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Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

En clair

RÉSUMÉ Ce projet de loi vise à simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales, notamment en assouplissant les règles de fonctionnement des intercommunalités (EPCI) et en élargissant les délégations de pouvoir des maires. Plusieurs amendements ont été rejetés, comme ceux sur la parité dans les exécutifs intercommunaux ou le retour à un contrôle renforcé des assemblées locales sur les délégations de pouvoir. En revanche, l’obligation de voter publiquement sur des décisions budgétaires ou fiscales des intercommunalités a été maintenue, ce qui renforce la transparence mais limite la liberté de vote des élus. Pour les citoyens, cela pourrait accélérer certaines procédures administratives locales, mais avec moins de contrôle démocratique sur les décisions clés. Le groupe SOC [centre gauche] s’est montré très favorable au texte, avec 65 votes pour et aucun contre. Le groupe RDSE [centre] et le groupe GEST [gauche] ont également voté en faveur du projet, avec respectivement 16 pour et aucun contre. À l’inverse, l’UMP [droite], l’UC [centre], le RTLI [centre droit], LREM [centre] et le groupe NI [centre] se sont opposés massivement, avec des scores de votes contre allant de 3 à 129. Le groupe CRC [gauche] a adopté une position très opposée, avec 17 abstentions et 1 vote contre. Aucun groupe ne présente de position nuancée ou mixte sur l’ensemble du texte.

Résumé généré par IA
3
Scrutins
0
Adopté
3
Rejetés
758
Amendements
0 adopté3 rejetés
523Article 24 (réservé jusqu'après les amendements portant article additionnel après l'article 30)

LE GOUVERNEMENT

Cet amendement vise à borner le dispositif dans le temps et laisser du temps aux collectivités pour s'adapter jusqu'au 1er janvier 2030.

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
521art. add. après Article 30

LE GOUVERNEMENT

L'amendement 419 permet l’accès des collectivités territoriales, de leurs groupements et des collectivités locales aux données du RNCPS, ainsi que les conditions dans lesquelles elles pourraient y contribuer dans leur champ d’action, afin de renforcer la lutte contre la fraude, mais également contre le non‑recours. Le Gouvernement y est favorable. En effet, en l'état du droit, les collectivités territoriales ne figurent pas dans la liste des acteurs qui peuvent s'échanger toute information, donnée ou document au sens de l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, l'amendement 419 n'encadre pas la sécurité et l'accès à ces données et il ne permet donc pas d'assurer le respect de la vie privée des assurés et l'objectif poursuivi. Le présent sous-amendement prévoit donc que les modalités d’application de l'accès des collectivités locales, de leurs groupements et des CCAS aux données du RNCPS sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
520Article 26 bis

M. Vincent LOUAULT

Le changement de destination entraine des conséquences, notamment en termes d’eau, d’assainissement et de réseau électrique ayant des conséquences sur les autres communes de l’EPCI. Ils ne peuvent pas être vus seulement par le prisme d’un maire qui accepterait le changement de destination sans, a minima, présenter le dossier aux autres maires. Dès lors il est nécessaire d’ajouter la consultation de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. Tel est l’objet de ce sous‑amendement.

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
476 rect.Article 28

M. GREMILLET

Cet amendement vise à réduire de trente à dix ans le délai de droit commun au terme duquel la propriété des immeubles faisant partie d’une succession est, faute d’héritier identifié, transférée automatiquement à une collectivité publique, commune, EPCI ou État. Il tend ainsi à répondre aux enjeux liés à la reconquête du bâti vacant, fréquemment ancien et dégradé, dont la persistance entrave les dynamiques de revitalisation des centres urbains et la mise en œuvre des projets d’aménagement portés par les collectivités territoriales. En ce sens, il confère aux maires un nouvel outil d’intervention, de nature à renforcer leur capacité à agir en faveur de la réhabilitation de ce patrimoine et de la valorisation du foncier existant. En effet, les communes, en particulier rurales, sont particulièrement exposées, sur leurs baux communaux, à la présence d’habitations vacantes, dégradées ou en état de ruines. Par ailleurs, elles sont soumises aujourd’hui aux règles de mise en œuvre de l’objectif du « zéro artificialisation nette » dit « ZAN » et à l’impératif de sobriété foncière qui en découle depuis la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021. En conférant aux maires un nouvel outil d’intervention, il s’agit de leur permettre de favoriser la remise en usage de ces biens, de lutter contre les phénomènes de vacance et de dégradation du patrimoine bâti, et de mobiliser un foncier déjà artificialisé qui, faute d’être valorisé, demeure indisponible pour répondre aux besoins locaux en matière de logement, d’activités ou encore d’équipements publics. En outre, la fixation d’un délai de 10 ans s’inscrirait dans la continuité du régime dérogatoire actuellement en vigueur, lequel prévoit déjà une telle durée et dont le champ d’application est particulièrement étendu. Une telle évolution présenterait, à cet égard, une portée plus significative encore que celle résultant du seuil retenu par le présent projet de loi. Comme le souligne l’étude d’impact, les évolutions introduites par la loi dite « 3DS » de 2022 ainsi que par la loi de finances pour 2024 ont considérablement élargi le champ d’application de ce délai réduit. Celui‑ci s’applique désormais à une grande partie du territoire national, en couvrant notamment les zones concernées par une grande opération d’urbanisme, une opération de revitalisation du territoire, une zone France Ruralités Revitalisation (FRR) ou encore un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
396 rect. quaterart. add. après Article 24 (réservé jusqu'après les amendements portant article additionnel après l'article 30)

Mme AESCHLIMANN

Les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris constituent une catégorie spécifique d’établissements publics de coopération intercommunale, dont les relations financières avec les communes membres demeurent encadrées par des règles complexes et parfois insuffisamment adaptées à la réalité de leur fonctionnement. En l’état du droit, les seuls liens financiers entre les EPT et les communes membres passent par le fonds de compensation des charges territoriales. De nombreuses collectivités expriment ainsi le besoin de pouvoir recourir à des fonds de concours dits « libres », permettant un soutien financier global, sans fléchage obligatoire vers une opération précise, tout en conservant un cadre juridique sécurisé. Le présent amendement vise donc à autoriser explicitement les EPT à verser des fonds de concours non affectés, à sécuriser juridiquement cette pratique aujourd’hui incertaine, faute de base légale claire, et à renforcer la capacité d’action financière des territoires. Cet amendement s’inscrit dans une logique de simplification, de responsabilisation des acteurs locaux et d’adaptation du droit aux réalités de la métropole du Grand Paris.

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
373 rect.Article 28

M. CANÉVET

L’article 28 vise à faciliter l’acquisition par les collectivités des « biens sans maître », levier de maîtrise foncière et de réhabilitation d’immeubles abandonnés au cœur des communes. Il propose d’abaisser de trente à quinze ans le délai de droit commun d’acquisition de ces biens, sans préjudice du droit de restitution ouvert aux héritiers et pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 seulement. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, le passage à un délai d’acquisition de 15 ans est conservateur car, dès 10 ans après l’ouverture d’une succession, les héritiers ne peuvent théoriquement plus opter. La « marge de sécurité » de 5 ans prévue initialement permettant aux héritiers de se manifester tardivement n’a pas beaucoup de sens. Par ailleurs, le délai est déjà abaissé à 10 ans dans plusieurs cas et notamment pour les communes en FRR (14 000 communes). Aussi, cet amendement propose de réduire le délai dans lequel la commune peut incorporer le bien dans son domaine public à 10 ans. En élargissant les facilités déjà permises par le dispositif FRR, elle homogénéise les délais sur tout le territoire français, simplifie les normes et contraintes administratives, et permet un usage plus rapide et renouvelé du foncier

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
310 rect. terart. add. après Article 39

M. MOHAMED SOILIHI au nom de groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

Le présent amendement a pour objet de reporter au 1er janvier 2030, la date d’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 48 de la loi n° 2025‑797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, s’agissant du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CESECE) de Mayotte. Ce report permet la continuité des deux conseils consultatifs actuels jusqu’à la fin de la durée de mandat de leurs membres et aligne ainsi le calendrier sur les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de droit commun.

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
292 rect. bisart. add. après Article 22

M. BENARROCHE

Le présent amendement, travaillé avec France Urbaine, a pour objet de tirer pleinement les conséquences de la constitution par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de services mutualisés d’observatoire fiscal au service de leurs communes-membres, s’agissant de la possibilité, pour les agents de ces services, de participer pour le compte des communes concernées aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts. En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre. Pourtant, que la mutualisation de ces missions fasse l’objet d’un service commun ou d’une mise à disposition, si ces agents sont bien placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’intercommunalité, ils relèvent bien, au titre de leurs missions pour le compte des communes, et notamment de la participation à la CCID, de l’autorité fonctionnelle du maire concerné. Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositifs de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
171 rect. bisart. add. après Article 22

M. COZIC au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

Le présent amendement du groupe SER, proposé par France Urbaine, a pour objet de permettre la participation des agents de ces services intercommunaux d’observatoire fiscal pouvant parfois exister à la CCID aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts. En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre. Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositif de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
128 rect. bisArticle 32

M. LUREL

L’article 32 reprend l’article 2 de la proposition de loi de Mme Annick Billon pour une politique funéraire territoriale simplifiée et respectueuse de la volonté des défunts déposée en janvier 2026. Le présent amendement – strictement identique au n° 50 et déposé avec l’accord de Mme Billon démontrant le caractère transpartisan de ce sujet – propose d’y intégrer deux dispositions complémentaires issues de cette même PPL. Les maires, en première ligne pour assurer les obsèques des personnes dépourvues de ressources, rencontrent des difficultés juridiques dans l’organisation d’obsèques adaptées aux situations de grande précarité. Dans ces situations, la crémation ne peut être choisie que si le défunt l’a expressément demandée mais, dans les faits, cette volonté n’est que rarement connue ou attestée. Il semble aujourd’hui déraisonnable de maintenir cette interdiction de principe, alors que la crémation est devenue une pratique presque aussi courante que l’inhumation. Cet amendement propose donc d’ouvrir aux maires la possibilité de recourir à la crémation pour les personnes décédées sans ressources, sauf volonté contraire exprimée par le défunt et avec obligation faite de prévenir les tiers en amont. Par souci de cohérence, il est également proposé de compléter le pouvoir de police du maire afin d’y intégrer explicitement la possibilité de recourir à la crémation. En l’état, l’article L. 2213‑7 du code général des collectivités territoriales ne vise en effet que l’inhumation.

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
113 rect. terart. add. après Article 25

M. Michaël WEBER au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

Cet amendement est proposé dans un souci de simplification des procédures pour les Régions. 1/Procédure de classement des réserves naturelles régionales Est prévu à l’article L332‑2‑1 du code de l’environnement la parution dans deux journaux régionaux d’un avis informant de la consultation du public sur le projet de classement en RNR. Il est très complexe de trouver deux publications régionales, notamment suite à la fusion des Régions. Substituer cette parution à une échelle régionale par la parution dans deux journaux nationaux publiés régionalement est très coûteux. Par ailleurs, il semblerait pertinent de viser des parutions à une échelle locale afin d’avoir plus de retours lors de ces consultations du public. Il est donc proposé que cette parution puisse se faire dans des journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés par le projet de classement. 2/Rectification d’erreurs matérielles non substantielles L’article L. 300‑4 du code de l’environnement permet à l’État d’effectuer les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État par arrêté ministériel. Il s’agit de pouvoir corriger les erreurs matérielles non substantielles donc les simples « coquilles ». Il n’est ainsi pas nécessaire de mettre en œuvre la procédure de déclassement prévue au R.332‑14 du code de l’environnement relatif à l’extension du périmètre, la modification de la réglementation ou le déclassement partiel ou total d’une RNN. Il serait pertinent de faire bénéficier les Régions de ce même dispositif. 3/L’utilisation à des fins publicitaires de la dénomination d’une réserve naturelle L’article R.332‑74 du code de l’environnement prévoit qu’ « est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant : 4° L’utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d’une réserve naturelle ou de l’appellation « réserve naturelle », à l’intérieur ou en dehors des réserves. « . Afin d’apporter une assise juridique plus solide à cette disposition nous proposons de prévoir expressément au sein de l’article L. 332‑3 du code de l’environnement la possibilité de réglementer ou interdire l’utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d’une réserve naturelle ou de l’appellation « réserve naturelle », à l’intérieur ou en dehors des réserves. Cet amendement a été rédigé avec le réseau des réserves naturelles de France

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
86 rect. terart. add. après Article 22

M. MASSET

Le présent amendement a pour objet de tirer pleinement les conséquences de la constitution par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de services mutualisés d’observatoire fiscal au service de leurs communes‑membres, s’agissant de la possibilité, pour les agents de ces services, de participer pour le compte des communes concernées aux commissions communales des impôts directs (CCID) prévues à l’article 1650 du code général des impôts. En effet, dans certains territoires, les services compétents des directions départementales des finances publiques (DDFiP) s’opposent à la participation des agents de ces services intercommunaux à la CCID au motif que lesdits services sont exclusivement composés d’agents relevant de l’EPCI et non de la commune concernée et que les dispositions de l’article 1650 du code général des impôts ne prévoient pas expressément la participation d’agents de l’intercommunalité dont la commune est membre. Pourtant, que la mutualisation de ces missions fasse l’objet d’un service commun ou d’une mise à disposition, si ces agents sont bien placés sous l’autorité hiérarchique du président de l’intercommunalité, ils relèvent bien, au titre de leurs missions pour le compte des communes, et notamment de la participation à la CCID, de l’autorité fonctionnelle du maire concerné. Afin de lever ce blocage et de clarifier le droit dans le sens des intentions des maires engagés dans de tels dispositif de mutualisation de l’observation fiscale, il est proposé de compléter à cet effet les dispositions relatives à la participation aux travaux de la CCID.

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
83 rect. bisArticle 30

Mme LAVARDE

Cet amendement de repli supprime l’exigence d’une convention entre les parties. Le renvoi à un décret permet déjà de préciser les modalités techniques et les garanties applicables à la transmission des données. L’ajout d’une convention administrative entre les organismes concernés crée une étape procédurale supplémentaire inutile, susceptible de retarder l’accès effectif aux données nécessaires à l’exercice des missions du Cerema et de l’Anah.

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
7 rect.Article 28

M. FARGEOT

Cet amendement propose d’aller plus loin que le projet de loi et de ramener à 10 ans au lieu de 15 ans la durée pour constater l’absence de propriétaire. En effet, un bien immobilier sans maître peut être présumé appartenir à la commune lorsque le dernier propriétaire connu est décédé sans héritier ou que les héritiers ne se sont pas manifestés dans un délai de 30 ans, en droit commun. Ce long délai prive les collectivités de la possibilité de requalifier, sécuriser ou valoriser des parcelles laissées à l’abandon. L’abaissement à 15 ans est une première avancée. la loi 3DS a partiellement réduit ce délai à 10 ans dans les cas suivants : opérations de revitalisation du territoire, grandes opérations d’urbanisme, quartiers prioritaires de la politique de la ville et zones de revitalisation rurale. Restreindre la simplification à ces cas exclut la majorité des communes. Or, la volonté de réappropriation du foncier est devenue une priorité dans tout le territoire national. La lutte contre l’artificialisation des sols, la relocalisation industrielle, la résorption des friches, la sécurisation de bâtiments à l’abandon sont autant d’objectifs qui nécessitent une gestion plus réactive du foncier. Plus de 95 % des élus locaux ayant répondu à la récente consultation du Sénat se sont prononcés en faveur de cette simplification. Cet amendement propose donc de passer de quinze à dix le délai pour constater l’absence de propriétaire comme c’est déjà le cas sous certaines conditions.

Déposé le 24 juin 2026SENAT-TXT-107098
519Article 28

LE GOUVERNEMENT

L’article 28 vise à faciliter l’acquisition par les collectivités des « biens sans maître », levier de maîtrise foncière et de réhabilitation d’immeubles abandonnés au cœur des communes. Il propose d’abaisser de trente à quinze ans le délai de droit commun d’acquisition de ces biens, sans préjudice du droit de restitution ouvert aux héritiers et pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 seulement. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, le passage à un délai d’acquisition de 15 ans est conservateur car, dès 10 ans après l’ouverture d’une succession, les héritiers ne peuvent théoriquement plus opter. La « marge de sécurité » de 5 ans prévue initialement permettant aux héritiers de se manifester tardivement n’a pas beaucoup de sens. Par ailleurs, le délai est déjà abaissé à 10 ans dans plusieurs cas et notamment pour les communes en FRR (14 000 communes). Aussi, cet amendement propose de réduire le délai dans lequel la commune peut incorporer le bien dans son domaine public à 10 ans. En élargissant les facilités déjà permises par le dispositif FRR, elle homogénéise les délais sur tout le territoire français, simplifie les normes et contraintes administratives, et permet un usage plus rapide et renouvelé du foncier

Déposé le 23 juin 2026SENAT-TXT-107098
518Article 37

LE GOUVERNEMENT

La volonté du législateur de renforcer les moyens du conseil national d’évaluation des normes est partagée par le Gouvernement. Cependant, le texte issu de la commission conduirait à alourdir, voire ralentir, l’action Gouvernementale concernant les projets de loi, mais aussi, à complexifier le travail des assemblées parlementaires. Ainsi, il en ressort que les projets de loi devraient, en cas d’avis défavorable, passer un nouvel examen du CNEN, ce qui allongerait considérablement leur calendrier de production et perturberait les agendas parlementaires qui devraient être modifiés en conséquence. Sur ce point, il convient d’ailleurs de rappeler que les parlementaires peuvent amender tout projet de loi à l’occasion des discussions parlementaires sur la base de l’avis rendu par le CNEN qui est public. Par ailleurs, le texte issu de la commission prévoit que le président du CNEN puisse prononcer le report de l’examen d’un texte lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier ne sont pas suffisants. En l’état du cadre juridique existant, le président du CNEN peut d’ores‑et‑déjà user de cette faculté. Il n’hésite d’ailleurs pas à y recourir lorsque le conseil le juge nécessaire. Néanmoins, je suis favorable à ce que cette faculté soit précisée dans le texte, cela témoigne l’importance que le Gouvernement accorde aux travaux de cette instance et de la volonté de concertation des normes entre l’État et les collectivités. L’ajustement rédactionnel proposée par le présent amendement précise que le délai de présentation pour un nouvel examen d’un projet de loi ayant reçu un premier avis défavorable est le même que pour les autres textes, afin de lever une insécurité juridique quant à la computation des délais de nouvelle présentation d’un texte.

Déposé le 23 juin 2026SENAT-TXT-107098
516art. add. après Article 17 (Supprimé)

LE GOUVERNEMENT

Le régime actuel des médiateurs territoriaux, issu de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019, repose sur une exigence forte d’indépendance, qui a conduit à exclure en pratique la désignation d’agents appartenant à la collectivité concernée. Toutefois, cette exclusion apparaît excessive dès lors que des garanties suffisantes peuvent être organisées pour assurer une indépendance effective du médiateur, y compris lorsqu’il est issu des effectifs de la collectivité. Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation strictement encadrée, reposant sur trois garanties principales. En premier lieu, le médiateur est exclusivement affecté à ses fonctions, ce qui exclut toute confusion avec des missions opérationnelles. En deuxième lieu, il bénéficie d’une indépendance organique et fonctionnelle, se traduisant notamment par l’absence d’instructions et de subordination hiérarchique dans l’exercice de ses missions, sans remettre en cause son appartenance statutaire à la fonction publique territoriale. En troisième lieu, des règles strictes de prévention des conflits d’intérêts sont posées, incluant l’interdiction de connaître de situations auxquelles il a participé ou qui concernent des services auprès desquels il a exercé des responsabilités récentes.

Déposé le 23 juin 2026SENAT-TXT-107098
515art. add. après Article 17 (Supprimé)

LE GOUVERNEMENT

En l’état actuel du droit, le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) peut donner, par arrêté, délégation de signature au directeur général et aux directeurs généraux adjoints du CNFPT, aux directeurs et directeurs adjoints des instituts ainsi qu’aux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l’article 14 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. L’amendement tend à aligner le régime des délégations de signature sur celui en vigueur dans les collectivités territoriales, en permettant au président du CNFPT, qui est le chef des services du CNFPT de donner délégation de signature aux responsables de ces services.

Déposé le 23 juin 2026SENAT-TXT-107098
514Article 17 (Supprimé)

LE GOUVERNEMENT

La loi n° 2023‑1380 du 30 décembre 2023 a engagé une revalorisation du métier de secrétaire général de mairie, notamment dans les communes de moins de 2 000 habitants, en prévoyant deux dispositifs. Ainsi, l’article 7 de la loi du 30 décembre 2023 a prévu de réserver, sur les listes d’aptitude de promotion interne établies par le président du centre de gestion, une part de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. Or, cette disposition est contraire au principe d’égal accès aux emplois publics issus de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En imposant une promotion obligatoire à raison de la seule occupation d’un emploi, elle écarte l’appréciation de la valeur professionnelle des agents et conduit à contraindre les seuls centres de gestion à promouvoir un agent secrétaire général de mairie qui ne justifierait pas d’une valeur professionnelle équivalente à la place d’un autre agent. En second lieu, au soutien d’une discrimination positive, cette disposition accorde un traitement différent à des agents pourtant placés dans une situation comparable à celle d’autres agents publics dont les emplois souffrent eux aussi de pénurie de recrutement. Cette dérogation apparaît disproportionnée par rapport au motif d’intérêt général, d’autant plus que les conditions statutaires de niveau réglementaire pour la promotion interne au choix sont déjà plus favorables aux fonctionnaires exerçant le métier de secrétaire général de mairie. Enfin, le dispositif de l’article 7 écarte les agents recrutés sur des emplois de secrétaires généraux de mairie mutualisés au profit de communes membres, par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) non affiliés à un centre de gestion. Cette discrimination peut contraindre ces EPCI à devoir s’affilier au centre de gestion. Cela établit une discrimination non justifiable au regard du principe d’égalité de traitement par rapport à l’objet de la loi n° 2023‑1380. De plus, cette contrainte d’affiliation entre en contradiction avec le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Pour toute ces raisons, il apparait nécessaire de rétablir les dispositions qui figuraient à l’article 17. C’est l’objet du I. Par ailleurs, l’article 2 de la loi du 30 décembre 2023 a mis en place un dispositif exceptionnel et temporaire de promotion interne de la catégorie C à la catégorie B, qui déroge au principe de contingentement des postes susceptibles d’être ouverts à la promotion interne. Ce dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2027 bénéficie aux agents ayant exercé au moins 4 ans les fonctions de secrétaire général de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. Sur un total de 10 000 secrétaires généraux de mairie de catégorie C estimés en 2024, 4 400 ont bénéficié de cette promotion interne dérogatoire et 300 d’une promotion de droit commun entre 2024 et mi‑juin 2026. Il resterait donc encore 5 300 agents C exerçant en catégorie C les fonctions de secrétaire général de mairie. Pour atteindre l’objectif de valorisation de ces fonctions, l’amendement propose également de proroger ce dispositif dérogatoire de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2029. C’est l’objet du II. Cette prorogation permettra ainsi à des agents de catégorie C assurant les fonctions de secrétaire général de mairie de bénéficier de la promotion interne dérogatoire jusqu’en 2029 et d’accompagner les employeurs territoriaux dans la mise en œuvre de l’obligation de recruter dans un corps ou un cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B sur les fonctions de secrétaire général de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, à compter du 1er janvier 2028.

Déposé le 23 juin 2026SENAT-TXT-107098
513Article 27

LE GOUVERNEMENT

La loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi ELAN » a rendu possible la réservation de tout ou partie d’un programme de logements locatifs sociaux à des jeunes de moins de 30 ans, pour des contrats de location d’une durée maximale d’un an renouvelable dès lors que la personne continue de remplir les conditions d’accès à ce logement, lequel doit par ailleurs faire l’objet d’un conventionnement APL. Alors même que ces dispositions sont en principe applicables en outre‑mer, l’absence de conventionnement APL dans ces territoires en dehors des logements foyers empêche de fait le déploiement de ce dispositif dans les DROM.

Déposé le 23 juin 2026SENAT-TXT-107098

Tous les amendements ont été chargés