Reconnaître la pénibilité des métiers féminisés
En clair
Ce dossier porte sur une proposition de loi visant à reconnaître officiellement la pénibilité des métiers majoritairement exercés par des femmes, notamment ceux de la médiation sociale. Plusieurs amendements proposant d'inclure ces professions dans les critères de pénibilité ont été rejetés, mais certains articles reconnaissant leur pénibilité ont été adoptés. Pour les citoyens, cela pourrait se traduire par une amélioration des conditions de travail et des droits sociaux (retraite, formation) pour ces professionnels, bien que les mesures concrètes dépendent des textes ultérieurs. Tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale ont voté en faveur de la proposition de loi dans son ensemble, avec des scores allant de 1 à 22 voix pour et aucun contre ni abstention. Cependant, des nuances apparaissent sur certains articles. Le groupe RN [extrême droite] s'est opposé à l'article premier, tandis que tous les autres groupes, y compris LFI-NFP [gauche], SOC [centre gauche], RE [centre], EPR [centre], DEM [centre], DR [droite], HOR [centre droit], ECOS [gauche], LR [droite], NI [centre], LIOT [centre], ECOLO [centre gauche] et GDR [extrême gauche], ont voté en faveur des articles clés (article 3, article 3 bis, article premier). Aucun groupe ne s'est opposé à l'ensemble du texte, mais des divergences subsistent sur la méthode de reconnaissance des contraintes émotionnelles, certains préférant une approche plus large comme les "risques psychosociaux".
Résumé généré par IAM. Taché de la Pagerie et les membres du groupe Rassemblement National
Cet article 1 ajoute, aux trois catégories de facteurs de risques professionnels existants, une quatrième catégorie intitulée : « contraintes émotionnelles fortes ». Cet intitulé n’ayant aucune valeur scientifique, la directrice de l’URPS Hauts de France, auditionnée dans le cadre des travaux préparatoires à l’examen de la proposition de loi, propose d’intituler à raison la quatrième catégorie : « risques psychosociaux ». La reconnaissance juridique des risques psychosociaux serait un progrès social majeur et permettrait à l’employeur et aux salariés de proposer des mesures de prévention spécifiques permettant d’anticiper les effets de cette exposition. Cet amendement vise à inscrire dans la loi les risques psychosociaux afin que ces derniers fassent l’objet d’une attention particulière de l’employeur et des salariés dans le cadre de la négociation relative à l’exposition aux facteurs de risques professionnels. Cette négociation obligatoire prévue par le Code du travail permettra d’aboutir à des mesures de prévention en la matière sans créer aucune charge ni pour l’État ni pour la Sécurité sociale.
Mme Missoffe, M. Rousset, Mme Delorme Duret, Mme Dubré-Chirat, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Nabour, Mme Liso, M. Mongardien, Mme Rist, Mme Vidal, M. Amiel, M. Anglade, M. Attal, M. Becht, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, Mme Carteron, M. Caure, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Chenevard, M. Cormier-Bouligeon, M. Darmanin, Mme Delpech, M. Dirx, M. Fait, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, M. Gassilloud, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Hoffman, M. Huyghe, M. Jacques, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, M. Laussucq, Mme Le Feur, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Lefèvre, M. Lescure, Mme Levasseur, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, M. Olive, Mme Panonacle, Mme Pouzyreff, M. Provendier, M. Riester, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Rousselot, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Woerth et Mme Yadan
Les métiers du secteur social et médico-social jouent un rôle essentiel dans le maintien du lien social, la prise en charge des personnes vulnérables et la cohésion de notre société. Ces professions, majoritairement exercées par des femmes, peuvent être confrontées à des conditions de travail particulièrement exigeantes sur le plan physique et mental. Aussi, et sur le modèle du rapport demandé à l’IGAS par M. Frédéric VALLETOUX en mars 2024, les auteurs du présent amendement souhaitent qu’un travail d’investigation soit mené afin d’identifier les spécificités des métiers du social et du médico-social s’agissant de la pénibilité, dans un objectif double : - Évaluer l’adéquation des facteurs de risques professionnels tels qu’actuellement définis dans le code du travail avec les spécificités du secteur social et médico-social ; - Élaborer des définitions et des seuils d’exposition tenant compte des spécificités et contraintes des métiers concernés afin de mieux garantir leur prise en considération
Mme Missoffe, M. Rousset, Mme Delorme Duret, Mme Dubré-Chirat, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Nabour, Mme Liso, M. Mongardien, Mme Rist, Mme Vidal, M. Amiel, M. Anglade, M. Attal, M. Becht, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, Mme Borne, M. Bothorel, M. Boudié, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, Mme Carteron, M. Caure, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, M. Chenevard, M. Cormier-Bouligeon, M. Darmanin, Mme Delpech, M. Dirx, M. Fait, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, M. Gassilloud, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Hoffman, M. Huyghe, M. Jacques, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, M. Laussucq, Mme Le Feur, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Lefèvre, M. Lescure, Mme Levasseur, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, M. Olive, Mme Panonacle, Mme Pouzyreff, M. Provendier, M. Riester, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Rousselot, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Woerth et Mme Yadan
L’article 1er de la présente proposition de loi ambitionne d’enrichir la liste des facteurs de risques professionnels figurant à l’article L. 4161‑1 du code du travail en y ajoutant une référence à des « contraintes émotionnelles fortes » inhérentes à certaines activités concernant notamment les métiers dits « du soin et du lien ». Or, les auteurs du présent amendement considèrent que cette proposition, bien que motivée par des intentions louables, est déjà satisfaite en droit. En effet, l’article L. 4121‑1 du code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », tandis que l’accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008 relatif au stress au travail mentionne explicitement dans son point 4 les « pressions émotionnelles » comme composante du « stress au travail », lui-même considéré comme un risque psychosocial (RPS). Néanmoins, puisqu’ils partagent l’intention louable susmentionnée du fait de leur attachement aux questions relatives au bien-être et à la santé au travail, les auteurs du présent amendement proposent de substituer à l’actuelle rédaction de l’article 1er une rédaction alternative permettant de renforcer la prise en compte par l’employeur, non seulement des pressions émotionnelles, mais également de l’ensemble des « facteurs subjectifs » (termes retenus par les partenaires sociaux dans l’ANI susmentionné), dans le cadre de ses obligations en matière de sauvegarde de la santé physique et et mentale de ses employés.
Mme Cathala, rapporteure
En l’état, le texte propose que la Haute Autorité de santé (HAS) établisse une liste indicative des activités susceptibles d’engendrer des contraintes émotionnelles fortes. Cette disposition ne paraît pas devoir être conservée. D’une part, parce que la HAS ne semble pas être en mesure de remplir cette fonction, pour laquelle elle ne disposerait pas de toute l’expertise nécessaire compte tenu de la nature des missions que la loi lui confie et du champ de ses compétences. D’autre part, parce que l’article L. 4161‑1 du code du travail charge déjà le pouvoir réglementaire d’apporter des précisions sur les facteurs de risques professionnels énumérés en son sein. En conséquence, le présent amendement propose que soit supprimée la disposition en question.
Mme Cathala, rapporteure
Amendement rédactionnel.
Mme Cathala, rapporteure
Amendement rédactionnel.
Mme Missoffe, M. Rousset, Mme Delorme Duret, Mme Dubré-Chirat, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Nabour, Mme Liso, M. Mongardien, Mme Rist et Mme Vidal
Les métiers du secteur social et médico-social jouent un rôle essentiel dans le maintien du lien social, la prise en charge des personnes vulnérables et la cohésion de notre société. Ces professions, majoritairement exercées par des femmes, peuvent être confrontées à des conditions de travail particulièrement exigeantes sur le plan physique et mental. Aussi, et sur le modèle du rapport demandé à l’IGAS par M. Frédéric VALLETOUX en mars 2024, les auteurs du présent amendement souhaitent qu’un travail d’investigation soit mené afin d’identifier les spécificités des métiers du social et du médico-social s’agissant de la pénibilité, dans un objectif double : - Évaluer l’adéquation des facteurs de risques professionnels tels qu’actuellement définis dans le code du travail avec les spécificités du secteur social et médico-social ; - Élaborer des définitions et des seuils d’exposition tenant compte des spécificités et contraintes des métiers concernés afin de mieux garantir leur prise en considération
Mme Missoffe, M. Rousset, Mme Delorme Duret, Mme Dubré-Chirat, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Nabour, Mme Liso, M. Mongardien, Mme Rist et Mme Vidal
L’article 1er de la présente proposition de loi ambitionne d’enrichir la liste des facteurs de risques professionnels figurant à l’article L. 4161‑1 du code du travail en y ajoutant une référence à des « contraintes émotionnelles fortes » inhérentes à certaines activités concernant notamment les métiers dits « du soin et du lien ». Or, les auteurs du présent amendement considèrent que cette proposition, bien que motivée par des intentions louables, est déjà satisfaite en droit. En effet, l’article L. 4121‑1 du code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », tandis que l’accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008 relatif au stress au travail mentionne explicitement dans son point 4 les « pressions émotionnelles » comme composante du « stress au travail », lui-même considéré comme un risque psychosocial (RPS). Néanmoins, puisqu’ils partagent l’intention louable susmentionnée du fait de leur attachement aux questions relatives au bien-être et à la santé au travail, les auteurs du présent amendement proposent de substituer à l’actuelle rédaction de l’article 1er une rédaction alternative permettant de renforcer la prise en compte par l’employeur, non seulement des pressions émotionnelles, mais également de l’ensemble des « facteurs subjectifs » (termes retenus par les partenaires sociaux dans l’ANI susmentionné), dans le cadre de ses obligations en matière de sauvegarde de la santé physique et et mentale de ses employés.
M. Taché de la Pagerie et les membres du groupe Rassemblement National
Cet article 1 ajoute, aux trois catégories de facteurs de risques professionnels existants, une quatrième catégorie intitulée : « contraintes émotionnelles fortes ». Cet intitulé n’ayant aucune valeur scientifique, la directrice de l’URPS Hauts de France, auditionnée dans le cadre des travaux préparatoires à l’examen de la proposition de loi, propose d’intituler à raison la quatrième catégorie : « risques psychosociaux ». La reconnaissance juridique des risques psychosociaux serait un progrès social majeur et permettrait à l’employeur et aux salariés de proposer des mesures de prévention spécifiques permettant d’anticiper les effets de cette exposition. Cet amendement vise à inscrire dans la loi les risques psychosociaux afin que ces derniers fassent l’objet d’une attention particulière de l’employeur et des salariés dans le cadre de la négociation relative à l’exposition aux facteurs de risques professionnels. Cette négociation obligatoire prévue par le Code du travail permettra d’aboutir à des mesures de prévention en la matière sans créer aucune charge ni pour l’État ni pour la Sécurité sociale.