Projet de loi relatif à la dette sociale et à l'autonomie
En clair
Ce projet de loi visait initialement à traiter deux sujets distincts : la dette sociale, accumulée principalement par les organismes de sécurité sociale, et l'autonomie des personnes âgées, notamment en matière de dépendance et de prise en charge. Le texte a finalement été abandonné après son rejet par le Sénat, qui a adopté une motion demandant son retrait. Aucun dispositif législatif n'a donc été adopté dans ce cadre, et les mesures prévues pour réduire la dette sociale ou renforcer l'autonomie des seniors ne pourront pas être mises en œuvre dans l'immédiat. Les citoyens ne bénéficieront donc pas, pour l'instant, des évolutions législatives initialement envisagées sur ces questions. --- POSITIONS Les votes disponibles ne portent que sur des amendements et ne permettent pas de déterminer la position globale des groupes politiques sur ce dossier.
Résumé généré par IALoi n°2020-992
Publiée au Journal officiel le 7 août 2020
Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Jean-François RAPIN, M. Christian BRUYEN, M. Max BRISSON, Mme Else JOSEPH, M. Alain CADEC, M. Alain MILON, M. Jean-Jacques PANUNZI, M. Cyril PELLEVAT, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Béatrice GOSSELIN, Mme Catherine BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Micheline JACQUES, M. Roger KAROUTCHI, M. Khalifé KHALIFÉ, M. Michel LAUGIER, M. Christian KLINGER, M. Michel SAVIN, Mme Marie-Carole CIUNTU, Mme Agnès EVREN, M. Fabien GENET
Cet amendement a pour objectif de parachever le dispositif protecteur prévu à l’article 2 de la proposition de loi en exploitant la double nature, civile et pénale, du régime des ordonnances provisoires de protection immédiation et des ordonnances de protection. En matière pénale, l’article 506 du Code de procédure pénale consacre le principe du caractère suspensif de l’appel, sous réserve de certaines exceptions légalement prévues. Or, pour ce volet précis de condamnation que constitue d’une ordonnance provisoire de protection immédiate ou d’une ordonnance de protection, il est nécessaire d’assortir les peines pénales d’une exécution provisoire, à l’instar des jugements du juge aux affaires familiales. Cet amendement aurait un fort effet dissuasif, si bien que la protection des victimes serait, de manière subséquente, augmentée.
Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Jean-François RAPIN, M. Christian BRUYEN, M. Max BRISSON, Mme Else JOSEPH, M. Alain CADEC, M. Alain MILON, M. Cyril PELLEVAT, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Béatrice GOSSELIN, Mme Catherine BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Micheline JACQUES, M. Roger KAROUTCHI, M. Khalifé KHALIFÉ, M. Michel LAUGIER, M. Christian KLINGER, M. Michel SAVIN, Mme Marie-Carole CIUNTU, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, Mme Agnès EVREN, M. Fabien GENET
L’ordonnance provisoire de protection immédiate est une mesure de très courte durée qui entend assurer une meilleure protection des victimes dans le court temps qui sépare la saisine du juge aux affaires familiales et sa décision sur l’ordonnance de protection, lors duquel le danger peut être prégnant. L’auteur de la proposition de loi déclarait par voie de presse que « dans la plupart des féminicides, on constate que si une mesure avait pu être prise immédiatement pour mettre la victime à l’abri, le drame aurait pu être évité. » L’auteur de l’amendement partage ce constat et souhaite aller plus loin dans la protection des femmes qui font une demande d’ordonnance de protection en transmettant sans délai l’information aux forces de l’ordre de la mise en place d’une ordonnance provisoire de protection immédiate. L’urgence de cette situation nécessite une réponse coordonnée entre toutes les parties (autorités judiciaires et forces publiques) durant cette période où la partie demanderesse, victime des violences présumées, est particulièrement vulnérable.
Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Jean-François RAPIN, M. Christian BRUYEN, M. Max BRISSON, Mme Else JOSEPH, M. Alain CADEC, M. Alain MILON, M. Jean-Jacques PANUNZI, M. Cyril PELLEVAT, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Béatrice GOSSELIN, Mme Catherine BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Micheline JACQUES, M. Roger KAROUTCHI, M. Khalifé KHALIFÉ, M. Michel LAUGIER, M. Christian KLINGER, M. Michel SAVIN, Mme Marie-Carole CIUNTU, Mme Agnès EVREN, M. Fabien GENET
Cet amendement d’appel vise à poser la question d’un principe de précaution contre les violences faites aux femmes, tenant à inverser la charge du risque. En effet, le délai de vingt-quatre heures au terme duquel une ordonnance provisoire de protection immédiate peut être délivrée pourrait être inversé afin que, dès le dépôt de la demande, la protection temporaire d’urgence soit établie. Dans un premier temps, lors du dépôt d’une demande d’ordonnance de protection, une ordonnance provisoire de protection immédiate est automatiquement, pour un minimum de vingt-quatre heures, avec des mesures de protection minimales, telles que l’interdiction de se présenter au domicile, l’interdiction d’approcher ou d’entrer en contact avec l’autre parent et le ou les enfants. À l’issue du délai de vingt-quatre heures, le juge aux affaires familiales précise, s’il l’estime nécessaire, la levée de l’ordonnance provisoire de protection immédiate dans l’attente de l’audience pour l’ordonnance de protection. Si le juge aux affaires familiales n’estime pas nécessaire de se prononcer, l’ordonnance provisoire de protection immédiate est maintenue jusqu’à l’audience pour ordonnance de protection.
Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Jean-François RAPIN, M. Christian BRUYEN, M. Max BRISSON, Mme Else JOSEPH, M. Alain CADEC, M. Alain MILON, M. Jean-Jacques PANUNZI, M. Cyril PELLEVAT, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Béatrice GOSSELIN, Mme Catherine BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Micheline JACQUES, M. Roger KAROUTCHI, M. Khalifé KHALIFÉ, M. Michel LAUGIER, M. Christian KLINGER, M. Michel SAVIN, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, Mme Marie-Carole CIUNTU, Mme Agnès EVREN, M. Fabien GENET
Aujourd’hui, plus de 20% des femmes appelant le 3919, le numéro national de référence pour l’écoute et l’orientation des femmes victimes de violences, font état de formes de violences économiques dans leur couple. Les violences économiques représentent un état d’emprise économique d’un conjoint sur son ou sa partenaire. Dans l’étude nationale sur les morts violentes au sein du couple en 2019, sur 146 femmes victimes de féminicides, 65 d’entre elles n’exerçaient pas ou plus d’activité professionnelle. Cet amendement vise à permettre au juge aux affaires familiales d’ordonner une évaluation de la situation socio-professionnelle de la partie demanderesse afin d’estimer si elle est autonome d’un point de vue financier, et dans le cas contraire, de lui faciliter un parcours de « ré-insertion professionnelle ». Il s’inscrit dans les conclusions du groupe de travail sur les violences économiques qui s’est réuni à l’occasion du Grenelle sur les violences conjugales en 2019, préconisant aux victimes d’acquérir leur indépendance économique afin de quitter la situation d’emprise « économique » et de se libérer des violences.
Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Jean-François RAPIN, M. Christian BRUYEN, M. Max BRISSON, Mme Else JOSEPH, M. Alain CADEC, M. Alain MILON, M. Jean-Jacques PANUNZI, M. Cyril PELLEVAT, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Béatrice GOSSELIN, Mme Catherine BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Micheline JACQUES, M. Roger KAROUTCHI, M. Khalifé KHALIFÉ, M. Michel LAUGIER, M. Christian KLINGER, M. Michel SAVIN, Mme Marie-Carole CIUNTU, Mme Agnès EVREN, M. Fabien GENET
Au vu de leur expérience de terrain et leur pratique professionnelle, de nombreuses associations et le Conseil National des Barreaux souhaitent que la vraisemblance des faits de violence allégués par la victime suffise à établir le danger visé par l’ordonnance de protection. En effet, il a été jugé que des faits de violence passés permettaient de délivrer une ordonnance de protection. Il a également été admis que le danger n’était pas nécessairement actuel… Ces assouplissements jurisprudentiels sont louables car ils permettent de prendre en compte les faits patents de violences conjugales au sein des couples qui ne vivent pas ou plus sous le même toit… Or, compte tenu de la conjonction de coordination « et » liant les deux propositions, la rédaction actuelle de l’article 515-11 du Code civil suggère que la délivrance de l’ordonnance de protection serait subordonnée à deux conditions cumulatives : « la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués » d’une part « et le danger auquel la victime, ou un ou plusieurs enfants sont exposés » d’autre part. S’il n’est pas souhaitable d’éliminer purement et simplement la notion de « danger » - sauf à dénaturer le dispositif de l’ordonnance de protection - la difficulté pourrait être levée en liant les critères : il suffirait alors de requérir « la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués » caractérisant « le danger auquel la victime, ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». Le « Guide pratique de l’ordonnance de protection » rédigé par le Ministère de la Justice a fait sienne cette interprétation si l’on s’en tient à sa fiche intitulée « Evaluation du danger auquel est exposé la victime », lequel précise que : « La violence « vraisemblable » constitue un danger en tant que tel. Le danger s’apprécie au sens large et ne doit pas se limiter à la notion de ‘danger actuel’ ». Une définition - et donc une lecture - trop restrictive des critères de l’ordonnance peut conduire à une auto limitation de la demande de protection : de fait, alors que 321.000 femmes se déclarent victimes de violences en 2022, on compte seulement 5.873 demandes d’ordonnances de protection et 3.532 ordonnances accordées… La précision rédactionnelle serait un signal fort en direction de toutes les victimes qui se refusent à demander une protection au vu de la difficulté à justifier le danger excipé (violences passées, violences psychologiques/économiques ou indirectes, etc).
Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Jean-François RAPIN, M. Christian BRUYEN, M. Max BRISSON, Mme Else JOSEPH, M. Alain CADEC, M. Alain MILON, M. Jean-Jacques PANUNZI, M. Cyril PELLEVAT, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Béatrice GOSSELIN, Mme Catherine BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Micheline JACQUES, M. Roger KAROUTCHI, M. Khalifé KHALIFÉ, M. Michel LAUGIER, M. Christian KLINGER, M. Michel SAVIN, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, Mme Marie-Carole CIUNTU, Mme Agnès EVREN, M. Fabien GENET
Amendement rédactionnel, par cohérence avec la rédaction retenue notamment à l’article 515-11 du Code civil modifié par la loi n°2014-873 du 4 août 2014.
Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Jean-François RAPIN, M. Christian BRUYEN, M. Max BRISSON, Mme Else JOSEPH, M. Alain CADEC, M. Alain MILON, M. Jean-Jacques PANUNZI, M. Cyril PELLEVAT, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Béatrice GOSSELIN, Mme Catherine BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Micheline JACQUES, M. Roger KAROUTCHI, M. Khalifé KHALIFÉ, M. Michel LAUGIER, M. Christian KLINGER, M. Michel SAVIN, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, Mme Marie-Carole CIUNTU, Mme Agnès EVREN, M. Fabien GENET
Au vu de leur expérience de terrain et leur pratique professionnelle, de nombreuses associations et le Conseil National des Barreaux souhaitent que la vraisemblance des faits de violence allégués par la victime suffise à établir le danger visé par l’ordonnance de protection. En effet, il a été jugé que des faits de violence passés permettaient de délivrer une ordonnance de protection. Il a également été admis que le danger n’était pas nécessairement actuel… Ces assouplissements jurisprudentiels sont louables car ils permettent de prendre en compte les faits patents de violences conjugales au sein des couples qui ne vivent pas ou plus sous le même toit… Or, compte tenu de la conjonction de coordination « et » liant les deux propositions, la rédaction actuelle de l’article 515-11 du Code civil suggère que la délivrance de l’ordonnance de protection serait subordonnée à deux conditions cumulatives : « la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués » d’une part « et le danger auquel la victime, ou un ou plusieurs enfants sont exposés » d’autre part. S’il n’est pas souhaitable d’éliminer purement et simplement la notion de « danger » - sauf à dénaturer le dispositif de l’ordonnance de protection - la difficulté pourrait être levée en liant les critères : il suffirait alors de requérir « la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués » caractérisant « le danger auquel la victime, ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». Le « Guide pratique de l’ordonnance de protection » rédigé par le Ministère de la Justice a fait sienne cette interprétation si l’on s’en tient à sa fiche intitulée « Evaluation du danger auquel est exposé la victime », lequel précise que : « La violence « vraisemblable » constitue un danger en tant que tel. Le danger s’apprécie au sens large et ne doit pas se limiter à la notion de ‘danger actuel’ ». Une définition - et donc une lecture - trop restrictive des critères de l’ordonnance peut conduire à une auto limitation de la demande de protection : de fait, alors que 321.000 femmes se déclarent victimes de violences en 2022, on compte seulement 5.873 demandes d’ordonnances de protection et 3.532 ordonnances accordées… La précision rédactionnelle serait un signal fort en direction de toutes les victimes qui se refusent à demander une protection au vu de la difficulté à justifier le danger excipé (violences passées, violences psychologiques/économiques ou indirectes, etc).
M. Thani MOHAMED SOILIHI
Le présent amendement propose de préciser à l’article 1er bis que les modalités d’application du I de l’article 1er bis sont précisées par décret en Conseil d’Etat. L’inquiétude quant à la possibilité pour une personne bénéficiant d’une ordonnance de protection d’être retrouvée par le biais de la communication des listes électorales est en effet légitime. Pour autant, la possibilité de masquer l’identité et l’adresse d’un électeur doit être strictement encadrée afin de pas porter atteinte à la nécessaire transparence démocratique qui justifie la communication de la liste électorale à tout électeur en faisant la demande. Cela donne le droit à chaque électeur de s’assurer, comme tout citoyen, qu’aucun électeur n’est inscrit indûment. C’est notre tradition démocratique et cela contribue à garantir la confiance dans le résultat de chaque élection. Une telle précision est de nature à assurer une juste conciliation entre les impératifs de transparence démocratique et de protection des victimes.
M. Thani MOHAMED SOILIHI
L’objet de cet amendement est double. Premièrement, il entend supprimer la possibilité pour la personne en danger de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection immédiate, sous réserve d’un avis conforme du parquet. Un tel dispositif se heurte en effet à deux obstacles majeurs : - en pratique, il conduit à complexifier et à allonger la durée des circuits de la procédure de l'ordonnance provisoire de protection immédiate puisqu’il impose à la personne en danger d’effectuer une triple démarche : une saisine du juge aux affaires familiales aux fins d’ordonnance de protection « classique », une saisine du ministère public pour recueillir son avis sur la demande d’ordonnance de protection immédiate, suivie, à réception d’un avis conforme, d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales aux fins d’ordonnance de protection immédiate. - sur le plan procédural, il conduit à ouvrir à la personne en danger le droit de demander aux juge aux affaires familiales une ordonnance provisoire de protection immédiate, tout en conditionnant cette demande à l’avis d’un tiers, ce qui pose une difficulté au regard du droit fondamental d’accès au juge, constitutionnellement et conventionnellement garanti. Les exigences de sécurité juridique et de célérité de la procédure imposent de réserver au seul ministère public la possibilité de saisir, sans délai vu l’extrême urgence, le juge aux affaires familiales aux fins de délivrance de l'ordonnance de protection provisoire immédiate. Deuxièmement, cet amendement entend supprimer l’interdiction pour le juge de refuser la délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate lorsque la requête est accompagnée de pièces en langue étrangère. Ainsi, l'absence de traduction n'est pas en elle-même une cause d'irrecevabilité des pièces , ce n’est que s’il est soutenu que cette absence de traduction empêche une discussion contradictoire de la valeur probante de cette pièce qu’une partie peut solliciter du juge d’écarter une pièce non traduite des débats. Or, dans le cadre d’une demande d’ordonnance provisoire de protection immédiate, la décision n’est pas prise dans le cadre d’une procédure contradictoire. Une telle précision apparaît dès lors superflue.
Mme Elsa SCHALCK, M. Jean-Claude ANGLARS, M. Arnaud BAZIN et 39 autres
Cet amendement vise à adapter le code civil au plus près de la réalité de situation de danger de victimes de violence conjugale. En 2022, sur 321 000 femmes majeures qui déclaraient avoir été victimes de violences physiques, sexuelles et/ou psychologiques ou verbales par leur (ex-)partenaires, seules 5873 ordonnances de protection avaient été demandées et 3532 ont été acceptées selon la lettre de l'observatoire nationale des violences faites aux femmes (n° 19 de mars 2024). Ces chiffres sont révélateurs de l'existence de freins qui entraînent la faible utilisation de cet outil majeur que sont les ordonnances de protection dans la lutte contre les violences intrafamiliales. L’un des freins à la saisine du juge aux affaires familiales résulte de la rédaction de l’article 515-11 du code civil, qui conditionne l’octroi d’une ordonnance de protection à « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». Ainsi, la violence et le danger sont interprétés par la Cour de cassation (pourvoi n° 21-40.012) comme des critères cumulatifs, alors que l’article 515-9 du même code, qui définit les ordonnances de protection, permet au juge de délivrer des ordonnances de protection « lorsque les violences exercées au sein du couple […] mettent en danger la personne qui en victime », ce qui signifie que les violences sont constitutives du danger. L’article 515-9 précise en outre que les ordonnances de protection peuvent être octroyées en cas de violences au sein du couple, « y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ».. Le présent amendement vise à répondre à ces difficultés, en modifiant l’article 511-11 du code civil afin que le danger soit apprécié par le juge non pas indépendamment des violences, mais, comme le précise déjà l’article 515-9, au regard de la vraisemblance de ces violences. L’amendement insère également une référence explicite à l’article 515-9 du code civil au sein de l’article 515-11 du même code, afin d’une part, de mieux définir la notion de danger, et, d’autre part, qu’il soit clair que l’absence de cohabitation ne peut, à elle-seule, justifier le refus d’octroi d’une ordonnance de protection. Ces modifications devraient permettre de donner un signal fort aux victimes afin de les inciter davantage à se tourner vers la justice pour obtenir des mesures de protection.
M. Arnaud BAZIN, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. Roger KAROUTCHI et 27 autres
Cet amendement a pour objectif de renforcer la protection des victimes de violence intrafamiliale, d’une part en leur permettant de se mettre à l’abri sans craindre que l’animal de compagnie resté au foyer subisse des violences et, d’autre part en les libérant d’un chantage affectif sur l’animal qui pourrait les retenir de solliciter une ordonnance de protection. L‘ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales d'assurer dans l'urgence la protection de victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. L’article 515-11 du code civil, objet de cet amendement, liste les mesures pouvant être prononcées par le juge dans le cadre de cette ordonnance afin de protéger la victime. Les animaux de compagnie du foyer sont un moyen de pression et de chantage pour l’auteur des violences qui peut menacer de représailles sur l’animal et renforcer ainsi son emprise et son harcèlement sur la victime. Des études américaines1 estiment que 89% des femmes ayant un animal de compagnie ont rapporté que celui-ci avait été menacé, blessé ou tué par leur partenaire violent et que 48% des victimes de violences domestiques retardent leur départ en raison de l’animal. En France en 2020, les forces de sécurité ont enregistré 159 400 victimes de violences conjugales commises par leur partenaire, hors homicides (dont 139 200 femmes)2. Près d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie3 et près de 70 % des sondés affirment considérer leur animal domestique comme un membre de la famille à part entière4. Cette situation n’est donc aucunement anecdotique. Cet amendement propose donc d’étendre la compétence du juge au sort de l’animal de compagnie du foyer afin que les victimes ne se sentent pas contraintes de rester en raison de menaces ou de violences pouvant s’exercer à l’encontre de leur animal, instrument de manipulation et de chantage. Le juge se prononcera alors sur l’attribution de la garde de l’animal indépendamment de la propriété. 1 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/089279304786991864 2 Interstats 2020 : ministère de l’intérieur /statistiques publiques sur l’insécurité et la délinquance 3https://www.facco.fr/chiffres-cles/les-chiffres-de-la-population-animale/ 4 https://fr.statista.com/a-propos/notre-engagement-pour-la-recherche
Mme Mélanie VOGEL, M. Guy BENARROCHE, M. Grégory BLANC, M. Ronan DANTEC, Mme Monique de MARCO, M. Thomas DOSSUS, M. Jacques FERNIQUE, M. Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, M. Akli MELLOULI, Mme Mathilde OLLIVIER, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mme Ghislaine SENÉE, Mme Anne SOUYRIS
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite que toutes les victimes de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection, si elles le souhaitent. Malheureusement, cela n’est pas le cas aujourd’hui, car les demandes d’une ordonnance de protection sont appréciées eu égard de deux conditions cumulatives. En premier lieu, les juges vont apprécier s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués. En deuxième lieu, les juges vont également apprécier s’il existe un « danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». À cause de cette double condition, les personnes en danger peuvent rencontrer des difficultés à démontrer qu’elles se trouvent effectivement en danger. Elles peuvent aussi se voir refuser une demande d’ordonnance de protection alors qu’elles ont été victimes de violences. Finalement, ce sont 37 % des demandes d’ordonnances de protection qui sont refusées. Le présent amendement vise donc à assouplir les conditions et à répondre à ces difficultés, en modifiant l’article 511-11 du code civil afin que le danger soit apprécié par le juge non pas indépendamment des violences, mais, comme le précise déjà l’article 515-9, au regard de la vraisemblance de ces violences. Tel est l’objet du présent amendement.
Mme Dominique VÉRIEN
Amendement de coordination afin de rendre applicables les articles 1er bis et 2 bis dans les territoires ultramarins régis par le principe de spécialité législative.
Mme Dominique VÉRIEN
Afin de rendre plus opérationnel et plus simple à mettre en œuvre pour les communes le dispositif de l'article 1er bis, le présent amendement prévoit que l'adresse de la personne en danger bénéficiaire d'une ordonnance de protection qui l'autorise à dissimuler son adresse soit masquée des listes électorales pour toutes les personnes demandant communication de ces listes, et non pour les seuls auteurs des violences.
Mme Dominique VÉRIEN
Le présent amendement a pour objet d’étendre le bénéfice de l’ordonnance provisoire de protection immédiate aux personnes menacées de mariage forcé, qui peuvent déjà, en l’état actuel du droit, demander au juge l’octroi d’une ordonnance de protection. Cette mesure permettra en particulier au juge d’ordonner, à la demande de la victime présumée, une interdiction temporaire de sortie du territoire. Il s’agit de prévenir tout risque que l’intéressée soit conduite de force ou sous influence en dehors de France pour y être mariée.
Mme Annick BILLON
L’article 1er vise à permettre au JAF de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI) lorsqu’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences alléguées, et le danger grave et immédiat auxquels la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Cependant, l’introduction des critères restrictifs de gravité et d’immédiateté du danger ne permettra pas de répondre à l’objectif visé de protéger efficacement les victimes nécessitant la délivrance de cette protection sous 24 heures. La notion de danger n’étant définie par aucun texte, son appréciation est déjà très fluctuante. Or, l’ajout des adjectifs « grave » et « immédiat » viendrait creuser davantage les pratiques hétérogènes des juridictions, au détriment des victimes. Le danger s'apprécie dans le temps, il nécessite un suivi très rapproché de la situation par la mise en place d’une évaluation continue, notamment au moment de la séparation qui est une période particulièrement à risque pour les victimes (aggravation des violences voire passage à l’acte mortel). Cet amendement propose donc de supprimer le « danger grave et immédiat » pour le remplacer par le « danger caractérisé ».
Mme Laurence ROSSIGNOL, Mme Laurence HARRIBEY, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Jérôme DURAIN, M. Pierre-Alain ROIRON, Mme Corinne NARASSIGUIN, Mme Audrey LINKENHELD, M. Éric KERROUCHE, M. Christophe CHAILLOU, M. Hussein BOURGI
Plusieurs avocats intervenant régulièrement dans la défense de victimes de violences conjugales indiquent que la rédaction cumulative de la vraisemblable de la commission de faits de violence allégués et du danger pose de nombreuses difficultés dans l’interprétation qui en est faite lors de la décision relative à l’ordonnance de protection. En effet, cette rédaction implique de manière sous-jacente que le danger n’est pas forcément produit par la violence, en d’autres termes qu’il y aurait des violences sans danger. Cela pourrait pousser certains praticiens à écarter l’octroi de l’ordonnance provisoire de protection immédiate en considérant que les violences allégués ne constituent pas un danger suffisant, ou ne constituent pas un danger tout court. Le présent amendement, vise à rendre la portée de la rédaction de l’ordonnance provisoire de protection immédiate plus effective en remplaçant "et" par "ou".
Tous les amendements ont été chargés