SénatPromulguéProjet de loi

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

En clair

Ce projet de loi ratifie des ordonnances déjà en vigueur, principalement issues de la loi de 2017 sur le renforcement du dialogue social. Les députés ont maintenu les articles contestés, ce qui signifie que les règles actuelles sur les comités sociaux et économiques dans les entreprises, ainsi que d'autres mesures liées au dialogue social, restent inchangées. Aucun changement n'est apporté pour les salariés ou les employeurs, et les ordonnances existantes continuent de s'appliquer sans modification. Les débats ont surtout porté sur des aspects techniques ou des clarifications juridiques, sans impact direct pour les citoyens au quotidien. Les votes disponibles ne concernent que des amendements ponctuels et ne permettent pas de déterminer la position globale des groupes politiques sur l'ensemble du dossier.

Résumé généré par IA
6
Scrutins
0
Adopté
6
Rejetés
38
Amendements
0 adopté6 rejetés
Loi promulguée

Loi n°2018-217

Publiée au Journal officiel le 30 mars 2018

1

Mme Dominique VÉRIEN, M. Franck DHERSIN, Mme Annick BILLON, Mme Anne-Sophie ROMAGNY, M. Michel CANÉVET, Mme Évelyne PERROT, Mme Annick JACQUEMET, Mme Anne-Sophie PATRU, Mme Isabelle FLORENNES, M. Alain DUFFOURG, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Nadia SOLLOGOUB

La présente disposition vise à lever un blocage récurrent auquel sont confrontées de nombreuses communes, notamment rurales, dans le cadre de la procédure d’acquisition des biens sans maître, prévue aux articles L. 1123‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). En l’état actuel du droit, l’administration fiscale ne peut transmettre aux collectivités que des informations limitées, et uniquement dans les cas où le propriétaire du bien est totalement inconnu. Il résulte de cette interprétation stricte du secret fiscal un gel du foncier, un frein à la revitalisation des centres‑bourgs, et une perte de souveraineté foncière pour les élus locaux. L’amendement propose donc d’autoriser la transmission encadrée d’informations par l’administration fiscale aux communes ou EPCI, y compris dans le cas succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, dès lors qu’ils peuvent justifier d’indices sérieux d’abandon ou de décès du propriétaire. Le texte garantit le respect du secret fiscal en limitant strictement la portée de la transmission aux seules données nécessaires pour permettre la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue à l’article L. 1123‑1 du CG3P. Cet amendement a été initialement adopté dans la proposition de loi relative à la simplification du droit de l’urbanisme et du logement, mais censuré par le Conseil Constitutionnel pour cavalier législatif.

Déposé le 18 déc. 2025SENAT-TXT-106805
3

M. Jean-Jacques PANUNZI, M. Laurent SOMON, Mme Annick PETRUS, M. Jean BACCI, M. Alain CADEC, M. Jacques GROSPERRIN, M. Max BRISSON, M. Marc SÉNÉ, Mme Florence LASSARADE, Mme Chantal DESEYNE, Mme Laurence MULLER-BRONN, Mme Marie-Jeanne BELLAMY, M. Paul Toussaint PARIGI, M. Claude KERN, M. Alain MILON, Mme Viviane MALET, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, Mme Pauline MARTIN, M. Georges NATUREL, Mme Valérie BOYER, M. Jean-Marc DELIA, Mme Pascale GRUNY, M. Henri LEROY, M. Bruno ROJOUAN

A la suite de la série d’auditions effectuée par le rapporteur en commission, il est apparu judicieux de compléter l’article 2 de la loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété pour faciliter la sortie de l’indivision. L’amendement adopté en commission des lois étant trop axé sur les ventes de biens indivis, le présent amendement vise à rectifier le tir pour encourager les partages familiaux pour sortir de l’indivision.

Déposé le 18 déc. 2025SENAT-TXT-106805
2

M. Stéphane SAUTAREL, M. Christian BRUYEN, Mme Pascale GRUNY, M. Jean-Marc DELIA, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Henri LEROY, M. Bruno ROJOUAN, M. Bruno BELIN, Mme Corinne IMBERT, Mme Else JOSEPH, M. Khalifé KHALIFÉ

Lors de son examen en commission des lois, l’article 2 a été réécrit afin de s’aligner sur une jurisprudence de la Cour de cassation de 2013 qui autorise une vente par un seul indivisaire lorsque l’urgence et l’intérêt commun l’exigent. Le présent amendement propose de constituer une présomption d’accord en faveur de l’aliénation de manifestation des indivisaires minoritaires et de limiter les risques d’abus de minorité, en conditionnant le droit d’opposition à la détention d’un pourcentage minimum de l’indivision. Ce pourcentage est fixe à 10 % par analogie avec le seuil utilisé en droit boursier qui permet de procéder à un retrait obligatoire des actions.

Déposé le 18 déc. 2025SENAT-TXT-106805
5

Mme Elsa SCHALCK, M. Marc SÉNÉ, Mme Catherine DI FOLCO et 24 autres

Cet amendement propose de fixer le cadre d’une expérimentation de l’extension du régime du partage judiciaire de droit alsacien‑mosellan à d’autres collectivités territoriales du territoire national. En effet, les différentes auditions menées lors de l’élaboration de la proposition de loi ont fait état des difficultés, des lenteurs et de la complexité de la procédure de partage judiciaire. Le Conseil supérieur du notariat avait déjà suggéré à l’Inspection générale de la justice (à l’occasion de son rapport sur le traitement des dossiers civils longs et complexes) de renforcer le rôle du notaire dans le partage et notamment « de procéder aux opérations de partage sous la forme gracieuse à l’instar du droit local alsacien mosellan ». En droit alsacien‑mosellan, l’essentiel de la procédure se déroule devant le notaire. La preuve de l’échec d’un partage amiable n’est pas nécessaire et la procédure de partage judiciaire est assimilée à une procédure « gracieuse » , ce qui a notamment pour impact que la procédure est introduite par requête et que la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Les « allers retours » avec le juge sont dès lors bien plus limités qu’en droit commun. Le notaire dispose de moyens renforcés pour faire avancer la procédure. C’est le trait essentiel de ce droit local. Notamment, les parties sont averties qu’en cas de non‑comparution à une réunion de débats organisée par le notaire, les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non‑comparution. Cependant la généralisation pure et simple de ce régime nécessiterait des travaux préparatoires importants. Il est donc proposé à ce stade de prévoir une expérimentation pendant cinq ans, dans les départements volontaires. Dans la mesure où la procédure civile ressortit au domaine réglementaire, les modalités précises de l’expérimentation sont renvoyées à un décret. Les modalités de l’évaluation de l’efficacité de l’expérimentation seront prévues dans le décret.

Déposé le 18 déc. 2025SENAT-TXT-106805
16

La procédure de partage judiciaire concerne toutes les situations où des biens doivent être partagés entre plusieurs personnes – le plus souvent à la suite d’un décès ou d’une séparation – et où aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Elle soulève des enjeux humains, sociaux et économiques, qui touchent un nombre important de nos concitoyens (plus de 630 000 successions sont ouvertes chaque année, outre environ 425 000 divorces, ruptures de PACS et d’unions libres). Il s’agit d’un contentieux qui mobilise fortement les juridictions, car il est techniquement et juridiquement complexe et implique souvent des tensions personnelles fortes entre les parties. Plus de quinze ans après la réforme de 2006 sur les successions, l’Inspection générale de la justice a ainsi constaté, dans son rapport de décembre 2021 que le partage judiciaire faisait partie des dossiers civils « longs et complexes » , et qu’il serait nécessaire d’engager une réflexion sur cette procédure, au besoin en s’inspirant de la procédure applicable en Alsace‑Moselle. Dans ce contexte, la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice a mis en place au premier semestre 2025 un groupe de travail sur la réforme de la procédure de partage judiciaire composé de magistrats, notaires et avocats. Son ambition : passer d’une procédure perçue comme lourde et fragmentée à un processus unique et modernisé, plus efficace, conciliant rapidité, sécurité juridique et protection des droits de chacun. Les discussions du groupe convergent vers une procédure modernisée, centrée sur un binôme juge commis‑notaire efficace et responsabilisé, capable de conduire à un partage dans des délais réduits et avec moins de contentieux accessoires. Dans la perspective du décret réformant la procédure de partage judiciaire, il est nécessaire de prévoir trois mesures législatives préfiguratrices. Tout d’abord, il est proposé d’étendre le champ d’application de la procédure de partage judiciaire aux demandes tendant à la liquidation et au règlement des successions, intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties, ou, lorsqu’en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. L’absence d’indivision peut en effet se révéler après plusieurs années de procédure compte tenu de la technicité et de la complexité des mécanismes juridiques, ce qui contraint actuellement les juridictions à rejeter les demandes des parties. Ensuite, il est proposé de clarifier et renforcer les pouvoirs du juge commis aux opérations de partage, qui dispose en droit positif de certains pouvoirs de fond relatif à la gestion de l’indivision. Dans le futur schéma procédural, le juge commis sera désigné, concomitamment avec un notaire commis, beaucoup plus tôt qu’actuellement, avant que certaines difficultés ne soient tranchées par le tribunal (ex : loi applicable, validité du testament ; libéralités rapportables). Il apparaît donc nécessaire qu’il puisse trancher certaines de ces difficultés au cours de la mise en état et au début de la phase notariale, très rapidement après sa désignation. Il est également prévu d’accorder au juge commis la possibilité d’ordonner la licitation, ce qui évitera d’avoir à attendre la fin de la procédure pour procéder à la licitation de certains biens, et pourrait permettre de mettre fin au partage judiciaire et de basculer en partage amiable. Un décret en Conseil d’État définira précisément les modalités dans lesquelles s’exerce ces pouvoirs (saisine, recours). Enfin, dans la mesure où le projet de décret en cours de préparation prévoit la représentation obligatoire de l’avocat à tous les stades de la procédure afin de pallier la défaillance d’un indivisaire, il est proposé de supprimer l’article 841‑1 du code civil qui permet au notaire de demander au juge de désigner un représentant pour l’indivisaire défaillant. Cet article, qui n’aura plus d’utilité à l’avenir, est en outre peu connu et source de critiques de la part des praticiens quant à ses modalités et à ses effets.

Déposé le 18 déc. 2025SENAT-TXT-106805
19art. add. après Article 1er bis

M. Jean-Baptiste BLANC

Tout en souscrivant à l’objectif de simplification administrative que porte l’amendement n° 18 du Gouvernement en évitant à la direction nationale d’interventions domaniales (Dnid) de se déplacer systématiquement pour toutes les signatures de vente, le présent sous‑amendement procède à deux modifications. En premier lieu, il déplace la disposition à insérer au sein du code civil à l’article 810‑2, qui définit les pouvoirs du curateur en matière de vente, plutôt qu’à l’article 810‑3, qui traite seulement des modalités de la vente. En second lieu, il propose une rédaction à la fois plus directe et moins sujette à interprétation, en centrant la possibilité de confier un mandat uniquement pour la signature des actes de vente, afin qu’il soit clair que la négociation du contrat de vente relève bien de la compétence exclusive de l’administration du domaine. Naturellement, et comme le souhaite la Dnid, cette nouvelle rédaction inclut les clercs de notaire, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner expressément dans le code civil.

Déposé le 18 déc. 2025SENAT-TXT-106805
19art. add. après Article 1er bis

M. Jean-Baptiste BLANC

Tout en souscrivant à l’objectif de simplification administrative que porte l’amendement n° 18 du Gouvernement en évitant à la direction nationale d’interventions domaniales (Dnid) de se déplacer systématiquement pour toutes les signatures de vente, le présent sous‑amendement procède à deux modifications. En premier lieu, il déplace la disposition à insérer au sein du code civil à l’article 810‑2, qui définit les pouvoirs du curateur en matière de vente, plutôt qu’à l’article 810‑3, qui traite seulement des modalités de la vente. En second lieu, il propose une rédaction à la fois plus directe et moins sujette à interprétation, en centrant la possibilité de confier un mandat uniquement pour la signature des actes de vente, afin qu’il soit clair que la négociation du contrat de vente relève bien de la compétence exclusive de l’administration du domaine. Naturellement, et comme le souhaite la Dnid, cette nouvelle rédaction inclut les clercs de notaire, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner expressément dans le code civil.

Déposé le 18 déc. 2025SENAT-TXT-106805
16 rect.Article 4 (Supprimé)

LE GOUVERNEMENT

La procédure de partage judiciaire concerne toutes les situations où des biens doivent être partagés entre plusieurs personnes – le plus souvent à la suite d’un décès ou d’une séparation – et où aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Elle soulève des enjeux humains, sociaux et économiques, qui touchent un nombre important de nos concitoyens (plus de 630 000 successions sont ouvertes chaque année, outre environ 425 000 divorces, ruptures de PACS et d’unions libres). Il s’agit d’un contentieux qui mobilise fortement les juridictions, car il est techniquement et juridiquement complexe et implique souvent des tensions personnelles fortes entre les parties. Plus de quinze ans après la réforme de 2006 sur les successions, l’Inspection générale de la justice a ainsi constaté, dans son rapport de décembre 2021 que le partage judiciaire faisait partie des dossiers civils « longs et complexes » , et qu’il serait nécessaire d’engager une réflexion sur cette procédure, au besoin en s’inspirant de la procédure applicable en Alsace‑Moselle. Dans ce contexte, la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice a mis en place au premier semestre 2025 un groupe de travail sur la réforme de la procédure de partage judiciaire composé de magistrats, notaires et avocats. Son ambition : passer d’une procédure perçue comme lourde et fragmentée à un processus unique et modernisé, plus efficace, conciliant rapidité, sécurité juridique et protection des droits de chacun. Les discussions du groupe convergent vers une procédure modernisée, centrée sur un binôme juge commis‑notaire efficace et responsabilisé, capable de conduire à un partage dans des délais réduits et avec moins de contentieux accessoires. Dans la perspective du décret réformant la procédure de partage judiciaire, il est nécessaire de prévoir trois mesures législatives préfiguratrices. Tout d’abord, il est proposé d’étendre le champ d’application de la procédure de partage judiciaire aux demandes tendant à la liquidation et au règlement des successions, intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties, ou, lorsqu’en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. L’absence d’indivision peut en effet se révéler après plusieurs années de procédure compte tenu de la technicité et de la complexité des mécanismes juridiques, ce qui contraint actuellement les juridictions à rejeter les demandes des parties. Ensuite, il est proposé de clarifier et renforcer les pouvoirs du juge commis aux opérations de partage, qui dispose en droit positif de certains pouvoirs de fond relatif à la gestion de l’indivision. Dans le futur schéma procédural, le juge commis sera désigné, concomitamment avec un notaire commis, beaucoup plus tôt qu’actuellement, avant que certaines difficultés ne soient tranchées par le tribunal (ex : loi applicable, validité du testament ; libéralités rapportables). Il apparaît donc nécessaire qu’il puisse trancher certaines de ces difficultés au cours de la mise en état et au début de la phase notariale, très rapidement après sa désignation. Il est également prévu d’accorder au juge commis la possibilité d’ordonner la licitation, ce qui évitera d’avoir à attendre la fin de la procédure pour procéder à la licitation de certains biens, et pourrait permettre de mettre fin au partage judiciaire et de basculer en partage amiable. Un décret en Conseil d’État définira précisément les modalités dans lesquelles s’exerce ces pouvoirs (saisine, recours). Enfin, dans la mesure où le projet de décret en cours de préparation prévoit la représentation obligatoire de l’avocat à tous les stades de la procédure afin de pallier la défaillance d’un indivisaire, il est proposé de supprimer l’article 841‑1 du code civil qui permet au notaire de demander au juge de désigner un représentant pour l’indivisaire défaillant. Cet article, qui n’aura plus d’utilité à l’avenir, est en outre peu connu et source de critiques de la part des praticiens quant à ses modalités et à ses effets.

Déposé le 18 déc. 2025SENAT-TXT-106805
15 rect. quaterArticle 4 (Supprimé)

M. KERN

Cet amendement vise à rétablir une proposition votée à l’Assemblée nationale et supprimée par la commission des lois au Sénat. Il ouvre la possibilité d’appliquer, à titre expérimental, le régime de partage judiciaire propre aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle à d’autres collectivités territoriales volontaires du territoire national. Ce cadre, qui repose sur une procédure dite « gracieuse » , largement confiée au notaire (qui dispose de moyens renforcés), pallie les difficultés d’une procédure reconnue comme compliquée en l’état et par voie de conséquence peu mise en œuvre en cas d’indivisaire inerte. L’expérimentation pourra être menée, pendant cinq ans, dans les départements volontaires. Les modalités opérationnelles, ainsi que l’évaluation de la présente expérimentation seront précisées par décret.

Déposé le 18 déc. 2025SENAT-TXT-106805
5 rect. terArticle 4 (Supprimé)

Mme SCHALCK

Cet amendement propose de fixer le cadre d’une expérimentation de l’extension du régime du partage judiciaire de droit alsacien‑mosellan à d’autres collectivités territoriales du territoire national. En effet, les différentes auditions menées lors de l’élaboration de la proposition de loi ont fait état des difficultés, des lenteurs et de la complexité de la procédure de partage judiciaire. Le Conseil supérieur du notariat avait déjà suggéré à l’Inspection générale de la justice (à l’occasion de son rapport sur le traitement des dossiers civils longs et complexes) de renforcer le rôle du notaire dans le partage et notamment « de procéder aux opérations de partage sous la forme gracieuse à l’instar du droit local alsacien mosellan ». En droit alsacien‑mosellan, l’essentiel de la procédure se déroule devant le notaire. La preuve de l’échec d’un partage amiable n’est pas nécessaire et la procédure de partage judiciaire est assimilée à une procédure « gracieuse » , ce qui a notamment pour impact que la procédure est introduite par requête et que la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Les « allers retours » avec le juge sont dès lors bien plus limités qu’en droit commun. Le notaire dispose de moyens renforcés pour faire avancer la procédure. C’est le trait essentiel de ce droit local. Notamment, les parties sont averties qu’en cas de non‑comparution à une réunion de débats organisée par le notaire, les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non‑comparution. Cependant la généralisation pure et simple de ce régime nécessiterait des travaux préparatoires importants. Il est donc proposé à ce stade de prévoir une expérimentation pendant cinq ans, dans les départements volontaires. Dans la mesure où la procédure civile ressortit au domaine réglementaire, les modalités précises de l’expérimentation sont renvoyées à un décret. Les modalités de l’évaluation de l’efficacité de l’expérimentation seront prévues dans le décret.

Déposé le 18 déc. 2025SENAT-TXT-106805
3 rect. quinquiesArticle 3

M. PANUNZI

A la suite de la série d’auditions effectuée par le rapporteur en commission, il est apparu judicieux de compléter l’article 2 de la loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété pour faciliter la sortie de l’indivision. L’amendement adopté en commission des lois étant trop axé sur les ventes de biens indivis, le présent amendement vise à rectifier le tir pour encourager les partages familiaux pour sortir de l’indivision.

Déposé le 18 déc. 2025SENAT-TXT-106805
2 rect. bisArticle 3

M. SAUTAREL

Lors de son examen en commission des lois, l’article 2 a été réécrit afin de s’aligner sur une jurisprudence de la Cour de cassation de 2013 qui autorise une vente par un seul indivisaire lorsque l’urgence et l’intérêt commun l’exigent. Le présent amendement propose de constituer une présomption d’accord en faveur de l’aliénation de manifestation des indivisaires minoritaires et de limiter les risques d’abus de minorité, en conditionnant le droit d’opposition à la détention d’un pourcentage minimum de l’indivision. Ce pourcentage est fixe à 10 % par analogie avec le seuil utilisé en droit boursier qui permet de procéder à un retrait obligatoire des actions.

Déposé le 18 déc. 2025SENAT-TXT-106805
1 rect. quaterart. add. avant Article 1er (Supprimé)

Mme VÉRIEN

La présente disposition vise à lever un blocage récurrent auquel sont confrontées de nombreuses communes, notamment rurales, dans le cadre de la procédure d’acquisition des biens sans maître, prévue aux articles L. 1123‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). En l’état actuel du droit, l’administration fiscale ne peut transmettre aux collectivités que des informations limitées, et uniquement dans les cas où le propriétaire du bien est totalement inconnu. Il résulte de cette interprétation stricte du secret fiscal un gel du foncier, un frein à la revitalisation des centres‑bourgs, et une perte de souveraineté foncière pour les élus locaux. L’amendement propose donc d’autoriser la transmission encadrée d’informations par l’administration fiscale aux communes ou EPCI, y compris dans le cas succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, dès lors qu’ils peuvent justifier d’indices sérieux d’abandon ou de décès du propriétaire. Le texte garantit le respect du secret fiscal en limitant strictement la portée de la transmission aux seules données nécessaires pour permettre la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue à l’article L. 1123‑1 du CG3P. Cet amendement a été initialement adopté dans la proposition de loi relative à la simplification du droit de l’urbanisme et du logement, mais censuré par le Conseil Constitutionnel pour cavalier législatif.

Déposé le 18 déc. 2025SENAT-TXT-106805
15

M. Claude KERN, Mme Sylvie VERMEILLET, Mme Annick JACQUEMET, M. Michel CANÉVET, M. Patrick CHAUVET, Mme Denise SAINT-PÉ, M. Bernard DELCROS

Cet amendement vise à rétablir une proposition votée à l’Assemblée nationale et supprimée par la commission des lois au Sénat. Il ouvre la possibilité d’appliquer, à titre expérimental, le régime de partage judiciaire propre aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle à d’autres collectivités territoriales volontaires du territoire national. Ce cadre, qui repose sur une procédure dite « gracieuse » , largement confiée au notaire (qui dispose de moyens renforcés), pallie les difficultés d’une procédure reconnue comme compliquée en l’état et par voie de conséquence peu mise en œuvre en cas d’indivisaire inerte. L’expérimentation pourra être menée, pendant cinq ans, dans les départements volontaires. Les modalités opérationnelles, ainsi que l’évaluation de la présente expérimentation seront précisées par décret.

Déposé le 17 déc. 2025SENAT-TXT-106805
4

Mme Pauline MARTIN, M. Hugues SAURY, M. Christian BRUYEN, Mme Marie-Jeanne BELLAMY, M. Antoine LEFÈVRE, M. Jean-Jacques PANUNZI, M. Alain HOUPERT, M. Jean-Marc DELIA, Mme Micheline JACQUES, M. Bruno BELIN, M. Bruno ROJOUAN, M. Henri LEROY, M. Rémy POINTEREAU

Afin d’assouplir le régime juridique de l’indivision, le présent amendement prévoit d’abaisser le seuil de majorité requis à l’article 815‑3 du code civil pour la réalisation des actes d’administration et de gestion des biens indivis. Ces décisions — qui incluent notamment la conclusion ou le renouvellement des baux, les actes de conservation, les travaux nécessaires à la bonne gestion du bien ou encore la gestion courante du patrimoine indivis — exigent aujourd’hui l’accord des indivisaires représentant au moins les deux tiers des droits indivis. Le présent amendement propose de ramener ce seuil à la moitié des droits indivis, afin de faciliter la prise de décision, réduire les situations de blocage et permettre une administration plus efficace des biens détenus en indivision.

Déposé le 17 déc. 2025SENAT-TXT-106805
14

Mme Dominique VÉRIEN, M. Franck DHERSIN, Mme Annick BILLON, Mme Anne-Sophie ROMAGNY, M. Michel CANÉVET, Mme Évelyne PERROT, Mme Anne-Sophie PATRU, Mme Isabelle FLORENNES, Mme Nadia SOLLOGOUB

Dans sa rédaction transmise au Sénat, l’article 3 abaisse les seuils nécessaires pour aliéner un bien indivis après autorisation judiciaire, de deux tiers à plus de la moitié des droits indivis. L’objectif des députés était « de contribuer à rendre plus attractif ce dispositif destiné à favoriser la sortie des indivisions gelées par des indivisaires "inertes". » Ils s’appuyaient en cela sur le dispositif retenu dans la « loi Letchimy » n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018, visant à « faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement Outre‑mer ». Notre rapporteur a considéré que cette disposition était excessive par rapport à l’objectif recherché et qu’elle affecterait la cohérence d’ensemble des seuils applicables en matière d’indivision, puisque le seuil pour demander une vente du bien après autorisation judiciaire, plus de la moitié des droits indivis, deviendrait inférieur au seuil nécessaire pour effectuer de simples actes d’administration, qui est fixé aux deux tiers. Par cet amendement, il est proposé d’abaisser la quotité de droits indivis nécessaires à la simple administration d’un bien ou à sa vente après autorisation judiciaire à 60 %. Cette disposition permettrait d’agir plus efficacement dans des indivisions où il peut y avoir de nombreux indivisaires tout en étant proportionnée dans sa mise en œuvre.

Déposé le 17 déc. 2025SENAT-TXT-106805
18art. add. après Article 1er bis

LE GOUVERNEMENT

La curatelle des successions vacantes, confiée à l’administration chargée du Domaine par l’article 809‑1 du code civil, est assurée par 22 pôles de gestion des patrimoines privés (GPP) répartis sur le territoire national. Dans l’exercice de leur mission de curateur à successions vacantes, les différents pôles GPP procèdent à la vente de nombreux biens immobiliers, régulièrement détenus en indivision, le plus souvent situés loin de leur siège et même hors de leur ressort géographique. Les agents de l’administration sont ainsi fréquemment amenés, dans les faits, à délivrer un pouvoir aux clercs des études notariales chargées de régulariser la vente, afin que ceux‑ci puissent les représenter et signer l’acte de vente en lieu et place du gestionnaire du dossier. Cette façon de procéder répond à une nécessité pratique tenant au grand nombre de transactions, et, dans la plupart des cas, à l’éloignement géographique de l’étude notariale à laquelle l’acquéreur a confié le soin de régulariser la vente. Cette pratique est fondée sur une doctrine administrative selon laquelle la gestion des successions vacantes obéit aux règles du droit civil, et le curateur à succession vacante « peut toujours se faire remplacer par un mandataire pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes particuliers » , en envisageant le cas du mandat donné à un agent d’un autre département, donc non placé sous l’autorité hiérarchique du mandant. L’administration domaniale considère en effet qu’en donnant procuration à un collaborateur d’une étude notariale, l’agent d’un pôle GPP ne subdélègue pas sa signature mais, ainsi que la subdélégation dont il bénéficie le lui permet, donne instruction à un clerc de notaire, avec qui l’administration se lie contractuellement, de représenter le curateur à succession vacante ès qualités lors de la signature d’un acte de vente. Toutefois, de plus en plus de notaires refusent formellement d’accepter la procuration donnée par un pôle GPP à un clerc de leur étude. Ce refus s’appuie notamment sur une analyse du Centre de Recherches, d’Information et de DOcumentation Notariales de Lyon du 7 mai 2021, qui s’oppose à cette pratique au motif, en particulier, « qu’une telle procuration ne pourrait s’apparenter qu’à une délégation de signature » et « que les délégations de signatures ne peuvent, par nature, être données qu’à des agents placés sous l’autorité hiérarchique du délégant ». Une note du 8 novembre 2021 de l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat est venue confirmer cette position, concluant que « en matière de successions vacantes, aucun texte ne prévoit la possibilité pour le Domaine de recourir à des tiers par la voie du mandat de l’article 1984 du code civil ». Malgré des contacts établis avec le Conseil Supérieur du Notariat, il n’a pas été possible de réduire cette difficulté, qui constitue un frein important à l’activité de gestion des pôles GPP, au préjudice tant des successions elles‑mêmes que des créanciers, parmi lesquels des syndicats de copropriétaires en situation de fragilité qui doivent le plus souvent attendre la réalisation des actifs immobiliers pour être désintéressés, et aussi des autres indivisaires participant à la vente de ce bien. Il est donc proposé une modification législative pour que les agents de l’administration des domaines soient expressément autorisés à donner mandat à des tiers pour les besoins de la mission de curateur à succession vacante. L’article 810‑3 du code civil, relatif aux modalités de vente des biens successoraux, pourrait être complété par un nouvel alinéa prévoyant cette possibilité. Cette clarification s’impose d’autant plus que, dans un contexte général de réduction des effectifs et d’augmentation de la charge des pôles GPP (+ 50 % depuis une dizaine d’années), la possibilité de donner mandat aux notaires et clercs de notaires pour signer des actes de vente permet une économie substantielle en temps et déplacements.

Déposé le 17 déc. 2025SENAT-TXT-106805
18art. add. après Article 1er bis

LE GOUVERNEMENT

La curatelle des successions vacantes, confiée à l’administration chargée du Domaine par l’article 809‑1 du code civil, est assurée par 22 pôles de gestion des patrimoines privés (GPP) répartis sur le territoire national. Dans l’exercice de leur mission de curateur à successions vacantes, les différents pôles GPP procèdent à la vente de nombreux biens immobiliers, régulièrement détenus en indivision, le plus souvent situés loin de leur siège et même hors de leur ressort géographique. Les agents de l’administration sont ainsi fréquemment amenés, dans les faits, à délivrer un pouvoir aux clercs des études notariales chargées de régulariser la vente, afin que ceux‑ci puissent les représenter et signer l’acte de vente en lieu et place du gestionnaire du dossier. Cette façon de procéder répond à une nécessité pratique tenant au grand nombre de transactions, et, dans la plupart des cas, à l’éloignement géographique de l’étude notariale à laquelle l’acquéreur a confié le soin de régulariser la vente. Cette pratique est fondée sur une doctrine administrative selon laquelle la gestion des successions vacantes obéit aux règles du droit civil, et le curateur à succession vacante « peut toujours se faire remplacer par un mandataire pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes particuliers » , en envisageant le cas du mandat donné à un agent d’un autre département, donc non placé sous l’autorité hiérarchique du mandant. L’administration domaniale considère en effet qu’en donnant procuration à un collaborateur d’une étude notariale, l’agent d’un pôle GPP ne subdélègue pas sa signature mais, ainsi que la subdélégation dont il bénéficie le lui permet, donne instruction à un clerc de notaire, avec qui l’administration se lie contractuellement, de représenter le curateur à succession vacante ès qualités lors de la signature d’un acte de vente. Toutefois, de plus en plus de notaires refusent formellement d’accepter la procuration donnée par un pôle GPP à un clerc de leur étude. Ce refus s’appuie notamment sur une analyse du Centre de Recherches, d’Information et de DOcumentation Notariales de Lyon du 7 mai 2021, qui s’oppose à cette pratique au motif, en particulier, « qu’une telle procuration ne pourrait s’apparenter qu’à une délégation de signature » et « que les délégations de signatures ne peuvent, par nature, être données qu’à des agents placés sous l’autorité hiérarchique du délégant ». Une note du 8 novembre 2021 de l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat est venue confirmer cette position, concluant que « en matière de successions vacantes, aucun texte ne prévoit la possibilité pour le Domaine de recourir à des tiers par la voie du mandat de l’article 1984 du code civil ». Malgré des contacts établis avec le Conseil Supérieur du Notariat, il n’a pas été possible de réduire cette difficulté, qui constitue un frein important à l’activité de gestion des pôles GPP, au préjudice tant des successions elles‑mêmes que des créanciers, parmi lesquels des syndicats de copropriétaires en situation de fragilité qui doivent le plus souvent attendre la réalisation des actifs immobiliers pour être désintéressés, et aussi des autres indivisaires participant à la vente de ce bien. Il est donc proposé une modification législative pour que les agents de l’administration des domaines soient expressément autorisés à donner mandat à des tiers pour les besoins de la mission de curateur à succession vacante. L’article 810‑3 du code civil, relatif aux modalités de vente des biens successoraux, pourrait être complété par un nouvel alinéa prévoyant cette possibilité. Cette clarification s’impose d’autant plus que, dans un contexte général de réduction des effectifs et d’augmentation de la charge des pôles GPP (+ 50 % depuis une dizaine d’années), la possibilité de donner mandat aux notaires et clercs de notaires pour signer des actes de vente permet une économie substantielle en temps et déplacements.

Déposé le 17 déc. 2025SENAT-TXT-106805
17Article 3

M. Jean-Baptiste BLANC au nom de commission des lois

Amendement de précision.

Déposé le 17 déc. 2025SENAT-TXT-106805
17Article 3

M. Jean-Baptiste BLANC au nom de commission des lois

Amendement de précision.

Déposé le 17 déc. 2025SENAT-TXT-106805

Tous les amendements ont été chargés