Proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif
En clair
Cette proposition de loi vise à mieux encadrer le marché locatif, notamment en régulant les locations meublées de tourisme pour rééquilibrer l'offre et limiter les tensions sur les prix. Les mesures adoptées concernent principalement l'extension d'aides financières aux élus locaux et un renforcement partiel des règles encadrant les locations, sans pour autant imposer de nouvelles normes environnementales ou de plafonds de loyer. Les citoyens pourraient donc voir une amélioration progressive de l'encadrement des locations, mais sans changement immédiat sur la performance énergétique des logements ou la modération des loyers. Les propriétaires et locataires restent soumis aux règles actuelles en matière de rénovation thermique et d'augmentations de loyer. --- POSITIONS--- Les votes disponibles ne portent que sur des amendements, ce qui ne permet pas de déterminer la position globale des groupes politiques.
Résumé généré par IALoi n°2024-1039
Publiée au Journal officiel le 19 novembre 2024
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l'article 2 qui introduit dans le droit la notion d'assistance médicale à mourir. Dès lors, la procédure relative à ce dispositif n'est plus rattachée à aucun fondement, il n'y a donc pas lieu de la maintenir. Il est ainsi proposé, par cohérence, de supprimer l'ensemble des articles de la proposition de la loi restants à examiner.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l’article 2, qui porte le principe même de l’assistance médicale à mourir. Dès lors, le maintien des autres dispositions, privées de leur fondement juridique, conduirait à l’adoption d’un dispositif incomplet, incohérent et inopérant. Il est donc proposé, par coordination, de supprimer l’ensemble des autres articles de la proposition de loi.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l'article 2, qui porte le principe même de l'assistance médicale à mourir. Dès lors, le maintien des autres dispositions, privées de leur fondement juridique, conduirait à l'adoption d'un dispositif incomplet, incohérent et inopérant. Il est donc proposé, par coordination, de supprimer l'ensemble des autres articles de la proposition de loi.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l’article 2 qui introduit dans le droit la notion d’assistance médicale à mourir. Dès lors, la procédure relative à ce dispositif n’est plus rattachée à aucun fondement, il n’y a donc pas lieu de la maintenir. Il est ainsi proposé, par cohérence, de supprimer l’ensemble des articles de la proposition de la loi restants à examiner.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l'article 2 qui introduit dans le droit la notion d'assistance médicale à mourir. Dès lors, la procédure relative à ce dispositif n'est plus rattachée à aucun fondement, il n'y a donc pas lieu de la maintenir. Il est ainsi proposé, par cohérence, de supprimer l'ensemble des articles de la proposition de la loi restants à examiner.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l'article 2, qui porte le principe même de l'assistance médicale à mourir. Dès lors, le maintien des autres dispositions, privées de leur fondement juridique, conduirait à l'adoption d'un dispositif incomplet, incohérent et inopérant. Il est donc proposé, par coordination, de supprimer l'ensemble des autres articles de la proposition de loi.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l'article 2, qui porte le principe même de l'assistance médicale à mourir. Dès lors, le maintien des autres dispositions, privées de leur fondement juridique, conduirait à l'adoption d'un dispositif incomplet, incohérent et inopérant. Il est donc proposé, par coordination, de supprimer l'ensemble des autres articles de la proposition de loi.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l'article 2, qui porte le principe même de l'assistance médicale à mourir. Dès lors, le maintien des autres dispositions, privées de leur fondement juridique, conduirait à l'adoption d'un dispositif incomplet, incohérent et inopérant. Il est donc proposé, par coordination, de supprimer l'ensemble des autres articles de la proposition de loi.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l'article 2 qui introduit dans le droit la notion d'assistance médicale à mourir. Dès lors, la procédure relative à ce dispositif n'est plus rattachée à aucun fondement, il n'y a donc pas lieu de la maintenir. Il est ainsi proposé, par cohérence, de supprimer l'ensemble des articles de la proposition de la loi restants à examiner.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l'article 2, qui porte le principe même de l'assistance médicale à mourir. Dès lors, le maintien des autres dispositions, privées de leur fondement juridique, conduirait à l'adoption d'un dispositif incomplet, incohérent et inopérant. Il est donc proposé, par coordination, de supprimer l'ensemble des autres articles de la proposition de loi.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l’article 2 qui introduit dans le droit la notion d’assistance médicale à mourir. Dès lors, la procédure relative à ce dispositif n’est plus rattachée à aucun fondement, il n’y a donc pas lieu de la maintenir. Il est ainsi proposé, par cohérence, de supprimer l’ensemble des articles de la proposition de la loi restants à examiner.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l'article 2 qui introduit dans le droit la notion d'assistance médicale à mourir. Dès lors, la procédure relative à ce dispositif n'est plus rattachée à aucun fondement, il n'y a donc pas lieu de la maintenir. Il est ainsi proposé, par cohérence, de supprimer l'ensemble des articles de la proposition de la loi restants à examiner.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l'article 2 qui introduit dans le droit la notion d'assistance médicale à mourir. Dès lors, la procédure relative à ce dispositif n'est plus rattachée à aucun fondement, il n'y a donc pas lieu de la maintenir. Il est ainsi proposé, par cohérence, de supprimer l'ensemble des articles de la proposition de la loi restants à examiner.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l’article 2 qui introduit dans le droit la notion d’assistance médicale à mourir. Dès lors, la procédure relative à ce dispositif n’est plus rattachée à aucun fondement, il n’y a donc pas lieu de la maintenir. Il est ainsi proposé, par cohérence, de supprimer l’ensemble des articles de la proposition de la loi restants à examiner.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l’article 2, qui porte le principe même de l’assistance médicale à mourir. Dès lors, le maintien des autres dispositions, privées de leur fondement juridique, conduirait à l’adoption d’un dispositif incomplet, incohérent et inopérant. Il est donc proposé, par coordination, de supprimer l’ensemble des autres articles de la proposition de loi.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l’article 2, qui porte le principe même de l’assistance médicale à mourir. Dès lors, le maintien des autres dispositions, privées de leur fondement juridique, conduirait à l’adoption d’un dispositif incomplet, incohérent et inopérant. Il est donc proposé, par coordination, de supprimer l’ensemble des autres articles de la proposition de loi.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l'article 2, qui porte le principe même de l'assistance médicale à mourir. Dès lors, le maintien des autres dispositions, privées de leur fondement juridique, conduirait à l'adoption d'un dispositif incomplet, incohérent et inopérant. Il est donc proposé, par coordination, de supprimer l'ensemble des autres articles de la proposition de loi.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Le Sénat a supprimé l’article 2, qui porte le principe même de l’assistance médicale à mourir. Dès lors, le maintien des autres dispositions, privées de leur fondement juridique, conduirait à l’adoption d’un dispositif incomplet, incohérent et inopérant. Il est donc proposé, par coordination, de supprimer l’ensemble des autres articles de la proposition de loi.
M. Étienne BLANC
Garde‑fou de qualification : formation spécifique des médecins instructeurs sur les enjeux éthiques et la détection des pressions. Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision. Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017‑632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre‑pouvoirs. L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.
M. LÉVRIER
L’article 17 du texte, dans sa rédaction issue de la commission, complète l’article 223‑14 du code pénal afin d’y mentionner l’assistance médicale à mourir parmi les comportements visés par le délit d’incitation à la mort. Le présent amendement propose d’enrichir cette rédaction en deux volets distincts pour en assurer la cohérence et l’effectivité. En premier lieu, il s’agit de fixer à trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende les peines encourues pour le délit d’incitation lorsque celui‑ci est commis en faveur de l’assistance médicale à mourir. Cette gradation assure la cohérence de l’échelle des peines avec les infractions voisines, notamment l’abus de faiblesse réprimé à l’article 223‑15‑2 du code pénal.
Tous les amendements ont été chargés