Proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle
En clair
RÉSUMÉ Ce dossier porte sur une proposition de loi visant à réformer l'audiovisuel public français (France Télévisions, Radio France, etc.) pour renforcer la souveraineté audiovisuelle du pays. Plusieurs amendements proposant d'intégrer des objectifs environnementaux ou européens dans les missions des médias publics ont été rejetés, ce qui limite leur rôle potentiel dans ces domaines. La réforme a été adoptée dans son ensemble par l'Assemblée nationale, mais certains articles controversés (comme des mesures restrictives liées à la sécurité ou à l'immigration) ont été supprimés pour éviter des risques d'arbitraire. Pour les citoyens, cela pourrait entraîner des évolutions dans les programmes ou le financement des médias publics, mais sans obligation explicite de promouvoir des contenus écologiques ou européens. Les débats ont aussi porté sur des questions de procédure judiciaire et d'immigration, avec des amendements rejetés ou adoptés selon leur lien avec la réforme principale. Le groupe UMP [droite] a voté massivement en faveur du texte (119 pour, 0 contre), montrant un soutien clair à la réforme et au renforcement de la souveraineté audiovisuelle. Le groupe SOC [centre gauche] s'est opposé à l'unanimité (64 contre, 0 pour), critiquant probablement l'absence de mesures sociales ou environnementales dans le texte. L'UC [centre] a soutenu la réforme (55 pour, 0 contre), bien que trois de ses membres se soient abstenus, suggérant une adhésion globale mais avec des réserves mineures. Les groupes de gauche radicale (CRC [gauche] et GEST [gauche]) ont rejeté le texte sans exception (18 et 16 contre), reflétant une opposition de principe à une réforme perçue comme libérale ou insuffisante. Le RDSE [centre] a majoritairement rejeté la proposition (13 contre, 2 pour), indiquant une division interne ou une opposition à certains aspects. Le groupe LREM [centre] a voté très favorablement (9 pour, 1 contre), avec une minorité d'abstentions, montrant un soutien majoritaire du parti au pouvoir. Enfin, le groupe RTLI [centre droit] a adopté une position très favorable (1 pour, 0 contre), mais avec une forte abstention (18), suggérant une approbation sous conditions ou une réserve sur certains points. Aucun groupe n'a montré de position nuancée par article, les votes globaux reflétant une division claire entre droite/centre et gauche.
Résumé généré par IA
M. Frédéric BUVAL, M. François PATRIAT, M. Bernard BUIS, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, Mme Nadège HAVET, M. Xavier IACOVELLI, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Jean-Baptiste LEMOYNE, M. Martin LÉVRIER, Mme Solanges NADILLE, M. Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, Mme Salama RAMIA, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Dominique THÉOPHILE
Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en soumettant les recours formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets à une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables ou dénués de moyens sérieux, à l'instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d'État (article L. 822-1 du code de justice administrative). En pratique, les décisions en matière d'urbanisme ou d'environnement qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets font quasi-systématiquement l'objet de contentieux. Ainsi, selon rapport annuel du Conseil d'État pour l'année 2021, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d'urbanisme et d'environnement. Les litiges liés à l'urbanisme et à l'environnement ont d'ailleurs augmenté, en 2021, de 10 % par rapport à 2020. Les litiges concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui représentent 29 % des litiges concernant l'environnement en général, ont même augmenté de 73 %. En outre, les litiges concernant les autorisations d'occupation des sols ont représenté plus de 68 % des recours déposés en matière d'urbanisme et ont augmenté de près de 23 %. La France se distingue ici de beaucoup de grands États limitrophes européens, dans lesquels on ne retrouve pas de tels volumes de contentieux, sans pour autant que la protection des sols ou de l'environnement y soit moins bien encadrée. Les recours en cause produisent des effets d'autant plus significatifs que la durée des procédures juridictionnelles est, en ces matières, particulièrement longue (23 mois en moyenne en première instance, 16 à 18 mois en appel, et un an en cassation, selon le rapport de Laurent Guillot de 2022 élaboré à la demande du Gouvernement). Dans ces conditions, la formation d'un recours peut donc retarder de plusieurs années tout projet d’investissement, même en l’absence de doute sérieux sur sa légalité. Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte. Il est donc essentiel de redonner de la sécurité et de la visibilité aux porteurs de projets dans ces secteurs, en s'assurant que les recours qui sont irrecevables ou ne sont fondés sur aucun moyen sérieux ne puissent faire obstacle à l'effectivité des décisions d'urbanisme ou environnementales rendues à leur égard. Tel est l’objet de cet amendement, qui prévoit la mise en place d'une procédure d'admission préalable. Cette procédure existe depuis de nombreuses années en Angleterre, et y a démontré toute son efficacité. Selon les données publiques disponibles, il apparaît ainsi qu'au premier semestre de 2022, un quart seulement des recours formés contre des autorisations d'urbanisme a été admis dans le cadre de cette procédure, dont la durée moyenne a été d'un peu plus d'un mois. Si elle était mise en œuvre en France, pour les décisions nécessaires à la mise en œuvre des projets visés par le présent amendement, une telle procédure permettrait aux investisseurs d'obtenir une première décision juridictionnelle à brève échéance, sans avoir à subir le risque qu'un recours qui n'est pas recevable ou sérieux, voire dilatoire, ne vienne paralyser leurs projets pendant plusieurs années. Cette mesure préserverait au demeurant le droit au recours des requérants, puisque le juge devrait apprécier la recevabilité et le sérieux des recours déposés. Dans l'esprit de la présente disposition législative, les recours feront en effet l'objet d'une instruction contradictoire pendant un certain délai qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser, et l'éventuelle décision de non-admission prise par le juge au terme de ce délai devra être rendue après audience publique. Il reviendra pour le reste au pouvoir réglementaire de préciser les conditions d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne le type d'opérations concernées par la présente mesure, en cohérence avec la présente disposition législative, qui vise de façon générale les secteurs secondaire ou tertiaire, et inclut donc notamment les constructions à destination industrielle, logistique ou commerciale.
M. Marc-Philippe DAUBRESSE
Cet amendement de clarification rédactionnelle supprime, par cohérence avec les modifications apportées en commission, les redondances existantes au sein de l’article 706-25-16 du code de procédure pénale, qui conduisent à évoquer les mêmes obligations à plusieurs reprises.
M. Marc-Philippe DAUBRESSE
Suite aux inquiétudes exprimées par certains quant à la difficulté de définir la notion d'inconduite notoire, le présent amendement vise à y substituer la notion de comportement manifestement contraire aux principes de la République, reprenant ainsi une disposition votée par le Sénat lors du projet de loi dit "Immigration".
M. Marc-Philippe DAUBRESSE
Amendement rédactionnel.
M. Marc-Philippe DAUBRESSE
Par cohérence avec l'article 7 bis introduit par la commission, le présent amendement vise à déplacer la disposition ainsi instituée par ce nouvel article au sein de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure afin que les modalités spécifiques de déroulement de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif aujourd'hui applicables en première instance trouvent également à s'appliquer à la procédure d’appel.
M. Marc-Philippe DAUBRESSE
Cet amendement simplifie la retranscription de la récente définition jurisprudentielle par le Conseil d’État de la provocation justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait sur le fondement du 1°, du 6° ou du 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, en la limitant aux actions désignées et non uniquement à leur auteurs.
M. Marc-Philippe DAUBRESSE
Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à substituer à la notion de « services de communication au public en ligne » qui figure dans la rédaction actuelle, la notion d’ » espaces de communication ouverts au public » afin de caractériser plus facilement le caractère privé ou public d’un espace d’échange virtuel.
M. Marc-Philippe DAUBRESSE
Le présent amendement vise à consolider le dispositif voté par la commission visant à éviter l'utilisation dévoyée de la procédure de changement de nom simplifiée introduite par la loi dite « Vignal » par des condamnés terroristes. Pour ce faire, le présent amendement poursuit un quadruple objectif : - élargir le dispositif voté en commission aux changements de prénom, susceptibles de présenter des risques similaires à ceux posés par les changements de nom dans la rupture de la surveillance d'individus qui détourneraient une telle procédure ; - garantir la saisine systématique par l'officier de l'état civil du procureur de la République territorialement compétent des demandes de changement de nom et de prénom lorsque celles-ci sont susceptibles de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État ; - garantir l’unicité des documents justifiant de l’identité et prévenir des problèmes sécuritaires liés à une éventuelle double identité, en réservant le recours à la procédure simplifiée de changement de nom aux personnes françaises ou étrangères, dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français ; - ajouter, au titre des obligations des personnes inscrites au fichier des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) l'obligation de déclarer tout changement de prénom ou de nom.
Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. Arnaud BAZIN, M. Cyril PELLEVAT et 29 autres
Le présent amendement entend fluidifier par deux moyens la procédure de consultation de la commission d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il réduit premièrement de quinze à dix jours le délai entre la remise du bulletin de convocation et la réunion de la commission. Il prévoit deuxièmement que la commission d’expulsion doit rendre son avis dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réunion.
Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. Arnaud BAZIN, M. Cyril PELLEVAT et 29 autres
La combinaison des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France n’autorise la prolongation jusqu’à 210 jours de la rétention administrative d’étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion pour des activités à caractère terroriste que lorsque ces dernières ont été pénalement constatées. L’arrêté d’expulsion a toutefois le caractère d’une mesure de police administrative et son prononcé est, de jurisprudence constante, indépendant d’une condamnation pénale. Il est donc paradoxal que ce critère, qui n’est par ailleurs pas mentionné dans la « directive retour », soit pris en compte pour la prolongation de la rétention administrative des intéressés.
M. André REICHARDT, Mme Lauriane JOSENDE, M. Henri LEROY et 28 autres
« La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains »[1] Compte tenu de l’utilisation courante des réseaux de communication ou d’information par les discours de radicalisation et de provocation aux actes de terrorisme, il apparaît indispensable de permettre aux juridictions pour enfants d’interdire à certains mineurs, faisant l’objet de mesures de contrôle judiciaire, l’utilisation et l’accès aux réseaux sociaux. Le présent amendement propose par conséquent d’inscrire cette mesure spéciale parmi les obligations susceptibles d’intégrer le contrôle judiciaire d’un mineur. [1] Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
M. André REICHARDT, Mme Lauriane JOSENDE, M. Henri LEROY et 29 autres
Le présent amendement a pour objectif de garantir un accomplissement complet, voire renouvelé, de la durée d’interdiction du territoire en cas de retour irrégulier. Il propose par conséquent d’ajouter au 3e alinéa de l’article 131-30 du code pénal une reconduction en cas de violation de l’interdiction du territoire par son destinataire.
M. André REICHARDT, Mme Lauriane JOSENDE, M. Henri LEROY et 29 autres
Le présent amendement a pour objectif d’améliorer la sanction de toute violation d’une interdiction de paraître dans les transports en commun. Dans cette perspective, le recours au Fichier des personnes recherchées (FRR) s’avère précieux : ce dernier constitue un outil de travail quotidien des gendarmes, policiers, agents des douanes et agents de la cellule de renseignement financier nationale. Il sert à rechercher, surveiller ou contrôler certaines personnes à la demande des autorités judiciaires, des autorités administratives ou des services de police ou de gendarmerie. Le FRR est organisé en 18 catégories regroupant chacune des personnes inscrites sous un motif spécial. Par exemple, la catégorie S regroupe les personnes inscrites au FPR afin de prévenir, par leur surveillance, toute menace grave pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Il propose par conséquent de compléter le dernier alinéa de l’article 15, et d’assortir cette sanction d’une inscription au fichier des personnes recherchées avec la mention spéciale correspondante.
M. André REICHARDT, Mme Lauriane JOSENDE, M. Henri LEROY et 31 autres
Le présent amendement a pour objectif de clarifier la portée de la peine complémentaire de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public. En effet, la formulation « véhicule affecté au transport collectif de voyageurs » est empruntée à des rédactions récentes applicables au vol ou aux outrages sexistes. Le présent amendement propose par conséquent d’y substituer l’expression « moyen de transport public ».
M. André REICHARDT, Mme Lauriane JOSENDE, M. Henri LEROY et 29 autres
Le présent amendement a pour objectif de créer une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les lieux et équipements sportifs. En effet et en particulier à l’approche des Jeux Olympiques à Paris en 2024, les rassemblements dans les lieux d’accueil des manifestations sportives ainsi qu’au sein des équipements sportifs décuplent à la fois le risque et la dangerosité des actes de terrorisme. Le présent amendement propose par conséquent de créer, en miroir de l’article 15 relatif à l’interdiction de paraître dans les transports publics, une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les lieux et équipements sportifs.
M. Hervé MARSEILLE, Mme Nathalie GOULET, M. Olivier HENNO et 26 autres
L’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité du recours aux dispositifs d’imagerie utilisant des ondes millimétriques pour la sécurisation des sites et enceintes dans lesquels sont organisées des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des actes terroristes, porté par la présente proposition de loi, la sécurisation des lieux recevant un public nombreux représente un enjeu majeur et incontournable. Pourtant, au-delà de la palpation des personnes contrôlées et de l'inspection visuelle des bagages, la rédaction actuelle de l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure réserve exclusivement cette sécurisation aux dispositifs d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. Or, le scanner corporel à ondes centimétriques permet de déceler à travers l’analyse des densités, non intrusive et extérieure à l’enveloppe corporelle des contenus et substances portées sur le corps ou dans les sacs, de types explosifs, matières inflammables ou dispositifs de pyrotechnie, en complément de la détection d’armes blanches et armes à feu, tout en évitant les goulots d’étranglement sur les points de contrôle du public, cette technologie ne nécessitant pas d’arrêt au moment du passage sous le portique de contrôle. A la différence des dispositifs d’imagerie à ondes millimétriques, les dispositifs à ondes centimétriques, utilisent la photographie numérique et n’ont donc aucun caractère intrusif pour la personne contrôlée dans la mesure où ils ne permettent pas d’identifier les formes naturelles de la personne, son squelette, ou encore certaines parties de son corps non exposées volontairement. Il n’existe ainsi pas de contrainte à une visualisation simultanée de la personne et de son image produite par un dispositif utilisant des ondes centimétriques. Face aux besoins toujours plus grands en matière de sécurité privée, il serait particulièrement dommageable que le code de la sécurité intérieure exclut une technologie innovante française et certifiée au niveau européen, pleinement opérationnelle et rapidement déployable dans la prévention des actes terroristes en France. L’amendement propose donc de compléter l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, afin d’élargir aux dispositifs utilisant des ondes centimétriques la sécurisation des lieux et enceintes dans lesquels sont organisées des manifestation sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs.
M. Jérôme DURAIN, Mme Corinne NARASSIGUIN, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Hussein BOURGI, M. Christophe CHAILLOU, Mme Laurence HARRIBEY, M. Éric KERROUCHE, Mme Audrey LINKENHELD, M. Pierre-Alain ROIRON
Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’assouplissement des critères d’application de la mesure de sûreté inséré dans le texte, qui fait une trop grande place à la justice prédictive. De plus, la substitution du critère de la récidive par celui de la réitération élargit trop le champ de la mesure.
M. Jérôme DURAIN, Mme Corinne NARASSIGUIN, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Hussein BOURGI, M. Christophe CHAILLOU, Mme Laurence HARRIBEY, M. Éric KERROUCHE, Mme Audrey LINKENHELD, M. Pierre-Alain ROIRON
Cet amendement vise à supprimer l’introduction dans la proposition de loi de la notion d’inconduite notoire, qui ouvre la voie à l’arbitraire, en réprimant des comportements qui ne correspondent à aucune infraction pénale.
M. Jérôme DURAIN, Mme Corinne NARASSIGUIN, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Hussein BOURGI, M. Christophe CHAILLOU, Mme Laurence HARRIBEY, M. Éric KERROUCHE, Mme Audrey LINKENHELD, M. Pierre-Alain ROIRON
Les auteurs de cet amendement s’alertent de l’extension de la rétention de sûreté prévue par le texte, et s’interrogent aussi bien sur son opérationnalité que sur son bien-fondé. Il est particulièrement inquiétant que l’extension envisagée introduise la possibilité d’une rétention de sûreté débarrassée de la condition de présence de troubles de la personnalité chez l’intéressé. En effet, la rétention de sûreté est aujourd’hui décidée à partir de critères scientifiques et médicaux qui structurent un vaste processus d’évaluation, confié notamment à des experts psychiatres. Une évaluation qui ne prendrait en compte que le risque de récidive, incalculable au demeurant, et l’adhésion avérée à une idéologie « incitant au terrorisme » ; ouvrirait la voie à un arbitraire menaçant.
M. Jérôme DURAIN, Mme Corinne NARASSIGUIN, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Hussein BOURGI, M. Christophe CHAILLOU, Mme Laurence HARRIBEY, M. Éric KERROUCHE, Mme Audrey LINKENHELD, M. Pierre-Alain ROIRON
Les auteurs de cet amendement estiment que le sujet de la radicalisation et de la commission d’actes à caractère terroriste chez les mineurs est suffisamment grave pour être traité plus spécifiquement et de façon plus adaptée que ne le fait la proposition de loi dans son article 3.
Tous les amendements ont été chargés