Assemblée nationalePromulguéProjet de loi ordinaire

Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

En clair

Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes vise principalement à accélérer les procédures judiciaires et à renforcer les outils des enquêteurs, notamment via l'élargissement des fichiers génétiques et la réduction de certains délais de recours. Plusieurs mesures adoptées concernent l'extension du Fichier national des empreintes génétiques (Fnaeg) à de nouvelles infractions, comme les entraves aux secours ou les sévices envers les animaux, ainsi que la limitation des possibilités de contester des irrégularités procédurales. D'autres dispositions, comme la possibilité pour les magistrats de participer à distance aux audiences en cas d'empêchement, ou l'adaptation des règles pour les territoires ultramarins comme Saint-Pierre-et-Miquelon, visent à adapter la justice à des réalités locales spécifiques. Pour les citoyens, ces changements peuvent signifier une justice plus rapide mais aussi des restrictions sur l'accès aux recours ou une collecte plus large de données personnelles. --- POSITIONS Le Rassemblement National [extrême droite] a voté systématiquement pour l'ensemble du texte, à l'exception d'une abstention sur l'article 7, qui réduit les délais pour contester des irrégularités procédurales. Le groupe Ensemble pour la République [centre] a également soutenu le texte dans son intégralité, avec des votes favorables sur tous les articles clés présentés. La Droite Républicaine [droite] a adopté une position similaire, votant pour l'ensemble du projet et pour chaque article examiné. À l'inverse, La France insoumise - Nouveau Front Populaire [gauche] s'est opposée à l'ensemble du texte, rejetant tous les articles pour lesquels des votes détaillés sont disponibles. Les Socialistes et apparentés [centre gauche] ont également voté contre le texte dans son ensemble, mais se sont abstenus sur l'article 2. Les Écologistes et sociaux [gauche] ont adopté une position identique à celle de LFI-NFP, s'opposant à tous les articles présentés. Les groupes Horizons & Indépendants [centre droit], Les Démocrates [centre], et Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires [centre] ont tous voté en faveur du texte, tant sur l'ensemble que sur les articles clés. L'Union des droites pour la République [droite] a également soutenu le projet de loi sans réserve.

Résumé généré par IA
80
Scrutins
24
Adoptés
56
Rejetés
824
Amendements
24 adoptés56 rejetés
Loi promulguéeLoi n°2026-651

sur la justice criminelle et le respect des victimes

Publiée au Journal officiel le 23 juillet 2026

1ART. 2

le Gouvernement

Amendement de coordination.

Déposé le 8 juil. 2026PRJLANR5L17BTC3046
411ART. 12

le Gouvernement

Amendement de coordination.

Déposé le 2 juil. 2026PRJLANR5L17B2681
410ART. 7

le Gouvernement

Modification de l'amendement.

Déposé le 2 juil. 2026PRJLANR5L17B2681
409ART. 2

M. Liger

L’article 2 du projet de loi prévoit de créer un nouveau délit "d’organisation illégale d’un rassemblement musical". Ce dernier pourra être puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Les organisateurs pourraient également se voir confisquer leur matériel, le véhicule ayant servi à son transport. Par ailleurs, en cas de participation à un rassemblement festif comme ceux visés, il existerait désormais un « délit de participation à un rassemblement illégal », dont la punition pourrait aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Enfin, le Sénat avait ajouté une peine complémentaire d’interdiction d’organisation de rassemblement musical de plus de 250 personnes et la possibilité d’une reconnaissance de la responsabilité civile des organisateurs pour les dégâts causés sur le site de la "free party". Au regard des troubles graves à l’ordre public causés par ces rassemblements, cet amendement rétablit l’article 2.

Déposé le 1 juil. 2026PRJLANR5L17B2681
408 (Rect)ART. 2

le Gouvernement

Par une décision n° 2025-1143 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs relatif au maintien et à la durée de la détention provisoire des mineurs d’au moins 16 ans renvoyés devant une cour d’assises des mineurs. Ce texte prévoit qu’en cas de mise en accusation d’un mineur par le juge d’instruction devant la cour d’assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel relève toutefois que, dans ce cadre, « le maintien en détention provisoire de l’accusé mineur procède alors du seul effet de la loi et non de la décision d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance chargé de contrôler la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur ». Il souligne également que la durée maximale de cette détention, pouvant atteindre deux ans, n’est assortie d’aucune adaptation spécifique par rapport au régime applicable aux majeurs. Il en résulte la nécessité de modifier ces dispositions avant le 1er juillet 2026 afin de remédier à l’inconstitutionnalité constatée. Le présent amendement a ainsi pour objet de mettre en conformité avec les exigences constitutionnelles l’ensemble des dispositions du CJPM relatives à la détention provisoire des mineurs accusés en attente de jugement devant la cour d’assises des mineurs.

Déposé le 30 juin 2026PRJLANR5L17B2681
407APRÈS ART. 2

Mme Riotton, M. Huyghe, M. Attal, M. Caure, M. Boudié, M. Anglade, M. Becht, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Carteron, M. Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Cestrières, M. Chenevard, Mme Coggia, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, Mme Givernet, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Ibled, M. Jacques, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lalanne, M. Larrouquis, M. Latrèche, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Liso, Mme Lubet, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Martin (Gironde), M. Masséglia, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Missoffe, M. Mongardien, M. Olive, Mme Pannier-Runacher, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Pouzyreff, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Ronceret, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Weissberg et Mme Yadan

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
406ART. 7

Mme Josserand, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bigot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chaumeil, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Dellong Meng, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, M. Jordan, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, Mme Sicard, M. Emmanuel Taché, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tomatis, M. Tonussi, M. Tribuiani, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 8, qui impose un délai de dépôt des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, soit en des requêtes en annulation, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique, au moins trois jours avant la date de l’audience devant la chambre de l’instruction, contre deux en l’état. Les droits de la défense exigent de pouvoir être exercés dans des délais compatibles avec le bon fonctionnement des cabinets d’avocats. L’élaboration d’un mémoire devant la chambre de l’instruction implique une étude longue et précise de chacune des pièces du dossier, lesquelles peuvent s’avérer très nombreuses et exiger des rapprochements, qui impliquent nécessairement temps et réflexion. Imposer des délais de trois jours aux cabinets d’avocats reviendrait à priver la défense de la possibilité matérielle de former des demandes et de faire valoir des arguments pourtant utiles à la manifestation de la vérité. L’intérêt de la société ne s’oppose pas aux droits de la défense, mais en suppose le respect.

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
405ART. 3

M. Latombe

Le présent amendement vise à encadrer strictement le recours aux investigations génétiques en protégeant notre souveraineté judiciaire et les données personnelles. Si l’analyse des caractères morphologiques apparents réalisée par les laboratoires nationaux constitue une avancée pour la résolution des crimes, le recours croissant à l’ADN soulève la question de l’utilisation de bases de données génétiques extra-européennes, notamment américaines. Or, le cadre juridique américain interdit la transmission de ces données aux juridictions étrangères en l’absence d’une procédure formelle. Le risque est de voir nos procédures frappées de nullité si des enquêteurs agissent hors cadre diplomatique, ou de soumettre la justice française au bon vouloir d’entreprises privées étrangères. C’est pourquoi cet amendement précise que dès lors qu’une investigation génétique dépasse nos frontières, elle doit impérativement s’inscrire dans le cadre formel d’une coopération des juridictions nationales et de l’entraide pénale internationale. Il s’agit là d’une garantie de notre souveraineté.

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
404ART. 2 BIS

M. Chaumeil, Mme Josserand, Mme Blanc, Mme Pollet, M. Guitton, M. Tomatis, M. Rancoule, M. Tribuiani, M. Gery, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Griseti, M. Gillet, M. Rambaud, M. Taverne et Mme Lorho

Cet amendement vise à exclure le recours à la visioconférence pour les procédures pénales prévues aux alinéas 3 à 8. Pour les victimes la tenue d'une audience derrière un écran peut donner le sentiment d'une justice distante et même désinvolte par rapport au préjudice subi. La gravité des enjeux en matière pénale impose que la juridiction soit rendue en présentiel.

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
403APRÈS ART. 2 BIS

Mme Riotton, Mme Spillebout, Mme Panonacle, Mme Le Nabour, Mme Liliana Tanguy et Mme Garin

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
402ART. 3

Mme Firmin Le Bodo, M. Albertini, M. Berrios, M. Marcangeli, M. Alfandari, M. Benoit, M. Blanchard, M. Bouyx, M. Brard, Mme Colin-Oesterlé, M. Criaud, M. Fait, M. Gernigon, Mme Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, M. Lam, M. Lemaire, Mme Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Marle, M. Paillat, Mme Parmentier-Lecocq, M. Patrier-Leitus, Mme Piron, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Thiébaut, M. Valletoux et Mme Violland

Le projet de loi réécrit l’article 15-5 du code de procédure pénale pour prévoir, pour l’accès à certains traitements, une habilitation générale délivrée aux officiers et agents de police judiciaire, aux agents des douanes, aux agents des services fiscaux et aux inspecteurs de l’environnement, en raison de leurs attributions de police judiciaire. Une telle habilitation doit également être prévue pour les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d’enquête exerçant leurs fonctions habituelles dans des services ou unités de police judiciaire, et confrontés à la même nécessité de justifier, dans le cadre d’une procédure ou d’une information, de la réalité de leur habilitation pour chaque consultation d’un traitement. Le présent amendement ajoute ainsi les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d’enquête à la liste des personnes pouvant bénéficier d’une habilitation générale en raison de leurs attributions de police judiciaire. Il est rappelé que cette habilitation est prévue sans préjudice des dispositions législatives ou règlementaires propres à chacun des traitements.

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
401 (Rect)ART. 3

Mme Firmin Le Bodo, M. Albertini, M. Berrios, M. Marcangeli, M. Alfandari, M. Benoit, M. Blanchard, M. Bouyx, M. Brard, Mme Colin-Oesterlé, M. Criaud, M. Fait, M. Gernigon, Mme Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, M. Lam, M. Lemaire, Mme Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Marle, M. Paillat, Mme Parmentier-Lecocq, M. Patrier-Leitus, Mme Piron, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Thiébaut, M. Valletoux et Mme Violland

Le présent amendement vise à permettre le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue. En l’état du droit positif, le recours à la téléconsultation médicale n’est possible qu’en cas de prolongation de la garde à vue. Introduit par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice, ce dispositif permet à la personne gardée à vue d’accéder à un médecin afin que celui-ci évalue sa situation dans le cadre d’un échange confidentiel. Il ne se substitue pas à un examen présentiel lorsque ce dernier est indispensable, mais permet de déterminer l’état de la personne plus rapidement et sans exiger de déplacement. Il est, en outre, encadré strictement afin de respecter les droits des intéressés. Il doit ainsi être consenti par la personne gardée à vue et autorisé par le procureur de la république tout en restant exclu dans un certain nombre de cas témoignant de la fragilité de la personne ou du caractère sensible de la situation : mineur, majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, personne placée en garde à vue pour violences ou outrages commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, etc. Cette extension était prévue dans le projet de loi déposé au Sénat mais fut supprimée par ce dernier en commission. Elle avait pourtant été validée dès 2023 par le Conseil d’Etat[1] et préserve les droits des personnes gardées à vue tout en permettant de pallier les difficultés d’accès à un médecin dans de nombreux territoires. En outre, les heures consacrées aux déplacements, à l'attente et aux formalités administratives rallongent de façon inutile le temps de la procédure et accroissent d'autant plus la nécessité de maintenir la personne concernée en garde à vue. Le recours à la téléconsultation pourrait ainsi permettre d’éviter l’allongement des durées des privations de liberté. [1] Dans son avis du 2 mai 2023, le Conseil d’Etat écrit : « cette mesure [la visiconsultation médicale] vise à surmonter les difficultés résultant du manque de médecins dans certains territoires et de la saturation du système de santé dans d’autres. Le Conseil d’Etat relève que, dans ce contexte, le recours à la téléconsultation est de nature à garantir l’intervention rapide d’un médecin dans tous les cas où elle est jugée nécessaire, que ce soit par l’intéressé ou par un officier de police judiciaire, pendant le cours de la garde à vue. Compte tenu du fait que le procureur de la République, informé des circonstances, devra autoriser la mise en œuvre de cette modalité et que le médecin pourra exiger que la personne lui soit présentée, le Conseil d’Etat considère que le fait d’ouvrir la possibilité de la téléconsultation ne se heurte pas, par lui-même, à un obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel. Il estime cependant que cette innovation ne doit pas conduire à remettre en cause le droit de la personne gardée à vue d’être mise, sur sa demande, en présence d’un médecin en vue d’un examen physique permettant de réaliser toutes les constatations utiles. Il propose donc de compléter la disposition pour prévoir que, lorsque la visite médicale est demandée par l’intéressé, ou par un membre de sa famille, le recours à la téléconsultation est subordonné à son accord exprès. Il estime également nécessaire de préciser que la téléconsultation doit se dérouler dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat. Compte tenu de ce renforcement des garanties, le Conseil d’Etat souligne que le dispositif pourrait également être mis en œuvre dans le cadre de la première phase de la garde à vue, pendant laquelle les difficultés pour accéder rapidement à un médecin ne sont pas moindres que pendant la seconde phase. »

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
400ART. 3

Mme Perrine Goulet, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gervais, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier

L'article 15-5 du code de procédure pénale consacre le principe selon lequel la consultation des traitements de données au cours d'une enquête nécessite une habilitation spéciale et individuelle. Le présent texte propose d'instaurer une dérogation à ce principe, en accordant une habilitation "de droit" (ou globale) pour accéder à une liste de traitements aux officiers et agents de police judiciaire (OPJ et APJ) affectés dans certains services spécialisés. Si la volonté de simplifier les démarches administratives et d'accélérer le travail des enquêteurs est pleinement partagée, l'extension de cet accès automatique et global aux "agents de police judiciaire" (APJ) soulève d'importantes réserves. En effet, les traitements de données utilisés dans ces procédures pénales, tout particulièrement dans les domaines de la lutte contre le narcotrafic, la criminalité organisée ou le terrorisme, regroupent des informations d'une extrême sensibilité (renseignements en cours, données personnelles, réseaux de relations, etc.). L'élargissement excessif du nombre d'agents bénéficiant d'un accès automatique à ces données multiplie les risques de fuites, de compromission d'enquêtes ou d'ingérences. Au regard de la nature hautement confidentielle de ces traitements, il est impératif de réserver cette dérogation aux seuls Officiers de Police Judiciaire (OPJ). De par leur niveau de formation, leurs prérogatives procédurales plus étendues et le contrôle direct et rigoureux exercé sur eux par le procureur de la République, les OPJ présentent les garanties statutaires et hiérarchiques proportionnées à la sensibilité de ces accès. La suppression des mots "et les agents" ne prive d'ailleurs pas les APJ de la possibilité de consulter ces fichiers. Elle garantit simplement que ces derniers demeurent soumis au régime de droit commun (le premier alinéa de l'article 15-5) : ils pourront toujours y accéder s'ils disposent d'une habilitation spéciale et individuelle, garantissant ainsi une meilleure traçabilité et un contrôle strict des accès par la hiérarchie. Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à concilier l'efficacité opérationnelle des services d'enquête avec l'impératif de sécurité des données et de protection du secret des investigations.

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
399ART. PREMIER

Mme Perrine Goulet, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gervais, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier

L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision. Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité. En lui assurant un délai de réponse décent, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement.

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
398ART. PREMIER

Mme Perrine Goulet, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gervais, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier

Le présent amendement tire les conséquences logiques et juridiques des amendements précédents, dans un souci de stricte cohérence de la loi. Il vise à exclure expressément les infractions de viols et de viols incestueux (prévues aux articles 222-22 à 222-26-2 du code pénal) du champ d'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) de droit commun, définie au nouvel article 181-1-1. Dans ce régime classique, la procédure simplifiée peut en effet être engagée à l'initiative du ministère public ou de l'accusé. Or, s'agissant de crimes de nature sexuelle, dont la gravité et le retentissement traumatique exigent une protection absolue des droits de la partie civile, il est inenvisageable que l’engagement de cette voie procédurale puisse ne pas être à son initiative. Dès lors qu'un régime dérogatoire a été proposé pour réserver l'initiative exclusive de la PJCR à la seule victime en matière de violences sexuelles, il est impératif de fermer la voie générale prévue à l'article 181-1-1 pour ces mêmes infractions afin de sécuriser pleinement le dispositif. Tel est l'objet du présent amendement.

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
397ART. PREMIER

Mme Perrine Goulet, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gervais, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier

L'objet du présent amendement est d'instaurer un régime procédural dérogatoire et particulièrement protecteur concernant l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux. Si la PJCR présente l'avantage d'un jugement plus rapide et simplifié lorsque l'accusé reconnaît la qualification pénale des faits, son application aux crimes sexuels soulève des enjeux psychologiques et symboliques majeurs. Les violences sexuelles constituent en effet des atteintes d'une extrême intimité et gravité. Permettre au ministère public ou à la défense d'imposer une procédure allégée pour de tels crimes risquerait d'être perçu par les victimes comme une minimisation des faits, voire comme une « justice au rabais ». C'est pourquoi cet amendement conditionne strictement l'ouverture de la PJCR dérogatoire en matière de crimes sexuels, à l'initiative exclusive et expresse de la victime constituée partie civile. Pour ne laisser aucune victime seule face à cette procédure, il est par ailleurs précisé que celle-ci devra être accompagnée d'un avocat. Ce mécanisme de « verrou » garantit que l'orientation vers cette voie procédurale ne pourra jamais lui être imposée. Ce dispositif redonne ainsi la pleine maîtrise du parcours judiciaire à la victime. Si celle-ci souhaite s'épargner l'épreuve traumatisante d'un procès classique devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, elle seule détient le pouvoir de solliciter cette procédure, sous réserve de l'accord du parquet et de l'accusé. À l'inverse, si elle estime qu'une audience criminelle de droit commun est nécessaire à sa reconstruction, son silence ou son refus bloquera toute mise en œuvre de la PJCR. En plaçant le choix et le consentement de la victime au cœur de l'orientation pénale pour les crimes sexuels, cet amendement renforce considérablement ses droits et garantit une justice plus respectueuse de sa volonté. Tel est l'objet du présent amendement.

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
396ART. PREMIER

Mme Perrine Goulet, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gervais, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier

L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus. Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision. Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité. En alliant un délai décent à un formalisme protecteur, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment des droits de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement.

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
395ART. PREMIER

Mme Perrine Goulet, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gervais, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier

L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Cet amendement sécurise le recueil de ce choix en imposant l'usage de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour l'avis adressé par le ministère public. Cette exigence de formalisme est indispensable : elle assure une traçabilité absolue des échanges. Elle évite qu'une victime ne soit privée de son droit de veto, et garantit au parquet que l'information a bien été délivrée, sécurisant ainsi l'ensemble de la procédure contre d'éventuels contentieux ultérieurs. En alliant un délai décent à un formalisme protecteur, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment des droits de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement.

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
394ART. PREMIER

Mme Perrine Goulet, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gervais, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier

L'objet du présent amendement est de renforcer l'information et les droits des victimes, dans le cadre d’un régime dérogatoire à la PJCR classique, en matière de crimes sexuels, concernant la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). La PJCR, conçue par ce projet de loi comme une alternative à la cour d'assises classique lorsque l'auteur reconnaît les faits, présente un intérêt majeur pour les victimes : elle permet d'obtenir un jugement plus rapide et leur évite la violence psychologique d'un procès long, public et souvent traumatisant. Cependant, l'efficacité et l'acceptabilité de cette procédure reposent sur l'adhésion de la victime, qui doit pouvoir être actrice de son parcours judiciaire. C’est tout le sens du régime dérogatoire en matière de crimes sexuels qui sera présenté dans une suite d’amendements par la même auteure. Cet amendement prévoit par conséquent d'inscrire explicitement dans la loi l'obligation d'informer la victime de son droit d'initiative à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, telle que prévue à l'article 181-1-2 du code de procédure pénale, qui sera présenté par la suite. En garantissant la transmission de cette information dès les premiers stades de la procédure, il s'agit de redonner de l'agentivité aux victimes. Elles pourront ainsi, en toute connaissance de cause et si elles le souhaitent, peser sur l'orientation pénale de leur affaire et se réapproprier un processus judiciaire trop souvent perçu comme subi. Tel est le sens de cet amendement, qui promeut une justice plus protectrice et à l'écoute des victimes de crimes graves.

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681
393APRÈS ART. 10

Mme Josso et M. Martineau

Déposé le 26 juin 2026PRJLANR5L17B2681

Tous les amendements ont été chargés