Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale
Commissions saisies
En clair
Cette proposition de loi porte sur une réforme des délais de prescription en matière pénale, c'est-à-dire les délais au-delà desquels une infraction ne peut plus être poursuivie. Le texte a été définitivement adopté par le Parlement après plusieurs lectures et modifications, notamment à l'Assemblée nationale où l'article 3 a été amendé avant d'être maintenu. La loi publiée introduit des ajustements sur les durées de prescription pour certains crimes ou délits, avec des conséquences directes sur les victimes et les auteurs d'infractions. Elle s'inscrit dans un contexte de transposition de directives européennes, notamment sur les services de paiement et les énergies renouvelables, bien que ces aspects aient fait l'objet de débats techniques. Pour les citoyens, cette réforme peut impacter les possibilités de plainte ou de poursuite dans des affaires anciennes, selon les infractions concernées. Le groupe Les Républicains (UMP) [droite] s'est montré très favorable à la réforme, votant massivement pour l'article 3 en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SOC) [centre gauche] s'y est opposé très majoritairement, avec 91 voix contre et seulement 2 pour. L'Union Centriste (UC) [centre] a globalement soutenu le texte, avec une large majorité de votes pour l'article 3. Le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky (CRC) [gauche] s'est majoritairement abstenu sur l'article 3, reflétant une position prudente ou divisée. Le Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE) [centre] a voté très favorablement pour l'article 3. Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (LREM) [centre] s'est plutôt opposé, avec plus de voix contre que pour. Les Indépendants - République et Territoires (RTLI) [centre] ont voté très favorablement pour l'article 3. Enfin, les sénateurs non-inscrits (NI) [centre] étaient divisés sur l'article 3, avec un vote partagé entre pour et contre.
Résumé généré par IALoi n°2017-242
Publiée au Journal officiel le 27 février 2017
M. Jean BACCI, M. Jean-François LONGEOT, M. Pierre CUYPERS, M. Laurent BURGOA, M. Alain MILON, M. Christian KLINGER, M. Pascal MARTIN, Mme Marie-Jeanne BELLAMY, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Antoine LEFÈVRE, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Françoise DUMONT, Mme Corinne IMBERT, M. Fabien GENET, Mme Florence LASSARADE, M. Jean HINGRAY
La directive (UE) 2023/2413 dite RED III encadre précisément les conditions de durabilité des biomasses et les exigences de protection de la biodiversité. L’analyse de risque réalisée pour la mise en œuvre de Directive RED II a permis de classer la France en faible risque. Les règles nationales existantes et les cadres régionaux de rédaction documents de gestion durable validés par l’État intègrent déjà l’ensemble des objectifs fixés par la Directive RED III. Les dispositions proposées dans ce PJL introduisent des exigences supplémentaires redondantes, complexifiant inutilement l’encadrement des pratiques forestière. Il est donc proposé de les supprimer.
M. Jean BACCI, M. Jean-François LONGEOT, M. Laurent BURGOA, M. Pierre CUYPERS, M. Alain MILON, M. Christian KLINGER, Mme Marie-Jeanne BELLAMY, M. Pascal MARTIN, M. Jean-Jacques PANUNZI, M. Antoine LEFÈVRE, Mme Laurence MULLER-BRONN, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Françoise DUMONT, Mme Corinne IMBERT, M. Fabien GENET, Mme Florence LASSARADE, M. Jean HINGRAY
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la transposition des exigences issues de la directive (UE) 2023/2413 dite RED III, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. En effet, cette directive prévoit que la durabilité des matières premières utilisées doit être appréciée au regard de leur impact sur la biodiversité et les habitats naturels, tout en permettant, sous conditions strictes et dûment justifiées, la poursuite de certaines activités lorsque celles‑ci ne compromettent pas les objectifs de protection de la nature. Ce rajout reprend la formulation exacte contenue dans la Directive. En l’état, la rédaction de l’article 41 pourrait conduire à une interprétation excessivement restrictive, ne permettant pas de tenir compte des situations dans lesquelles la récolte est compatible avec la préservation de la biodiversité, conformément au droit européen. Le présent amendement introduit ainsi une transposition complète, harmonisée et juridiquement sécurisée du droit européen, et d’éviter toute surtransposition ou transposition partielle susceptible de fragiliser le dispositif national.
Mme Nathalie GOULET
Cet amendement vise à corriger une surtransposition issue de la deuxième directive européenne sur les services de paiement (Directive UE 2015/2366, DSP 2) et de la deuxième directive européenne sur la monnaie électronique (Directive 2009/110/CE, dite DME 2). En conformité avec le droit européen, dès lors que leurs services de paiement ou leur monnaie électronique ne peuvent être utilisés que dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour l’acquisition d’un éventail limité de biens et de services, les entreprises peuvent bénéficier d’une exemption à l’agrément comme établissement de paiement (EP) ou établissement de monnaie électronique (EME). Le respect des critères d’exemption est vérifié par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En revanche, l’avis de la Banque de France sur la sécurité des moyens de paiement émis par les entreprises qui sollicitent une exemption d’agrément n’est pas requis par le droit européen. La suppression de cette surtransposition permettrait de simplifier le parcours réglementaire des entreprises sollicitant une exemption d’agrément et de libérer les moyens de la Banque de France pour assurer sa mission principale de surveillance des moyens de paiement et de lutte contre la fraude (article L. 141‑4 du code monétaire et financier).