Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer
En clair
RÉSUMÉ Ce dossier porte sur une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à lutter contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer. La loi introduit des mesures pour encadrer les marges des grandes entreprises, notamment dans la grande distribution, et améliorer la transparence des prix. Un amendement clé a remplacé le critère de "taille" des entreprises par celui de "chiffre d'affaires" pour mieux adapter les règles aux réalités locales. Les citoyens pourraient ainsi bénéficier de prix plus bas et d'une meilleure diversité de choix dans les magasins. Les produits de première nécessité restent significativement plus chers dans ces territoires par rapport à la métropole, avec des écarts allant jusqu'à plus de 40 % en 2022. Le groupe SOC [centre gauche] a voté massivement en faveur du texte, avec 63 voix pour et seulement 1 contre, montrant un soutien quasi unanime à ces mesures. Le groupe LFI-NFP [gauche] et ECOS [gauche] ont également affiché une position très favorable, avec 40 et 31 voix pour respectivement, sans aucune opposition ni abstention. Le RN [extrême droite] a adopté une posture similaire, votant à l'unanimité pour le texte avec 27 voix pour, sans opposition. Le groupe GDR [extrême gauche] a aussi soutenu le texte à l'unanimité avec 10 voix pour. Les groupes LIOT [centre] et UDDPLR [droite] ont voté très favorablement, avec respectivement 3 et 2 voix pour, et une abstention pour le second. Le groupe DEM [centre] a montré un soutien nuancé, avec 1 voix pour et 10 abstentions, tandis que les groupes HOR [centre droit], EPR [centre] et DR [droite] ont choisi l'abstention totale, avec respectivement 10, 30 et 3 abstentions. Aucun groupe ne s'est opposé au texte dans son ensemble.
Résumé généré par IAM. Nadeau, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chassaigne, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou
Cet amendement, en accord avec Mme la Rapporteure vise à rester dans la logique de transparence qu'aborde cet amendement. Il propose donc d'inscrire sur les tickets de caisse le dispositif de "marges arrières" lorsqu'il est pratiqué par les acteurs de la grande distribution. S'il est accepté, il supprimera de facto mon amendement déposé après l'article 4 sur le même sujet de la transparence.
Mme Bellay
Cet amendement vise, dans une logique de transparence, à inscrire sur les tickets de caisse le dispositif de « marges arrières » lorsqu’il est pratiqué par les acteurs de la grande distribution.
Mme Bellay et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Mme Bellay et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Amendement de précision rédactionnelle : le président du tribunal doit pouvoir adresser d'office une injonction sous astreinte à la société qui ne procède pas au dépôt de ses comptes annuels, sans être dépendant de la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Mme Bellay et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Précision légistique.
M. Metzdorf, M. Amiel, M. Anglade, M. Attal, M. Becht, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Caure, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Chenevard, M. Cormier-Bouligeon, M. Darmanin, Mme Delorme Duret, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Fait, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, M. Gassilloud, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Hoffman, M. Huyghe, M. Jacques, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, M. Laussucq, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Lefèvre, M. Lescure, Mme Levasseur, Mme Liso, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Olive, Mme Panonacle, Mme Pouzyreff, M. Provendier, M. Riester, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Rousselot, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Woerth, Mme Yadan et Mme Carteron
Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d’astreinte prononcé automatiquement par le juge. Cependant, l’absence de précision d’un demandeur est susceptible de poser une difficulté, dès lors qu’il est possible de lire le texte comme une obligation d’auto-saisine par le juge, qui serait potentiellement source d’engagement de la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, faute de demandeur, l’astreinte ne peut, en principe, être liquidée. En conséquence, le présent amendement précise, à l’exemple de l’article L. 123-5-1 du code ce commerce, que le président du tribunal statue à la demande de tout intéressé. Les alinéas 7 et 15 prévoient que lorsque la société visée par l’astreinte publie des comptes consolidés ou combinés, l’astreinte est calculée sur la base des comptes consolidés ou combinés. Cependant, à la différence de la consolidation, qui repose sur un rapport capitalistique et la remontée des bénéfices entre sociétés d’un même groupe, le mécanisme de la combinaison intéresse des liens d’une autre nature (par exemple, commerciaux, ou organisationnels). De sorte que la société combinante n’est pas nécessairement la bénéficiaire économique ou la société contrôlante de l’ensemble du périmètre des sociétés dont les comptes sont combinés. Il s’ensuit que la référence aux comptes combinés pour la détermination du montant de l’astreinte est susceptible de remettre en cause les principes de personnalité et de la proportionnalité de l’astreinte. En conséquence, le présent amendement supprime la référence à aux comptes combinés. Par ailleurs, les alinéas 10 et 19 prévoient un dispositif de liquidation de l’astreinte prononcée judiciairement par la DGCCRF. Outre qu’une tel dispositif tend à confier à l’autorité administrative un pouvoir d’exécution qui relève, en principe, de rôle du juge, il existe une incertitude sur le fait qu’il s’ajoute ou se substitue aux règles du droit commun de la liquidation de l’astreinte. De plus, la référence à l’article L. 522-5 du code de commerce apparaît renvoyer à un texte étranger à l’astreinte ou aux pouvoirs de la DGCCRF. En conséquence, le présent amendement modifie les alinéas 10 et 19 en vue d’un renvoi au droit commun de l’astreinte.
M. Metzdorf, M. Amiel, M. Anglade, M. Attal, M. Becht, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Caure, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Chenevard, M. Cormier-Bouligeon, M. Darmanin, Mme Delorme Duret, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Fait, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, M. Gassilloud, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Hoffman, M. Huyghe, M. Jacques, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, M. Laussucq, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Lefèvre, M. Lescure, Mme Levasseur, Mme Liso, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Olive, Mme Panonacle, Mme Pouzyreff, M. Provendier, M. Riester, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Rousselot, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Woerth, Mme Yadan et Mme Carteron
Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d’astreinte prononcé automatiquement par le juge. Cependant, l’absence de précision d’un demandeur est susceptible de poser une difficulté, dès lors qu’il est possible de lire le texte comme une obligation d’auto-saisine par le juge, qui serait potentiellement source d’engagement de la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, faute de demandeur, l’astreinte ne peut, en principe, être liquidée. En conséquence, le présent amendement précise, à l’exemple de l’article L. 123-5-1 du code ce commerce, que le président du tribunal statue à la demande de tout intéressé. Les alinéas 7 et 15 prévoient que lorsque la société visée par l’astreinte publie des comptes consolidés ou combinés, l’astreinte est calculée sur la base des comptes consolidés ou combinés. Cependant, à la différence de la consolidation, qui repose sur un rapport capitalistique et la remontée des bénéfices entre sociétés d’un même groupe, le mécanisme de la combinaison intéresse des liens d’une autre nature (par exemple, commerciaux, ou organisationnels). De sorte que la société combinante n’est pas nécessairement la bénéficiaire économique ou la société contrôlante de l’ensemble du périmètre des sociétés dont les comptes sont combinés. Il s’ensuit que la référence aux comptes combinés pour la détermination du montant de l’astreinte est susceptible de remettre en cause les principes de personnalité et de la proportionnalité de l’astreinte. En conséquence, le présent amendement supprime la référence à aux comptes combinés. Par ailleurs, les alinéas 10 et 19 prévoient un dispositif de liquidation de l’astreinte prononcée judiciairement par la DGCCRF. Outre qu’une tel dispositif tend à confier à l’autorité administrative un pouvoir d’exécution qui relève, en principe, de rôle du juge, il existe une incertitude sur le fait qu’il s’ajoute ou se substitue aux règles du droit commun de la liquidation de l’astreinte. De plus, la référence à l’article L. 522-5 du code de commerce apparaît renvoyer à un texte étranger à l’astreinte ou aux pouvoirs de la DGCCRF. En conséquence, le présent amendement modifie les alinéas 10 et 19 en vue d’un renvoi au droit commun de l’astreinte.
Mme Bellay, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Amendement de précision rédactionnelle : le président du tribunal doit pouvoir adresser d'office une injonction sous astreinte à la société qui ne procède pas au dépôt de ses comptes annuels, sans être dépendant de la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Mme Bellay, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques
Amendement de précision rédactionnelle : le rapport précise le rôle de l'octroi de mer et de la TVA sur les disparités de prix observées.
le Gouvernement
En premier lieu, le présent amendement restaure la finalité du bouclier qualité-prix qui doit favoriser la modération des prix ultra-marins, et son caractère négocié. L’alignement des prix des produits du BQP sur les prix hexagonaux, présenté dans l’article 1er comme une évolution du BQP, mettrait en pratique fin au mécanisme des négociation avec les distributeurs pour lui substituer une réglementation des prix anticoncurrentielle. Pour les distributeurs, cet alignement impliquerait en effet de réaliser des pertes, voire d’être sous le seuil de revente à perte, ce qui est prohibé par le code de commerce (article L. 442‑5). Le BQP étant le fruit d’une négociation annuelle avec les distributeurs, une telle exigence d’alignement ne pourrait que conduire à son échec et conduirait donc en pratique à une réglementation des prix à un niveau prohibé par l’interdiction de revente à perte. En outre, la fixation pour chaque produit d’une même référence de prix reviendrait à fixer un objectif tarifaire commun à tous les distributeurs, ce qui constituerait une entente anticoncurrentielle contraire au traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (art. 101). Enfin, l’exigence d’alignement tarifaire avec l’Hexagone se heurte à l’absence de référentiels fiable et objectif. En particulier, les prix dans l’Hexagone comme dans les outre-mer sont hétérogènes et dépendent de nombreux facteurs comme l’intensité concurrentielle locale ou les politiques promotionnelles du moment. Le présent amendement prévoit toutefois, sans exiger un alignement des prix, un objectif de réduction du différentiel de prix entre l’outre-mer et l’hexagone. Il prévoit que cet objectif tienne compte des produits locaux sans pour autant garantir que le BQP en contienne une part déterminée, ce qui pourrait contrevenir à l’objectif de modération tarifaire dans la mesure où ces productions locales, lorsqu’elles existent, ne sont pas toujours compétitives en prix. De même, la garantie d’une part de produits de marques distributeurs dans le panier impliquerait que l’État fausse la libre concurrence qui s’opère entre marques nationales et marques distributeurs. L’amendement prévoit également d’associer le président de la collectivité compétente aux négociations, ainsi que les OPMR et les associations de consommateurs, sans pour autant exiger un avis formel de leur part. Enfin, pour les raisons exposées supra, il n’apparaît pas souhaitable qu’en cas d’échec des négociations du BQP le représentant de l’État arrête des prix sur la base des prix hexagonaux. Le présent amendement propose donc de conserver les dispositions actuellement applicables dans cette situation. En second lieu, le présent amendement prévoit que l’État peut se fixer comme objectif de promouvoir le développement des comparateurs de prix, qui peuvent être des outils utiles, mais pour lesquels il n’appartient pas à l’État d’intervenir dans le choix d’un opérateur. En troisième lieu, s’agissant de la communication en cas de l’arrêt de la participation d’un opérateur au dispositif BQP, le présent amendement propose de la remplacer par une obligation de communication pour l’ensemble des opérateurs ne participant pas au dispositif, qu’ils y aient ou non participé par le passé. Une publicité limitée à la sortie du BQP risque en effet de dissuader les entreprises d’adhérer au dispositif. En quatrième lieu, l’amendement supprime l’extension des pouvoirs des OPMR. Celle-ci appellerait en effet d’importantes réserves, au regard de la divulgation possible d’informations commerciales relevant du secret des affaires, notamment sur les marges, au sein de structures qui comportent des opérateurs privés potentiellement concurrents. En cinquième lieu, l’amendement supprime l’obligation faite au Gouvernement d’établir chaque année un rapport annuel pour le Parlement, dont la charge d’élaboration aurait pesé sur les services de l’État en particulier au niveau local, et se serait faite au détriment des enquêtes menées tous les ans pour s’assurer du respect du BQP ou pour contrôler les filières de l’amont à l’aval. Un tel rapport poserait au demeurant des difficultés d’ordre méthodologique. Enfin, pour améliorer l’effectivité du dispositif du BQP, l’amendement prévoit une transmission automatique à la DGCCRF des données de sortie de caisse relatives aux produits faisant l’objet de l’accord, ce qui sera de nature à faciliter ses contrôles et à mieux suivre l’efficacité du dispositif. La transmission de l’ensemble des données de sortie de caisse des magasins de plus de 400m2, c’est-à-dire non limitées aux seuls produits faisant partie de l’accord, permettrait en outre de mieux situer les produits du BQP dans les habitudes de consommation.
Mme Bellay et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement vise à mettre en œuvre un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires.
Mme Bellay et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Amendement de repli.
Mme Bellay et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Mme Bellay et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Amendement de précision juridique.
Mme Bellay et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Amendement rédactionnel : tel que rédigé, l’article va contre le principe de ne pas codifier les dates d’entrée en vigueur. Par ailleurs, sur le fond, la disposition ne sera pas applicable à ceux qui franchiront le seuil de 25 % plus d’un an après la promulgation de la loi.
Mme Bellay et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Amendement de précision légistique visant à ne pas exclure les entreprises de distributions se positionnant sur des secteurs innovants ou des secteurs de niche
Mme Bellay et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Amendement de précision légistique.
M. Gosselin, Mme Sylvie Bonnet et M. Cordier
Cet amendement préserve l’existence et l’efficacité du bouclier qualité prix (BQP), et ainsi ses effets positifs pour les ménages ultramarins, en cas d’échec des négociations. En effet, les dispositions visées 13 modifieraient radicalement la nature du bouclier qualité prix, qu’elles transformeraient en régime d’administration des prix outre-mer, en les alignant sur les plus bas pratiqués dans l’Hexagone. Un tel objectif n’est pas réaliste, puisqu’il revient à nier l’existence de handicaps structurels liés à l’éloignement, à l’insularité, et à l’étroitesse des marchés dans les outre-mer, qui expliquent une partie des écarts de prix avec l’Hexagone. Il est important de rappeler que même le protocole - très ambitieux - visant à lutter contre la vie chère, signé le 16 octobre 2024 en Martinique, s’est donné comme objectif non pas d’aligner les prix des 54 familles de produits en cause sur les prix hexagonaux, mais de ramener le différentiel de prix moyen avec l’Hexagone à un écart compris entre 5% et 15% pour les circuits courts, et entre 5% et 25% pour les circuits longs. Pour atteindre cet objectif, l’ensemble des acteurs signataires du protocole a mobilisé tous les outils disponibles : suppression de la TVA, de l’octroi de mer, neutralisation des coûts de fret, possibilité d’avoir accès aux tarifs export des fournisseurs, efforts de marge des grossistes et des distributeurs sur les familles de produits visés par l’accord. Malgré cet effort collectif et ciblé, l’alignement total avec les prix pratiqués dans l’Hexagone n’a pas été jugé suffisamment réaliste pour être retenu. Aller plus loin, c’est-à-dire se donner pour objectif d’aligner les prix des DOM sur ceux de l’Hexagone, c’est aller trop loin et obliger les acteurs économiques à vendre à perte une partie des produits disponibles en rayon – ce qui serait, en soi, problématique. Dans ces conditions, la production locale serait être écrasée par la « guerre des prix » qui va se livrer, tandis que seuls les distributeurs les plus gros pourraient éventuellement réussir à tenir, pendant un temps. Le résultat de tout ceci serait une concentration jamais connue de l’activité de la grande distribution autour de quelques grands hypermarchés par territoire, tandis que la totalité de la consommation locale serait désormais importée. Ajoutons que le financement des collectivités locales serait gravement menacé par les pertes d’octroi de mer qui seraient imposées par l’obligation d’aligner les prix avec l’Hexagone, tandis que les assemblées délibératives des collectivités uniques et régionales se trouveraient dépossédées de leur autonomie fiscale, en l’occurrence du pouvoir de fixer librement les taux d’octroi de mer – qui reviendrait au Préfet, puisqu’en fixant des prix très bas, celui-ci imposerait aux collectivités locales de supprimer l’octroi de mer sur les produits concernés. L’article L. 410-4 du code de commerce, issu de la loi Lurel de 2012, permet déjà de fixer administrativement le prix de vente de produits de première nécessité dans les collectivités d’outre-mer. Ce dispositif est entouré de solides garanties de procédure et de proportionnalité, puisqu’il requiert un décret en Conseil d’Etat, après avis public de l’Autorité de la concurrence. Il est donc proposé de protéger la logique actuelle du BQP, qui est de fixer par accord un prix global pour un panier de biens de première nécessité, dans une logique de modération. Le fait de donner au représentant de l’État le pouvoir de fixer les prix dans les DROM sans le moindre garde-fou, en l’obligeant au surplus à s’aligner sur la moyenne des prix pratiqués dans l’Hexagone, voire même sur le prix le plus bas pratiqué dans l’Hexagone, est trop ambitieux pour être réaliste et donc avoir des effets sur le niveau des prix.
M. Gosselin, Mme Sylvie Bonnet et M. Cordier
Cet amendement préserve l’existence et l’efficacité du bouclier qualité prix (BQP), et ainsi ses effets positifs pour les ménages ultramarins. Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 7 modifierait radicalement la nature du BQP, qu’il transformerait en régime de fixation administrative des prix, en les alignant sur ceux pratiqués en Hexagone. Un tel objectif n’est pas réaliste, puisqu’il revient à nier l’existence de handicaps structurels liés à l’éloignement, à l’insularité, et à l’étroitesse des marchés dans les outre-mer, qui expliquent une partie des écarts de prix avec l’Hexagone. Il est important de rappeler que même le protocole - très ambitieux - visant à lutter contre la vie chère, signé le 16 octobre 2024 en Martinique, s’est donné comme objectif non pas d’aligner les prix des 54 familles de produits en cause sur les prix hexagonaux, mais de ramener le différentiel de prix moyen avec l’Hexagone à un écart compris entre 5% et 15% pour les circuits courts, et entre 5% et 25% pour les circuits longs. Pour atteindre cet objectif, l’ensemble des acteurs signataires du protocole a mobilisé tous les outils disponibles : suppression de la TVA, de l’octroi de mer, neutralisation des coûts de fret, possibilité d’avoir accès aux tarifs export des fournisseurs, efforts de marge des grossistes et des distributeurs sur les familles de produits visés par l’accord. Malgré cet effort collectif et ciblé, l’alignement total avec les prix pratiqués dans l’Hexagone n’a pas été jugé suffisamment réaliste pour être retenu. Aller plus loin, c’est-à-dire se donner pour objectif d’aligner les prix des DOM sur ceux de l’Hexagone, c’est aller trop loin et obliger les acteurs économiques à vendre à perte une partie des produits disponibles en rayon – ce qui serait, en soi, problématique. Dans ces conditions, la production locale serait être écrasée par la « guerre des prix » qui va se livrer, tandis que seuls les distributeurs les plus gros pourraient éventuellement réussir à tenir, pendant un temps. Le résultat de tout ceci serait une concentration jamais connue de l’activité de la grande distribution autour de quelques grands hypermarchés par territoire, tandis que la totalité de la consommation locale serait désormais importée. Ajoutons que le financement des collectivités locales serait gravement menacé par les pertes d’octroi de mer qui seraient imposées par l’obligation d’aligner les prix avec l’Hexagone, tandis que les assemblées délibératives des collectivités uniques et régionales se trouveraient dépossédées de leur autonomie fiscale, en l’occurrence du pouvoir de fixer librement les taux d’octroi de mer – qui reviendrait au Préfet, puisqu’en fixant des prix très bas, celui-ci imposerait aux collectivités locales de supprimer l’octroi de mer sur les produits concernés. L’article L. 410-4 du code de commerce, issu de la loi Lurel de 2012, permet déjà de fixer administrativement le prix de vente de produits de première nécessité dans les collectivités d’outre-mer. Ce dispositif est entouré de solides garanties de procédure et de proportionnalité, puisqu’il requiert un décret en Conseil d’Etat, après avis public de l’Autorité de la concurrence. Il est donc proposé de protéger la logique actuelle du BQP, qui est de fixer par accord un prix global pour un panier de biens de première nécessité, dans une logique de modération. Le fait de donner au représentant de l’État le pouvoir de fixer les prix dans les DROM sans le moindre garde-fou, en l’obligeant au surplus à s’aligner sur la moyenne des prix pratiqués dans l’Hexagone, voire même sur le prix le plus bas pratiqué dans l’Hexagone, est trop ambitieux pour être réaliste et donc avoir des effets sur le niveau des prix.
M. Gosselin, Mme Sylvie Bonnet et M. Cordier
Dans sa version adoptée en commission, l’article 4 de la proposition de loi plafonne à 25 % la part de marché d’un groupe de distribution en outre-mer et organise la cession d’actifs si ce seuil est dépassé à la date d’entrée en vigueur de la loi. L’interdiction générale et absolue faite à tout groupe de distribution, quel que soit le secteur, et dans toute collectivité d’outre-mer de détenir plus de 25 % de part de marché, sans le moindre examen de la situation concurrentielle et, en particulier, sans qu’ait été caractérisée l’existence d’un abus de position dominante, sans intervention de l’Autorité de la concurrence et sans contrôle du juge, serait assurément contraire à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de censurer ces dispositions, comme il l’a fait du dispositif – pourtant nettement plus souple - d’injonctions structurelles prévu par la loi Macron du 6 août 2015. Le plafond de 25 % impose, mathématiquement, qu’il y ait au moins 4 acteurs par marché pertinent. Si cette équation est déjà délicate à obtenir dans l’absolu, elle est impossible à atteindre sur les territoires les plus petits tels que Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Elle est d’autant plus irréaliste, dans l’ensemble des départements d’outre-mer, si elle est calculée par zone de chalandise, comme la logique invite pourtant à procéder. La disposition ne règle d’ailleurs pas le cas dans lequel un acteur viendrait à dépasser le plafond de 25 %, le cas échéant à la suite de la faillite ou du retrait d’un acteur, ni celui dans lequel ce groupe de distribution ne trouverait aucun repreneur. En lieu et place de ce plafonnement automatique, il est proposé de renforcer l’effectivité du mécanisme d’injonctions structurelles propre aux collectivités d’outre-mer, prévu à l’article L. 752-27 du code de commerce, en permettant au préfet ou au président de l’organe délibérant de la collectivité de saisir l’Autorité de la concurrence d’une demande tendant à la mise en œuvre de ce mécanisme, en cas de suspicion d'existence d'un abus de position dominante pour une entreprise ou un groupe d’entreprises dont la part de maché dépasserait les 25%. Il appartiendra alors à l’Autorité d’examiner la situation, de caractériser l’éventuelle existence d’une position dominante, d’engager les échanges contradictoires avec le groupe et, si la situation l’exige, de lui enjoindre de réaliser des cessions d’actifs dans la stricte mesure du nécessaire.
Tous les amendements ont été chargés