SénatPromulguéProjet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

En clair

Ce projet de loi vise à renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, notamment en améliorant la détection et les sanctions pour les aides sociales et les impôts. Plusieurs mesures ont été adoptées, comme le renforcement des contrôles, mais certains amendements ont été rejetés, ce qui retarde l'application de certaines dispositions, notamment celles concernant les plateformes en ligne. Pour les citoyens, cela pourrait entraîner une meilleure redistribution des fonds publics et une plus grande équité dans l'accès aux services sociaux, mais aussi des délais supplémentaires avant que les nouvelles règles ne produisent leurs effets. Le groupe UMP [droite] a voté massivement en faveur du texte, avec 125 voix pour et aucune contre ou abstention, montrant un soutien total à ce projet de loi. L'UC [centre] et le RTLI [centre droit] ont adopté la même position, avec des votes unanimes en faveur du texte. Le groupe LREM [centre] a également voté pour, avec 19 voix pour et aucune opposition. À l'inverse, la CRC [gauche] et le GEST [gauche] se sont opposés fermement au texte, avec respectivement 18 et 14 voix contre. Le RDSE [centre] a majoritairement soutenu le texte, avec 13 voix pour et 4 abstentions. Le groupe NI [centre] a voté pour à l'unanimité, tandis que le groupe SOC [centre gauche] s'est totalement abstenu, avec 64 abstentions et aucun vote contre.

Résumé généré par IA
7
Scrutins
2
Adoptés
5
Rejetés
622
Amendements
2 adoptés5 rejetés
Loi promulguéeLoi n°2026-534

relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Publiée au Journal officiel le 25 juin 2026

74Article 48

Mme LAVARDE

Le présent amendement vise à renforcer les obligations des entreprises mettant leur produit sur le marché par l’intermédiaire de places de marché. Actuellement, l’obtention de l’identifiant unique n’est pas conditionnée à une déclaration réelle des volumes mis sur le marché par l’entreprise et encore moins au paiement de l’éco‑contribution aux éco‑organismes. L’amendement prévoit de demander à ces entreprises, non seulement la preuve de l’obtention de l’identifiant unique mais également du paiement des montants dus au titre du principe de pollueur‑payeur. En miroir, l’amendement donne la possibilité aux plateformes de marché, en lien avec les éco‑organismes, de s’assurer de la cohérence entre les volumes mis sur le marché par son intermédiaire et le montant versé au titre de la Responsabilité Elargie du Producteur.

Déposé le 10 févr. 2026SENAT-TXT-106953
160

Mme Nathalie GOULET, Mme Anne-Sophie ROMAGNY, Mme Véronique GUILLOTIN, M. Éric GOLD

L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale contient aujourd’hui deux sources d’incertitude s’agissant de la mise en œuvre par les caisses de coordination aux assurances sociales (CCAS) des sanctions financières prévues par la disposition dudit article. En effet : ‑ La liste des organismes pouvant mettre en œuvre les sanctions prévues par la disposition ne fait pas référence aux organismes relevant d’un régime spécial. ‑ Les pénalités sont notifiées après avis conformes du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), ce qui est source de contentieux car les CCAS n’appartiennent pas à l’UNCAM. Il est par conséquent nécessaire d’élargir le spectre des organismes autorisés à prononcer un avertissement ou une pénalité afin d’y intégrer les régimes spéciaux et ainsi renforcer de manière cohérente la lutte contre la fraude sociale. Cette proposition a été travaillée avec la RATP.

Déposé le 13 nov. 2025SENAT-TXT-106684
247

La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018. Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141‑5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l’employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC). Le présent amendement vise à rééquilibrer les responsabilités respectives des employeurs et organismes de formation dans le renseignement des formations en santé et sécurité au travail dans le passeport de prévention, afin de renforcer l’application et l’utilisabilité de ce dernier, permettant tant une véritable amélioration de la gestion de ces formations par les employeurs qu’une meilleure employabilité des travailleurs. Il est ainsi proposé de créer une sanction pénale à l’encontre des organismes de formation qui ne répondraient pas à leur obligation de renseignement du passeport de prévention, afin de rendre celle‑ci effective et d’éviter qu’elle ne soit systématiquement déportée sur les employeurs, ces derniers pouvant faire l’objet d’une sanction pénale en application de l’article L. 4741‑1 prévue par la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail. Du fait des nouvelles dispositions introduites par le 3° de l’article 16 du projet de loi, cette sanction pénale à l’encontre des organismes de formation pourra être transformée en amende administrative prononcée par les services régionaux de contrôle, renforçant ainsi l’applicabilité du passeport de prévention. Enfin, il est proposé de compléter le cadre légal du passeport de prévention afin de permettre un déploiement plus large et plus abouti auprès de l’ensemble des utilisateurs (élargissement du public bénéficiaire aux titulaires du compte personnel de formation, possibilité pour l’employeur de consulter et conserver les données du passeport de prévention sauf à ce que le travailleur s’y oppose pour les besoins de suivi et de gestion des formations en santé et sécurité au travail).

Déposé le 13 nov. 2025SENAT-TXT-106684
250

Dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail illégal, l’exploitation par le travail et les conditions de travail et d’hébergement indignes, les agents de l’inspection du travail sont amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif, voire menaçant à l’encontre des agents en charge de ces missions et être soumis à des risques de représailles. En effet, ces actions de contrôle peuvent s’inscrire dans un cadre plus large de lutte contre des systèmes délinquants, voire criminels mettant en cause particulièrement la sécurité des agents et de leurs proches. Il en est de même pour les agents de contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (Urssaf et Caisse de Msa) qui sont également amenés dans le cadre de leurs missions de lutte contre le travail dissimulé, amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif voire menaçant à leur encontre. Actuellement, l’identité de l’agent auteur de l’acte figure sur les pièces des procédures de contrôle (procès‑verbaux et lettres d’observations notamment). Les agents de l’inspection du travail et des organismes de recouvrement peuvent, en conséquence, se trouver dans des situations susceptibles de mettre en danger leur intégrité physique, ou celle de leurs proches, du fait de la révélation de leur identité. Assurer leur anonymat, en substituant à leurs nom et prénom un numéro d’immatriculation administrative constitue une mesure de prévention et de protection de leur sécurité, tant au moment du contrôle que lors de la rédaction des procès‑verbaux à l’issue des actes de procédure à même de renforcer l’effectivité de la lutte contre la fraude sociale, notamment celles émanant de réseaux ou organisations complexes. Afin de préserver l’intégralité des garanties offertes aux usagers et de leur permettre de s’assurer que chaque acte de la procédure a été effectué par un agent matériellement et territorialement compétent, la qualité de l’agent ainsi que sa direction d’affectation continueront de leur être communiquées. Les juridictions administratives et judiciaires auront par ailleurs accès à l’identité complète de l’agent et seront ainsi en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure. Elles pourront, si elles l’estiment indispensable au respect des droits de la défense, autoriser la communication de l’identité des agents concernés à l’usager. Hors de ce cadre, la divulgation de l’identité ou d’éléments permettant l’identification des agents bénéficiant de cette procédure sera sanctionnée par les peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédures pénales. De telles protections ont déjà été apportées, par exemple pour certains agents de l’administration fiscale ou des douanes.

Déposé le 13 nov. 2025SENAT-TXT-106684
311Article 13

LE GOUVERNEMENT

Amendement de coordination en lien avec l'amendement 247 du Gouvernement.

Déposé le 13 nov. 2025SENAT-TXT-106684
311Article 13

LE GOUVERNEMENT

Amendement de coordination en lien avec l'amendement 247 du Gouvernement.

Déposé le 13 nov. 2025SENAT-TXT-106684
250 rect.art. add. après Article 12

LE GOUVERNEMENT

Dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail illégal, l’exploitation par le travail et les conditions de travail et d’hébergement indignes, les agents de l’inspection du travail sont amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif, voire menaçant à l’encontre des agents en charge de ces missions et être soumis à des risques de représailles. En effet, ces actions de contrôle peuvent s’inscrire dans un cadre plus large de lutte contre des systèmes délinquants, voire criminels mettant en cause particulièrement la sécurité des agents et de leurs proches. Il en est de même pour les agents de contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (Urssaf et Caisse de Msa) qui sont également amenés dans le cadre de leurs missions de lutte contre le travail dissimulé, amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif voire menaçant à leur encontre. Actuellement, l’identité de l’agent auteur de l’acte figure sur les pièces des procédures de contrôle (procès‑verbaux et lettres d’observations notamment). Les agents de l’inspection du travail et des organismes de recouvrement peuvent, en conséquence, se trouver dans des situations susceptibles de mettre en danger leur intégrité physique, ou celle de leurs proches, du fait de la révélation de leur identité. Assurer leur anonymat, en substituant à leurs nom et prénom un numéro d’immatriculation administrative constitue une mesure de prévention et de protection de leur sécurité, tant au moment du contrôle que lors de la rédaction des procès‑verbaux à l’issue des actes de procédure à même de renforcer l’effectivité de la lutte contre la fraude sociale, notamment celles émanant de réseaux ou organisations complexes. Afin de préserver l’intégralité des garanties offertes aux usagers et de leur permettre de s’assurer que chaque acte de la procédure a été effectué par un agent matériellement et territorialement compétent, la qualité de l’agent ainsi que sa direction d’affectation continueront de leur être communiquées. Les juridictions administratives et judiciaires auront par ailleurs accès à l’identité complète de l’agent et seront ainsi en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure. Elles pourront, si elles l’estiment indispensable au respect des droits de la défense, autoriser la communication de l’identité des agents concernés à l’usager. Hors de ce cadre, la divulgation de l’identité ou d’éléments permettant l’identification des agents bénéficiant de cette procédure sera sanctionnée par les peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédures pénales. De telles protections ont déjà été apportées, par exemple pour certains agents de l’administration fiscale ou des douanes.

Déposé le 13 nov. 2025SENAT-TXT-106684
247 rect.Article 16

LE GOUVERNEMENT

La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018. Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141‑5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l’employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC). Le présent amendement vise à rééquilibrer les responsabilités respectives des employeurs et organismes de formation dans le renseignement des formations en santé et sécurité au travail dans le passeport de prévention, afin de renforcer l’application et l’utilisabilité de ce dernier, permettant tant une véritable amélioration de la gestion de ces formations par les employeurs qu’une meilleure employabilité des travailleurs. Il est ainsi proposé de créer une sanction pénale à l’encontre des organismes de formation qui ne répondraient pas à leur obligation de renseignement du passeport de prévention, afin de rendre celle‑ci effective et d’éviter qu’elle ne soit systématiquement déportée sur les employeurs, ces derniers pouvant faire l’objet d’une sanction pénale en application de l’article L. 4741‑1 prévue par la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail. Du fait des nouvelles dispositions introduites par le 3° de l’article 16 du projet de loi, cette sanction pénale à l’encontre des organismes de formation pourra être transformée en amende administrative prononcée par les services régionaux de contrôle, renforçant ainsi l’applicabilité du passeport de prévention. Enfin, il est proposé de compléter le cadre légal du passeport de prévention afin de permettre un déploiement plus large et plus abouti auprès de l’ensemble des utilisateurs (élargissement du public bénéficiaire aux titulaires du compte personnel de formation, possibilité pour l’employeur de consulter et conserver les données du passeport de prévention sauf à ce que le travailleur s’y oppose pour les besoins de suivi et de gestion des formations en santé et sécurité au travail).

Déposé le 13 nov. 2025SENAT-TXT-106684
160 rect. terart. add. après Article 12

Mme Nathalie GOULET

L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale contient aujourd’hui deux sources d’incertitude s’agissant de la mise en œuvre par les caisses de coordination aux assurances sociales (CCAS) des sanctions financières prévues par la disposition dudit article. En effet : ‑ La liste des organismes pouvant mettre en œuvre les sanctions prévues par la disposition ne fait pas référence aux organismes relevant d’un régime spécial. ‑ Les pénalités sont notifiées après avis conformes du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), ce qui est source de contentieux car les CCAS n’appartiennent pas à l’UNCAM. Il est par conséquent nécessaire d’élargir le spectre des organismes autorisés à prononcer un avertissement ou une pénalité afin d’y intégrer les régimes spéciaux et ainsi renforcer de manière cohérente la lutte contre la fraude sociale. Cette proposition a été travaillée avec la RATP.

Déposé le 13 nov. 2025SENAT-TXT-106684
80 rect.art. add. après Article 27

M. MILON

Il existe aujourd’hui une incertitude quant à la possibilité pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial de recouvrer la pénalité financière par voie de contrainte. Il est par conséquent nécessaire de sécuriser l’usage d’une telle prérogative par les caisses de sécurité sociale afin d’assurer la cohérence de l’action des organismes gestionnaires quel que soit le régime concerné, notamment en matière de recouvrement des prestations indues, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.

Déposé le 13 nov. 2025SENAT-TXT-106684
80

M. Alain MILON

Il existe aujourd’hui une incertitude quant à la possibilité pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial de recouvrer la pénalité financière par voie de contrainte. Il est par conséquent nécessaire de sécuriser l’usage d’une telle prérogative par les caisses de sécurité sociale afin d’assurer la cohérence de l’action des organismes gestionnaires quel que soit le régime concerné, notamment en matière de recouvrement des prestations indues, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.

Déposé le 12 nov. 2025SENAT-TXT-106684
297

Mme Frédérique PUISSAT, M. Olivier HENNO

Amendement de sécurisation juridique.

Déposé le 12 nov. 2025SENAT-TXT-106684
25

M. Victorin LUREL, Mme Marion CANALÈS, M. Jean-Luc FICHET, M. Olivier JACQUIN, M. Patrick KANNER, M. Thierry COZIC, Mme Annie LE HOUEROU, M. Claude RAYNAL, Mme Isabelle BRIQUET, Mme Florence BLATRIX CONTAT, M. Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Rémi FÉRAUD, M. Éric JEANSANNETAS

Le présent amendement du groupe SER vise à lutter contre la fraude fiscale en renforçant un dispositif adopté par la loi contre la fraude de 2018 et modifié en 2020 qui vise les professionnels qui donnent aux fraudeurs les moyens intellectuels, techniques et matériels de commettre leur délit. A ce jour, l’article 1740 A bis du code général des impôts, créé en 2018 institue une amende fiscale qui sanctionne, non pas les manquements du contribuable, mais ceux d’un tiers qui ont permis au contribuable d’obtenir un avantage fiscal indu.

Déposé le 12 nov. 2025SENAT-TXT-106684
172

M. Jean SOL, M. Alain MILON, Mme Brigitte MICOULEAU et 26 autres

Cet amendement tend à modifier le III de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale (CSS), relatif à la procédure de recouvrement des prestations ou paiements indûment versés par les organismes de sécurité sociale, notamment en cas d’erreur de facturation ou d’inobservation des règles de tarification par les professionnels de santé. Ce III prévoit que l’organisme notifie à la personne ou à l’établissement le montant des sommes réclamées et l’invite à présenter ses observations ; en cas de rejet total ou partiel de ces observations, la caisse adresse une mise en demeure avant d’engager les procédures de recouvrement. L’amendement entend apporter des précisions en ce qui concerne le mode de notification (par tout moyen) et le délai laissé à l’intéressé pour répondre (deux mois).

Déposé le 12 nov. 2025SENAT-TXT-106684
214

M. Georges NATUREL, Mme Pascale GRUNY, Mme Corinne IMBERT et 26 autres

Le congrès de la Nouvelle‑Calédonie a adopté le 14 août 2025 la loi du pays portant amélioration des dispositifs d’échanges automatiques d’informations et de lutte contre la fraude fiscale et modernisation du contrôle de l’impôt. Cette loi du pays, dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2025, permet d’inscrire pleinement ce territoire dans la norme internationale d’échanges automatiques d’informations à des fins fiscales sur les comptes financiers. Elle prévoit des dispositifs d’échanges d’informations et de coopération entre les services fiscaux néo‑calédoniens d’une part, et l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’autorité des marchés financiers (AMF) d’autre part. Ces dernières autorités, qui ont pour mission le contrôle du respect par les institutions financières des obligations de diligence prévues par les articles L. 564‑1 et L. 564‑2 du code monétaire et financier, ont vu leur champ de compétence territoriale étendu par le législateur national à la Nouvelle‑Calédonie. Actuellement, seule l’ACPR bénéficie de la levée du secret professionnel aux termes du 7° du II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, pour l’exercice de cette mission, à l’égard de l’administration fiscale néo‑calédonienne. Il n’existe aucune disposition similaire au bénéfice de l’AMF. Or, l’application de l’article Lp.1032 bis du code des impôts de Nouvelle‑Calédonie, qui précise les modalités de communication entre l’AMF et l’administration fiscale néo‑calédonienne, ne peut se faire sans l’extension de la levée du secret professionnel de l’AMF à l’égard de l’administration fiscale à la Nouvelle‑Calédonie. Le présent amendement, qui reproduit le dispositif existant pour l’ACPR, a pour objet de permettre cette extension de la levée du secret professionnel de l’AMF a l’égard de l’administration fiscale locale dans les collectivités ultramarines du Pacifique tout en respectant leurs compétences fiscales. A noter que l’article L. 84 E du livre des procédures fiscales ne s’applique qu’à l’égard de la DGFiP et non des administrations fiscales des territoires de la République qui ont leur autonomie. En pratique, son effet sera, en l’état de législations locales, limité à la Nouvelle‑Calédonie, et permettra d’y rendre effectifs les contrôles de l’AMF en matière d’échanges automatiques d’informations à des fins fiscales.

Déposé le 12 nov. 2025SENAT-TXT-106684
173

M. Jean SOL, M. Alain MILON, Mme Brigitte MICOULEAU et 24 autres

Cet amendement propose la suppression de la possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie d’imposer la mise sous objectif au professionnel de santé. En effet, la nécessaire indépendance garantit au patient que seul son état de santé détermine la prescription d’un arrêt maladie. Aussi, en imposant au prescripteur la limitation du volume de ses prescriptions d’indemnités journalières, la mise sous objectifs chiffrés par le directeur de la CPAM et l’impossibilité faite au prescripteur de la refuser contrevient à l’article R4.127‑8 du code de santé publique.

Déposé le 12 nov. 2025SENAT-TXT-106684
129

Mme Corinne IMBERT, Mme Christine LAVARDE, M. Jean SOL et 23 autres

Le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s’effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161‑24 et suivants et R. 161‑19‑14 et suivants du code de la sécurité sociale. L’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d’existence à partir du 1er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à des moyens dérogatoires énumérés au II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite. Le présent amendement vise à acter l’existence d’un quatrième moyen en l’ajoutant à cette liste, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales. Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l’objet d’une actualisation annuelle. Si la solution biométrique est en cours de généralisation, elle ne peut pas à ce stade s’imposer comme le seul moyen de contrôle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence poserait le risque d’un report de charge conséquent sur les services consulaires.

Déposé le 12 nov. 2025SENAT-TXT-106684
274

Mme Marie-Do AESCHLIMANN, Mme Lauriane JOSENDE, M. Khalifé KHALIFÉ et 22 autres

De nombreux professionnels exercent dans plusieurs centres de santé, dans un cadre d'une société proposant des services de téléconsultation, et parfois sous plusieurs statuts. Pour s’assurer de la cohérence et de l’effectivité de la suspension du bénéfice du tiers payant au professionnel fraudeur, le présent amendement vise à étendre la portée de la sanction à l’ensemble de ses activités professionnelles, qu’elles soient dans des lieux ou sous des statuts distincts.

Déposé le 12 nov. 2025SENAT-TXT-106684
264

Mme Marie-Do AESCHLIMANN, Mme Lauriane JOSENDE, M. Khalifé KHALIFÉ et 22 autres

Les organismes complémentaires sont, en vertu du contrat responsable prévu à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, tenus de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’Assurance Maladie peut déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction, mais pas les organismes complémentaires. Ce décalage conduit à des versements indus par les organismes complémentaires. Cet amendement prévoit d’aligner la situation des organismes complémentaires sur celle de l’Assurance Maladie, en les autorisant à déroger à leur obligation de proposer le tiers payant en cas d’ouverture d’une enquête ou de notification de sanction. Cet ajustement assèche les indus et harmonise l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient, qui conserve le remboursement du droit commun.

Déposé le 12 nov. 2025SENAT-TXT-106684
216

Mme Marie-Do AESCHLIMANN, Mme Lauriane JOSENDE, M. Khalifé KHALIFÉ et 22 autres

L’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale énumère les organismes et administrations autorisés à accéder Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Cependant, les services préfectoraux ne figurent pas parmi ces entités, alors même qu’ils interviennent dans plusieurs procédures administratives nécessitant la vérification de la régularité de situations ouvrant droit à des titres ou à des prestations. Cette absence limite leur capacité à instruire certains dossiers de manière complète et à prévenir efficacement les fraudes ou indus liés à de fausses déclarations. L’autorisation d’accès au RNCPS à des agents des services préfectoraux individuellement désignés et dûment habilités, selon des modalités fixés par décret, vise à lever cette difficulté. Cette possibilité d’accéder au RNCPS, dans le strict respect des règles de confidentialité, pourrait constituer une étape de contrôle supplémentaire dans le cadre de l’instruction des demandes de titres de séjour, à l’instar de ce qui est déjà mis en place en matière de consultations sécuritaires (FPR/TAJ/B2).

Déposé le 12 nov. 2025SENAT-TXT-106684

Tous les amendements ont été chargés