SénatPromulguéProposition de loi

Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale

En clair

RÉSUMÉ Ce dossier porte sur une réforme des délais de prescription en matière pénale, c'est-à-dire les durées pendant lesquelles une victime peut porter plainte ou une enquête peut être ouverte après la commission d'une infraction. La proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale, notamment avec l'article 3 qui modifie ces délais pour certains crimes ou délits, comme l'allongement des délais pour les délits sexuels. Cette réforme vise à donner plus de temps aux victimes pour se manifester, tout en ajustant les délais pour d'autres infractions. Pour les citoyens, cela signifie que les règles de prescription évoluent, avec des conséquences pratiques sur l'accès à la justice selon les cas. Aucun changement n'a été apporté aux sujets européens mentionnés dans les amendements rejetés, qui restent donc inchangés. Sur l'article 3, qui modifie les délais de prescription pour certains crimes ou délits, les groupes politiques affichent des positions très contrastées. Le groupe UMP [droite] s'est montré très favorable avec 132 voix pour et seulement 1 contre. Le groupe UC [centre] et le RDSE [centre] ont également voté très favorablement, avec respectivement 35 pour et 3 contre, et 14 pour et 2 contre. Le groupe RTLI [centre droit] a adopté une position unanime en faveur de l'article 3, avec 10 voix pour. À l'inverse, le groupe SOC [centre gauche] s'est opposé massivement, avec 91 voix contre et seulement 2 pour. Le groupe LREM [centre] a adopté une position plutôt opposée, avec 9 voix contre et 5 pour. Aucun groupe de gauche radicale ou d'extrême droite n'apparaît dans les votes fournis.

Résumé généré par IA
2
Scrutins
1
Adopté
1
Rejeté
3
Amendements
1 adopté1 rejeté
Loi promulguée

Loi n°2017-242

Publiée au Journal officiel le 27 février 2017

2

M. Jean BACCI, M. Jean-François LONGEOT, M. Pierre CUYPERS, M. Laurent BURGOA, M. Alain MILON, M. Christian KLINGER, M. Pascal MARTIN, Mme Marie-Jeanne BELLAMY, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Antoine LEFÈVRE, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Françoise DUMONT, Mme Corinne IMBERT, M. Fabien GENET, Mme Florence LASSARADE, M. Jean HINGRAY

La directive (UE) 2023/2413 dite RED III encadre précisément les conditions de durabilité des biomasses et les exigences de protection de la biodiversité. L’analyse de risque réalisée pour la mise en œuvre de Directive RED II a permis de classer la France en faible risque. Les règles nationales existantes et les cadres régionaux de rédaction documents de gestion durable validés par l’État intègrent déjà l’ensemble des objectifs fixés par la Directive RED III. Les dispositions proposées dans ce PJL introduisent des exigences supplémentaires redondantes, complexifiant inutilement l’encadrement des pratiques forestière. Il est donc proposé de les supprimer.

Déposé le 13 févr. 2026SENAT-TXT-106953
1

M. Jean BACCI, M. Jean-François LONGEOT, M. Laurent BURGOA, M. Pierre CUYPERS, M. Alain MILON, M. Christian KLINGER, Mme Marie-Jeanne BELLAMY, M. Pascal MARTIN, M. Jean-Jacques PANUNZI, M. Antoine LEFÈVRE, Mme Laurence MULLER-BRONN, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Françoise DUMONT, Mme Corinne IMBERT, M. Fabien GENET, Mme Florence LASSARADE, M. Jean HINGRAY

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la transposition des exigences issues de la directive (UE) 2023/2413 dite RED III, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. En effet, cette directive prévoit que la durabilité des matières premières utilisées doit être appréciée au regard de leur impact sur la biodiversité et les habitats naturels, tout en permettant, sous conditions strictes et dûment justifiées, la poursuite de certaines activités lorsque celles‑ci ne compromettent pas les objectifs de protection de la nature. Ce rajout reprend la formulation exacte contenue dans la Directive. En l’état, la rédaction de l’article 41 pourrait conduire à une interprétation excessivement restrictive, ne permettant pas de tenir compte des situations dans lesquelles la récolte est compatible avec la préservation de la biodiversité, conformément au droit européen. Le présent amendement introduit ainsi une transposition complète, harmonisée et juridiquement sécurisée du droit européen, et d’éviter toute surtransposition ou transposition partielle susceptible de fragiliser le dispositif national.

Déposé le 13 févr. 2026SENAT-TXT-106953
3art. add. après Article 9

Mme Nathalie GOULET

Cet amendement vise à corriger une surtransposition issue de la deuxième directive européenne sur les services de paiement (Directive UE 2015/2366, DSP 2) et de la deuxième directive européenne sur la monnaie électronique (Directive 2009/110/CE, dite DME 2). En conformité avec le droit européen, dès lors que leurs services de paiement ou leur monnaie électronique ne peuvent être utilisés que dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour l’acquisition d’un éventail limité de biens et de services, les entreprises peuvent bénéficier d’une exemption à l’agrément comme établissement de paiement (EP) ou établissement de monnaie électronique (EME). Le respect des critères d’exemption est vérifié par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En revanche, l’avis de la Banque de France sur la sécurité des moyens de paiement émis par les entreprises qui sollicitent une exemption d’agrément n’est pas requis par le droit européen. La suppression de cette surtransposition permettrait de simplifier le parcours réglementaire des entreprises sollicitant une exemption d’agrément et de libérer les moyens de la Banque de France pour assurer sa mission principale de surveillance des moyens de paiement et de lutte contre la fraude (article L. 141‑4 du code monétaire et financier).

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106953