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Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer

Commissions saisies

En clair

Ce projet de loi vise à lutter contre la vie chère dans les outre-mer en renforçant la régulation économique et en favorisant l'approvisionnement local. Plusieurs amendements ont été adoptés pour encadrer les marges des distributeurs, encourager la vente de produits régionaux et améliorer la représentation des territoires ultramarins dans les instances de régulation. Certains dispositifs, comme le plafonnement des marges arrière ou l'obligation de réserver une part de surface de vente aux productions locales, s'appuient sur des lois existantes mais jamais appliquées. L'objectif est de réduire les surcoûts liés à l'éloignement et à l'insularité, tout en soutenant l'économie locale. Pour les citoyens, cela pourrait se traduire par une baisse des prix et une meilleure accessibilité aux produits locaux. Les votes disponibles ne portent que sur des amendements, ce qui ne permet pas de déterminer la position globale des groupes politiques sur ce projet de loi.

Résumé généré par IA
1
Scrutin
0
Adopté
1
Rejeté
470
Amendements
0 adopté1 rejeté
126 rect.art. add. après Article 13

M. SALMON

Cet amendement vise à rendre effective l’obligation pour les distributeurs de réserver une part de leur surface de vente aux productions régionales. Créée par l’article 4 de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer (LREOM), cette obligation n’a jamais été appliquée. Elle est pourtant particulièrement intéressante pour des territoires qui subissent les conséquences d’un très faible taux d’auto‑approvisionnement. En matière alimentaire en particulier, le taux de dépendance aux importations est de près de deux tiers en Guyane et à Mayotte, de plus de 75 % en Polynésie française et à la Réunion, plus de 80 % en Guadeloupe et en Martinique ou encore de 98 % à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon (Rapport d’information déposé par la délégation aux outre‑mer de l’Assemblée nationale sur l’autonomie alimentaire des outre‑mer, n° 1502, 4 juillet 2023). Réserver une part d’approvisionnement local pour les produits vendus en supermarché constitue un levier pour soutenir la production alimentaire locale au bénéfice des producteurs comme des consommateurs. En permettant aux producteurs de trouver plus de débouchés et en augmentant le nombre de produits commercialisés qui ne sont pas soumis aux surcoûts liés à l’importation, cette mesure doit soutenir l’économie locale et faire diminuer les prix sur des produits essentiels. Elle présente donc un lien avec le présent projet de loi. Cette situation et les prix élevés justifient d’imposer aux distributeurs certaines obligations en matière d’approvisionnement local. Le présent amendement permet de préciser l’obligation inscrite dans la LREOM afin qu’elle soit enfin appliquée. Le Gouvernement devra préciser par décret les types de produits et les commerces concernés, les modalités d’application en fonction des territoires et les sanctions qui pourront être prononcées en cas de manquement à ces obligations.

Déposé le 29 oct. 2025SENAT-TXT-106674
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M. Daniel SALMON, M. Akli MELLOULI, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, M. Guy BENARROCHE, M. Grégory BLANC, M. Ronan DANTEC, Mme Monique de MARCO, M. Thomas DOSSUS, M. Jacques FERNIQUE, M. Guillaume GONTARD, Mme Mathilde OLLIVIER, Mme Raymonde PONCET MONGE, Mme Ghislaine SENÉE, Mme Anne SOUYRIS, Mme Mélanie VOGEL

Cet amendement vise à rendre effective l’obligation pour les distributeurs de réserver une part de leur surface de vente aux productions régionales. Créée par l’article 4 de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer (LREOM), cette obligation n’a jamais été appliquée. Elle est pourtant particulièrement intéressante pour des territoires qui subissent les conséquences d’un très faible taux d’auto‑approvisionnement. En matière alimentaire en particulier, le taux de dépendance aux importations est de près de deux tiers en Guyane et à Mayotte, de plus de 75 % en Polynésie française et à la Réunion, plus de 80 % en Guadeloupe et en Martinique ou encore de 98 % à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon (Rapport d’information déposé par la délégation aux outre‑mer de l’Assemblée nationale sur l’autonomie alimentaire des outre‑mer, n° 1502, 4 juillet 2023). Réserver une part d’approvisionnement local pour les produits vendus en supermarché constitue un levier pour soutenir la production alimentaire locale au bénéfice des producteurs comme des consommateurs. En permettant aux producteurs de trouver plus de débouchés et en augmentant le nombre de produits commercialisés qui ne sont pas soumis aux surcoûts liés à l’importation, cette mesure doit soutenir l’économie locale et faire diminuer les prix sur des produits essentiels. Elle présente donc un lien avec le présent projet de loi. Cette situation et les prix élevés justifient d’imposer aux distributeurs certaines obligations en matière d’approvisionnement local. Le présent amendement permet de préciser l’obligation inscrite dans la LREOM afin qu’elle soit enfin appliquée. Le Gouvernement devra préciser par décret les types de produits et les commerces concernés, les modalités d’application en fonction des territoires et les sanctions qui pourront être prononcées en cas de manquement à ces obligations.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
150

Mme Micheline JACQUES, M. Frédéric BUVAL

Le présent sous‑amendement vise à préciser que le plafonnement expérimental sur 5 ans des marges arrière outre‑mer doit être entendu au niveau de chaque groupe du secteur de la distribution. Ces marges ne pourraient ainsi excéder 12 % du chiffre d’affaires hors taxes de chaque groupe au lieu de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes par ligne de produits. Des taux excessifs de marges arrière peuvent en effet contribuer à des distorsions dans la formation des prix et donc au renchérissement du coût de la vie outre‑mer.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
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Mme Micheline JACQUES, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Mme Viviane MALET, M. Georges NATUREL, Mme Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, M. Rémy POINTEREAU, M. Christian CAMBON, M. Henri LEROY, M. Marc SÉNÉ, M. Khalifé KHALIFÉ, M. Jean-Jacques PANUNZI

Cet amendement vise à faire prendre en compte les caractéristiques et contraintes des marchés ultramarins dans les relations entre distributeurs, grossistes, d’une part, et fournisseurs d’autre part. En effet, les grossistes‑importateurs et distributeurs des départements‑régions d’outre‑mer (DROM) supportent des surcoûts spécifiques liés à l’éloignement et à l’insularité. Il s’agit en particulier des surcoûts de transport entre l’Hexagone et le DROM destinataire ; des surcoûts d’exploitation liés à la nécessité de « sur‑stocker » par rapport à l’Hexagone ; à la gestion plus complexe des invendus ; des frais marketing et commerciaux supplémentaires pour adapter l’offre commerciale aux consommateurs des DROM, etc. Ces surcoûts sont liés aux caractéristiques et contraintes particulières des DROM, rappelés à l’article 73 de la Constitution et à l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ils sont structurels et permanents et ne relèvent donc pas du champ concurrentiel. Ils pèsent sur le prix payé par les consommateurs des DROM. C’est pourquoi l’accord signé le 16 octobre 2024 en Martinique prévoit que les acteurs économiques des DROM puissent bénéficier de la part de leurs fournisseurs de « tarifs export » tenant compte des surcoûts. Le présent dispositif favorise la formalisation, dans la convention de distribution qui les lie, des modalités selon lesquelles ces surcoûts structurels auront été pris en compte dans l’objectif de réduire l’écart de prix entre l’Hexagone et les outre‑mer.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
38

Mme Annick PETRUS, Mme Viviane MALET, M. Georges NATUREL, M. Khalifé KHALIFÉ, Mme Valérie BOYER, Mme Béatrice GOSSELIN, M. Laurent BURGOA, M. Christian BRUYEN, Mme Nadine BELLUROT, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Mme Florence LASSARADE, Mme Françoise DUMONT, M. Antoine LEFÈVRE

Le Bouclier Qualité‑Prix a été mis en œuvre à Saint‑Martin à la suite de l’accord signé le 23 juillet 2024 entre le représentant de l’État et les principales enseignes locales de distribution. Il vise à proposer un panier de produits essentiels à prix plafonnés, afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages. Pour que ce dispositif soit pleinement efficace, il doit être facilement identifiable sur le lieu de vente. Or, les constats effectués par les services de l’État et les associations de consommateurs montrent que, dans plusieurs magasins, les produits concernés ne sont pas clairement signalés, ce qui rend leur repérage difficile pour les habitants, en particulier pour les familles aux revenus modestes. Un dispositif qui n’est pas visible n’est pas véritablement utilisable. La lisibilité du Bouclier Qualité‑Prix constitue pourtant une condition essentielle de son efficacité. Sans signalisation claire en magasin, les consommateurs ne peuvent pas identifier les produits concernés, ce qui limite l’accès réel des ménages au dispositif et en réduit l’impact sur la vie quotidienne des Saint‑Martinois. Le présent amendement n’impose aucune contrainte nouvelle en matière d’organisation commerciale, de surface de vente ou de référencement. Il vise simplement à garantir une mise en valeur visible et cohérente des produits concernés, en lien avec la Collectivité de Saint‑Martin, dans le respect du statut de la Collectivité régie par l’article 74 de la Constitution, afin de rendre le dispositif pleinement effectif pour les consommateurs.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
37

Mme Annick PETRUS, Mme Viviane MALET, M. Georges NATUREL, M. Khalifé KHALIFÉ, Mme Valérie BOYER, Mme Béatrice GOSSELIN, M. Laurent BURGOA, M. Christian BRUYEN, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Mme Nadine BELLUROT, Mme Florence LASSARADE, Mme Françoise DUMONT, M. Antoine LEFÈVRE

L’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), placé sous l’autorité du représentant de l’État, est chargé de suivre la formation des prix et d’éclairer les décisions publiques en matière de lutte contre la vie chère. Le présent amendement ne modifie ni sa gouvernance, ni ses missions, ni la répartition des compétences entre l’État et la Collectivité de Saint‑Martin. La vie chère à Saint‑Martin est notamment liée à deux facteurs structurants. D’une part, l’essentiel des marchandises destinées au territoire transite par la Guadeloupe, entraînant des coûts d’acheminement successifs (transport maritime, manutention, stockage, redistribution locale) qui pèsent directement sur les prix à la consommation. D’autre part, les approvisionnements restent peu diversifiés alors que la Collectivité est située au cœur du bassin caribéen, à proximité immédiate de marchés régionaux susceptibles d’offrir des alternatives logistiques compétitives. Ces éléments, notamment relevés lors de la réunion de l’OPMR du 17 septembre 2025, constituent des leviers essentiels d’action publique. Leur analyse régulière est nécessaire pour permettre au représentant de l’État et à la Collectivité d’identifier des marges d’optimisation, de négocier des conditions d’approvisionnement plus favorables, de renforcer la résilience des chaînes logistiques et, in fine, de réduire durablement la vie chère. Le présent amendement se limite à prévoir que ces éléments soient intégrés de manière systématique dans le rapport annuel de l’OPMR, sans créer de structure nouvelle, sans procédure supplémentaire et sans effet sur les compétences exercées par l’État ou par la Collectivité régie par l’article 74 de la Constitution.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
41
Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
19

Mme Viviane MALET, M. Stéphane FOUASSIN, M. Khalifé KHALIFÉ, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Henri LEROY, M. Jean SOL, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Annick PETRUS, Mme Béatrice GOSSELIN, Mme Pascale GRUNY, Mme Martine BERTHET, M. Olivier RIETMANN, M. Laurent BURGOA, M. Max BRISSON, M. Christian CAMBON, Mme Corinne IMBERT, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Mme Agnès CANAYER, Mme Nadine BELLUROT, Mme Florence LASSARADE

En 2012, la loi imposant une part de surface de vente pour les grandes surfaces était restée lettre morte faute d’imposer des modalités par décret. Cette mesure est d’une importance capitale pour les collectivités, susceptible de faire baisser le coût de la vie, de favoriser la souveraineté alimentaire, et d’aider nos agriculteurs durement touchés par les aléas climatiques récents. Cependant, publier un décret imposant des modalités non prévues par la loi pourrait fragiliser juridiquement le texte qui ne prévoit aucune modalité. D’autre part, le temps écoulé depuis 2012 nécessite que soit réaffirmée la volonté du Parlement d’aller en ce sens face à la grande distribution. Le présent amendement se propose donc d’acter les contours du décret dans la loi de 2012 et de publier le décret par la suite.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
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Mme Viviane MALET, M. Stéphane FOUASSIN, M. Khalifé KHALIFÉ, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Henri LEROY, M. Jean SOL, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Annick PETRUS, Mme Béatrice GOSSELIN, Mme Pascale GRUNY, Mme Martine BERTHET, M. Olivier RIETMANN, M. Laurent BURGOA, M. Max BRISSON, M. Christian CAMBON, Mme Corinne IMBERT, M. Christian BRUYEN, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Mme Agnès CANAYER, Mme Nadine BELLUROT, Mme Florence LASSARADE, Mme Françoise DUMONT

Les produits du BQP ne doivent plus être les « parents pauvres » des linéaires de la grande distribution, notamment en termes de visibilité dans lesdits linéaires. En 2019, l’Autorité de la concurrence notait que le pourcentage moyen du chiffre d’affaires des produits du BQP représentait une part comprise entre 3,5 et 4,9 % dans l’activité totale des distributeurs selon les années et que cette part était en décroissance. Le présent amendement instaure expérimentalement à La Réunion, un pourcentage minimal du BQP à l’intérieur du chiffre d’affaires des entreprises de distribution (6 % en 2026 puis montée progressive jusqu’à 10 %).

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
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Mme Viviane MALET, M. Stéphane FOUASSIN, M. Khalifé KHALIFÉ, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Henri LEROY, M. Jean SOL, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Annick PETRUS, Mme Béatrice GOSSELIN, Mme Pascale GRUNY, Mme Martine BERTHET, M. Olivier RIETMANN, M. Laurent BURGOA, M. Max BRISSON, M. Christian CAMBON, Mme Corinne IMBERT, M. Christian BRUYEN, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Mme Agnès CANAYER, Mme Nadine BELLUROT, Mme Florence LASSARADE, Mme Françoise DUMONT

Dans la liste alimentaire, un pourcentage minimal de produits locaux sera instauré expérimentalement à La Réunion, de manière progressive. Cela débutera à 55 % en valeur – et non en volume – pour atteindre 75 % après 2030. Actuellement, le panier PEÏ représente 40 % des produits en volume du BQP et déjà 50 % en valeur (source OPMR). L’objectif de cette mesure est de favoriser encore davantage la consommation de produits locaux par la population.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
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Mme Viviane MALET, M. Stéphane FOUASSIN, M. Khalifé KHALIFÉ, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Henri LEROY, M. Jean SOL, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Annick PETRUS, Mme Béatrice GOSSELIN, Mme Pascale GRUNY, Mme Martine BERTHET, M. Olivier RIETMANN, M. Laurent BURGOA, M. Max BRISSON, M. Christian CAMBON, Mme Corinne IMBERT, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Mme Agnès CANAYER, Mme Nadine BELLUROT, Mme Florence LASSARADE, Mme Françoise DUMONT

Depuis 2009, il y a eu pas moins de trois manifestations populaires contre la vie chère, aux Antilles comme à La Réunion. Durant cette période, il y a eu également trois lois adoptées afin de durcir un arsenal législatif pro‑concurrence déjà pourtant coercitif au niveau national ( « lodeom » en 2009, loi de « régulation économique » en 2012, loi « égalité réelle » en 2017). Or, ces lois n’ont pas suffi à changer fondamentalement la situation, l’INSEE relevant des écarts de prix vis‑à‑vis de l’hexagone atteignant jusqu’à 16 % sur les prix à la consommation en général et parfois plus de 40 % sur les denrées alimentaires. Il est intéressant de constater que l’essentiel de l’explication de cet écart, selon les études, ne revient pas à la distance, mais aux pratiques commerciales. Dans son avis du 4 juillet 2019, l’Autorité de la concurrence estime que « … les coûts de transport maritime représentent néanmoins une part limitée du coût d’achat des produits importés (moins de 5 % en moyenne si on ne considère que la partie » fret « et qu’on exclut les coûts de carburant et de manutention que les compagnies maritimes subissent et répercutent sur leurs clients » (p79). Un outil n’a pas été cité : le Bouclier Qualité Prix, qui, lui, a bien fonctionné, mais qui doit désormais passer à un stade supérieur afin de mieux garantir aux populations un approvisionnement à bon prix en biens de consommation de première nécessité de toutes natures, mais également de certains biens durables et de services, correspondant aux habitudes modernes de consommation courante. Depuis quelques années, les Gouvernements successifs ont engagé une réflexion sur le sujet de la diversification du BQP, en y ajoutant, selon les territoires, quelques produits de téléphonie, de prestations automobiles ou d’outillages…Mais ces avancées sont trop peu significatives car elles concernent peu de produits, et surtout les différences entre les territoires donnant une impression de manque d’unité. Le présent amendement vise à rationaliser expérimentalement à La Réunion cette diversification afin de suivre les modes de consommation modernes en ne se contentant plus d’inclure quelques produis basiques. Cette démarche s’effectuera selon un calendrier précis et raisonnable. Il propose également d’entériner ce nouveau rôle en modifiant son appellation pour celle de Bouclier contre la Vie Chère.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
113

Mme Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, M. Fabien GAY, M. Gérard LAHELLEC, Mme Marianne MARGATÉ, M. Robert Wienie XOWIE

Les contournements contractuels sont une pratique récurrente malgré Egalim 2/3, des centrales d’achat basées en Belgique ou aux Pays‑Bas ont été utilisées pour facturer des services fictifs et gonfler les coûts, rendant les contrôles inefficaces En Outre‑mer, ces pratiques sont encore plus fréquentes en raison de la concentration des acteurs (ex. : Groupe Bernard Hayot, Carrefour Outre‑mer) et de la faiblesse des contrôles (seulement 24 % des entreprises déclarent leurs comptes en Martinique, contre 85 % en métropole), les fournisseurs et distributeurs utilisent des montages juridiques complexes (centrales d’achat étrangères, sous‑traitance opaque, clauses cachées) pour échapper aux obligations de transparence (ex. : déclarations de marges, frais d’approche). Or ces contournements contractuels sont responsables de 20 à 30 % des surcoûts en Outre‑mer. Cet amendement complète l’article 8 (interdiction des discriminations commerciales) en fermant une faille majeure : les clauses contractuelles dissimulées ou externalisées qui permettent de contourner les obligations de transparence (articles 6 et 7 du PJL). Il propose une liste non exhaustive d’ exemples concrets de contournements , un élargissement des pouvoir d’enquête de la DGCCRF ainsi qu’une présomption de contournement en cas de non‑coopération

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
144

Mme Audrey BÉLIM, M. Victorin LUREL

Cet amendement reprend la disposition adoptée par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74. En effet, sur de nombreux territoires ultramarins, certaines pratiques apparaissent comme anticoncurrentielles. Par exemple, certains groupes acquièrent non seulement la licence d’exploitation d’une enseigne spécialisée sur le territoire mais également celle de sa principale concurrence, empêchant ainsi tout développement de concurrence sur ce marché. C’est pourquoi cet amendement prévoit de réguler à nouveau ce secteur permettant de lutter contre la concentration tant horizontale que verticale, au bénéfice du pouvoir d’achat des Françaises et des Français des départements ultramarins.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
143

Mme Audrey BÉLIM, M. Victorin LUREL

Le coût de la gestion des déchets est en moyenne 1,7 fois plus élevé en outre‑mer que dans l’Hexagone. Pourtant, les acteurs locaux n’ont pas de visibilité sur les moyens réellement alloués par les éco‑organismes dans leurs territoires. Cette opacité limite la capacité de planification des collectivités et fragilise leur position face aux éco‑organismes. Le déploiement de ces derniers dans les Outre‑mer est par ailleurs inégal. Un rapport de l’Inspection générale de l’Environnement et du Développement durable (IGEDD) sur le sujet permettrait d’établir quels sont les résultats des différentes filières depuis le vote de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire de 2020 et les marges de profession à établir pour les filières qui sont en retard. Un meilleur déploiement des filières REP permettra de renforcer l’activité économique sur les territoires et de lutter contre la vie chère. Une bonification du chèque réparation pourrait par ailleurs être étudiée dans le cadre de ce rapport. Enfin, la filière de traitement des véhicules hors d’usage (VHU) dans les départements et régions d’Outre‑mer rencontre d’importantes difficultés de structuration opérationnelle, notamment en raison de l’éloignement géographique, de l’insularité et des contraintes logistiques. Ces difficultés entraînent un empilement d’intervenants, un déficit de coordination locale et une augmentation des coûts d’enlèvement et de stockage à la charge des collectivités territoriales. Afin de sécuriser l’organisation territoriale de la filière et de garantir l’effectivité du principe de responsabilité élargie du producteur prévu à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, il pourrait être expérimenté la mise en place d’un éco‑organisme unique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Un rapport permettrait d’établir les conditions d’application de cette expérimentation.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
136

Mme Audrey BÉLIM, M. Victorin LUREL

Le présent article prévoit l’ouverture du collège de l’Autorité de la concurrence à des représentants ultramarins, « des personnalités ayant une expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les Outre‑mer ». Nous proposons que ces représentants ultramarins soient issus de deux bassins géographiques différents afin de renforcer la prise en compte de la diversité des Outre mer.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
135

Mme Audrey BÉLIM, M. Victorin LUREL

Cet amendement propose de rétablir dans les départements ultramarins, la disposition introduite en 1993 à l’initiative du député André Tien Ah Koon au sein de la loi n 73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, dite loi Royer. En effet, certains secteurs économiques essentiels pour les consommateurs de l’île de La Réunion (880 000 habitants) souffrent d’un manque important de concurrence à travers des monopoles ou oligopoles qui entravent fortement le pouvoir d’achat des Réunionnaises et des Réunionnais alors même que 36 % d’entre eux (15 % en Hexagone) vivent sous le seuil de pauvreté et 14 % sous le seuil de très grande pauvreté. Certaines pratiques apparaissent comme anticoncurrentielles. Par exemple, certains groupes acquièrent non seulement la licence d’exploitation d’une enseigne spécialisée sur le territoire mais également celle de sa principale concurrence, empêchant ainsi tout développement de concurrence sur ce marché. Par exemple à La Réunion, le secteur de la grande distribution grandes surfaces représente 80 % du marché alimentaire selon l’INSEE. Ce secteur, qui est encore en pleine expansion, réalise plus de 2,5 milliards d’euros (2 milliards en 2018). Comprenant 7 enseignes principales, deux d’entre elles représentent 60 % du chiffre d’affaires du secteur, 80 % si l’on y ajoute une troisième enseigne. Par ailleurs, l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer (IEDOM), société filiale de la Banque de France, indiquait dans une étude thématique en juillet 2020 “le poids médian de l’excédent brut d’exploitation rapporté au chiffre d’affaires est de 4,8 % à La Réunion contre 2,1 % dans l’hexagone ou dans les autres DOM”. Cependant, compte tenu de la structuration et la pratique de certains groupes s’appliquant à brouiller les pistes en éclatant le chiffre d’affaires de leurs magasins entre plusieurs entités impossibles à identifier dans leur totalité. Depuis l’abrogation de la loi dite Royer, l’équilibre du secteur de la grande distribution alimentaire s’est fortement dégradé sur la plupart de ces territoires. C’est pourquoi cet amendement prévoit de réguler à nouveau ce secteur permettant de lutter contre la concentration tant horizontale que verticale, au bénéfice du pouvoir d’achat des Françaises et des Français des départements ultramarins.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
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Mme Audrey BÉLIM, M. Victorin LUREL

Il s’agit d’une disposition calédonienne pragmatique (article 2 de la loi du pays n° 2013-8 du 18 avril 2013 relative au contrôle des concentrations économiques en Nouvelle-Calédonie) qu’il nous semble utile de transposer dans le code du commerce français. Cet amendement permettra de prévenir d’éventuelles manœuvres de contournement de la loi par certains acteurs économiques.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
133

Mme Audrey BÉLIM, M. Victorin LUREL

Le présent amendement vise à adapter la procédure de déclenchement du contrôle des concentrations économiques dans les départements et collectivités d’outre‑mer, afin de mieux tenir compte de la structure économique locale et de la taille réelle des entreprises opérant sur ces marchés. Le dispositif actuel, prévu au III de l’article L. 430‑2 du code de commerce, fixe trois conditions pour le déclenchement, notamment que le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration soit supérieur à 75 millions d’euros. Ce seuil est extrêmement élevé pour des économies insulaires ou enclavées, peu insérées dans le commerce mondial, comme le sont celles des Outre‑mer. Rappelons la réalité économique des territoires ultramarins qui est dominée par les petites et moyennes entreprises et les filiales de groupes régionaux. À l’image du droit calédonien (article 2 de la loi du pays n° 2013‑8 du 18 avril 2013 relative au contrôle des concentrations économiques en Nouvelle‑Calédonie), une seule condition est prévue pour le déclenchement du contrôle des concentrations économiques. Telle est la rédaction de l’article 2 de la loi du pays : “Article 2 : I.‑ Toute opération de concentration, au sens de l’article 1er, est soumise aux dispositions des articles 3 à 8, lorsque le chiffre d’affaires total réalisé en Nouvelle‑Calédonie par les entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 600 000 000 F.CFP.” Prenant pour inspiration le droit calédonien, qui peut légitimement guider les travaux du législateur tant les réalités économiques sur le plan concurrentiel sont similaires avec le reste des Outre‑mer, cet amendement supprime la première condition relative au chiffre d’affaires total mondial de 75 millions d’euros. Les autres conditions relatives au déclenchement du contrôle sont cependant maintenues, à savoir : le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail sans qu’il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale ;l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. L’abaissement du seuil de 5 millions à 3 millions, comme proposé par le Gouvernement, est repris dans cet amendement. L’objectif de cet amendement est double : Renforcer la capacité d’intervention de l’Autorité de la concurrence dans les territoires ultramarins, pour prévenir les situations de monopole ou d’abus de position dominante ; Favoriser une économie plus ouverte et concurrentielle, contribuant à la lutte contre la vie chère dans les Outre‑mer. Le renvoi à un décret en Conseil d’État permettra d’adapter, si nécessaire, les seuils ou les modalités de calcul aux réalités économiques propres à chaque territoire. Comme le notait le vice‑président du Conseil d’État Bruno Lasserre dans une intervention à l’occasion du premier anniversaire de l’Autorité de la concurrence en Nouvelle‑Calédonie : “Plusieurs textes adoptés dans le sillage des rapports de l’Autorité de la concurrence de 2012 ont par conséquent prévu des dispositions adaptées à la situation néo‑calédonienne. C’est le cas de la loi du pays du 24 octobre 2013, présentée comme une loi « anti‑trust », qui instaure un mécanisme d’autorisation des concentrations avec un seuil abaissé par rapport à ce qui est exigé en France métropolitaine ; l’abaissement du seuil résultant précisément de la volonté du législateur calédonien de tenir compte de l’étroitesse du marché local et du fait qu’il est déjà très concentré : même une opération minime est susceptible d’y réduire significativement la concurrence.” Bruno Lasserre poursuit par ailleurs : “Le Conseil constitutionnel a notamment admis que l’objectif de préservation de l’ordre public économique en Nouvelle‑Calédonie justifiait certaines entorses à la liberté d’entreprendre. Ainsi, si la définition d’une concentration reste la même qu’en métropole, l’abaissement des seuils déclenchant le contrôle et l’exercice d’un contrôle a priori ont été jugés conformes à la Constitution alors même que cela aboutissait à contrôler quasiment toutes les opérations de concentration sur le marché néo‑calédonien.” Le vice‑président du Conseil d’État nous semble avoir raison : dans les Outre‑mer, même une opération minime est susceptible de comporter de grandes conséquences.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
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Mme Audrey BÉLIM, M. Victorin LUREL

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent. Le présent amendement vise à mettre fin aux pratiques persistantes de blocage géographique injustifié ( « géoblocage » ) subies par les consommateurs d’outre‑mer, en violation du principe d’égalité d’accès aux biens et services au sein du territoire de la République. Malgré l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2018/302 du 28 février 2018, qui interdit le géoblocage injustifié dans le marché intérieur, de nombreuses plateformes numériques – y compris des acteurs majeurs (boutiques d’applications, plateformes audiovisuelles, services de streaming sportif ou culturel) – continuent à exclure ou limiter leurs offres dans les Outre‑mer, notamment à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte. Comme l’a rappelé la réponse ministérielle du 10 juillet 2018 à la question écrite n° 544 de Mme Ericka Bareigts, ces pratiques persistent malgré l’applicabilité du règlement européen aux régions ultrapériphériques (RUP), lesquelles font pleinement partie du marché intérieur de l’Union européenne, conformément à l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le présent dispositif garantit l’égalité républicaine dans l’accès aux biens et services numériques, lutte contre les discriminations fondées sur le lieu de résidence et renforce l’effectivité du droit européen dans les RUP. Il protège les consommateurs tout en prévoyant un encadrement juridique sécurisé (décret en Conseil d’État, exceptions proportionnées, dispositif anti‑contournement) et donne à la DGCCRF des moyens de sanction. Il s’inscrit dans le respect du principe constitutionnel d’égalité et de continuité territoriale, tels que garantis par le Conseil constitutionnel. Cet amendement applique par ailleurs la recommandation de l’Autorité de la concurrence du 4 juillet 2019 : “compte tenu de l’incertitude quant à l’applicabilité de ce texte aux situations impliquant un consommateur des DROM et un site basé en métropole, il conviendrait de s’interroger sur l’opportunité d’adopter une réglementation nationale reprenant les interdictions du règlement européen. Cela permettrait d’assurer une protection aux internautes ultramarins contre les mesures de blocage géographique et les discriminations susceptibles d’être mises en œuvre par les enseignes de commerce en ligne.” L’Autorité note ainsi : “En effet, bien que le droit européen soit, en principe, applicable aux DROM, le Règlement geoblocking exclut de son champ d’application les « situations purement internes, à savoir lorsque tous les éléments pertinents de la transaction sont cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre”, et » notamment la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement du client ou du professionnel, le lieu d’exécution, les moyens de paiement utilisés dans le cadre de la transaction ou de l’offre, ainsi que l’utilisation d’une interface en ligne « . En toute rigueur, pour déterminer si le Règlement geoblocking peut bénéficier aux internautes des DROM, il faudrait déterminer in concreto si une situation donnée est ou non » purement interne « , c’est‑à‑dire si tous les éléments de la transaction sont nationaux. Par exemple, en présence d’un consommateur résidant en Guyane souhaitant passer commande avec une carte bancaire émise par un établissement français sur un site hébergé en métropole, exploité par une société immatriculée en métropole et dont les produits se trouvent stockés en métropole, a priori, le Règlement geoblocking ne devrait pas être applicable, tous les éléments caractérisant la situation étant internes. En revanche, si les serveurs hébergeant le site sont localisés en Espagne et que les entrepôts de l’enseigne se situent en Belgique, on peut supposer que la situation serait analysée comme n’étant pas » purement interne « , rendant le texte précité opérant. Ainsi, un consommateur résidant à La Réunion naviguant sur un site allemand bénéficierait de la protection du Règlement geoblocking, mais risquerait de ne pas être couvert en navigant sur un site français.”

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674
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Mme Audrey BÉLIM, M. Victorin LUREL

Le présent amendement vise à mettre fin aux pratiques persistantes de blocage géographique injustifié ( « géoblocage » ) subies par les consommateurs d’outre‑mer, en violation du principe d’égalité d’accès aux biens et services au sein du territoire de la République. Malgré l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2018/302 du 28 février 2018, qui interdit le géoblocage injustifié dans le marché intérieur, de nombreuses plateformes numériques – comme les applications, logiciels, œuvres culturelles, contenus audiovisuels, services sportifs et services en ligne payants ou gratuits – continuent à exclure ou limiter leurs offres dans les Outre‑mer, notamment à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte. Comme l’a rappelé la réponse ministérielle du 10 juillet 2018 à la question écrite n° 544 de Mme Ericka Bareigts, ces pratiques persistent malgré l’applicabilité du règlement européen aux régions ultrapériphériques (RUP), lesquelles font pleinement partie du marché intérieur de l’Union européenne, conformément à l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le présent dispositif garantit l’égalité républicaine dans l’accès aux biens et services numériques, lutte contre les discriminations fondées sur le lieu de résidence et renforce l’effectivité du droit européen dans les RUP. Il protège les consommateurs tout en prévoyant un encadrement juridique sécurisé (décret en Conseil d’État, exceptions proportionnées, dispositif anti‑contournement) et donne à la DGCCRF des moyens de sanction. Il s’inscrit dans le respect du principe constitutionnel d’égalité et de continuité territoriale, tels que garantis par le Conseil constitutionnel. Cet amendement applique par ailleurs la recommandation de l’Autorité de la concurrence du 4 juillet 2019 : “compte tenu de l’incertitude quant à l’applicabilité de ce texte aux situations impliquant un consommateur des DROM et un site basé en métropole, il conviendrait de s’interroger sur l’opportunité d’adopter une réglementation nationale reprenant les interdictions du règlement européen. Cela permettrait d’assurer une protection aux internautes ultramarins contre les mesures de blocage géographique et les discriminations susceptibles d’être mises en œuvre par les enseignes de commerce en ligne.” L’Autorité note ainsi : “En effet, bien que le droit européen soit, en principe, applicable aux DROM, le Règlement geoblocking exclut de son champ d’application les « situations purement internes, à savoir lorsque tous les éléments pertinents de la transaction sont cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre”, et » notamment la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement du client ou du professionnel, le lieu d’exécution, les moyens de paiement utilisés dans le cadre de la transaction ou de l’offre, ainsi que l’utilisation d’une interface en ligne « . En toute rigueur, pour déterminer si le Règlement geoblocking peut bénéficier aux internautes des DROM, il faudrait déterminer in concreto si une situation donnée est ou non » purement interne « , c’est‑à‑dire si tous les éléments de la transaction sont nationaux. Par exemple, en présence d’un consommateur résidant en Guyane souhaitant passer commande avec une carte bancaire émise par un établissement français sur un site hébergé en métropole, exploité par une société immatriculée en métropole et dont les produits se trouvent stockés en métropole, a priori, le Règlement geoblocking ne devrait pas être applicable, tous les éléments caractérisant la situation étant internes. En revanche, si les serveurs hébergeant le site sont localisés en Espagne et que les entrepôts de l’enseigne se situent en Belgique, on peut supposer que la situation serait analysée comme n’étant pas » purement interne « , rendant le texte précité opérant. Ainsi, un consommateur résidant à La Réunion naviguant sur un site allemand bénéficierait de la protection du Règlement geoblocking, mais risquerait de ne pas être couvert en navigant sur un site français.”

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106674

Tous les amendements ont été chargés