Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
En clair
Ce projet de loi vise à réformer la justice criminelle pour mieux protéger les victimes, notamment en accélérant les délais de jugement, en renforçant leurs droits lors des procédures (comme l’accès à un avocat gratuit dès le dépôt de plainte) et en simplifiant certaines étapes judiciaires. Il instaure aussi une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), inspirée du "plaider coupable", permettant une négociation de peine entre le parquet et l’accusé sans procès public. Les décrets d’application détermineront l’impact concret de ces mesures, qui pourraient améliorer l’accompagnement des victimes tout en suscitant des débats sur l’équilibre entre efficacité judiciaire et garanties juridiques. --- POSITIONS Le groupe UMP [droite] a voté massivement en faveur du texte (256 pour, 0 contre), ainsi que sur l’article 1er (127 pour), montrant un soutien sans réserve à ces réformes. Le groupe UC [centre] a également adopté une position très favorable (115 pour sur l’ensemble du texte, 58 pour sur l’article 1er), reflétant une convergence avec la majorité sur la protection des victimes. Le groupe RTLI [centre droit] et LREM [centre] ont suivi la même tendance, votant unanimement pour (38 pour chacun sur l’ensemble du texte, 20 et 19 pour sur l’article 1er). À l’inverse, le groupe SOC [centre gauche] s’est opposé fermement au projet (129 contre sur l’ensemble du texte, 65 contre sur l’article 1er), tout comme les groupes CRC [gauche] (35 contre) et GEST [gauche] (32 contre), qui y voient une atteinte aux principes fondamentaux du procès criminel. Le groupe RDSE [centre] a montré une division marquée, avec 13 contre et 15 abstentions sur l’ensemble du texte, et aucune position claire sur l’article 1er. Enfin, le groupe NI [centre] s’est abstenu totalement (3 abstentions), sans prendre position.
Résumé généré par IAM. LEVI
Cet amendement vise à porter de quinze jours à un mois plusieurs délais prévus dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Il s’agit de garantir pleinement les droits de la défense ainsi que ceux de la partie civile, en laissant un temps réellement suffisant pour apprécier les conséquences du recours à cette procédure. En l’état, le délai de quinze jours apparaît particulièrement bref au regard de la gravité des faits criminels concernés, de la technicité des dossiers et de la nécessité, pour les avocats, de pouvoir utilement échanger avec leurs clients et de produire leurs écritures. Un délai d’un mois permettra à la partie civile de faire connaître son éventuelle opposition en parfaite connaissance de cause et de préparer utilement ses observations. Il permettra également à l’accusé de mesurer avec son conseil la portée de son accord à l’engagement de la procédure. Il en ira de même, pour l’accusé, s’agissant de l’acceptation de la peine proposée par le ministère public, qui suppose une analyse approfondie des faits, de la qualification retenue et des conséquences de la sanction envisagée. L’allongement de ces délais constitue ainsi une garantie procédurale majeure dans une procédure qui repose sur des choix particulièrement engageants pour les parties. Il contribue, enfin, à la qualité du consentement recueilli, à la sincérité de la procédure et à la bonne administration de la justice. Tel est l’objet du présent amendement.
Mme BILLON
L’article 1er instaure une procédure de justice négociée en matière criminelle, permettant à un accusé, à l’issue de l’instruction, de reconnaître sa culpabilité et d’accepter la peine proposée par le ministère public, dans la limite des deux tiers de la peine encourue. Si cette procédure vise à améliorer l’efficacité de la réponse pénale, elle emporte toutefois des conséquences particulièrement lourdes pour la victime. Elle intervient à un moment décisif du processus judiciaire, processus au cours duquel la partie civile a construit des attentes légitimes quant à la tenue d’un procès. La Commission des lois a d’ailleurs souligné la nécessité de renforcer les garanties offertes à la victime et a porté le délai d’opposition de dix à quinze jours. Cette évolution va dans le bon sens mais elle demeure insuffisante pour permettre à la victime d’appréhender pleinement les conséquences d’un tel choix, d’être utilement conseillée et de faire valoir ses droits de manière éclairée. La gravité des infractions concernées justifie au contraire une attention renforcée portée à la place de la partie civile dans la procédure, y compris en lui permettant de s’opposer à son engagement. Le présent amendement vise donc à porter de quinze à trente jours le délai laissé à la partie civile pour faire connaître son opposition à la mise en œuvre de cette procédure.
LE GOUVERNEMENT
Cet amendement vise à permettre aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales d’être informées lors de leur plainte ou de leur audition, de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et à prévoir le bénéfice de l’aide à l’intervention de l’avocat. La loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne prévoit pas de rétribution pour l’avocat lors du dépôt de plainte. Une rétribution est prévue uniquement pour l’assistance d’un avocat lors des confrontations ou d’une séance d’identification des suspects. Cet amendement permet donc d’ouvrir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à l’intervention de l’avocat lors du dépôt de plainte. Cet amendement est également applicable à la Nouvelle Calédonie et à Wallis et Futuna. Cette mesure a ainsi pour objectif de mettre en œuvre une recommandation du rapport parlementaire « Plan rouge vif – Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales » (2023), qui préconise l’indemnisation de l’avocat assistant une victime dès le dépôt de plainte et tout au long de l’enquête. Cet amendement vise ainsi à mieux accompagner les victimes dès le début de la procédure, dès la dénonciation des faits.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que l’article 12 du projet de loi régissant les modalités d’entrée en vigueur des autres dispositions est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. Cette précision n’est en effet pas nécessaire : par défaut, les conditions d’entrée en vigueur d’une disposition sont les mêmes dans tous les territoires où ladite disposition s’applique.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Cet amendement vise à clarifier les conditions d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la sécurisation du contentieux de la détention provisoire prévues à l’article 9 du projet de loi. Cet article prévoit notamment un mécanisme contradictoire d’urgence pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque les délais d’examen ont été dépassés. L’article 12 du projet de loi prévoit de n’appliquer ces dispositions qu’aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire intervient après l’entrée en vigueur de la loi. Cette règle n’est toutefois pas pleinement cohérente avec l’objet de la mesure, qui porte sur le régime contentieux des demandes de mise en liberté. Le présent amendement permet donc d’ajuster en ce sens les règles d’entrée en vigueur du dispositif, de façon à ce qu’il ne s’applique qu’aux demandes formées à compter de la publication de la loi.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Cet amendement vise à supprimer le renvoi à un décret de la fixation de la date d’entrée en vigueur de la disposition de l’article 3 du projet de loi, qui prévoit une habilitation d’office des officiers et agents de police judiciaire des services d’enquête pour la consultation de certains fichiers de police. Cette disposition a en effet vocation à entrer en vigueur immédiatement après la promulgation de la loi, étant entendu que cette habilitation ne sera opérante qu’une fois que la liste des fichiers auxquels elle s’applique aura été fixée par arrêté, dans les conditions prévues par le même article 3.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle pour permettre la bonne application de l’ensemble des dispositions du projet de loi modifiant le code de justice administrative dans les îles Wallis et Futuna.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Cet amendement vise à tirer les conséquences de la décision n° 2026‑1192 QPC du 10 avril 2026. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution une disposition législative prévoyant que le détenu ayant formé une demande de mise en liberté puisse s’opposer à ce que sa comparution devant le juge saisi soit effectuée par un moyen de télécommunication dans le cas de demandes de mise en liberté adressées au juge d’instruction (article 148 du code de procédure pénale) ou devant la chambre de l’instruction (article 148‑4 du même code), mais non devant la juridiction compétente (article 148‑1 et 148‑2 du même code). L’amendement permet de remédier à cette incohérence et, partant, à l’inconstitutionnalité du dispositif.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Cet amendement vise à corriger un oubli dans le dispositif de l’article 9, instaurant un mécanisme contradictoire d’urgence pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque les délais d’examen ont été dépassés. Ce mécanisme s’applique dans les cas où la chambre de l’instruction ne parviendrait pas à statuer sur une demande de mise en liberté qui lui est soumise dans le délai de trente jours. La remise en liberté ne serait plus immédiate. La chambre de l’instruction disposerait de 24 heures pour convoquer un débat contradictoire devant se tenir dans les cinq jours, à l’issue duquel le maintien en détention pourrait être décidé. En cas d’inobservance de l’un ou l’autre de ces délais, la personne serait en revanche d’office remise en liberté. Toutefois, lorsqu’une demande de mise en liberté est adressée directement à une juridiction dans les conditions prévues à l’article 148-2 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction n’est compétente qu’en cas d’appel de la décision initiale de cette juridiction. Pour garantir l’opérationnalité du dispositif, il est proposé de permettre sa mise en œuvre y compris dans la situation où ladite juridiction n’a pas statué dans les délais sur la demande, entraînant donc la remise en liberté d’office du prévenu sans qu’il soit besoin pour lui de faire appel devant la chambre de l’instruction.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Cet amendement vise à sécuriser le contentieux de la détention provisoire, dans le prolongement des avancées de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (dite « Narcotrafic » ). Cette loi avait prévu qu’une irrecevabilité puisse être opposée à une demande de mise en liberté tant qu’il n’a pas été statué sur une précédente demande. Ce dispositif vise à interdire des stratégies d’ « évasions judiciaires » consistant à déposer un grand nombre de demandes dans le seul et unique but de provoquer une irrégularité procédurale. Cependant, le dispositif introduit par la loi « Narcotrafic » ne concerne que les demandes de mise en liberté adressées au juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire (article 148 du code de procédure pénale). Le présent amendement vise à l’étendre aux autres régimes de demandes de mise en liberté pouvant être formées en toute période devant la juridiction compétente (articles 148‑1 et 148‑2 du même code) ou, sous certaines conditions, directement devant la chambre de l’instruction (article 148‑4 du même code).
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Cet amendement vise à ménager un meilleur équilibre entre la sécurisation des actes de procédure durant l’information judiciaire et l’exercice des droits de la défense, à la suite des craintes légitimes qui ont pu être soulevées au sujet de l’encadrement des nullités proposé par l’article 7 du projet de loi. La réduction de six à trois mois du délai dans lequel les avocats sont recevables à soulever des nullités à partir de la mise en examen aurait pu priver ces derniers dans certaines circonstances du droit de contester la régularité de la procédure, dans l’hypothèse où ces derniers se voient délivrer copie de la procédure plusieurs semaines après l’interrogatoire de première comparution. Il est donc proposé de calculer le point de départ de ce délai non plus à compter de la mise en examen mais à compter de la première délivrance du dossier par le greffe, ou à compter de la notification aux parties pour les actes d’instruction ultérieurs. Dans les cas où cette délivrance de copie prendrait un retard exceptionnel, un délai butoir de quatre mois est prévu afin de garantir la purge des nullités et la sécurisation de la procédure.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Amendement de coordination.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Cet amendement permet de clarifier les conditions de mise en œuvre du dispositif, prévu par le texte, d’habilitation d’office des officiers et agents de police judiciaire Il est en effet prévu que cette habilitation s’applique à une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements restreignant les infractions pour la recherche desquelles ils peuvent être consultés. Toutefois, l’arrêté ministériel n’a en réalité vocation à permettre aucune dérogation à une disposition législative propre à un fichier de police et régissant les conditions dans lesquelles il peut être consulté. Or, des conditions d’accès posées par la loi ne se limitent pas en toute hypothèse à une restriction du champ infractionnel.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Amendement de correction rédactionnelle.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
En l’état du texte, la formulation de l’alinéa 22 prévoit l’hypothèse d’un appel formé sur certaines peines prononcées, et non sur les seules peines complémentaires ou certaines d’entre elles, pour lesquelles une procédure spécifique est décrite aux alinéa 23 et 24. Or, dans le premier cas de figure, il ne serait pas justifié que la cour puisse, lorsqu’elle se retire pour délibérer, disposer de l’entier dossier de la procédure. La possession, lors du délibéré, du dossier de la procédure ne se justifie que du fait de l’absence de jurés, laquelle est uniquement prévue lorsque l’appel est restreint aux peines complémentaires ou à certaines d’entre elles. Cet amendement vise donc à restreindre les modalités spécifiques de la procédure d’appel prévue à l’article 380‑2‑1 B nouveau du code de procédure pénale aux appels limités aux peines complémentaires et à leurs modalités d’application. Il procède par ailleurs à quelques ajustements rédactionnels, pour alléger le texte de ses redondances.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Amendement rédactionnel qui vise à tenir compte du fait que la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) peut comporter une peine principale et des peines complémentaires, et que la partie civile doit donc être informée de l’ensemble d’entre elles.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
La commission a souhaité, à l’initiative du groupe SER, que la partie civile soit obligatoirement assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus. Cette situation prive toutefois la partie civile de son choix d’être assistée ou non. Actuellement, ce choix est libre dans la procédure pénale. Certaines parties civiles peuvent en effet, pour une raison ou une autre, ne pas souhaiter être assistées par un avocat. Dans cette hypothèse, elles ne pourraient donc participer à la PJCR et bloqueraient de facto son engagement. Le présent amendement a donc vocation, sans modifier le principe d’une assistance par avocat de la partie civile au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, à préciser que celle‑ci peut faire le choix d’y renoncer expressément.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Amendement rédactionnel.
M. MARGUERITTE au nom de commission des lois
Amendement de précision d’une référence.
Mme BRIANTE GUILLEMONT
Le présent amendement vise à garantir le caractère libre, éclairé et non équivoque du consentement de l’accusé à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), en réponse à la préoccupation émise par la Défenseure des droits relative au risque d’ « aveux d’opportunité » (avis n° 26‑03 du 2 avril 2026). Cet amendement impose au président de la cour d’assises, lors de l’audience d’homologation, un contrôle du consentement de l’accusé à la PJCR en quatre points : vérification du consentement libre et non équivoque de l’accusé à la PJCR, information sur les droits procéduraux auxquels l’accusé renonce ; garantie que le refus n’entraîne aucune conséquence défavorable sur le reste de la procédure ; et rappel des voies de droit ouvertes en matière de détention provisoire. Cet amendement vise à s’assurer que la procédure soit conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon lesquelles toute renonciation à des droits procéduraux, en particulier dans le cadre d’une procédure de plaider‑coupable, doit être établie de manière non équivoque et volontaire (CEDH, 29 avril 2014, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, requête n° 9043/05).
Tous les amendements ont été chargés