Projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
En clair
Ce projet de loi vise à accélérer le développement des énergies renouvelables en France, notamment l'éolien et le solaire, en simplifiant les procédures administratives et en fixant des objectifs ambitieux de production. Plusieurs amendements ont été adoptés pour faciliter l'installation de ces infrastructures, comme la coordination entre régions ou la simplification des démarches pour les projets éoliens terrestres. Cependant, certains amendements visant à accélérer les projets éoliens en mer ou à réduire les contraintes administratives ont été rejetés, maintenant un cadre plus strict pour ces installations. Pour les citoyens, cela pourrait se traduire par une augmentation des parcs renouvelables sur le territoire, avec des impacts sur les paysages et potentiellement sur le prix de l'électricité. --- POSITIONS Le groupe UMP [droite] a voté massivement en faveur du texte, avec seulement 9 voix contre et 2 abstentions, montrant un soutien quasi unanime à l'accélération des énergies renouvelables. Le groupe SOC [centre gauche] a également voté à l'unanimité pour le projet, sans aucune opposition ni abstention. L'UC [centre] a adopté une position très favorable, avec 83 voix pour, 5 contre et 4 abstentions, indiquant un soutien large mais avec quelques réserves. Le groupe LREM [centre] a voté sans réserve, avec 32 voix pour et aucune opposition. Les groupes RTLI [centre droit], RDSE [centre] et GEST [gauche] ont également soutenu le texte, bien que ce dernier ait enregistré 9 abstentions. Enfin, le groupe CRC [gauche] a majoritairement choisi l'abstention (20 voix), avec seulement 2 voix pour, reflétant une position plus nuancée ou prudente. Aucun groupe ne s'est opposé frontalement au texte.
Résumé généré par IALoi n°2023-175
Publiée au Journal officiel le 10 mars 2023
Mme IMBERT au nom de commission des affaires sociales
La commission soutient la mise en place d’un mécanisme global d’incitation à la pertinence et l’efficience des activités au sein des établissements de santé. Cependant, elle estime indispensable de tenir compte, dans ce cadre, des caractéristiques du territoire de santé et de l’établissement. En effet, les spécificités sociales, économiques et sanitaires de la patientèle de l’établissement, sa taille ou le manque de partenaires locaux peuvent expliquer le volume de certains actes et affecter les résultats obtenus par l’établissement sans que les pratiques médicales soient en cause. Il devra également être tenu compte des spécificités et des impératifs opérationnels des hôpitaux des armées, auxquels le Gouvernement prévoit d’appliquer ce dispositif.
Mme IMBERT au nom de commission des affaires sociales
Cet amendement propose la suppression de l’article 20 decies, qui prévoit la remise d’un rapport sur le parcours de soins après le traitement d’un cancer. La remise d’un rapport sur ce sujet est déjà prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Mme IMBERT au nom de commission des affaires sociales
La simplification du parcours vaccinal et l’amélioration de la couverture vaccinale doivent être poursuivies. Toutefois, la possibilité pour les médecins de conserver des vaccins dans leurs cabinets présente des difficultés logistiques et techniques qui ne peuvent être ignorées. Si ces contraintes ont pu temporairement être levées dans le contexte très particulier de la crise sanitaire de la Covid‑19, la reproductibilité de ces organisations hors contexte de crise n’a rien d’évident et soulève des problématiques de sécurisation de la chaîne du médicament. Sous l’apparence de l’évidence et de la facilité, ce sujet est plus complexe qu’il n’y paraît. Le réseau des pharmacies d’officine assure par ailleurs une bonne couverture du territoire et les pharmaciens disposent de la compétence vaccinale. Près de 20 % des officines sont aujourd’hui situées dans des communes de moins de 2 000 habitants, ce qui garantit un bon accès à la vaccination partout sur le territoire. Le déploiement des antennes pharmaceutiques dans les territoires les plus isolés permettra en outre de rapprocher encore davantage les usagers de l’accès à la vaccination.
Mme DOINEAU au nom de commission des affaires sociales
Cet article tend à porter le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %. La commission considère que la réduction du déficit de la sécurité sociale doit porter sur la maîtrise des dépenses plutôt que sur l’augmentation des recettes.
M. Fabien GAY, M. Pierre BARROS
Le présent amendement vise à faciliter et simplifier l’exercice des pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie pour garantir le bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Pour ce faire il est proposé : - de simplifier et sécuriser les dispositions relatives aux pouvoirs d’enquête et de contrôle de la Commission de régulation de l’énergie et aux sanctions applicables en cas de comportements qui feraient obstacle à leur exercice. -de simplifier la procédure au terme de laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie peut prononcer des sanctions et clarifier les comportements susceptibles d’être sanctionnés. - de donner la possibilité à la Commission de régulation de l’énergie d’entrer en voie de composition administration
M. Patrick CHAIZE, Mme Frédérique PUISSAT, M. Khalifé KHALIFÉ et 29 autres
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a largement refondu les conditions de réalisation des recensements en passant d’une part d’un recensement général à des recensements annuels partiels (ce qui a permis de fournir régulièrement des résultats plus proches des changements rapides de la société) ; en prévoyant d’autre part que ces enquêtes seraient effectuées par des agents de la commune ou de l’EPCI affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Les collectivités concernées pouvant rencontrer des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs ou ne souhaitant pas, pour des raisons de bonne gestion des finances publiques locales, procéder à des recrutements spécifiques, l’article 127 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite PACTE) les a autorisées à titre expérimental, et pour 3 ans, à recourir dans le cadre d’une procédure d’achat public, à une entreprise prestataire pour la réalisation des opérations de recensement de la population. Cette expérimentation, selon ses auteurs, devait alors contribuer simultanément à trois objectifs : assurer une parfaite rigueur du recensement sous le contrôle de l’INSEE, aider les communes qui rencontrent des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs, stimuler l’innovation des entreprises au profit des collectivités. Cette expérimentation a commencé en 2022 (décalée à cause du COVID) et doit s’achever le 31 décembre 2024. Ainsi, après cette date, le recours à des prestataires tels que La Poste pour les opérations de recensement n’aura plus de base légale et ce alors même que cette expérimentation semble avoir atteint son objectif. L’alinéa 1 de l’article 127 III précité dispose en effet que ce dispositif expérimental ne peut être généralisé qu’après qu’un bilan en ait été fait à l’issue au moins deux années d'expérimentation et après avis du Conseil national de l'information statistique. Or, l’avis émis par la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population (CNERP) de l’INSEE en juin 2023 est incontestablement positif de telle sorte que cette commission a émis « un avis favorable sur le projet de généralisation de cette expérimentation prévue à l’article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte ». Et d’ajouter : « La Commission souhaite que, dans le cadre de cette généralisation, les communes n’aient plus besoin de faire acte de candidature auprès de l’Insee pour recourir à ces prestations afin de garantir une plus grande fluidité du dispositif. Néanmoins, la Caner restera attentive à ce qu’un lien conventionnel soit maintenu entre les prestataires potentiels et l’Insee, afin que ce dernier puisse remplir sa mission d’organisation et de contrôle de la collecte des informations du recensement de la population conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. L’obligation de ce lien conventionnel ne devra toutefois pas être un frein à la candidature des prestataires et l’Insee devra mettre en place une organisation permettant de répondre aux sollicitations de l’ensemble des entreprises prestataires intéressées, qu’elles soient nationales ou locales. Afin d’accompagner au mieux les communes dans leur démarche de contractualisation et de garantir la qualité de la collecte, la Caner souhaite que l’Insee élabore un modèle de cahier des charges qui sera mis à disposition des communes qui le souhaitent. La Caner souhaite également continuer à être tenue informée de l’impact de ces recours sur la collecte du recensement de la population dans le cadre de sa mission d’évaluation des modalités de collecte des informations recueillies à l'occasion du recensement de la population. Dans cette perspective, la Caner demande à ce que les communes ayant recours à un prestataire agréé soient tenues de le déclarer auprès de l’Insee. Elle encourage également les communes à transmettre les informations relatives aux coûts de la prestation ». Il apparait en effet que le recours à des prestataires externes, a permis des gains de temps substantiels ainsi qu’un meilleur taux de collecte et, en conséquence, un ajustement des dotations de l’État plus favorable aux collectivités concernées. Dans ces conditions, et alors que les motifs qui ont conduit en 2019 à envisager cette expérimentation n’ont pas disparu, il est tout à la fois possible et utile de généraliser ce dispositif expérimental. Afin de tenir compte des observations de l’INSEE, il est proposé que le recours à un opérateur économique continue à se faire dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.
M. Éric KERROUCHE, M. Michaël WEBER, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Audrey BÉLIM, Mme Annick BILLON, M. Jean-Baptiste BLANC, M. Philippe BONNECARRÈRE, Mme Isabelle BRIQUET, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, Mme Françoise GATEL, Mme Frédérique GERBAUD, Mme Mireille JOUVE, Mme Monique LUBIN, M. Olivier HENNO, M. Michel MASSET, Mme Corinne NARASSIGUIN, M. Claude RAYNAL, M. Christian REDON-SARRAZY, M. Jean-Claude TISSOT, M. Dany WATTEBLED, M. Didier MARIE
Le plan d’action simplification présenté par le Gouvernement vise à « transformer l’action publique en simplifiant les démarches et en facilitant le développement des entreprises ». Pour répondre à cet objectif, le projet de loi « Simplification de la vie économique » prévoit notamment de simplifier l’accès des entreprises à la commande publique et de faciliter l’innovation. Dans cette même optique, le présent amendement a pour objet de généraliser l’expérimentation visant à donner la possibilité pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’expérimenter le recours à une entreprise prestataire, dans le cadre d’un marché public, pour la réalisation des opérations de collecte de recensement de la population. En effet, la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a largement refondu les conditions de réalisation des recensements qui sont déterminants pour le montant de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales. Deux modifications majeures ont été apportées : d’une part, le passage d’un recensement général à des recensements annuels partiels (ce qui a permis de fournir régulièrement des résultats plus proches des changements rapides de la société) ; d’autre part, la réalisation des enquêtes par des agents de la commune ou de l’EPCI affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Cependant, les collectivités concernées pouvant rencontrer des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs ou ne souhaitant pas, pour des raisons de bonne gestion des finances publiques locales, procéder à des recrutements spécifiques, l’article 127 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite PACTE) les a autorisées à titre expérimental, et pour 3 ans, à recourir dans le cadre d’une procédure d’achat public, à une entreprise prestataire pour la réalisation des opérations de recensement de la population. Cette expérimentation, selon ses auteurs, devait alors contribuer simultanément à trois objectifs : assurer une parfaite rigueur du recensement sous le contrôle de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), aider les communes qui rencontrent des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs, stimuler l’innovation des entreprises au profit des collectivités. Ce dernier objectif s’inscrit en cohérence avec ce projet de loi qui vise à permettre aux entreprises de se développer et à nouer de nouvelles relations entre l’administration et les entreprises. L’expérimentation a commencé en 2022 (décalée à cause du COVID) et doit s’achever le 31 décembre 2024. Ainsi, après cette date, le recours à des prestataires tels que La Poste, pour les opérations de recensement n’aura plus de base légale et ce, alors même que cette expérimentation semble avoir atteint son objectif. En effet, le III de l’article 127 de la loi précitée prévoit qu’ « à l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’INSEE adresse au président de la CNERP un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté." Dans ce cadre, l’avis émis par la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population (CNERP) de l’INSEE en juin 2023 est incontestablement positif, de telle sorte que cette commission a émis "un avis favorable sur le projet de généralisation de cette expérimentation. » Il apparait en effet que le recours à des prestataires externes, a permis des gains de temps substantiels ainsi qu’un meilleur taux de collecte et, en conséquence, un ajustement des dotations de l’État plus favorable aux collectivités concernées. Au surplus, la CNERP ajoute qu’en vue « d’accompagner au mieux les communes dans leur démarche de contractualisation et de garantir la qualité de la collecte, elle souhaite que l’Insee élabore un modèle de cahier des charges qui sera mis à disposition des communes qui le souhaitent. La CNERP souhaite également continuer à être tenue informée de l’impact de ces recours sur la collecte du recensement de la population dans le cadre de sa mission d’évaluation des modalités de collecte des informations recueillies à l’occasion du recensement de la population. Dans cette perspective, la CNERP demande à ce que les communes ayant recours à un prestataire agréé soient tenues de le déclarer auprès de l’Insee. » Ce recours à une prestation externe ne modifie pas les responsabilités respectives de l’INSEE et des communes et établissements publics de coopération intercommunale. L’INSEE continue d’organiser et contrôler les opérations ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale restent chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Dans ces conditions, et alors que les motifs qui ont conduit en 20
Le plan d’action simplification présenté par le Gouvernement vise à « transformer l’action publique en simplifiant les démarches et en facilitant le développement des entreprises ». Pour répondre à cet objectif, le projet de loi « Simplification de la vie économique » prévoit notamment de simplifier l’accès des entreprises à la commande publique et de faciliter l’innovation. Dans cette même optique, le présent amendement a pour objet de généraliser l’expérimentation visant à donner la possibilité pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’expérimenter le recours à une entreprise prestataire, dans le cadre d’un marché public, pour la réalisation des opérations de collecte de recensement de la population. En effet, la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a largement refondu les conditions de réalisation des recensements qui sont déterminants pour le montant de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales. Deux modifications majeures ont été apportées : d’une part, le passage d’un recensement général à des recensements annuels partiels (ce qui a permis de fournir régulièrement des résultats plus proches des changements rapides de la société) ; d’autre part, la réalisation des enquêtes par des agents de la commune ou de l’EPCI affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Cependant, les collectivités concernées pouvant rencontrer des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs ou ne souhaitant pas, pour des raisons de bonne gestion des finances publiques locales, procéder à des recrutements spécifiques, l’article 127 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite PACTE) les a autorisées à titre expérimental, et pour 3 ans, à recourir dans le cadre d’une procédure d’achat public, à une entreprise prestataire pour la réalisation des opérations de recensement de la population. Cette expérimentation, selon ses auteurs, devait alors contribuer simultanément à trois objectifs : assurer une parfaite rigueur du recensement sous le contrôle de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), aider les communes qui rencontrent des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs, stimuler l’innovation des entreprises au profit des collectivités. Ce dernier objectif s’inscrit en cohérence avec ce projet de loi qui vise à permettre aux entreprises de se développer et à nouer de nouvelles relations entre l’administration et les entreprises. L’expérimentation a commencé en 2022 (décalée à cause du COVID) et doit s’achever le 31 décembre 2024. Ainsi, après cette date, le recours à des prestataires tels que La Poste, pour les opérations de recensement n’aura plus de base légale et ce, alors même que cette expérimentation semble avoir atteint son objectif. En effet, le III de l’article 127 de la loi précitée prévoit qu’ « à l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’INSEE adresse au président de la CNERP un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté. » Dans ce cadre, l’avis émis par la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population (CNERP) de l’INSEE en juin 2023 est incontestablement positif, de telle sorte que cette commission a émis « un avis favorable sur le projet de généralisation de cette expérimentation. » Il apparait en effet que le recours à des prestataires externes, a permis des gains de temps substantiels ainsi qu’un meilleur taux de collecte et, en conséquence, un ajustement des dotations de l’État plus favorable aux collectivités concernées. Au surplus, la CNERP ajoute qu’en vue « d’accompagner au mieux les communes dans leur démarche de contractualisation et de garantir la qualité de la collecte, elle souhaite que l’Insee élabore un modèle de cahier des charges qui sera mis à disposition des communes qui le souhaitent. La CNERP souhaite également continuer à être tenue informée de l’impact de ces recours sur la collecte du recensement de la population dans le cadre de sa mission d’évaluation des modalités de collecte des informations recueillies à l’occasion du recensement de la population. Dans cette perspective, la CNERP demande à ce que les communes ayant recours à un prestataire agréé soient tenues de le déclarer auprès de l’Insee. » Ce recours à une prestation externe ne modifie pas les responsabilités respectives de l’INSEE et des communes et établissements publics de coopération intercommunale. L’INSEE continue d’organiser et contrôler les opérations ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale restent chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Dans ces conditions, et alors que les motifs qui ont conduit e
La mention d’un « audit d’évaluation de la norme » n’apparaît pas nécessaire pour permettre au Haut Conseil de mettre en place un Test PME. Le gouvernement entend mettre en place un Test PME pour permettre à des entreprises de se prononcer sur la lisibilité des textes envisagés et sur les coûts que la mise en œuvre de ces normes aurait à leur échelle. Ce test PME est déjà mentionné au F de cet article 27. La disposition proposée apparaît donc déjà satisfaite.
M. Christian BILHAC, M. Henri CABANEL, M. André GUIOL, Mme Guylène PANTEL, M. Michel MASSET, M. Jean-Yves ROUX, M. Raphaël DAUBET, M. Ahmed LAOUEDJ
Considérant comme trop long le délai de deux ans prévu par le nouvel article 3 bis pour l’application des nouvelles dispositions du code des relations entre le public et l’administration, l'auteur de cet amendement propose de réduire ce délai à six mois dans un souci d’efficacité et de lisibilité de la volonté du législateur.
M. Jean-Luc BRAULT, M. Claude MALHURET, M. Emmanuel CAPUS, M. Vincent LOUAULT, M. Alain MARC, M. Daniel CHASSEING, Mme Marie-Claude LERMYTTE, M. Dany WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, M. Cédric CHEVALIER, Mme Corinne BOURCIER, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, M. Pierre Jean ROCHETTE
Cet amendement vise à clarifier et simplifier l’exécution des contrats de sous-traitance lorsque le sous-traitant est placé en redressement judiciaire. Il n’existe vraisemblablement pas de dispositions spécifiques en la matière : ni la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pour les contrats de droit commun, ni le code de la commande publique pour ce qui concerne les contrats entrant dans son champ d’application, ne semblent prévoir de dispositions spéciales sur ce point précis. Il apparaît que certains cahiers de clauses administratives générales en matière de marchés de travaux reprennent les dispositions du droit commun dans de telles situations. Ainsi, en application du premier alinéa de l’article L. 631-14 du code de commerce, l’article L. 622-13 du même code est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le III dudit article prévoyant notamment que « le contrat en cours est résilié de plein droit : « 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; ». Or, en l’état actuel du droit, les cocontractants peuvent demeurer dans l’expectative pour le remplacement d’un sous-traitant placé en redressement judiciaire par le mandataire, ce qui engendre régulièrement des retards dans la livraison des chantiers et des coûts importants pour les entreprises. Cet amendement vise à donc à ce que le mandataire d’un sous-traitant placé en redressement judiciaire opte sous huitaine pour la poursuite ou la résiliation du contrat de sous-traitance, afin que son cocontractant puisse, le cas échéant, rapidement le remplacer pour permettre la poursuite d’un chantier.
M. Raphaël DAUBET
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien réalisés dans des locaux d’habitation, sous certaines conditions fixées par l’article 279‑0 bis du code général des impôts. Afin de pouvoir appliquer ce taux réduit de TVA, l’entrepreneur ou l’artisan doit fournir à l’administration fiscale un CERFA rempli par son client, certifiant l’éligibilité des travaux réalisés au taux réduit. Outre la charge administrative pour les entreprises, cette formalité est également très complexe pour un particulier non averti. Ainsi, cet amendement propose de remplacer l’attestation par une mention sur les devis ou les factures émis, signée par les clients. Cette mesure permet de recueillir l’attestation du client conformément à la loi, tout en facilitant la gestion des documents administratifs pour les artisans. Dès lors, les entreprises du BTP n’auraient plus à fournir de formulaire aux services fiscaux afin que le propriétaire de l’immeuble bénéficie de la TVA à taux réduit. La fourniture des factures suffirait à justifier l’application de ce taux.
M. Raphaël DAUBET, M. Christian BILHAC, M. Henri CABANEL, M. Philippe GROSVALET, M. André GUIOL, Mme Mireille JOUVE, M. Michel MASSET, Mme Guylène PANTEL
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% sur certaines prestations de rénovation énergétique réalisées par une entreprise dans des locaux d’habitation, sous certaines conditions fixées par l’article 278-0 bis A du Code général des impôts. Afin de pouvoir appliquer ce taux réduit de TVA, l’entrepreneur doit fournir à l’administration fiscale un CERFA rempli par son client, certifiant l’éligibilité des travaux réalisés au taux réduit. Outre la charge administrative pour les entreprises, cette formalité est également très complexe pour un particulier non averti. Ainsi, cet amendement propose de remplacer l’attestation par une mention sur les devis ou les factures émis, signée par les clients. Cette mesure permet de recueillir l'attestation du client conformément à la loi, tout en facilitant la gestion des documents administratifs pour les artisans. Dès lors, les entreprises du BTP n'auraient plus à fournir de formulaire aux services fiscaux afin que le propriétaire de l'immeuble bénéficie de la TVA à taux réduit. La fourniture des factures suffirait à justifier l’application de ce taux.
M. Pierre Jean ROCHETTE, M. Alain MARC, Mme Laure DARCOS, M. Jean-Luc BRAULT, M. Emmanuel CAPUS, M. Cédric CHEVALIER, M. Vincent LOUAULT, M. Daniel CHASSEING, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, Mme Marie-Claude LERMYTTE, M. Dany WATTEBLED, Mme Christine HERZOG, M. Olivier HENNO, M. Bernard FIALAIRE
Cet amendement est un amendement de repli. Le manque de surface peut constituer un véritable frein au développement des entreprises. Le présent amendement vise à autoriser à l’autorité compétente d’accorder une dérogation aux PME souhaitant s’agrandir, en leur permettant de s’étendre sur un terrain n’ayant initalement pas une vocation commerciale ou logistique. Cette dérogation est limitée à une surface équivalente à 30% de l’emprise au sol initiale de l’entreprise.
M. Pierre Jean ROCHETTE, M. Alain MARC, M. Emmanuel CAPUS, Mme Laure DARCOS, M. Jean-Luc BRAULT, M. Cédric CHEVALIER, M. Daniel CHASSEING, Mme Marie-Claude LERMYTTE, M. Dany WATTEBLED, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, M. Vincent LOUAULT, M. Bernard FIALAIRE, Mme Christine HERZOG, M. Olivier HENNO
Le manque de surface peut constituer un véritable frein au développement des entreprises. Le présent amendement vise à autoriser à l’autorité compétente d’accorder une dérogation aux PME souhaitant s’agrandir, en leur permettant de s’étendre sur un terrain n’ayant initalement pas une vocation commerciale ou logistique. Cette dérogation est limitée à une surface équivalente à 50 % de l’emprise au sol initiale de l’entreprise.
Mme Vanina PAOLI-GAGIN, M. Jean-Luc BRAULT, M. Emmanuel CAPUS, M. Claude MALHURET, Mme Corinne BOURCIER, M. Daniel CHASSEING, M. Cédric CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Jean-Pierre GRAND, Mme Marie-Claude LERMYTTE, M. Vincent LOUAULT, M. Alain MARC, M. Dany WATTEBLED
La reconnaissance du rôle de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone dans la décarbonation des industries, des secteurs maritime et aérien, ainsi que de certains segments lourds et intensifs de la mobilité routière, en fait un élément clé de la stratégie française pour l’énergie et le climat. À ce titre, les lois Industrie verte et Accélération des énergies renouvelables (EnR) ont permis aux projets de production d’EnR (notamment solaire, éolien, biométhane), à leurs raccordements et aux installations de fabrication des équipements correspondant à ces technologies, une dérogation dans le cadre des Raisons Impératives d’Intérêt Public Majeur (RIIPM). Les projets de production, de transport et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ne disposent pas de cette dérogation, en contradiction avec les objectifs climatiques et industriels en lien avec l’hydrogène que s’est fixée la France, et le rythme très important de déploiement que leur atteinte sous-tend. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement adopté en commission spéciale qu’il complète en proposant d’intégrer plus explicitement les projets de transport d’hydrogène renouvelable et bas-carbone afin de lever les freins au développement de cette filière en vue de l’atteinte des objectifs de décarbonation. Il préconise en outre une adaptation des articles de loi relatifs à la RIIPM afin d’assurer la robustesse de l’extension de la dérogation. Cet amendement est en adéquation avec la Stratégie Nationale Hydrogène, qui affiche de fortes ambitions de développement en France (6,5GW en 2030), réaffirmées dans le projet de stratégie H2 actualisée soumis à consultation fin 2023 et complétées par un objectif de déploiement de 10 GW d’électrolyse à 2035.
Mme Vanina PAOLI-GAGIN, M. Jean-Luc BRAULT, M. Emmanuel CAPUS, M. Claude MALHURET, Mme Corinne BOURCIER, M. Daniel CHASSEING, M. Cédric CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Jean-Pierre GRAND, Mme Marie-Claude LERMYTTE, M. Vincent LOUAULT, M. Alain MARC, M. Dany WATTEBLED
L’article 14 dans sa version initiale prévoit la mise en place d’un encadrement des délais d’indemnisation pour les assureurs, fixés à 6 mois en cas de recours à un expert, et à 2 mois pour les autres sinistres. En commission spéciale, ces délais ont été respectivement abaissés à 4 et 1 mois. La réduction de ces délais entraînerait une complexification pour les assurés comme pour les assureurs, allant à l’encontre de l’objectif initial de simplification de la disposition. Il est essentiel pour les acteurs du secteur de l’assurance de pouvoir bénéficier de délais d’indemnisation adaptés à la diversité des situations de sinistres auxquels ils sont confrontés, ce qui représente le meilleur gage d’une indemnisation simple et efficace. En effet, la technicité liée à certains sinistres peut nécessiter des opérations d’expertises complexes et des investigations complémentaires par d’autres professionnels spécialisés, générant d’importants délais qui sont néanmoins indispensables à la détermination des responsabilités. Dans ce cas de figure, un délai de 4 mois est extrêmement court et inadapté (exemple : un sinistre de nature environnementale). De plus, certains sinistres climatiques ou de violences urbaines peuvent s’étaler sur des territoires vastes et concerner un très grand nombre d’assurés. La profession peut rencontrer des difficultés à traiter ces sinistres, qui s’ajoutent à la sinistralité habituelle, dans les délais habituels. Enfin, la réparation est intrinsèquement liée à des phénomènes physiques sur lesquels la législation, la réglementation et les contrats n’ont pas d’emprise. Il en est ainsi des délais de séchage des biens endommagés par des inondations, même quand certaines techniques permettent d’en accélérer le processus. De même, l’expertise d’assurance nécessite des devis des entreprises qui sont parfois longs à obtenir du fait du planning surchargé des entreprises de réparation. Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à revenir aux délais d’indemnisation initiaux de 6 mois pour les sinistres requérant une expertise, et à 2 mois pour les autres sinistres.
Mme Vanina PAOLI-GAGIN, M. Jean-Luc BRAULT, M. Emmanuel CAPUS, M. Claude MALHURET, Mme Corinne BOURCIER, M. Daniel CHASSEING, M. Cédric CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Jean-Pierre GRAND, Mme Marie-Claude LERMYTTE, M. Vincent LOUAULT, M. Alain MARC, M. Louis VOGEL, M. Dany WATTEBLED
En l’état actuel du droit, c’est à l’assuré victime d’une attaque cyber qu’il revient de prouver qu’un dommage a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère. Or, lorsque l’assuré subit un dommage causé par une cyberattaque, dont l’intensité et la fréquence croît manifestement, il lui est quasiment impossible de prouver la cause de ce dommage, compte tenu de la difficulté voire, souvent, de l’impossibilité d’imputer officiellement une cyberattaque à un acteur en particulier. Cette disposition nuit au développement de l’assurance cyber en France, et pousse les grands groupes français à souscrire en conséquence des contrats à l’étranger. Ailleurs en Europe, c’est à l’assureur qu’il revient de prouver qu’un dommage a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère. Afin de remédier à ce défaut d’attractivité de la France, nous proposons d’inverser la charge de la preuve.
Mme Vanina PAOLI-GAGIN, M. Jean-Luc BRAULT, M. Emmanuel CAPUS, M. Claude MALHURET, Mme Corinne BOURCIER, M. Daniel CHASSEING, M. Cédric CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. Jean-Pierre GRAND, Mme Marie-Claude LERMYTTE, M. Vincent LOUAULT, M. Alain MARC, M. Louis VOGEL, M. Dany WATTEBLED
Dans son rapport Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France, la mission d’information sénatoriale a recommandé le triplement du plafond du régime de l’achat innovant, aujourd’hui fixé à 100 000 euros. Ce montant est trop bas pour pouvoir soutenir l’innovation industrielle, dont les produits dépassent largement ce seuil. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel le plafond actuel, actuellement fixé par voie réglementaire, doit être triplé. Cette mesure vise à sécuriser le financement des entreprises innovantes, non pas en leur fournissant des subventions, mais en leur donnant accès aux marchés publics. Il s’agit d’une approche plus économe pour les deniers publics et plus efficace pour les entreprises : l'achat innovant simplifie grandement l'accès des entreprises innovantes aux marchés publics. Pour beaucoup d'entre elles, les exigences des marchés publics demeurent trop complexes, ce qui freine l'innovation dans notre pays. Pour ces entreprises, l'obtention de telles références de qualité est une grande opportunité de positionnement commercial.
M. Victorin LUREL, Mme Audrey BÉLIM, Mme Catherine CONCONNE, M. Michaël WEBER
Le présent amendement vise à réactiver l'article 73 de la loi Egalité réelle outre-mer en prolongeant une expérimentation d’une stratégie du bon achat ultramarin qui offre aux acheteurs la possibilité, d’une part, de réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés publics aux PME locales ultramarines. Son but est d'aider les petites entreprises à participer à la compétition économique et de préserver l'esprit de libre concurrence.
Tous les amendements ont été chargés