Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Commissions saisies
- FondCommission de l'aménagement du territoire et du développement durableSénat
- AvisCommission des affaires économiquesSénat
- AvisCommission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sportSénat
- AvisCommission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration généraleSénat
En clair
Le projet de loi "pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages" a été définitivement adopté après un parcours législatif marqué par des modifications et des votes serrés à l'Assemblée nationale. Le texte final impose désormais aux marques de vêtements neufs d'indiquer plusieurs étapes de leur production (tissage, teinture, confection, etc.), mais exclut les vêtements d'occasion de cette obligation. Certains articles comme l'article 33 A ont été adoptés sans précisions sur leur contenu exact, laissant le Sénat en position de les modifier ou de les adopter. D'autres mesures, comme la suppression de l'article 27 A ou le rejet d'amendements écologistes sur l'article 33 A, ont été abandonnées en cours de route. Ce texte vise à renforcer la protection de l'environnement et à encadrer certaines pratiques industrielles, avec un impact direct sur les consommateurs et les entreprises du secteur textile. Le groupe UMP (Les Républicains) [droite] s'est montré très favorable au texte dans son ensemble, avec 164 voix pour, 48 contre et 55 abstentions. Sur l'article 33 A, ce groupe a voté à l'unanimité pour son adoption, avec 133 voix pour et aucune contre ni abstention. Le groupe SOC (Socialiste, Écologiste et Républicain) [centre gauche] a également été très favorable au projet de loi, avec 101 voix pour, 6 contre et 93 abstentions. Sur l'article 33 A, il a voté à l'unanimité pour son adoption, avec 100 voix pour et aucune contre ni abstention. Le groupe UC (Union Centriste) [centre] a adopté une position très favorable, avec 60 voix pour, 4 contre et 11 abstentions. Sur l'article 33 A, il a voté à l'unanimité pour son adoption, avec 38 voix pour et aucune contre ni abstention. Le groupe CRC (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky) [gauche] s'est divisé sur le texte dans son ensemble, avec 21 voix pour, 21 contre et 1 abstention. Cependant, sur l'article 33 A, il a voté à l'unanimité pour son adoption, avec 22 voix pour et aucune contre ni abstention. Le groupe RDSE (Rassemblement Démocratique et Social Européen) [centre] a été très favorable au texte, avec 34 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. Sur l'article 33 A, il a voté à l'unanimité pour son adoption, avec 19 voix pour et aucune contre ni abstention. Le groupe LREM (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) [centre] a été très favorable au texte, avec 17 voix pour, 1 contre et 12 abstentions. Sur l'article 33 A, il a voté à l'unanimité pour son adoption, avec 15 voix pour et aucune contre ni abstention. Le groupe RTLI (Les Indépendants - République et Territoires) [centre] a été très favorable au texte, avec 14 voix pour, 1 contre et 5 abstentions. Sur l'article 33 A, il a voté à l'unanimité pour son adoption, avec 10 voix pour et aucune contre ni abstention. Le groupe GEST (Écologiste - Solidarité et Territoires) [centre gauche] s'est divisé sur le texte dans son ensemble, avec 1 voix pour, 1 contre et aucune abstention. Aucune donnée n'est disponible sur son vote concernant l'article 33 A. Aucune divergence n'a été observée entre les votes sur l'ensemble du texte et les votes par article pour les groupes pour lesquels des données sont disponibles.
Résumé généré par IALoi n°2016-1087
Publiée au Journal officiel le 8 août 2016
Travaux d'application(1)
Rapports et missions portant sur cette loi, sans vote propre
Mme VALENTE LE HIR
Cet amendement, qui a été adopté en des termes identiques par l’Assemblée national mercredi 24 juin, vise : - d’une part à supprimer l’inclusion des vêtements d’occasion. La rédaction issue de la CMP risque de provoquer des effets de bord car, en pratique, le lieu de fabrication n’est plus toujours connu au stade de la revente (étiquette coupée depuis des années, etc.). Et inclure les vêtements d’occasion risquerait de désinciter (ou freiner le développement du réemploi et de la réutilisation de vêtements et textiles d’occasion, en plus de constituer des différences juridiques assez importantes par rapport au reste des obligations en vigueur, qui reposent principalement sur les produits neufs ; - d’autre part à mentionner les lieux de fabrication car les chaînes de production incluent souvent plusieurs lieux (tissage, teinture, confection, etc.). Ces lieux peuvent être différents : mentionner un seul lieu pourrait être source de greenwashing et aller à l’encontre de la mesure. Par ailleurs, cela permettra une meilleure articulation avec la disposition existante de la loi AGEC qui prévoit une information sur ces étapes.
LE GOUVERNEMENT
Cet amendement vise à permettre une meilleure coordination avec les dispositions de la directive cadre européenne 2008/98 relative aux déchets, dans son écriture résultant de la directive 2025/1892 du 10 septembre 2025. Il tient également comte des échanges avec la Commission Européenne dans le cadre de la notification au titre de la procédure de notification prévue par la directive 2015/1535. Ainsi, il est proposé de faire figurer de manière explicite à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, qui liste les critères sur lesquels peuvent être basés une modulation des contributions des filières à responsabilité élargie du producteur (REP), les mentions figurant dans la directive 2025/1892 susvisée, à savoir que ces contributions peuvent être modulées en fonction « des pratiques industrielles et commerciales des producteurs ». Par ailleurs, lors des échanges avec la Commission européenne, dans le cadre de la notification au titre de la directive 2015/1535, cette dernière a demandé que les critères et modalités d’établissement de la modulation soient établis au sein d’un texte faisant l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés, ce qui est le cas du cahier des charges de la filière REP. Ainsi il est proposé de reprendre dans le texte de loi : - d’une part les termes employés dans la directive 2025/1892 susvisée, à savoir que les modulations relatives aux pratiques industrielles et commerciales peuvent porter sur des critères tels que « l’étendue de la gamme de produits ou la fréquence des offres », en sus de l’incitation à réparer (qui figure déjà dans le texte de loi à l’instar de la directive » ; - d’autre part de renvoyer explicitement au cahier des charges les conditions d’application de la modulation (dans le cas d’espèce : la définition plus précise des critères, la formule et le score en dessous duquel est déclenché la pénalité) En outre, comme rappelé dans les considérants de la directive 2025/1892, les modulations ont vocation à constituer un instrument efficace pour favoriser une conception plus durable des produits et la pénalité relative à la mode ultra éphémère vise notamment à limiter la surconsommation de produits textiles. Par ailleurs, comme cela a été rappelé par la Commission, ces modulations doivent être proportionnées aux enjeux et donc aux produits concernés et aux déterminants conduisant à cette surconsommation en présentant un caractère d’incitativité suffisant pour atteindre leur objectif. C’est pour cela qu’il est proposé d’augmenter la limite haute de la pénalité, dont les montants par catégorie de produits seront ensuite fixés parmi cette « fourchette » de valeurs dans l’arrêté portant cahier des charges. Le doublement proposé du plafond de la pénalité permettra, au niveau de l’arrêté, d’assurer une différenciation plus fine entre les différentes catégories de produits. Ainsi il sera possible de prévoir pour des produits comme les manteaux, les vestes ou les pantalons, dont le prix de vente est significativement supérieur à des chaussettes ou des caleçons, un montant de pénalité bien supérieur aux montants de 6 € en 2026 (10 € en 2030) actuellement prévus dans le projet de loi, qui ne constituent pas des montants suffisamment incitatifs pour ce type de produits. Ces montants sont proportionnés au regard des externalités négatives générées sur l’ensemble du système de gestion des déchets de l’ultra fast fashion. En effet, ces produits contribuent fortement à l’accroissement du gisement de déchets textiles, dégradent la qualité et la valeur du gisement collecté. Ces plafonds révisés permettront également de générer plus de contributions de la part des entreprises les moins vertueuses qui pourront être utilisées par les éco-organismes pour financer notamment des infrastructures de collecte, de tri, de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation et de recyclage sur le territoire national. A ce titre, il est proposé dans cet amendement de reprendre de façon plus complète les termes de la directive 2025/1892, et donc d’ajouter le tri, qui constitue un maillon indispensable à la gestion des textiles usagés, ainsi que la préparation en vue de la réutilisation. Enfin, afin de permettre un contrôle des données par les éco-organismes pour identifier les acteurs soumis à la pénalité et les montants afférents, la loi permet aux éco-organismes de mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d’information sur les interfaces en ligne permettant la vente à distance ou la livraison des produits. Cette disposition est indispensable pour permettre une bonne mise en œuvre du dispositif de malus. Toutefois certaines mentions figurant dans le texte devraient nécessiter une notification auprès de la Commission Européenne au titre de la directive 2015/1535 susmentionnée. Il est donc proposé, pour ne pas fragiliser la loi, de retirer ces dispositions de la loi et de les renvoyer à un décret, qui pourra faire l’objet d’une notification ultérieure.