre GRAND et 32 autres
Cet amendement vise à faciliter la création des antennes pharmaceutiques dont l’expérimentation a été simplifiée grâce à la loi sur l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. Il propose de permettre qu’une telle antenne puisse être créée par le pharmacien titulaire d’une officine située dans une commune non limitrophe ou plus éloignée, dans le cas où aucun pharmacien d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche ne s’est positionné pour le faire.
M. Cédric VIAL, Mme Laurence GARNIER, M. Cyril PELLEVAT et 44 autres
En 2018, le Gouvernement a, par ordonnance, modifié les dispositions relatives aux conditions d’autorisation d’ouverture des officines de pharmacie dans les communes de moins de 2 500 habitants, par voie de création, de transfert ou de regroupement. Ce texte a prévu des dispositions concernant les territoires au sein desquels l’accès au médicament pour la population n’est pas assuré de manière satisfaisante. Les critères d’éligibilité de ces territoires devaient être définis par décret. Depuis 2018, le Gouvernement a été, à de nombreuses reprises, interrogé sur sa date de parution, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Malgré les changements de ministres chargés de la santé, la réponse restait la même : le décret doit paraître le trimestre ou le semestre suivant. En janvier dernier, le Gouvernement répondait, encore, à une question orale précisant que ce décret allait sortir « le plus rapidement possible ». Nous sommes en avril et ce texte n’est toujours pas sorti. Les territoires attendent depuis trop longtemps, c’est pourquoi, le présent amendement propose d’avancer la date de publication au 1er juillet 2024.
Mme Maryse CARRÈRE, Mme Guylène PANTEL, M. Christian BILHAC, M. Henri CABANEL, M. Raphaël DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. Bernard FIALAIRE, Mme Annick GIRARDIN, M. Éric GOLD, M. Philippe GROSVALET, Mme Véronique GUILLOTIN, M. André GUIOL, Mme Mireille JOUVE, M. Ahmed LAOUEDJ, M. Michel MASSET, M. Jean-Yves ROUX, M. Franck MENONVILLE
Pour tenir compte de la raréfaction de l’offre officinale dans certains territoires et des difficultés rencontrées par certains titulaires pour trouver un repreneur dans le cas où ils souhaiteraient cesser leur activité et céder leur licence, le présent amendement vise à assouplir les règles relatives au remplacement des titulaires d’officine et à la caducité des licences. Pour cela, il permet, d’une part, au directeur général de l’ARS de renouveler une fois le délai maximal de remplacement d’un titulaire d’officine, aujourd’hui fixé à un an, lorsque ce renouvellement apparaît nécessaire pour ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente. D’autre part, le présent amendement permet au directeur général de l’ARS de renouveler, sur demande du titulaire de l'officine, une fois le délai de douze mois à l’issue duquel, en l’absence d’activité constatée, la cessation d’activité d’une officine est réputée définitive et entraîne, en conséquence, la caducité de la licence.