Assemblée nationaleRejetéProposition de loi ordinaire

Proposition de loi relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse

En clair

Cette proposition de loi visait à déclarer d'intérêt public majeur la construction d'une autoroute entre Castres et Toulouse (A69), afin de permettre sa réalisation malgré un jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant annulé son autorisation environnementale pour défaut de justification suffisante. Le texte a été rejeté par l'Assemblée nationale, empêchant ainsi temporairement la concrétisation de ce projet. Les citoyens concernés ne verront donc pas cette infrastructure se construire dans l'immédiat, le projet étant bloqué par la décision judiciaire et le rejet parlementaire. Les votes disponibles ne portent que sur des amendements et ne permettent pas de déterminer la position globale des groupes politiques.

Résumé généré par IA
1
Scrutin
1
Adopté
0
Rejeté
846
Amendements
1 adopté0 rejeté
800ART. UNIQUE

Mme Erodi

Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
799ART. UNIQUE

Mme Stambach-Terrenoir, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Amendement de précision rédactionnelle.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
798ART. UNIQUE

Mme Erodi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
797ART. UNIQUE

Mme Stambach-Terrenoir, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
796ART. UNIQUE

Mme Erodi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
795ART. UNIQUE

Mme Stambach-Terrenoir, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique. En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés. A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets. Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 juillet 2026.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
794ART. UNIQUE

Mme Erodi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique. En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés. A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets. Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 décembre 2026.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
793ART. UNIQUE

Mme Stambach-Terrenoir, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Par ce sous-amendement de repli, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique. En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés. A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets. Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 juillet 2027.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
792ART. UNIQUE

Mme Erodi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Par ce sous-amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent associer une date d'entrée en vigueur à la présente proposition de réécriture générale de l'article unique. En effet, il s'agit de laisser toute latitude au juge administratif d'appel pour se prononcer sur la légalité desdits arrêtés. A ce stade, il apparait pour le moins prématuré, pour ne pas dire arbitraire, d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ces projets. Afin que le projet A69 en particulier ne se voit pas délivrer arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce, nous proposons donc que l'article unique ainsi modifié entre en vigueur à compter du 31 décembre 2027.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
791ART. UNIQUE

Mme Stambach-Terrenoir, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Ce sous-amendement du groupe LFI-NFP propose d'éclairer le Parlement sur l'objet même de cette réécriture générale, qui ne propose que de modifier à la marge l'article unique de cette proposition de loi. Le véritable objet de ce texte ne change pas : celui-ci propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant le projet A69, au moyen d'une délivrance arbitraire de la RIIPM. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire. Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours. Nous proposons de dénoncer ce raisonnement profondément antidémocratique, à laquelle cette proposition de réécriture reste fidèle, en ce qu'il bafoue les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, au mépris de notre Etat de droit et des termes de notre Constitution.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
790ART. UNIQUE

Mme Erodi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Ce sous-amendement du groupe LFI-NFP se justifie par son objet-même.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
789ART. UNIQUE

Mme Stambach-Terrenoir, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'apporter une précision à cette proposition de réécriture générale de l'article unique, pour la rendre conforme avec la décision du tribunal administratif qui s'applique à ce jour et donc respectueuse du principe de séparation des pouvoirs. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a en effet annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM). Les travaux doivent donc être suspendus. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. A l'heure actuelle, c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire. Or, cette proposition de loi, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Si les lois de validation sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle." En outre, il rappelle qu' "une loi de validation n’a en principe pas pour objet de faire échec au principe de séparation des pouvoirs et d’influer sur le cours d’une procédure juridictionnelle déjà engagée avant son vote". Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce. Nous proposons donc de prendre acte de la décision de justice qui s'applique actuellement, dans l'attente de la décision à venir du juge d'appel.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
788ART. UNIQUE

M. Piquemal et M. Bex

Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
787ART. UNIQUE

M. Piquemal et M. Bex

Sous-amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
786ART. UNIQUE

M. Bex et M. Piquemal

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de trente ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
785ART. UNIQUE

M. Bex et M. Piquemal

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
784ART. UNIQUE

M. Bex et M. Piquemal

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
783ART. UNIQUE

M. Piquemal

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de vingt ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
782ART. UNIQUE

M. Piquemal

Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'augmenter la durée du moratoire que nous proposons sur les projets routier et autoroutier qui font l'objet de cette proposition de loi. En instaurant un moratoire à la reprise des travaux pour une durée de quinze ans, notre groupe souhaite donner les moyens au juge administratif d'appel de statuer en toute indépendance, c'est-à-dire délivré de la pression que cette loi de validation abusive tente de faire peser sur lui. A l'heure actuelle, il n'appartient aucunement ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif de délivrer la raison impérative d’intérêt public majeur au projet autoroutier A69 afin qu'il puisse se poursuivre. En effet, le tribunal administratif de Toulouse a annulé en février dernier l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel les préfets d'Occitanie, de Haute-Garonne et du Tarn ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». L'autorisation environnementale de cette liaison doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet. Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'attente des résultats de ces requêtes d'ici quelques mois, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 s’applique. Les chantiers de l'A69 et de l'A680 sont suspendus, le temps pour la Cour administrative d'appel de se prononcer sur la demande de sursis à exécution. Ce texte propose ni plus ni moins d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en délivrant arbitrairement la RIIPM à ce projet, ce qui permettrait de le poursuivre. Il s'agit donc de placer les Français.es face au fait accompli en s'assurant de la fin du chantier avant le rendu de la décision au fond de la cour d'appel. Selon l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement, ce texte pourrait ainsi nous conduire à une situation ubuesque dans laquelle l’autoroute serait achevée, mais sur la base d’une autorisation environnementale illégale.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446
781ART. UNIQUE

M. Bex

Amendement de précision visant à alléger la rédaction de l'amendement.

Déposé le 2 juin 2025PIONANR5L17BTC1446

Tous les amendements ont été chargés